Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ainsi que les pièces nouvelles contenus dans son recours du 6 août 2018 et son courrier du 17 octobre 2018 ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir rejeté sa requête d'assistance juridique en violation des art. 29 al. 1 et 3 Cst, 6 § 1 1ère phrase CEDH et du principe de l'égalité des armes car la complexité du litige à l'encontre de la compagnie d'assurances nécessite qu'il soit assisté par un avocat, ce d'autant plus que celle-là dispose de moyens financiers importants pour défendre au litige.
3.1 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).
3.2 En l'espèce, le recourant se plaint en vain d'une violation du principe de l'égalité des armes. En effet, le Vice-président du Tribunal civil n'a pas rejeté la requête parce que le litige à l'encontre de la compagnie d'assurance ne justifiait pas l'assistance d'un avocat, mais parce que les ressources financières du recourant, au moment où il en a fait la demande, lui permettaient de rémunérer son conseil, le cas échéant par mensualités.
Ce grief est, dès lors, mal fondé. 4. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil une violation de l'art. 117 CPC parce qu'il n'a pas considéré l'ensemble de sa situation financière, soit un
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AC/1419/2018 endettement de l'ordre d'un million de francs, le blocage de ses comptes bancaires en France et en Suisse, la fin de ses ARE dès octobre 2018, l'entretien moral dû à sa fille sans revenus, ainsi qu'à leurs chiens, qui doivent être considérés comme des membres de la famille, ni la nécessité de vendre sa villa pour régler une partie de ses dettes. Il soutient en outre que sa base mensuelle d'entretien aurait dû être majorée de 25% au lieu de seulement 20%.
4.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1, in JdT 2006 IV p. 47).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a, in JdT 1999 I p. 60; 120 Ia 179 consid. 3a, in JdT 1995 I p. 283). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence constante de la Cour, le montant de la base mensuelle d'entretien est majoré de 20% (cf. DAAJ/47/2013 du 7 juin 2013 consid. 3.4).
Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Une dette ne peut être prise en compte que si elle concerne un bien ou un service de stricte nécessité et qu'elle fait l'objet d'un remboursement régulier, ce qui doit être établi par une pièce (DAAJ/36/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.2). L'assistance juridique ne peut pas servir à payer des travaux à plus-value sur un bien immobilier (DAAJ/2006 du 8 février 2006 consid. 3.2).
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).
Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).
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La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
4.2 En l'espèce, le Vice-président du Tribunal civil a correctement apprécié la situation économique du recourant au moment du dépôt de la requête. En effet, lorsque le recourant a requis l'assistance juridique en mai 2018, il percevait des ARE de 5'275 fr. et le Vice-président du Tribunal civil ne devait pas, par anticipation, prendre en considération le fait futur relatif à leur éventuelle cessation.
Du point de vue des charges mensuelles du minimum vital élargi, le recourant n'a pas justifié avoir payé d'autres charges que celles retenues à concurrence de 1'474 fr. par le Vice-président du Tribunal civil, étant précisé que la base mensuelle d'entretien, arrêtée à 1'020 fr. en raison du domicile en France, a été majorée de 20%, pourcentage conforme à la jurisprudence de la Cour.
En effet, le recourant fait état de très nombreuses dettes, lesquelles sont en souffrance, de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en considération, ce qui dispense d'examiner si elles sont ou non en relation avec des biens ou des services de stricte nécessité.
Il a également produit des factures acquittées, relatives à des frais de l'expertise d'amiante, de la toiture et d'entretien de la piscine, sans avoir établi leur caractère de dépense indispensable. En particulier, il ne ressort pas de la facture de la toiture que sa réparation était consécutive à une fuite d'eau. En outre, le recourant n'explique pas par quels moyens financiers il a pu solder la facture de 26'190 fr. en avril 2017 alors qu'il percevait déjà des ARE et ne disposait, a priori, pas d'autres revenus. Par ailleurs, il n'a pas précisé quelles dettes il avait acquittées en mains des huissiers français, de sorte que la Cour ne peut pas déterminer s'il s'agit ou non de charges indispensables. Enfin, le recourant n'a pas démontré devoir assumer un devoir légal d'entretien de sa fille majeure.
Compte tenu du montant de ses ARE (5'275 fr.) et de son minimum vital élargi (1'474 fr.), le disponible mensuel de 3'801 fr. permettait au recourant d'assumer les frais de son conseil lorsqu'il a requis l'assistance juridique, ainsi que le Vice-président de première instance l'a retenu avec raison.
Ce grief est, dès lors, également mal fondé. 5. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil la violation du principe de la proportionnalité au sens de l'art. 5 al. 2 Cst. car l'assistance juridique aurait pu lui être accordée moyennant la conclusion d'une convention de cession du gain éventuel du procès.
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AC/1419/2018 5.1 D'après la jurisprudence, il est admissible de conditionner l’octroi de l’assistance judiciaire à la cession, à la caisse du tribunal, de l’éventuel gain du procès, à concurrence du montant des frais judiciaires et des dépens qui incomberont au requérant. L’admissibilité de cette cession résulte du but de l’assistance judiciaire, par laquelle l’Etat ne fait qu’avancer les frais du procès (ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.2 ss; 122 I 322 consid. 2c, JdT 1998 I 284, SJ 1997 p. 163; 122 I 5 consid. 4a, JdT 1997 I 312), la personne indigente devant les supporter dès qu’elle en a la capacité financière (cf. art. 120 et art. 123 al. 1 CPC). Lorsque les conditions de l’art. 123 al. 1 CPC sont réunies et que la décision obligeant le bénéficiaire à rembourser les frais avancés est entrée en force, cette cession facilite le recouvrement de la créance en remboursement de l’Etat, dès lors qu’au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, il est déjà acquis que l’Etat pourra s’adresser directement à la partie adverse, en lieu et place du bénéficiaire, pour recouvrer son éventuelle créance en remboursement selon l’art. 123 al. 1 CPC (ATF 142 III 131 consid. 4; DAAJ/137/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.1.1). 5.2 La conclusion d'une convention de cession du gain éventuel du procès présuppose toutefois que les conditions relatives à l'octroi de l'assistance judiciaire soient remplies, dont celle relative à l'indigence du recourant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, il n'y a aucune violation du principe de la proportionnalité. Ce grief est, dès lors, également mal fondé. 6. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 7. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours, avec effet rétroactif au jour de la notification de la décision entreprise. 7.1 Selon les art. 1 al. 1 et 3 al. 1 2ème phr. RAJ, toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête auprès du Président du Tribunal civil. 7.2 En l'espèce, le recourant n'a pas formulé de nouvelle requête d'assistance juridique auprès du Président du Tribunal civil, seul compétent pour en connaître, de sorte que son chef de conclusions est irrecevable.
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AC/1419/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1419/2018. Déclare irrecevable sa requête d'assistance juridique du 6 août 2018 pour ce recours. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Fabien RUTZ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ainsi que les pièces nouvelles contenus dans son recours du 6 août 2018 et son courrier du 17 octobre 2018 ne seront pas pris en considération.
E. 3 Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir rejeté sa requête d'assistance juridique en violation des art. 29 al. 1 et 3 Cst, 6 § 1 1ère phrase CEDH et du principe de l'égalité des armes car la complexité du litige à l'encontre de la compagnie d'assurances nécessite qu'il soit assisté par un avocat, ce d'autant plus que celle-là dispose de moyens financiers importants pour défendre au litige.
E. 3.1 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).
E. 3.2 En l'espèce, le recourant se plaint en vain d'une violation du principe de l'égalité des armes. En effet, le Vice-président du Tribunal civil n'a pas rejeté la requête parce que le litige à l'encontre de la compagnie d'assurance ne justifiait pas l'assistance d'un avocat, mais parce que les ressources financières du recourant, au moment où il en a fait la demande, lui permettaient de rémunérer son conseil, le cas échéant par mensualités.
Ce grief est, dès lors, mal fondé.
E. 4 Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil une violation de l'art. 117 CPC parce qu'il n'a pas considéré l'ensemble de sa situation financière, soit un
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AC/1419/2018 endettement de l'ordre d'un million de francs, le blocage de ses comptes bancaires en France et en Suisse, la fin de ses ARE dès octobre 2018, l'entretien moral dû à sa fille sans revenus, ainsi qu'à leurs chiens, qui doivent être considérés comme des membres de la famille, ni la nécessité de vendre sa villa pour régler une partie de ses dettes. Il soutient en outre que sa base mensuelle d'entretien aurait dû être majorée de 25% au lieu de seulement 20%.
E. 4.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1, in JdT 2006 IV p. 47).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a, in JdT 1999 I p. 60; 120 Ia 179 consid. 3a, in JdT 1995 I p. 283). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence constante de la Cour, le montant de la base mensuelle d'entretien est majoré de 20% (cf. DAAJ/47/2013 du
E. 4.2 En l'espèce, le Vice-président du Tribunal civil a correctement apprécié la situation économique du recourant au moment du dépôt de la requête. En effet, lorsque le recourant a requis l'assistance juridique en mai 2018, il percevait des ARE de 5'275 fr. et le Vice-président du Tribunal civil ne devait pas, par anticipation, prendre en considération le fait futur relatif à leur éventuelle cessation.
Du point de vue des charges mensuelles du minimum vital élargi, le recourant n'a pas justifié avoir payé d'autres charges que celles retenues à concurrence de 1'474 fr. par le Vice-président du Tribunal civil, étant précisé que la base mensuelle d'entretien, arrêtée à 1'020 fr. en raison du domicile en France, a été majorée de 20%, pourcentage conforme à la jurisprudence de la Cour.
En effet, le recourant fait état de très nombreuses dettes, lesquelles sont en souffrance, de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en considération, ce qui dispense d'examiner si elles sont ou non en relation avec des biens ou des services de stricte nécessité.
Il a également produit des factures acquittées, relatives à des frais de l'expertise d'amiante, de la toiture et d'entretien de la piscine, sans avoir établi leur caractère de dépense indispensable. En particulier, il ne ressort pas de la facture de la toiture que sa réparation était consécutive à une fuite d'eau. En outre, le recourant n'explique pas par quels moyens financiers il a pu solder la facture de 26'190 fr. en avril 2017 alors qu'il percevait déjà des ARE et ne disposait, a priori, pas d'autres revenus. Par ailleurs, il n'a pas précisé quelles dettes il avait acquittées en mains des huissiers français, de sorte que la Cour ne peut pas déterminer s'il s'agit ou non de charges indispensables. Enfin, le recourant n'a pas démontré devoir assumer un devoir légal d'entretien de sa fille majeure.
Compte tenu du montant de ses ARE (5'275 fr.) et de son minimum vital élargi (1'474 fr.), le disponible mensuel de 3'801 fr. permettait au recourant d'assumer les frais de son conseil lorsqu'il a requis l'assistance juridique, ainsi que le Vice-président de première instance l'a retenu avec raison.
Ce grief est, dès lors, également mal fondé. 5. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil la violation du principe de la proportionnalité au sens de l'art. 5 al. 2 Cst. car l'assistance juridique aurait pu lui être accordée moyennant la conclusion d'une convention de cession du gain éventuel du procès.
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AC/1419/2018 5.1 D'après la jurisprudence, il est admissible de conditionner l’octroi de l’assistance judiciaire à la cession, à la caisse du tribunal, de l’éventuel gain du procès, à concurrence du montant des frais judiciaires et des dépens qui incomberont au requérant. L’admissibilité de cette cession résulte du but de l’assistance judiciaire, par laquelle l’Etat ne fait qu’avancer les frais du procès (ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.2 ss; 122 I 322 consid. 2c, JdT 1998 I 284, SJ 1997 p. 163; 122 I 5 consid. 4a, JdT 1997 I 312), la personne indigente devant les supporter dès qu’elle en a la capacité financière (cf. art. 120 et art. 123 al. 1 CPC). Lorsque les conditions de l’art. 123 al. 1 CPC sont réunies et que la décision obligeant le bénéficiaire à rembourser les frais avancés est entrée en force, cette cession facilite le recouvrement de la créance en remboursement de l’Etat, dès lors qu’au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, il est déjà acquis que l’Etat pourra s’adresser directement à la partie adverse, en lieu et place du bénéficiaire, pour recouvrer son éventuelle créance en remboursement selon l’art. 123 al. 1 CPC (ATF 142 III 131 consid. 4; DAAJ/137/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.1.1). 5.2 La conclusion d'une convention de cession du gain éventuel du procès présuppose toutefois que les conditions relatives à l'octroi de l'assistance judiciaire soient remplies, dont celle relative à l'indigence du recourant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, il n'y a aucune violation du principe de la proportionnalité. Ce grief est, dès lors, également mal fondé. 6. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 7 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours, avec effet rétroactif au jour de la notification de la décision entreprise.
E. 7.1 Selon les art. 1 al. 1 et 3 al. 1 2ème phr. RAJ, toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête auprès du Président du Tribunal civil.
E. 7.2 En l'espèce, le recourant n'a pas formulé de nouvelle requête d'assistance juridique auprès du Président du Tribunal civil, seul compétent pour en connaître, de sorte que son chef de conclusions est irrecevable.
* * * * *
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AC/1419/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1419/2018. Déclare irrecevable sa requête d'assistance juridique du 6 août 2018 pour ce recours. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Fabien RUTZ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 08.11.2018.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1419/2018 DAAJ/85/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 30 OCTOBRE 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, France, représenté par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue des Terreaux-du-Temple 4, case postale 1970, 1211 Genève 1,
contre la décision du 17 juillet 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1419/2018 EN FAIT A.
a. Le 3 mai 2018, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour assigner B______ SA en paiement devant le Tribunal des Prud'hommes pour des prétentions de l'ordre de 1'900'000 fr. fondées sur la requalification de leur contrat d'agence en contrat de travail.
b. Par courrier du 4 mai 2018, le greffe de l'Assistance juridique a demandé au recourant de produire les pièces pour évaluer sa situation financière (relevés détaillés de tous ses comptes suisses et français des trois derniers mois, copie de l'acte notarié de sa maison et du contrat de prêt hypothécaire, le solde restant à rembourser et le montant annuel remboursé, la possibilité d'augmenter le prêt hypothécaire, ses ressources financières au terme du versement des allocations de retour à l'emploi [ci-après : ARE] et les preuves de paiement de ses charges et dettes admissibles sous peine de les écarter). Par réponse du 24 mai 2018, le recourant a produit des pièces (cf. let. E ci-dessous).
c. Par courrier du 31 mai 2018, le greffe de l'Assistance juridique a imparti un dernier délai au recourant pour qu'il produise les preuves du paiement effectif de ses charges et dettes admissibles sous peine de les exclure de son budget. Par réponse du 16 juillet 2018, le recourant a produit des pièces complémentaires (cf. let. E ci-dessous). B. Par décision du 17 juillet 2018, notifiée le 27 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête. En substance, il a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 3'801 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Il disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'275 fr. sous la forme d'ARE et ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 1'474 fr. (base mensuelle d'entretien pour une personne seule : 1'200 fr., mais réduite à 85% de ce montant en raison de son lieu de vie en France : 1'020 fr. et majorée de 20% : 1'224 fr. et frais de déplacement estimés à : 250 fr.). Les frais médicaux (honoraires de dentiste) et de téléphone étaient déjà inclus dans ladite base mensuelle d'entretien et le recourant n'avait pas produit les preuves du paiement d'autres charges. Les dépenses liées aux travaux de réparation de sa maison, dans le dessein de la vendre, ont été écartées car elles n'étaient pas indispensables. Enfin, il n'assumait plus d'obligation légale d'entretien envers sa fille majeure. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 août 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et persiste dans sa demande d'assistance juridique pour assigner B______SA devant le Tribunal des Prud'hommes. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'assistance juridique pour nouvelle décision au sens des considérants. Préalablement, il
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AC/1419/2018 sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour la présente procédure de recours, avec effet rétroactif dès le 27 juillet 2018. Il produit des pièces nouvelles.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. Le recourant a été informé par pli du 9 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger. D. Par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 17 octobre 2018, le recourant a produit la lettre de POLE EMPLOI du 10 octobre 2018 lui refusant le rechargement des ARE. E. Les éléments pertinents du dossier soumis au Vice-président du Tribunal civil en ce qui concerne la situation personnelle et les ressources du recourant sont les suivants :
a. Le recourant est copropriétaire avec son épouse, dont il vit séparé, d'une maison à C______ (France) et il fait ménage commun avec sa fille D______, majeure. La maison, acquise en 2002, a été financée au moyen d'un prêt hypothécaire qui a été dénoncé au remboursement.
b. Le recourant perçoit des ARE équivalentes à 5'275 fr. qui lui ont été allouées à partir du 22 novembre 2016 et durant 665 jours calendaires. Sa fille s'est vu refuser en avril 2018 le rechargement de l'ARE.
c. Le recourant a produit de nombreux justificatifs de dettes, poursuites et menaces de saisies, qui ne sont accompagnées d'aucun arrangement ni justificatif de paiement.
d. Le recourant a acquitté les factures suivantes sur la période du 24 février 2017 au 13 juillet 2018 : téléphone (122 euros 96), expertise d'amiante, de déperdition énergétique et d'électricité pour sa maison (400 euros), réfection de la toiture (facture de 26'190 fr. soldée en avril 2017 pour la dépose et la repose de l'ancien faîtage et la pose d'un entourage de panneau solaire), entretien de la piscine (363 euros 15 et 123 euros 75), honoraires de dentiste (70 euros 74) et versements à des huissiers de justice en France (1'400 et 1'900 euros). Selon le recourant, les travaux de la toiture ont été rendus nécessaires en raison d'une fuite d'eau et l'entretien de la piscine permettra la vente de la maison à un meilleur prix.
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AC/1419/2018 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ainsi que les pièces nouvelles contenus dans son recours du 6 août 2018 et son courrier du 17 octobre 2018 ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir rejeté sa requête d'assistance juridique en violation des art. 29 al. 1 et 3 Cst, 6 § 1 1ère phrase CEDH et du principe de l'égalité des armes car la complexité du litige à l'encontre de la compagnie d'assurances nécessite qu'il soit assisté par un avocat, ce d'autant plus que celle-là dispose de moyens financiers importants pour défendre au litige.
3.1 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).
3.2 En l'espèce, le recourant se plaint en vain d'une violation du principe de l'égalité des armes. En effet, le Vice-président du Tribunal civil n'a pas rejeté la requête parce que le litige à l'encontre de la compagnie d'assurance ne justifiait pas l'assistance d'un avocat, mais parce que les ressources financières du recourant, au moment où il en a fait la demande, lui permettaient de rémunérer son conseil, le cas échéant par mensualités.
Ce grief est, dès lors, mal fondé. 4. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil une violation de l'art. 117 CPC parce qu'il n'a pas considéré l'ensemble de sa situation financière, soit un
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AC/1419/2018 endettement de l'ordre d'un million de francs, le blocage de ses comptes bancaires en France et en Suisse, la fin de ses ARE dès octobre 2018, l'entretien moral dû à sa fille sans revenus, ainsi qu'à leurs chiens, qui doivent être considérés comme des membres de la famille, ni la nécessité de vendre sa villa pour régler une partie de ses dettes. Il soutient en outre que sa base mensuelle d'entretien aurait dû être majorée de 25% au lieu de seulement 20%.
4.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1, in JdT 2006 IV p. 47).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a, in JdT 1999 I p. 60; 120 Ia 179 consid. 3a, in JdT 1995 I p. 283). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence constante de la Cour, le montant de la base mensuelle d'entretien est majoré de 20% (cf. DAAJ/47/2013 du 7 juin 2013 consid. 3.4).
Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Une dette ne peut être prise en compte que si elle concerne un bien ou un service de stricte nécessité et qu'elle fait l'objet d'un remboursement régulier, ce qui doit être établi par une pièce (DAAJ/36/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.2). L'assistance juridique ne peut pas servir à payer des travaux à plus-value sur un bien immobilier (DAAJ/2006 du 8 février 2006 consid. 3.2).
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).
Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).
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La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
4.2 En l'espèce, le Vice-président du Tribunal civil a correctement apprécié la situation économique du recourant au moment du dépôt de la requête. En effet, lorsque le recourant a requis l'assistance juridique en mai 2018, il percevait des ARE de 5'275 fr. et le Vice-président du Tribunal civil ne devait pas, par anticipation, prendre en considération le fait futur relatif à leur éventuelle cessation.
Du point de vue des charges mensuelles du minimum vital élargi, le recourant n'a pas justifié avoir payé d'autres charges que celles retenues à concurrence de 1'474 fr. par le Vice-président du Tribunal civil, étant précisé que la base mensuelle d'entretien, arrêtée à 1'020 fr. en raison du domicile en France, a été majorée de 20%, pourcentage conforme à la jurisprudence de la Cour.
En effet, le recourant fait état de très nombreuses dettes, lesquelles sont en souffrance, de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en considération, ce qui dispense d'examiner si elles sont ou non en relation avec des biens ou des services de stricte nécessité.
Il a également produit des factures acquittées, relatives à des frais de l'expertise d'amiante, de la toiture et d'entretien de la piscine, sans avoir établi leur caractère de dépense indispensable. En particulier, il ne ressort pas de la facture de la toiture que sa réparation était consécutive à une fuite d'eau. En outre, le recourant n'explique pas par quels moyens financiers il a pu solder la facture de 26'190 fr. en avril 2017 alors qu'il percevait déjà des ARE et ne disposait, a priori, pas d'autres revenus. Par ailleurs, il n'a pas précisé quelles dettes il avait acquittées en mains des huissiers français, de sorte que la Cour ne peut pas déterminer s'il s'agit ou non de charges indispensables. Enfin, le recourant n'a pas démontré devoir assumer un devoir légal d'entretien de sa fille majeure.
Compte tenu du montant de ses ARE (5'275 fr.) et de son minimum vital élargi (1'474 fr.), le disponible mensuel de 3'801 fr. permettait au recourant d'assumer les frais de son conseil lorsqu'il a requis l'assistance juridique, ainsi que le Vice-président de première instance l'a retenu avec raison.
Ce grief est, dès lors, également mal fondé. 5. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil la violation du principe de la proportionnalité au sens de l'art. 5 al. 2 Cst. car l'assistance juridique aurait pu lui être accordée moyennant la conclusion d'une convention de cession du gain éventuel du procès.
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AC/1419/2018 5.1 D'après la jurisprudence, il est admissible de conditionner l’octroi de l’assistance judiciaire à la cession, à la caisse du tribunal, de l’éventuel gain du procès, à concurrence du montant des frais judiciaires et des dépens qui incomberont au requérant. L’admissibilité de cette cession résulte du but de l’assistance judiciaire, par laquelle l’Etat ne fait qu’avancer les frais du procès (ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.2 ss; 122 I 322 consid. 2c, JdT 1998 I 284, SJ 1997 p. 163; 122 I 5 consid. 4a, JdT 1997 I 312), la personne indigente devant les supporter dès qu’elle en a la capacité financière (cf. art. 120 et art. 123 al. 1 CPC). Lorsque les conditions de l’art. 123 al. 1 CPC sont réunies et que la décision obligeant le bénéficiaire à rembourser les frais avancés est entrée en force, cette cession facilite le recouvrement de la créance en remboursement de l’Etat, dès lors qu’au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, il est déjà acquis que l’Etat pourra s’adresser directement à la partie adverse, en lieu et place du bénéficiaire, pour recouvrer son éventuelle créance en remboursement selon l’art. 123 al. 1 CPC (ATF 142 III 131 consid. 4; DAAJ/137/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.1.1). 5.2 La conclusion d'une convention de cession du gain éventuel du procès présuppose toutefois que les conditions relatives à l'octroi de l'assistance judiciaire soient remplies, dont celle relative à l'indigence du recourant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, il n'y a aucune violation du principe de la proportionnalité. Ce grief est, dès lors, également mal fondé. 6. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 7. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours, avec effet rétroactif au jour de la notification de la décision entreprise. 7.1 Selon les art. 1 al. 1 et 3 al. 1 2ème phr. RAJ, toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête auprès du Président du Tribunal civil. 7.2 En l'espèce, le recourant n'a pas formulé de nouvelle requête d'assistance juridique auprès du Président du Tribunal civil, seul compétent pour en connaître, de sorte que son chef de conclusions est irrecevable.
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AC/1419/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1419/2018. Déclare irrecevable sa requête d'assistance juridique du 6 août 2018 pour ce recours. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Fabien RUTZ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.