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DAAJ/80/2018

Genf · 2018-10-08 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

- 5/7 -

AC/3439/2017 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public. En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ainsi ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office - qui est tenu d'accepter le mandat d'assistance -, est seul compétent pour le délier de cette fonction et décide de sa rémunération. Le mandat d'office ne consiste pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). 3.2. Selon la jurisprudence, il n'existe pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son mandataire (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2; 125 I 161 consid. 3b; 114 Ia 101 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2; 5A_63/2010 du 29 mars 2010; 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.1). De même, les requêtes de changement d'avocat d'office (cf. en droit genevois l'art. 14 RAJ) ne sont admises que pour des raisons objectives; des motifs purement subjectifs ne suffisent pas. On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; 114 Ia 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.103/2003 du 2 avril 2004 consid. 2.1). Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3). 3.3. En l'espèce, il n'apparaît pas, à teneur des éléments figurant au dossier, que Me E______ ait défendu de manière inadéquate les intérêts de sa mandante, les griefs soulevés par la recourante (manque de soutien et insatisfaction quant au déroulement de

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AC/3439/2017 la procédure) n'ayant été aucunement développés devant l'autorité de première instance et constituant, en tout état de cause, des motifs purement subjectifs, non suffisants pour justifier un changement d'avocat. Il en va de même du souhait exprimé par la recourante d'être défendue par une nouvelle avocate qui puisse avoir un regard nouveau sur la situation. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est ainsi à bon droit que l'Autorité de première instance a refusé le changement d'avocat sollicité au motif que les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/3439/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 juillet 2018 par A______ contre la décision rendue le 13 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3439/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse un changement d'avocat d'office, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 14 al. 2 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

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AC/3439/2017 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public. En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ainsi ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office - qui est tenu d'accepter le mandat d'assistance -, est seul compétent pour le délier de cette fonction et décide de sa rémunération. Le mandat d'office ne consiste pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2).

E. 3.2 Selon la jurisprudence, il n'existe pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son mandataire (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2; 125 I 161 consid. 3b; 114 Ia 101 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2; 5A_63/2010 du 29 mars 2010; 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.1). De même, les requêtes de changement d'avocat d'office (cf. en droit genevois l'art. 14 RAJ) ne sont admises que pour des raisons objectives; des motifs purement subjectifs ne suffisent pas. On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; 114 Ia 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.103/2003 du 2 avril 2004 consid. 2.1). Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3).

E. 3.3 En l'espèce, il n'apparaît pas, à teneur des éléments figurant au dossier, que Me E______ ait défendu de manière inadéquate les intérêts de sa mandante, les griefs soulevés par la recourante (manque de soutien et insatisfaction quant au déroulement de

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AC/3439/2017 la procédure) n'ayant été aucunement développés devant l'autorité de première instance et constituant, en tout état de cause, des motifs purement subjectifs, non suffisants pour justifier un changement d'avocat. Il en va de même du souhait exprimé par la recourante d'être défendue par une nouvelle avocate qui puisse avoir un regard nouveau sur la situation. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est ainsi à bon droit que l'Autorité de première instance a refusé le changement d'avocat sollicité au motif que les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3439/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 juillet 2018 par A______ contre la décision rendue le 13 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3439/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 23.10.2018.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3439/2017 DAAJ/80/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU 8 OCTOBRE 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 13 juillet 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3439/2017 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ ont contracté mariage le ______ 2009 à ______. Un enfant est issu de cette union, C______, née le ______ 2009 à Genève.

b. Par jugement du 25 juin 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______/B______ et, entre autres points, dit que l'autorité parentale sur l'enfant demeurait conjointe, attribué la garde de l'enfant à la mère moyennant qu'elle se conforme à son engagement de continuer son suivi auprès des Alcooliques Anonymes et réservé un droit de visite au père d'au minimum un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

c. Par décision du 12 novembre 2015, l'Autorité de protection du district de D______ [VS] a retiré à la mère le droit de garde sur sa fille, confié la garde au père, suspendu la contribution d'entretien, dit que la mère devait suivre un traitement et se soumettre à des analyses sanguines une fois par mois et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles de la mère sur sa fille. Des considérants de cette décision, il ressort que la recourante souffrait d'un problème d'addiction à l'alcool mettant en danger le développement de son enfant.

d. Par jugement du 24 janvier 2017, le Tribunal de première instance a modifié le jugement de divorce. Il a notamment attribué la garde sur l'enfant au père, réservé un droit de visite à la mère s'exerçant en Point Rencontre le samedi à quinzaine, et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il ressort de cette décision qu'outre l'addiction à l'alcool, la recourante souffrait d'un trouble de la personnalité l'empêchant de bien maîtriser ses émotions et de s'organiser convenablement. Sa récente rechute, qui avait entraîné son hospitalisation, démontrait que sa situation ne s'était pas encore stabilisée.

e. Par ordonnance du 6 novembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a élargi le droit de visite de la recourante sur sa fille à un week-end entier à quinzaine, avec passage au Point Rencontre, et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Sa décision se fondait notamment sur le rapport du SPMi du 13 septembre 2017, qui soulignait la bonne relation entretenue entre la mère et l'enfant lors des visites qui s'étaient effectuées de manière régulière, le souhait exprimé par la mère et la fille de se voir plus souvent ainsi que l'amélioration de la situation personnelle de la recourante (qui avait pu emménager dans un nouvel appartement où elle disposait d'un accueil pour sa fille et qui, parallèlement, poursuivait régulièrement son suivi psychiatrique tout en communiquant avec beaucoup de transparence l'évolution de son état de santé aux curateurs).

- 3/7 -

AC/3439/2017 B.

a. Le 8 novembre 2017, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour des démarches auprès du TPAE visant l'instauration d'une garde alternée sur sa fille C______.

b. Par courrier du 10 novembre 2017, le greffe de l'assistance juridique a invité la recourante à lui indiquer les arguments qu'elle entendait invoquer à l'appui de sa demande de garde alternée compte tenu du jugement du Tribunal de première instance du 24 janvier 2017 qui constatait que son état de santé n'était pas stabilisé et qu'elle n'était pas en mesure de s'occuper de son enfant. Il lui demandait également de lui indiquer, tout justificatif à l'appui, si le Service de protection des mineurs soutenait sa démarche.

c. Dans sa réponse du 31 janvier 2018, la recourante, sous la plume de son conseil, a produit ses dernières prises de sang ainsi que l'ordonnance du TPAE du 6 novembre 2017, précisant que le père était favorable à l'élargissement progressif du droit de visite vers une garde alternée à partir du mois d'août 2018 si l'évolution de la recourante se poursuivait. Elle souhaitait déposer des écritures dans ce sens à mi-mars. C.

a. Par décision du 26 février 2018, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 8 novembre 2017, pour la demande susvisée. Cet octroi a été limité à la première instance et à 12 heures d'activité d'avocat, hors audiences et forfait courriers/téléphones et sous réserve d'un réexamen de la situation financière à l'issue. Me E______, l'avocate choisie par la recourante, a été désignée pour défendre ses intérêts dans le cadre de cette procédure.

b. Par décision du 18 juin 2018, le Vice-président du Tribunal civil a étendu l'assistance juridique aux démarches auprès de l'Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA). Cet octroi a été limité à la première instance et à 6 heures supplémentaires d'activité d'avocat, soit 18 heures au total, hors audiences et forfait courriers/téléphones, sous réserve de l'appréciation des heures nécessaires en vertu de l'art. 16 al. 2 RAJ au moment de la taxation de l'état de frais et sous réserve d'un réexamen de la situation financière à l'issue.

c. Par courrier du 6 juillet 2018, la recourante a sollicité la nomination d'un nouveau conseil juridique en lieu et place de Me E______, à qui elle reprochait un manque de soutien dans ses diverses démarches. Elle a également indiqué avoir été insatisfaite du déroulement de la procédure devant le TPAE. Elle souhaitait que ses intérêts soient dorénavant défendus par Me F______, qui pourrait apporter un regard nouveau sur sa situation ainsi que sur celle de sa fille, dans le but de déposer une demande auprès du Tribunal compétent dans les deux semaines.

d. Par courrier du même jour, Me E______ a fait part au greffe de l'assistance juridique de la décision de sa cliente, précisant que celle-ci s'était plainte de son intervention lors de la dernière audience devant le TPAE, lors de laquelle le père de sa fille avait obtenu le droit d'emmener cette dernière en H______ durant le mois de juillet 2018. Elle a

- 4/7 -

AC/3439/2017 également expliqué que la recourante lui avait adressé 158 messages G______ [réseau social] au mois de juin 2018 en sus des nombreux courriels et appels téléphoniques en rapport avec le voyage en H______ [Amérique latine], représentant une charge de travail considérable. D. Par décision du 13 juillet 2018, notifiée le 20 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a refusé le changement de conseil juridique. E.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 juillet 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante, agissant en personne, conclut à l'annulation de la décision entreprise. Elle produit des pièces nouvelles.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse un changement d'avocat d'office, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 14 al. 2 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

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AC/3439/2017 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public. En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ainsi ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office - qui est tenu d'accepter le mandat d'assistance -, est seul compétent pour le délier de cette fonction et décide de sa rémunération. Le mandat d'office ne consiste pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). 3.2. Selon la jurisprudence, il n'existe pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son mandataire (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2; 125 I 161 consid. 3b; 114 Ia 101 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2; 5A_63/2010 du 29 mars 2010; 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.1). De même, les requêtes de changement d'avocat d'office (cf. en droit genevois l'art. 14 RAJ) ne sont admises que pour des raisons objectives; des motifs purement subjectifs ne suffisent pas. On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; 114 Ia 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.103/2003 du 2 avril 2004 consid. 2.1). Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3). 3.3. En l'espèce, il n'apparaît pas, à teneur des éléments figurant au dossier, que Me E______ ait défendu de manière inadéquate les intérêts de sa mandante, les griefs soulevés par la recourante (manque de soutien et insatisfaction quant au déroulement de

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AC/3439/2017 la procédure) n'ayant été aucunement développés devant l'autorité de première instance et constituant, en tout état de cause, des motifs purement subjectifs, non suffisants pour justifier un changement d'avocat. Il en va de même du souhait exprimé par la recourante d'être défendue par une nouvelle avocate qui puisse avoir un regard nouveau sur la situation. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est ainsi à bon droit que l'Autorité de première instance a refusé le changement d'avocat sollicité au motif que les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3439/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 juillet 2018 par A______ contre la décision rendue le 13 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3439/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.