Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).
- 5/7 -
AC/2436/2015 Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 3.2. En l'espèce, la question de savoir si la situation financière présentée par le recourant est vraisemblable peut rester indécise pour les motifs qui suivent. Le recourant a affirmé que le bien immobilier dont il est copropriétaire avec son ex- épouse allait être vendu d'ici le mois de juin 2016, de sorte qu'il paraît fort probable que la vente en question a eu lieu ou aura lieu de manière imminente, pour un prix dépassant 600'000 Euros, étant précisé que ce bien n'est plus hypothéqué puisqu'il résulte des déclarations du recourant que l'emprunt hypothécaire qui avait servi à financer l'achat et la rénovation de celui-ci a été intégralement remboursé par ses parents. Il peut ainsi être exigé du recourant qu'il affecte une partie du produit de la vente en priorité aux frais de la procédure envisagée et aux honoraires de son avocat, plutôt qu'au remboursement de sa dette envers ses parents. Partant, le recours sera rejeté.
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AC/2436/2015 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/2436/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2436/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).
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AC/2436/2015 Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011).
E. 3.2 En l'espèce, la question de savoir si la situation financière présentée par le recourant est vraisemblable peut rester indécise pour les motifs qui suivent. Le recourant a affirmé que le bien immobilier dont il est copropriétaire avec son ex- épouse allait être vendu d'ici le mois de juin 2016, de sorte qu'il paraît fort probable que la vente en question a eu lieu ou aura lieu de manière imminente, pour un prix dépassant 600'000 Euros, étant précisé que ce bien n'est plus hypothéqué puisqu'il résulte des déclarations du recourant que l'emprunt hypothécaire qui avait servi à financer l'achat et la rénovation de celui-ci a été intégralement remboursé par ses parents. Il peut ainsi être exigé du recourant qu'il affecte une partie du produit de la vente en priorité aux frais de la procédure envisagée et aux honoraires de son avocat, plutôt qu'au remboursement de sa dette envers ses parents. Partant, le recours sera rejeté.
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AC/2436/2015
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2436/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2436/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 28 juin 2016
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2436/2015 DAAJ/80/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 20 JUIN 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, (GE),
contre la décision du 18 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/7 -
AC/2436/2015 EN FAIT A.
a. Le 18 août 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à une action en constatation de l'inexistence d'une créance ainsi que pour une demande reconventionnelle, cause C/1______/2015.
b. Entre le 19 août 2015 et le 16 mars 2016, le greffe de l'Assistance juridique a adressé plusieurs courriers au recourant, lui demandant de fournir divers justificatifs et renseignements complémentaires. Les éléments suivants résultent du dossier de première instance :
c. Par jugement du 20 octobre 2014, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de B______ et du recourant, donné acte à ce dernier de son engagement à verser une contribution d'entretien pour son enfant de 600 fr. par mois et donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial, sous réserve du bien immobilier sis à C______ (France), dont elles demeuraient copropriétaires.
d. En mars 2015, devant le Tribunal de police, le recourant a déclaré ne pas réaliser de revenus et vivre grâce aux bénéfices qu'il avait réalisés en 2012 à la suite de la revente d'une société, ses charges étant constituées de son loyer mensuel de 2'500 fr. ainsi que d'une contribution à l'entretien de son enfant de 1'000 fr. En octobre 2015, devant la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice, il a expliqué qu'il avait épuisé sa fortune issue de la revente d'une société en 2012, qu'il touchait des jetons de présence d'environ 4'000 fr. par an en tant que conseiller municipal de la commune de D______ ainsi qu'un montant de 1'000 fr. par an en qualité de juge assesseur au Tribunal des prud'hommes et qu'un logement lui était prêté. Il a précisé qu'il n'était pas à la recherche d'un emploi dans la mesure où, avec d'autres personnalités du canton, il avait créé une société active dans les nouvelles technologies dans le domaine de la santé, société qui devrait produire des revenus d'ici deux ans. Il avait convenu avec son ex-épouse que celle-ci pourvoirait à l'entretien de leur enfant.
e. Dans sa requête d'assistance juridique du 18 août 2015, le recourant a déclaré percevoir des revenus mensuels de 500 fr. (soit 1'000 fr. par an pour sa charge de juge et 5'000 fr. par an en tant que conseiller municipal), pour des charges de 388 fr., correspondant à son assurance-maladie, posséder une maison à C______ d'une valeur de 600'000 Euros, entièrement hypothéquée, et être endetté à hauteur de 1'500'000 fr. en raison d'un prêt hypothécaire.
f. Dans divers courriers adressés au greffe de l'Assistance juridique, le recourant a expliqué qu'il n'avait pas de frais de nourriture, prenant ses repas soit chez des amis, soit dans des manifestations, et qu'il ne s'acquittait d'aucun loyer dans la mesure où il logeait
- 3/7 -
AC/2436/2015 dans la maison de ses parents soit en Suisse, soit en France, et parfois chez son amie, et qu'il ne réglait plus son assurance-maladie depuis deux ans, ni la pension due à sa fille. Il a indiqué qu'il cherchait activement un travail rémunéré, mais que ses nombreuses recherches étaient restées infructueuses à ce jour. Il avait emprunté un montant de 5'000 fr. à une amie ainsi qu'à son ex-épouse pour régler divers frais. Il pouvait actuellement vivre avec 500 fr. par mois, car il n'avait pratiquement aucune charge.
g. Le recourant a indiqué qu'il sous-louait à E______ quatre pièces de l'appartement dont il est locataire, pour un montant mensuel de 2'000 fr. et 270 fr. de charges, soit l'intégralité du loyer, le recourant conservant néanmoins une chambre à sa disposition. La régie avait cependant résilié le bail pour son échéance au 30 septembre 2016, parce que la sous-location était non autorisée.
h. Selon les pièces justificatives produites, un prêt hypothécaire d'un montant de 1'500'000 fr. avait été contracté par le recourant, ses parents et son épouse, auprès de la banque F______, garanti par un bien immobilier des parents, ledit prêt étant destiné au financement d'une opération immobilière à C______. Selon le recourant, ledit prêt aurait été dénoncé au 31 décembre 2014 et aurait été entièrement remboursé par ses parents. Le recourant et son ex-épouse devaient désormais rembourser ce montant à ceux-ci. Selon une attestation établie le 9 février 2016, G______, père du recourant, a confirmé avoir prêté à son fils la somme de 1'500'000 fr. pour l'achat d'un corps de ferme à C______ en 2009 et que les loyers issus de la location de ce bien (3'000 fr. par mois) lui étaient versés directement pour couvrir les intérêts. Le recourant a affirmé que la somme de 1'500'000 fr. avait été intégralement investie dans l'achat et la transformation de deux biens immobiliers à C______. Selon lui, le premier de ces biens aurait été revendu à perte. D'après une attestation établie par H______ au mois de février 2016, la valeur de marché du second bien est estimée entre 610'000 et 650'000 Euros. Le recourant a affirmé que ce dernier serait vendu d'ici le mois de juin 2016, le produit de la vente étant destiné à rembourser une partie du prêt accordé par ses parents, de sorte qu'il leur devra encore environ 800'000 fr.
i. D'après une promesse de vente non datée et dont il manque des pages, le recourant et son ex-épouse s'étaient engagés à acquérir, au prix de 375'000 Euros, une ferme à usage d'habitation sise rue de I______, ainsi que les lots numéros deux et trois sis rue J______, sur la commune de C______.
j. Le recourant fait l'objet d'un acte de défaut de biens daté du 29 janvier 2016.
k. Le solde du compte K______ du recourant s'élève à 324 fr. 55 au 29 février 2016 et celui auprès de la Poste s'élève à 4 fr. 80.
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AC/2436/2015 B. Par décision du 18 avril 2016, notifiée le 25 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. En substance, il a été retenu que la situation financière présentée par le recourant semblait invraisemblable et que ses déclarations étaient contradictoires. Il y avait donc lieu de considérer qu'il disposait d'autres sources de revenus en sus de son salaire et de l'aide de ses parents, de sorte qu'il était en mesure de prendre en charge les frais de la procédure envisagée ainsi que les honoraires de son avocat. Par ailleurs, le produit de la vente prochaine du bien immobilier dont il est copropriétaire pourra également être utilisé à ces fins. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 3 mai 2016 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance juridique pour la prise en charge des frais judiciaires de sa demande reconventionnelle et la prise en charge des honoraires de son avocat dans la procédure C/1______/2015. Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. Dans ses observations du 12 mai 2016, le Vice-président du Tribunal civil a exposé que les allégués du recourant dans son recours confirmaient que sa situation financière était invraisemblable, ses déclarations n'ayant cessé de varier au cours de la procédure.
c. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a admis que sa situation financière pouvait paraître complexe, mais a contesté avoir des revenus non déclarés. Il fait en outre valoir des faits qui ne résultent pas du dossier de première instance. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).
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AC/2436/2015 Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 3.2. En l'espèce, la question de savoir si la situation financière présentée par le recourant est vraisemblable peut rester indécise pour les motifs qui suivent. Le recourant a affirmé que le bien immobilier dont il est copropriétaire avec son ex- épouse allait être vendu d'ici le mois de juin 2016, de sorte qu'il paraît fort probable que la vente en question a eu lieu ou aura lieu de manière imminente, pour un prix dépassant 600'000 Euros, étant précisé que ce bien n'est plus hypothéqué puisqu'il résulte des déclarations du recourant que l'emprunt hypothécaire qui avait servi à financer l'achat et la rénovation de celui-ci a été intégralement remboursé par ses parents. Il peut ainsi être exigé du recourant qu'il affecte une partie du produit de la vente en priorité aux frais de la procédure envisagée et aux honoraires de son avocat, plutôt qu'au remboursement de sa dette envers ses parents. Partant, le recours sera rejeté.
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AC/2436/2015 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2436/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2436/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.