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DAAJ/78/2015

Genf · 2015-06-30 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, ce qui est le cas s'il est partie à une procédure judiciaire (voir également ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3). Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. Des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification,

- 3/4 -

AC/1761/2015 réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid. 2b et 3b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

E. 1.2 En l'espèce, la décision entreprise a été communiquée par pli recommandé du 10 juillet 2015. Le recourant devait s'attendre à recevoir la communication de la décision litigieuse qui faisait suite à sa propre requête d'assistance juridique formée le 11 juin 2015 et prendre, le cas échéant, les mesures qui s'imposaient pendant son absence. Dès lors que le pli recommandé est arrivé à l'office postal du recourant le 14 juillet 2014 et qu'il aurait pu être distribué le lendemain, 15 juillet 2015, le délai de recours a commencé à courir le jour de l'échéance du délai de garde de sept jours, soit le 22 juillet

2015. L'acte de recours ayant été expédié à l'attention de la Cour de céans en date du 7 août 2015, il n'a pas été accompli en temps utile. Par ailleurs, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours. Au vu de ce qui précède, le recours, tardif et ne respectant pas les exigences minimales de motivation, sera déclaré irrecevable. Cela étant, le recourant est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits qu'il a allégué pour la première fois devant la Cour, soit la naissance d'un enfant en 2014 – faits irrecevables dans le cadre du présent recours (art. 326 al. 1 CPC) – et qui pourraient justifier le dépôt d'une demande en modification d'un jugement de divorce.

E. 2 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

- 4/4 -

AC/1761/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 7 août 2015 par A______ contre la décision rendue le 30 juin 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1761/2015. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 19 octobre 2015

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1761/2015 DAAJ/78/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (GE),

contre la décision du 30 juin 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1761/2015 EN FAIT A. Le 11 juin 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour former une demande en modification à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2013 rendu dans le cadre d'une procédure de divorce le condamnant à verser une contribution d'entretien de 900 fr. à son ex-épouse. Il a fait valoir qu'il n'avait pas eu les moyens financiers de recourir contre cet arrêt au Tribunal fédéral à l'époque et que son était de santé s'était aggravé depuis 2009 l'empêchant de travailler à plein temps. B. Par décision du 30 juin 2015, notifiée le 10 juillet 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la procédure semblait dénuée de chances de succès. C. Le pli recommandé contenant la décision est arrivé à l'office de retrait le 14 juillet 2015. Il a été retiré par le recourant le 31 juillet 2015 après que ce dernier eut demandé le 13 juillet 2015 à la poste la prolongation du délai de garde jusqu'au 30 juillet 2015. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 août 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée. Il a fait valoir être devenu le père d'un nouvel enfant en 2014. Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, ce qui est le cas s'il est partie à une procédure judiciaire (voir également ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3). Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. Des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification,

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AC/1761/2015 réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid. 2b et 3b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 1.2. En l'espèce, la décision entreprise a été communiquée par pli recommandé du 10 juillet 2015. Le recourant devait s'attendre à recevoir la communication de la décision litigieuse qui faisait suite à sa propre requête d'assistance juridique formée le 11 juin 2015 et prendre, le cas échéant, les mesures qui s'imposaient pendant son absence. Dès lors que le pli recommandé est arrivé à l'office postal du recourant le 14 juillet 2014 et qu'il aurait pu être distribué le lendemain, 15 juillet 2015, le délai de recours a commencé à courir le jour de l'échéance du délai de garde de sept jours, soit le 22 juillet

2015. L'acte de recours ayant été expédié à l'attention de la Cour de céans en date du 7 août 2015, il n'a pas été accompli en temps utile. Par ailleurs, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours. Au vu de ce qui précède, le recours, tardif et ne respectant pas les exigences minimales de motivation, sera déclaré irrecevable. Cela étant, le recourant est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits qu'il a allégué pour la première fois devant la Cour, soit la naissance d'un enfant en 2014 – faits irrecevables dans le cadre du présent recours (art. 326 al. 1 CPC) – et qui pourraient justifier le dépôt d'une demande en modification d'un jugement de divorce. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1761/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 7 août 2015 par A______ contre la décision rendue le 30 juin 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1761/2015. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.