opencaselaw.ch

DAAJ/75/2026

Genf · 2026-05-06 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

- 5/7 -

AC/2966/2025 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante ainsi que les faits dont il n'a pas été fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 La décision relative à l'assistance judiciaire – qui relève de la juridiction gracieuse (ATF 142 I 241 consid. 3.1) et constitue une ordonnance d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.1) – n'entre qu'en force de chose jugée formelle et non matérielle, de sorte qu'une nouvelle requête peut être déposée en tout temps, lorsque les circonstances se sont modifiées depuis la première requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.5 et les arrêts cités). Si le requérant fait valoir une modification des circonstances (vrai nova), l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées). En revanche, lorsque le requérant ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais se limite à demander à l'autorité de modifier sa décision, sa requête constitue une demande de reconsidération. Une telle demande n’ouvre en principe aucun droit à une nouvelle décision, l’autorité pouvant y donner suite sans y être tenue. Il en va différemment uniquement si le requérant invoque des moyens de preuve préexistants, qu’il ne connaissait pas et qu’il lui était impossible, ou qu’il n’avait aucune raison, de faire valoir lors de la procédure antérieure (pseudo nova) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2). 3.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas que sa nouvelle requête d'assistance juridique ne reposait sur aucun élément nouveau, admettant avoir confondu l'avance de frais de 20'000 fr. sollicitée dans le cadre de la procédure au fond avec celle requise dans le cadre du recours qu'elle a formé auprès de la Cour de justice. C'est dès lors à juste titre que l'autorité précédente a qualifié la requête de la recourante de demande de reconsidération, laquelle n'accorde aucun droit à une nouvelle décision. La recourante se prévaut en revanche de la survenance d'un fait nouveau postérieurement au prononcé de la décision attaquée, à savoir la réduction de l'avance de frais de 20'000 fr. à 3'000 fr. consécutivement à la réduction de ses conclusions en paiement, lequel justifierait selon elle que l'assistance juridique lui soit accordée. Ce nouvel élément factuel ne pouvant toutefois être pris en considération dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. consid. 2), il ne saurait conduire à une modification de la décision attaquée.

- 6/7 -

AC/2966/2025 En tout état, le refus initial d'accorder l'assistance juridique à la recourante reposait sur l’absence de chances de succès de ses prétentions en paiement au motif principal que l’existence d’un lien de causalité entre les manquements professionnels reprochés à la Dresse B______ et le dommage invoqué n’était pas rendue vraisemblable. Dans le cadre de ce raisonnement, la quotité des montants réclamés n'a joué aucun rôle. La réduction ultérieure par la recourante de ses conclusions en paiement, et en conséquence du montant de l'avance de frais, ne constitue ainsi pas un élément pertinent susceptible de justifier une modification de la décision de refus d'assistance juridique. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité précédente a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 7/7 -

AC/2966/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2966/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 septembre 2025, imparti à la recourante un nouveau délai pour s’acquitter de l’avance de frais sollicitée.

i. Par acte expédié le 27 octobre 2025, la recourante a formé recours contre cette décision. Par décision du 31 octobre 2025, la Cour de justice a imparti à la recourante un délai au 18 novembre 2025 pour verser une avance de frais de 400 fr. B.

a. Le 6 novembre 2025, la recourante a déposé une nouvelle demande d’assistance juridique avec désignation d’un avocat d’office pour la procédure en paiement l’opposant à la Dresse B______. Elle a exposé avoir reçu de la Cour de justice une décision réduisant l’avance de frais de 20'000 fr. à 400 fr., ce qui rendait inopérants les motifs initiaux lui refusant l’assistance juridique.

b. Par courrier du 19 décembre 2025, le greffe de l’assistance juridique a informé la recourante que l’avance de frais de 400 fr. sollicitée par la Cour de justice concernait la procédure de recours qu’elle avait initiée contre la décision du Tribunal de première instance du 29 septembre 2025, recours qui avait été déclaré irrecevable faute de paiement de l’avance de frais. Il ne s’agissait ainsi pas d’une réduction de l’avance de frais de 20'000 fr., jugée adéquate par la Cour de justice dans son arrêt du 17 juin 2025. Il ne semblait par conséquent exister aucun élément nouveau justifiant une reconsidération de la décision de refus de l’assistance juridique du 6 mai 2024. Un délai au 8 janvier 2026 a été imparti à la recourante pour se déterminer à cet égard.

c. La recourante n’a pas répondu audit courrier.

d. Par décision du 19 janvier 2026, notifiée le 22 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique susmentionnée.

- 4/7 -

AC/2966/2025 Elle a retenu que la nouvelle requête d’assistance juridique déposée par la recourante devait être considérée comme une demande de reconsidération de la décision de refus du 6 mai 2024, dès lors que l’objet était identique. La Cour de justice n’a pas réduit l’avance de frais de 20'000 fr. à 400 fr., ayant au contraire jugé cette avance conforme à la loi. Le montant de 400 fr. se rapportait au recours formé par la recourante contre la décision du Tribunal de première instance impartissant un nouveau délai pour verser l’avance de frais de 20'000 fr. Les recours successifs introduits par la recourante constituaient au demeurant des manœuvres dilatoires, contraires à la bonne foi. Ainsi, en l’absence d’éléments nouveaux, la requête en reconsidération devait être déclarée irrecevable. C.

a. Par acte expédié le 28 janvier 2026 au greffe de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre ladite décision, concluant à son annulation et à sa mise au bénéfice de l’assistance juridique avec désignation d’un avocat d’office. Elle a produit une pièce nouvelle, soit une décision du 23 janvier 2026 par laquelle le Tribunal de première instance, consécutivement à la réduction de ses conclusions en paiement à 50'000 fr., a annulé la décision fixant l’avance de frais à 20'000 fr. et lui a imparti un délai au 2 mars 2026 pour verser une avance de frais de 3'000 fr.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 4 février 2026, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

- 5/7 -

AC/2966/2025 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante ainsi que les faits dont il n'a pas été fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 La décision relative à l'assistance judiciaire – qui relève de la juridiction gracieuse (ATF 142 I 241 consid. 3.1) et constitue une ordonnance d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.1) – n'entre qu'en force de chose jugée formelle et non matérielle, de sorte qu'une nouvelle requête peut être déposée en tout temps, lorsque les circonstances se sont modifiées depuis la première requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.5 et les arrêts cités). Si le requérant fait valoir une modification des circonstances (vrai nova), l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées). En revanche, lorsque le requérant ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais se limite à demander à l'autorité de modifier sa décision, sa requête constitue une demande de reconsidération. Une telle demande n’ouvre en principe aucun droit à une nouvelle décision, l’autorité pouvant y donner suite sans y être tenue. Il en va différemment uniquement si le requérant invoque des moyens de preuve préexistants, qu’il ne connaissait pas et qu’il lui était impossible, ou qu’il n’avait aucune raison, de faire valoir lors de la procédure antérieure (pseudo nova) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2). 3.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas que sa nouvelle requête d'assistance juridique ne reposait sur aucun élément nouveau, admettant avoir confondu l'avance de frais de 20'000 fr. sollicitée dans le cadre de la procédure au fond avec celle requise dans le cadre du recours qu'elle a formé auprès de la Cour de justice. C'est dès lors à juste titre que l'autorité précédente a qualifié la requête de la recourante de demande de reconsidération, laquelle n'accorde aucun droit à une nouvelle décision. La recourante se prévaut en revanche de la survenance d'un fait nouveau postérieurement au prononcé de la décision attaquée, à savoir la réduction de l'avance de frais de 20'000 fr. à 3'000 fr. consécutivement à la réduction de ses conclusions en paiement, lequel justifierait selon elle que l'assistance juridique lui soit accordée. Ce nouvel élément factuel ne pouvant toutefois être pris en considération dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. consid. 2), il ne saurait conduire à une modification de la décision attaquée.

- 6/7 -

AC/2966/2025 En tout état, le refus initial d'accorder l'assistance juridique à la recourante reposait sur l’absence de chances de succès de ses prétentions en paiement au motif principal que l’existence d’un lien de causalité entre les manquements professionnels reprochés à la Dresse B______ et le dommage invoqué n’était pas rendue vraisemblable. Dans le cadre de ce raisonnement, la quotité des montants réclamés n'a joué aucun rôle. La réduction ultérieure par la recourante de ses conclusions en paiement, et en conséquence du montant de l'avance de frais, ne constitue ainsi pas un élément pertinent susceptible de justifier une modification de la décision de refus d'assistance juridique. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité précédente a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 7/7 -

AC/2966/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2966/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 15 mai 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2966/2025 DAAJ/75/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 6 MAI 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

contre la décision du 19 janvier 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

- 2/7 -

AC/2966/2025 EN FAIT A.

a. Le 31 octobre 2012, A______ (ci-après : la recourante) a été victime d’un accident sur son lieu de travail après s'être vue notifier son licenciement. Elle a chuté dans les escaliers et s’est blessée à la cheville, au coude, à l’épaule et aux cervicales. À la suite de cet accident, la recourante a été en incapacité totale de travailler et a présenté un syndrome de stress post-traumatique.

b. Au mois de mars 2013, la recourante a débuté un suivi thérapeutique auprès de la Dresse B______, spécialiste FMH en psychiatrie.

c. Par décision du 13 décembre 2022, la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients a prononcé un avertissement à l’encontre de la Dresse B______. Cette autorité a notamment retenu que la Dresse B______ avait pris le risque, en ne répondant pas aux demandes de renseignement de l’Office cantonal de l’assurance- invalidité, d’entraver la demande de prestations de la recourante et ainsi violé son obligation de transmission à l’assureur. Elle avait également violé son obligation de transmission du dossier médical à la patiente.

d. Le 27 février 2024, la recourante a saisi le Tribunal de première instance d’une demande en paiement à l’encontre de la Dresse B______. Elle reprochait, en substance, à cette dernière d'avoir posé un diagnostic erroné et de ne pas avoir collaboré avec les caisses de prévoyance compétentes de sorte que celles-ci lui avaient refusé des prestations de prévoyance professionnelle en raison de son invalidité, auxquelles elle estimait avoir droit. Elle a conclu au paiement par la Dresse B______ d'un montant équivalant à la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle qu'elle aurait, selon elle, dû percevoir à compter du 1er août 2014, soit un montant annuel de 30'160 fr., intérêts en sus, ainsi qu'au versement d'une indemnité pour tort moral de 55'000 fr. avec intérêts (C/1______/2023). La recourante a sollicité sa mise au bénéfice de l’assistance juridique pour cette procédure.

e. Par décision du 6 mai 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d’assistance juridique de la recourante au motif que la cause semblait dépourvue de chances de succès. Cette décision a été confirmée le 27 août 2024 par la Cour de justice.

- 3/7 -

AC/2966/2025 Il a notamment été retenu que l’existence d’un lien de causalité entre les manquements professionnels reprochés à la Dresse B______ et le dommage invoqué n’était pas rendue vraisemblable.

f. Le 14 octobre 2024, le Tribunal de première instance a imparti à la recourante un délai au 4 novembre 2024 pour fournir une avance de frais de 20'000 fr., prenant en compte une valeur litigieuse de 355'160 fr.

g. Par acte du 21 octobre 2024, la recourante a formé recours contre cette décision. Par arrêt du 17 juin 2025, la Cour de justice a rejeté le recours, considérant que l'avance de frais fixée correspondait aux tarifs en vigueur.

h. A la suite de cet arrêt, le Tribunal de première instance a, par décision du 29 septembre 2025, imparti à la recourante un nouveau délai pour s’acquitter de l’avance de frais sollicitée.

i. Par acte expédié le 27 octobre 2025, la recourante a formé recours contre cette décision. Par décision du 31 octobre 2025, la Cour de justice a imparti à la recourante un délai au 18 novembre 2025 pour verser une avance de frais de 400 fr. B.

a. Le 6 novembre 2025, la recourante a déposé une nouvelle demande d’assistance juridique avec désignation d’un avocat d’office pour la procédure en paiement l’opposant à la Dresse B______. Elle a exposé avoir reçu de la Cour de justice une décision réduisant l’avance de frais de 20'000 fr. à 400 fr., ce qui rendait inopérants les motifs initiaux lui refusant l’assistance juridique.

b. Par courrier du 19 décembre 2025, le greffe de l’assistance juridique a informé la recourante que l’avance de frais de 400 fr. sollicitée par la Cour de justice concernait la procédure de recours qu’elle avait initiée contre la décision du Tribunal de première instance du 29 septembre 2025, recours qui avait été déclaré irrecevable faute de paiement de l’avance de frais. Il ne s’agissait ainsi pas d’une réduction de l’avance de frais de 20'000 fr., jugée adéquate par la Cour de justice dans son arrêt du 17 juin 2025. Il ne semblait par conséquent exister aucun élément nouveau justifiant une reconsidération de la décision de refus de l’assistance juridique du 6 mai 2024. Un délai au 8 janvier 2026 a été imparti à la recourante pour se déterminer à cet égard.

c. La recourante n’a pas répondu audit courrier.

d. Par décision du 19 janvier 2026, notifiée le 22 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique susmentionnée.

- 4/7 -

AC/2966/2025 Elle a retenu que la nouvelle requête d’assistance juridique déposée par la recourante devait être considérée comme une demande de reconsidération de la décision de refus du 6 mai 2024, dès lors que l’objet était identique. La Cour de justice n’a pas réduit l’avance de frais de 20'000 fr. à 400 fr., ayant au contraire jugé cette avance conforme à la loi. Le montant de 400 fr. se rapportait au recours formé par la recourante contre la décision du Tribunal de première instance impartissant un nouveau délai pour verser l’avance de frais de 20'000 fr. Les recours successifs introduits par la recourante constituaient au demeurant des manœuvres dilatoires, contraires à la bonne foi. Ainsi, en l’absence d’éléments nouveaux, la requête en reconsidération devait être déclarée irrecevable. C.

a. Par acte expédié le 28 janvier 2026 au greffe de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre ladite décision, concluant à son annulation et à sa mise au bénéfice de l’assistance juridique avec désignation d’un avocat d’office. Elle a produit une pièce nouvelle, soit une décision du 23 janvier 2026 par laquelle le Tribunal de première instance, consécutivement à la réduction de ses conclusions en paiement à 50'000 fr., a annulé la décision fixant l’avance de frais à 20'000 fr. et lui a imparti un délai au 2 mars 2026 pour verser une avance de frais de 3'000 fr.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 4 février 2026, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

- 5/7 -

AC/2966/2025 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante ainsi que les faits dont il n'a pas été fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 La décision relative à l'assistance judiciaire – qui relève de la juridiction gracieuse (ATF 142 I 241 consid. 3.1) et constitue une ordonnance d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.1) – n'entre qu'en force de chose jugée formelle et non matérielle, de sorte qu'une nouvelle requête peut être déposée en tout temps, lorsque les circonstances se sont modifiées depuis la première requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.5 et les arrêts cités). Si le requérant fait valoir une modification des circonstances (vrai nova), l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées). En revanche, lorsque le requérant ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais se limite à demander à l'autorité de modifier sa décision, sa requête constitue une demande de reconsidération. Une telle demande n’ouvre en principe aucun droit à une nouvelle décision, l’autorité pouvant y donner suite sans y être tenue. Il en va différemment uniquement si le requérant invoque des moyens de preuve préexistants, qu’il ne connaissait pas et qu’il lui était impossible, ou qu’il n’avait aucune raison, de faire valoir lors de la procédure antérieure (pseudo nova) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2). 3.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas que sa nouvelle requête d'assistance juridique ne reposait sur aucun élément nouveau, admettant avoir confondu l'avance de frais de 20'000 fr. sollicitée dans le cadre de la procédure au fond avec celle requise dans le cadre du recours qu'elle a formé auprès de la Cour de justice. C'est dès lors à juste titre que l'autorité précédente a qualifié la requête de la recourante de demande de reconsidération, laquelle n'accorde aucun droit à une nouvelle décision. La recourante se prévaut en revanche de la survenance d'un fait nouveau postérieurement au prononcé de la décision attaquée, à savoir la réduction de l'avance de frais de 20'000 fr. à 3'000 fr. consécutivement à la réduction de ses conclusions en paiement, lequel justifierait selon elle que l'assistance juridique lui soit accordée. Ce nouvel élément factuel ne pouvant toutefois être pris en considération dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. consid. 2), il ne saurait conduire à une modification de la décision attaquée.

- 6/7 -

AC/2966/2025 En tout état, le refus initial d'accorder l'assistance juridique à la recourante reposait sur l’absence de chances de succès de ses prétentions en paiement au motif principal que l’existence d’un lien de causalité entre les manquements professionnels reprochés à la Dresse B______ et le dommage invoqué n’était pas rendue vraisemblable. Dans le cadre de ce raisonnement, la quotité des montants réclamés n'a joué aucun rôle. La réduction ultérieure par la recourante de ses conclusions en paiement, et en conséquence du montant de l'avance de frais, ne constitue ainsi pas un élément pertinent susceptible de justifier une modification de la décision de refus d'assistance juridique. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité précédente a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 7/7 -

AC/2966/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2966/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.