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DAAJ/75/2014

Genf · 2014-06-19 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Les conclusions préalables de la recourante en suspension du délai pour fournir l'avance de frais litigieuse sont devenues sans objet, compte tenu de la suspension de ce délai par le Tribunal civil, le 10 juillet 2014. 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4).

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AC/480/2014 La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'État ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2.2). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P_158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie (DAAJ/14/2013 ; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). La personne qui sollicite l'assistance judiciaire ne doit pas se démunir d'éléments de son patrimoine avant ou pendant la procédure d'octroi éventuel de cette assistance (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, il appartenait à la recourante, assistée d'un avocat, de fournir les pièces utiles nonobstant son âge avancé, voire d'éventuels problèmes de santé. La décision querellée tient compte de manière correcte de la prime d'assurance-maladie (209 fr. 80), le montant retenu au titre de rente de 2ème pilier étant celui versé à la recourante après déduction de cette prime. Aucune pièce ne démontre la nature médicale ni le montant (442 fr. 15) allégué au titre de frais non remboursés par l'assurance-maladie. Les prétendus frais de ménage de 866 fr. 65 par mois au minimum ne sont pas non plus prouvés. Les charges de la recourante totalisent, dès lors, 2'699 fr. 25, comme l'a correctement retenu l'autorité de première instance. Si la recourante a effectivement vendu ses actions D______ comme elle l'allègue, sans le démontrer par pièces, ses revenus s'élèvent à 6'312 fr. 75. Elle bénéficie donc d'un solde disponible de 3'613 fr. 50, compte tenu d'un minimum vital majoré de 20%. Ce montant est insuffisant pour lui permettre de payer immédiatement 60'000 fr.

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AC/480/2014 À suivre la recourante, elle s'est dessaisie du produit de la vente de ses actions avant ou pendant la procédure d'octroi, ce qui n'est pas autorisé par la jurisprudence. Au 31 décembre 2013, sa fortune mobilière, de 87'960 fr., lui permettait de payer elle-même un montant de 60'000 fr. au Tribunal civil, sans entamer une réserve de secours, qui doit lui être accordée, en sus de son revenu. Il lui serait resté un montant de 27'960 fr., se situant dans la fourchette prévue par la jurisprudence. Le fait d'affecter d'importantes sommes au déménagement de meubles vers l'Angleterre, à l'aménagement d'un logement dans ce pays et d'effectuer plusieurs voyages y relatifs est un choix personnel. Octroyer l'assistance juridique sollicitée à la recourante reviendrait à faire supporter au contribuable les dépenses précitées, effectuées par la recourante après le 31 décembre 2013, ce qui est contraire au but de l'assistance juridique. De surcroît, la recourante n'a pas démontré ne pas être en mesure de payer elle-même 60'000 fr. au Tribunal civil. Elle n'indique pas avoir essayé d'augmenter l'hypothèque sur sa part de copropriété de la villa, cette part n'apparaissant pas hypothéquée à son maximum. Le dossier ne contient pas de pièces concernant le sort de ses actions D______ après le 31 décembre 2013, ni sur l'affectation du produit de la prétendue vente de celles-ci. Par ailleurs, aucun élément de preuve n'a été apporté permettant de retenir que la seconde demanderesse à l'action en partage, qui devrait supporter une partie de l'avance de frais, n'a pas les moyens de participer auxdits frais. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/480/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 juillet 2014 par A______ contre la décision rendue le 19 juin 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/480/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Philippe EIGENHEER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/480/2014

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 1.4 Les conclusions préalables de la recourante en suspension du délai pour fournir l'avance de frais litigieuse sont devenues sans objet, compte tenu de la suspension de ce délai par le Tribunal civil, le 10 juillet 2014.

E. 2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4).

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AC/480/2014 La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'État ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2.2). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P_158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie (DAAJ/14/2013 ; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). La personne qui sollicite l'assistance judiciaire ne doit pas se démunir d'éléments de son patrimoine avant ou pendant la procédure d'octroi éventuel de cette assistance (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 consid. 2.2).

E. 3.2 En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, il appartenait à la recourante, assistée d'un avocat, de fournir les pièces utiles nonobstant son âge avancé, voire d'éventuels problèmes de santé. La décision querellée tient compte de manière correcte de la prime d'assurance-maladie (209 fr. 80), le montant retenu au titre de rente de 2ème pilier étant celui versé à la recourante après déduction de cette prime. Aucune pièce ne démontre la nature médicale ni le montant (442 fr. 15) allégué au titre de frais non remboursés par l'assurance-maladie. Les prétendus frais de ménage de 866 fr. 65 par mois au minimum ne sont pas non plus prouvés. Les charges de la recourante totalisent, dès lors, 2'699 fr. 25, comme l'a correctement retenu l'autorité de première instance. Si la recourante a effectivement vendu ses actions D______ comme elle l'allègue, sans le démontrer par pièces, ses revenus s'élèvent à 6'312 fr. 75. Elle bénéficie donc d'un solde disponible de 3'613 fr. 50, compte tenu d'un minimum vital majoré de 20%. Ce montant est insuffisant pour lui permettre de payer immédiatement 60'000 fr.

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AC/480/2014 À suivre la recourante, elle s'est dessaisie du produit de la vente de ses actions avant ou pendant la procédure d'octroi, ce qui n'est pas autorisé par la jurisprudence. Au 31 décembre 2013, sa fortune mobilière, de 87'960 fr., lui permettait de payer elle-même un montant de 60'000 fr. au Tribunal civil, sans entamer une réserve de secours, qui doit lui être accordée, en sus de son revenu. Il lui serait resté un montant de 27'960 fr., se situant dans la fourchette prévue par la jurisprudence. Le fait d'affecter d'importantes sommes au déménagement de meubles vers l'Angleterre, à l'aménagement d'un logement dans ce pays et d'effectuer plusieurs voyages y relatifs est un choix personnel. Octroyer l'assistance juridique sollicitée à la recourante reviendrait à faire supporter au contribuable les dépenses précitées, effectuées par la recourante après le 31 décembre 2013, ce qui est contraire au but de l'assistance juridique. De surcroît, la recourante n'a pas démontré ne pas être en mesure de payer elle-même 60'000 fr. au Tribunal civil. Elle n'indique pas avoir essayé d'augmenter l'hypothèque sur sa part de copropriété de la villa, cette part n'apparaissant pas hypothéquée à son maximum. Le dossier ne contient pas de pièces concernant le sort de ses actions D______ après le 31 décembre 2013, ni sur l'affectation du produit de la prétendue vente de celles-ci. Par ailleurs, aucun élément de preuve n'a été apporté permettant de retenir que la seconde demanderesse à l'action en partage, qui devrait supporter une partie de l'avance de frais, n'a pas les moyens de participer auxdits frais. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/480/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 juillet 2014 par A______ contre la décision rendue le 19 juin 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/480/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Philippe EIGENHEER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 août 2014

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/480/2014 DAAJ/75/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 29 AOÛT 2014

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Philippe EIGENHEER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11,

contre la décision du 19 juin 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/480/2014 EN FAIT A. Le 18 février 2014, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique limitée à l'exonération de l'avance de frais de 60'000 fr. réclamée par le Tribunal civil pour l'introduction d'une demande en partage de copropriété déposée le 14 août 2013 avec sa fille, B______, dirigée contre son autre fille, C______ (C/______). La recourante a allégué, sans fournir de pièces, que B______ ne dispose pas des liquidités nécessaires pour payer cette avance de frais, car elle souffre d'une maladie depuis son plus jeune âge, ce qui l'empêche d'exercer une activité lucrative. B.

a. La recourante est née le ______ 1927. Elle est domiciliée dans une villa à ______, dont elle est copropriétaire avec ses filles à raison de 6/8, chacune de ses filles ayant une part de 1/8. La valeur de cette villa, hypothéquée à hauteur de 514'000 fr., est estimée, selon les indications de l'avocat de la recourante, à 3 millions de francs.

b. Déduction faite d'un crédit Lombard de 121'000 fr. à terme fixe en novembre 2013, la recourante avait une fortune mobilière de 87'960 fr. au 31 décembre 2013, constituée d'actions D______. La recourante est par ailleurs débitrice de son gendre au titre de trois prêts totalisant 205'000 fr.

c. Par courrier adressé le 11 avril 2014 par l'avocat de la recourante au Service de l'assistance juridique, il est indiqué, sans pièces, qu'elle avait engagé des frais très importants pour aménager selon ses besoins le logement de B______ en Angleterre afin de pouvoir la rejoindre. La recourante avait effectué de nombreux allers et retours entre ce pays et la Suisse et avait organisé deux déménagements de meubles qui s'étaient avérés coûteux. Elle a allégué, sans le documenter, avoir dû, depuis le mois de février 2014, vendre ses actions D______ pour faire face à ses charges. C. Par décision du 19 juin 2014, notifiée le 23 juin 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 4'844 fr. 50 fr. le minimum vital élargi et de 5'084 fr. 50 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'543 fr. 75 fr., comprenant une rente AVS (2'340 fr.), une rente de 2ème pilier versée par E______ (3'972 fr. 75) et le rendement de la fortune mobilière (1'231 fr.). Les charges mensuelles admissibles de la recourante s'élevaient à 2'699 fr. 25, comprenant 792 fr. 50 d'intérêts hypothécaires, 416 fr. 75 de frais relatifs à l'entretien de sa propriété (soit 5'001 fr./12 concernant l'alarme, la chaudière, les jardinier, ramoneur, plombier, électricien, l'assurance incendie et ménage ainsi que les taxes d'élagage et d'abattage), 50 fr. pour les transports publics et 1'200 fr. d'entretien de base pour une personne seule, ainsi qu'une majoration de 20% de ce montant.

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AC/480/2014 L'assurance-maladie était directement déduite avant versement du montant retenu au titre de la rente de 2ème pilier. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 juillet 2014 à la Présidence de la Cour de justice, avec lequel elle produit des pièces nouvelles (nos 8 à 10). La recourante conclut, préalablement, à la suspension du délai fixé par le Tribunal civil au 30 juin 2014 pour fournir l'avance de frais litigieuse. Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique requise, avec suite de frais et dépens. La recourante fait grief au Tribunal civil d'avoir violé la loi en retenant que ses ressources étaient suffisantes pour lui permettre d'assumer elle-même l'avance de frais litigieuse et d'avoir établi de manière arbitraire sa situation financière. À cet égard, l'Autorité de première instance avait retenu, à tort, le revenu d'une fortune mobilière, car les actions D______ qui apparaissaient dans sa déclaration fiscale pour l'année 2013 avaient, pour la plupart, été vendues avant la date de dépôt de sa demande d'assistance juridique. Par ailleurs, elle fait valoir des frais d'assurance-maladie de 209 fr. 80, sans en démontrer le paiement, et des frais médicaux non remboursés de 442 fr. 15, sans démontrer la nature médicale de ceux-ci ni le montant allégué. Elle indique qu'il conviendrait par ailleurs de tenir compte de frais de ménage à hauteur de 866 fr. 65 par mois au minimum – car elle dépendrait entièrement d'une aide à domicile pour les repas et le ménage – toutefois sans documenter le paiement effectif d'un tel service. En outre, elle fait valoir des frais qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge, à savoir : elle chiffre, sans les prouver, les frais d'entretien de sa propriété à 1'000 fr. par mois et ses frais de transport à 200 fr. par mois pour des trajets en taxi. Elle ajoute qu'il conviendrait de tenir compte de 835 fr. par mois au titre de ses impôts dont elle ne démontre pas le paiement.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. E. Le 10 juillet 2014, le Tribunal civil a suspendu le délai imparti à la recourante pour l'avance de frais réclamée dans la procédure C/______. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/480/2014 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Les conclusions préalables de la recourante en suspension du délai pour fournir l'avance de frais litigieuse sont devenues sans objet, compte tenu de la suspension de ce délai par le Tribunal civil, le 10 juillet 2014. 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4).

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AC/480/2014 La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'État ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2.2). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P_158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie (DAAJ/14/2013 ; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). La personne qui sollicite l'assistance judiciaire ne doit pas se démunir d'éléments de son patrimoine avant ou pendant la procédure d'octroi éventuel de cette assistance (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, il appartenait à la recourante, assistée d'un avocat, de fournir les pièces utiles nonobstant son âge avancé, voire d'éventuels problèmes de santé. La décision querellée tient compte de manière correcte de la prime d'assurance-maladie (209 fr. 80), le montant retenu au titre de rente de 2ème pilier étant celui versé à la recourante après déduction de cette prime. Aucune pièce ne démontre la nature médicale ni le montant (442 fr. 15) allégué au titre de frais non remboursés par l'assurance-maladie. Les prétendus frais de ménage de 866 fr. 65 par mois au minimum ne sont pas non plus prouvés. Les charges de la recourante totalisent, dès lors, 2'699 fr. 25, comme l'a correctement retenu l'autorité de première instance. Si la recourante a effectivement vendu ses actions D______ comme elle l'allègue, sans le démontrer par pièces, ses revenus s'élèvent à 6'312 fr. 75. Elle bénéficie donc d'un solde disponible de 3'613 fr. 50, compte tenu d'un minimum vital majoré de 20%. Ce montant est insuffisant pour lui permettre de payer immédiatement 60'000 fr.

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AC/480/2014 À suivre la recourante, elle s'est dessaisie du produit de la vente de ses actions avant ou pendant la procédure d'octroi, ce qui n'est pas autorisé par la jurisprudence. Au 31 décembre 2013, sa fortune mobilière, de 87'960 fr., lui permettait de payer elle-même un montant de 60'000 fr. au Tribunal civil, sans entamer une réserve de secours, qui doit lui être accordée, en sus de son revenu. Il lui serait resté un montant de 27'960 fr., se situant dans la fourchette prévue par la jurisprudence. Le fait d'affecter d'importantes sommes au déménagement de meubles vers l'Angleterre, à l'aménagement d'un logement dans ce pays et d'effectuer plusieurs voyages y relatifs est un choix personnel. Octroyer l'assistance juridique sollicitée à la recourante reviendrait à faire supporter au contribuable les dépenses précitées, effectuées par la recourante après le 31 décembre 2013, ce qui est contraire au but de l'assistance juridique. De surcroît, la recourante n'a pas démontré ne pas être en mesure de payer elle-même 60'000 fr. au Tribunal civil. Elle n'indique pas avoir essayé d'augmenter l'hypothèque sur sa part de copropriété de la villa, cette part n'apparaissant pas hypothéquée à son maximum. Le dossier ne contient pas de pièces concernant le sort de ses actions D______ après le 31 décembre 2013, ni sur l'affectation du produit de la prétendue vente de celles-ci. Par ailleurs, aucun élément de preuve n'a été apporté permettant de retenir que la seconde demanderesse à l'action en partage, qui devrait supporter une partie de l'avance de frais, n'a pas les moyens de participer auxdits frais. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/480/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 juillet 2014 par A______ contre la décision rendue le 19 juin 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/480/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Philippe EIGENHEER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.