Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter. Un procès n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1). S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours ou d'un appel, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de
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AC/2113/2022 première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). 2.2 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). La partie qui est victime d'une lésion corporelle peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Lorsqu'il s'agit d'indemniser une perte de gain ou un dommage domestique, est déterminante la diminution de la capacité de gain (ATF 129 III 135 consid. 2.2), respectivement la diminution de la capacité du lésé à accomplir les tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète; le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2) ou, pour le dommage domestique, l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 2.3 En l’espèce, bien que le recourant ait conclu, dans son appel contre le jugement du 4 novembre 2025, à l’annulation de celui-ci dans son intégralité, il semblerait toutefois qu’il ne formule en réalité des griefs qu’à l’encontre du rejet de deux des cinq postes de dommage invoqués, à savoir la perte de gain et le dommage ménager. S’agissant de ces deux postes, E______ a formulé, le 17 juillet 2020, une proposition d’indemnisation de 12'796 fr. 20 pour la période du 15 mars au 30 avril 2020, soit 7'999 fr. 20 pour la perte de gain et 4'797 fr. pour le dommage ménager. Or, comme le relève le recourant, il semblerait que E______ ait admis que ces montants sont corrects, n’ayant pas contesté l’allégué correspondant. Il apparaît donc a priori que le recourant est parvenu à démontrer l’existence d’un préjudice pour cette période, s’élevant, après déduction de l’acompte de 10'000 fr. versé, à 2'796 fr. 20.
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AC/2113/2022 En ce qui concerne la période postérieure au 30 avril 2020, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le caractère effectif des incapacités de travail alléguées par le recourant, considérant qu’un éventuel dommage n’était pas démontré. Pour établir son dommage, le recourant se fonde sur les chiffres retenus dans la proposition d’indemnisation du 17 juillet 2020, dont l’exactitude semble avoir été admise par E______. Or, s’agissant en particulier de la perte de gain, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la capacité de gain du recourant aurait évolué entre la période du 15 mars au 30 avril 2020 et celle subséquente, il ne saurait être exclu que ces chiffres puissent être considérés comme suffisants pour établir le dommage allégué. Au vu de ce qui précède, il ne peut être affirmé, sur la base d’un examen sommaire et au stade de la vraisemblance, que l’appel formé par le recourant contre le jugement du Tribunal du 4 novembre 2025 est dépourvu de toutes chances de succès. Par conséquent, la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour examen des autres conditions d’octroi et nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens, somme représentant le montant usuellement alloué lorsque le justiciable obtient gain de cause (ATF 140 III 501 consid. 4).
* * * * *
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AC/2113/2022 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2113/2022. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______, à titre de dépens de recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et
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AC/2113/2022 motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter. Un procès n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1). S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours ou d'un appel, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de
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AC/2113/2022 première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).
E. 2.2 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). La partie qui est victime d'une lésion corporelle peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Lorsqu'il s'agit d'indemniser une perte de gain ou un dommage domestique, est déterminante la diminution de la capacité de gain (ATF 129 III 135 consid. 2.2), respectivement la diminution de la capacité du lésé à accomplir les tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète; le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2) ou, pour le dommage domestique, l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
E. 2.3 En l’espèce, bien que le recourant ait conclu, dans son appel contre le jugement du
E. 4 novembre 2025, à l’annulation de celui-ci dans son intégralité, il semblerait toutefois qu’il ne formule en réalité des griefs qu’à l’encontre du rejet de deux des cinq postes de dommage invoqués, à savoir la perte de gain et le dommage ménager. S’agissant de ces deux postes, E______ a formulé, le 17 juillet 2020, une proposition d’indemnisation de 12'796 fr. 20 pour la période du 15 mars au 30 avril 2020, soit 7'999 fr. 20 pour la perte de gain et 4'797 fr. pour le dommage ménager. Or, comme le relève le recourant, il semblerait que E______ ait admis que ces montants sont corrects, n’ayant pas contesté l’allégué correspondant. Il apparaît donc a priori que le recourant est parvenu à démontrer l’existence d’un préjudice pour cette période, s’élevant, après déduction de l’acompte de 10'000 fr. versé, à 2'796 fr. 20.
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AC/2113/2022 En ce qui concerne la période postérieure au 30 avril 2020, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le caractère effectif des incapacités de travail alléguées par le recourant, considérant qu’un éventuel dommage n’était pas démontré. Pour établir son dommage, le recourant se fonde sur les chiffres retenus dans la proposition d’indemnisation du 17 juillet 2020, dont l’exactitude semble avoir été admise par E______. Or, s’agissant en particulier de la perte de gain, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la capacité de gain du recourant aurait évolué entre la période du 15 mars au 30 avril 2020 et celle subséquente, il ne saurait être exclu que ces chiffres puissent être considérés comme suffisants pour établir le dommage allégué. Au vu de ce qui précède, il ne peut être affirmé, sur la base d’un examen sommaire et au stade de la vraisemblance, que l’appel formé par le recourant contre le jugement du Tribunal du 4 novembre 2025 est dépourvu de toutes chances de succès. Par conséquent, la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour examen des autres conditions d’octroi et nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens, somme représentant le montant usuellement alloué lorsque le justiciable obtient gain de cause (ATF 140 III 501 consid. 4).
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AC/2113/2022 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le
E. 5 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2113/2022. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______, à titre de dépens de recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 13 mai 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2113/2022 DAAJ/74/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 1ER MAI 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocat,
contre la décision du 5 janvier 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/2113/2022 EN FAIT A.
a. Le 15 mars 2020, A______ (ci-après: le recourant) a été victime d'un accident de la circulation, précisant avoir subi un "coup du lapin", dans un contexte de collision en chaîne : la conductrice C______, arrêtée à un feu, a démarré prématurément et est rentrée dans le véhicule de D______, lequel a ensuite embouti celui du recourant.
b. Par courrier du 17 juillet 2020, le E______, représenté par F______ SA, a informé le recourant que la prise en charge des séquelles de l’accident serait arrêtée au 30 avril 2020, soit à la date à laquelle l’expert mandaté par ses soins a considéré que les lésions subies étaient guéries. Il lui a proposé une indemnisation de 12'796 fr. 20, comprenant le dommage ménager et la perte de gain, estimés à respectivement 4'797 fr. et 7'999 fr. 20. Le recourant a refusé cette proposition. Au mois d’octobre 2020, E______ a accepté de verser un acompte de 10'000 fr. au recourant "à valoir sur la réparation totale des dommages" en lien avec l’accident du 15 mars 2020.
c. Par demande du 7 octobre 2022, le recourant a assigné E______ par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en paiement de 14'391 fr. à titre de dommage ménager, sous déduction de l’acompte de 10'000 fr. déjà reçu, de 69'059 fr. 75 à titre de perte de gain, de 1'507 fr. 80 à titre de frais d’avocat avant procès, de 3'000 fr. à titre de frais médicaux non remboursés et de 5'000 fr. à titre de tort moral (C/1______/2022). Le recourant a allégué que les calculs opérés par E______ pour arrêter son dommage ménager et sa perte de gain pour la période du 15 mars au 30 avril 2020 étaient corrects mais que son préjudice était plus conséquent dans la mesure où son incapacité de travail avait perduré au-delà de cette dernière date.
d. Le recourant a obtenu l’assistance juridique pour cette procédure et Me B______, avocat, a été nommé d'office à cette fin.
e. E______ a conclu au déboutement du recourant des fins de sa demande en paiement.
f. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le Tribunal a limité la procédure à la question de l’existence et de la quotité du dommage et a renoncé à mettre en œuvre l'expertise judiciaire sollicitée par les parties.
g. Par jugement JTPI/14492/2025 du 4 novembre 2025, le Tribunal a débouté le recourant de sa demande en paiement. Il a notamment retenu que le recourant n’avait produit aucune pièce démontrant que des frais médicaux engendrés par l’accident n’auraient pas été pris en charge ni à hauteur de quel montant, se bornant à alléguer avoir supporté des frais médicaux estimés à 3'000 fr.
- 3/8 -
AC/2113/2022 S’agissant de la perte de gain, chiffrée à 69'059 fr. 75 pour la période du 15 mars 2020 au 15 mars 2022, il n’avait ni allégué ni prouvé les éléments nécessaires à la détermination de la quotité de son dommage, n’ayant en particulier pas indiqué son activité professionnelle ni ses revenus antérieurs à l’accident, aucune pièce telle que fiches de salaire, bilans ou déclarations d’impôts n’ayant été produite. Quant au dommage ménager, arrêté à 14'391 fr. pour la période du 15 mars au 31 juillet 2020, il n’avait pas décrit les tâches ménagères qu’il effectuait avant l’accident, ni celles qu’il avait été empêché d’accomplir en raison des lésions subies, ne satisfaisant ainsi pas au fardeau de l’allégation. Concernant l’indemnité pour tort moral de 5'000 fr. réclamée, le recourant n’alléguait aucune circonstance permettant de justifier l’allocation d’un tel montant, n’expliquant pas avoir subi d’importantes douleurs physiques ou morales ni quelles séquelles il supporterait encore, et ne fournissant aucune pièce de nature à attester de la gravité de ses lésions ou de ses séquelles. Enfin, la consultation d’un avocat avant procès n’apparaissait ni nécessaire ni adéquate au vu de l’issue de la procédure et de la proposition de l’assurance du 17 juillet 2020.
h. Le 8 décembre 2025, le recourant a formé appel contre ledit jugement, concluant à son annulation. Il a préalablement requis qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer l’étendue de son incapacité de travail à la suite de l’accident du 15 mars 2020 et a, pour le surplus, maintenu ses conclusions en paiement. Le recourant a reproché au Tribunal d’avoir violé la maxime des débats en retenant qu’il n’avait pas apporté la preuve de son dommage ménager et de sa perte de gain. Il a fait valoir que E______ avait admis son allégué selon lequel les montants retenus dans la proposition d’indemnisation du 17 juillet 2020 pour la période du 15 mars au 30 avril 2020, soit 4'797 fr. pour le dommage ménager et 7'999 fr 20 pour la perte de gain, étaient corrects. E______ avait en outre lui-même allégué avoir proposé un montant de 12'796 fr. 20 correspondant au dommage ménager et à la perte de gain subis consécutivement à l’accident du 15 mars 2020 pour la période concernée. Le mode de calcul pour ces deux postes de dommage était ainsi établi, n’ayant pas été contesté. Seule l’étendue, son incapacité de travail ayant perduré au-delà du 30 avril 2020, et non l’existence d’un dommage était en conséquence litigieuse. Le recourant soutient également que, dès lors que le médecin qui le suit a un avis différent de celui mandaté par E______ et que le rapport médical établi par ce dernier est sommaire et contradictoire, une incapacité de travail perdurant au-delà du 30 avril 2020 aurait dû être retenue ou une expertise judiciaire, sollicitée par les deux parties, ordonnée. B.
a. Le 13 novembre 2025, le recourant a sollicité une extension de l’assistance juridique pour la procédure d’appel susmentionnée.
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AC/2113/2022
b. Par décision du 5 janvier 2026, notifiée le lendemain, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté ladite requête d'extension de l’assistance juridique, au motif que les chances de succès de l'appel étaient extrêmement faibles. Elle a considéré que si E______ avait effectivement admis avoir adressé une proposition de dédommagement le 17 juillet 2020, il avait néanmoins, contrairement à ce que soutenait le recourant, contesté l’existence d’un dommage dans son mémoire de réponse, étant précisé que ladite proposition avait été refusée par le recourant. Il appartenait ainsi au recourant de prouver son dommage, ce qu’il n’avait pas fait, n’ayant produit aucune pièce à cet égard, de sorte qu’il n’avait plus la possibilité de le faire en seconde instance. Il était dès lors inutile d’ordonner une expertise afin d’établir l’étendue du dommage. C.
a. Par acte déposé le 15 janvier 2026 au greffe de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision, concluant à son annulation, à son admission au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 8 novembre 2025 et à la désignation de Me B______ en qualité d’avocat d’office, sous suite de frais judiciaires et dépens, ces derniers s’élevant à 600 fr. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la procédure à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant conteste que E______ ait remis en cause l’existence d’un dommage et qu’en conséquence son appel soit dépourvu de chances de succès. Il soutient qu’en admettant son allégué selon lequel les montants mentionnés dans la proposition du 17 juillet 2020 à titre de dommage ménager et de perte de gain sont corrects et en alléguant avoir formulé une proposition de paiement d’un montant de 12'796 fr. 20 correspondant au dommage ménager et à la perte de gain subis consécutivement à l’accident, E______ a admis l’existence d’un dommage ainsi que son mode de calcul. Le litige opposant les parties porte uniquement sur la durée de l’incapacité de travail consécutive à l’accident, soit l’étendue du dommage. Afin de l’établir, il a sollicité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, rejetée à tort par le Tribunal, au vu des avis médicaux divergents et de l’accord de la partie averse à sa réalisation.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 21 janvier 2026, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et
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AC/2113/2022 motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter. Un procès n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1). S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours ou d'un appel, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de
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AC/2113/2022 première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). 2.2 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). La partie qui est victime d'une lésion corporelle peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Lorsqu'il s'agit d'indemniser une perte de gain ou un dommage domestique, est déterminante la diminution de la capacité de gain (ATF 129 III 135 consid. 2.2), respectivement la diminution de la capacité du lésé à accomplir les tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète; le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2) ou, pour le dommage domestique, l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 2.3 En l’espèce, bien que le recourant ait conclu, dans son appel contre le jugement du 4 novembre 2025, à l’annulation de celui-ci dans son intégralité, il semblerait toutefois qu’il ne formule en réalité des griefs qu’à l’encontre du rejet de deux des cinq postes de dommage invoqués, à savoir la perte de gain et le dommage ménager. S’agissant de ces deux postes, E______ a formulé, le 17 juillet 2020, une proposition d’indemnisation de 12'796 fr. 20 pour la période du 15 mars au 30 avril 2020, soit 7'999 fr. 20 pour la perte de gain et 4'797 fr. pour le dommage ménager. Or, comme le relève le recourant, il semblerait que E______ ait admis que ces montants sont corrects, n’ayant pas contesté l’allégué correspondant. Il apparaît donc a priori que le recourant est parvenu à démontrer l’existence d’un préjudice pour cette période, s’élevant, après déduction de l’acompte de 10'000 fr. versé, à 2'796 fr. 20.
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AC/2113/2022 En ce qui concerne la période postérieure au 30 avril 2020, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le caractère effectif des incapacités de travail alléguées par le recourant, considérant qu’un éventuel dommage n’était pas démontré. Pour établir son dommage, le recourant se fonde sur les chiffres retenus dans la proposition d’indemnisation du 17 juillet 2020, dont l’exactitude semble avoir été admise par E______. Or, s’agissant en particulier de la perte de gain, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la capacité de gain du recourant aurait évolué entre la période du 15 mars au 30 avril 2020 et celle subséquente, il ne saurait être exclu que ces chiffres puissent être considérés comme suffisants pour établir le dommage allégué. Au vu de ce qui précède, il ne peut être affirmé, sur la base d’un examen sommaire et au stade de la vraisemblance, que l’appel formé par le recourant contre le jugement du Tribunal du 4 novembre 2025 est dépourvu de toutes chances de succès. Par conséquent, la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour examen des autres conditions d’octroi et nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens, somme représentant le montant usuellement alloué lorsque le justiciable obtient gain de cause (ATF 140 III 501 consid. 4).
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AC/2113/2022 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2113/2022. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______, à titre de dépens de recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.