Sachverhalt
(art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et sa pièce nouvelle – soit le relevé détaillé de son poste "correspondance" – ne seront pas pris en considération.
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AC/2700/2014 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir réduit sa rémunération. 3.1 Aux termes de l'art. 16 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : 110 fr. pour un avocat stagiaire, 150 fr. pour un collaborateur et 200 fr. pour un chef d'étude, la TVA étant versée en sus (al. 1); seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1P.713/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1). L'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 109 Ia 107 consid. 3a). Il se peut que l'autorité chargée de fixer l'indemnité apprécie de façon erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable. Cela ne suffit toutefois pas pour conclure à une violation de l'art. 4 aCst. (art. 29 al. 3 Cst.). Ce n'est en effet que si le montant global alloué au défenseur d'office à titre d'indemnisation apparaît comme ayant été fixé de façon arbitraire qu'il faut annuler la décision attaquée (ATF 109 Ia 107 consid. 3d). D'après les directives du greffe de l'Assistance juridique du 17 décembre 2014 relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats (disponibles sur le site Internet http://ge.ch/justice/assistance-juridique), il a notamment été décidé d'introduire, en ce qui concerne les courriers et téléphones en matière civile, un forfait global correspondant à 50% de l'activité déployée pour les autres postes (conférences, procédure et audiences). Cela étant, il est précisé que "l’application systématique de ce nouveau forfait pourrait dans certains cas aboutir à un résultat inéquitable, voire choquant, parfois vers le bas mais plus souvent vers le haut s'agissant des états de frais indiquant un nombre d'heures particulièrement important pour des procédures de longue durée. Nous nous réservons donc le droit de procéder à une application nuancée de ladite règle lorsqu'il s'avérera nécessaire d'en corriger les effets pervers conformément aux principes découlant de l'art 19 al. 3 [a]RAJ". Le Tribunal fédéral a estimé, en matière pénale où le forfait courriers et téléphones a été fixé à 20% par les directives susmentionnées, que la pratique de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (CPAR) d'appliquer le forfait de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, puis de 10% au-delà de ces 30 heures n'excédait pas son pouvoir d'appréciation et était partant admissible (arrêt du Tribunal pénal fédéral, BB.2016.34 du 21 octobre 2016). De même, la Cour de céans a confirmé la pratique constante du Greffe en matière civile, laquelle consiste à considérer qu'un forfait courriers et téléphones de 50% apparaît équilibré tant que l'activité peut être qualifiée de moyenne, en d'autres termes ne dépasse pas un certain nombre d'heures, arrêté à 23 heures en général; qu'au-delà de 23 heures d'activité, il apparaît que l'application d'un forfait de 50% a pour conséquence de
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AC/2700/2014 gonfler artificiellement et démesurément le poste consacré à cet aspect des services du conseil juridique, raison pour laquelle il est réduit à 40%, puis au-delà de 30 heures à 30% (cf. arrêts DAAJ/50/2014 du 17 juin 2014 et DAAJ/117/2017 du 22 novembre 2017). La Cour des plaintes du Tribunal fédéral a retenu que la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève ne pouvait être suivie lors qu'elle affirmait que la rémunération du temps relatif aux déplacements de l'avocat d'office sur le territoire du canton de Genève devait être exclue par principe, compte tenu de l'exiguïté de celui-ci. Il a considéré que le temps consacré par l'avocat pour se rendre en audience devait être considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP et donnait ainsi lieu à rémunération (arrêt BB.205.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). Il a également été retenu que le temps de déplacement de l'avocat à la prison de Champs-Dollon ou dans une brigade devait être indemnisé (p. ex. ACPR/625/2016 du 28 septembre 2016). 3.2 En l'espèce, dans la mesure où l'état de frais du recourant présente plus de 30 heures d'activités, et qu'après réduction des heures opérée par le greffe, l'activité admise se situe toujours au-delà de 30 heures, le forfait courriers et téléphones a dès lors été réduit à 30% conformément à la pratique constante du greffe, réduction qui a en outre été considérée admissible sur le principe par le Tribunal pénal fédéral. Le recourant n'a pour le surplus pas prouvé devant le premier juge que ce forfait ne couvrirait pas son activité effective pour ces postes puisqu'il n'a produit son time-sheet y relatif qu'en appel, de sorte qu'il est irrecevable (cf. supra ch. 2). La décision du premier juge n'est donc pas critiquable. Par ailleurs, même à retenir qu'il ne peut être tenu compte de l'exiguïté du canton pour ne pas indemniser les temps de déplacements, il n'en reste pas moins que la vacation de 20 minutes écartée par le premier juge n'était pas nécessaire à la défense des intérêts de C______. En effet, compte tenu de la concordance des dates, cette vacation a consisté à déposer la demande en modification de divorce au greffe du Tribunal de première instance alors que cet acte aurait pu être envoyé par la voie postale. Par conséquent, la situation n'est en rien comparable à celle de l'avocat qui doit se rendre physiquement de manière impérative à un lieu donné. Enfin, seul le nombre d'heures nécessaires pour assurer le mandat d'office est décisif pour fixer la rémunération du recourant. Or, le recourant n'a pas établi que les postes "prise de connaissance et examen juridique (gestion du délai)" – dont une grande partie concerne d'ailleurs les recours en matière d'assistance juridique (frais de déplacement) qui n'étaient pas couverts par la présente assistance juridique – correspondaient à une activité plus importante que l'inscription d'un délai dans son agenda. Même s'il s'agit d'un acte important, il est toutefois exagéré de facturer quinze minutes d'activité par le chef d'étude pour une telle formalité. Si cet acte n'entre certes pas dans le poste "courriers et téléphones" puis qu'il implique une lecture attentive de l'ordonnance, seules cinq minutes peuvent tout au plus être prises en considération dans le poste "procédure". Le premier juge ayant écarté seize fois cet acte, une activité (16 x 5
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AC/2700/2014 minutes) d'une heure et vingt minutes aurait dû être prise en considération. Toutefois, le recourant a été indemnisé pour des actes qui n'étaient pas couverts par la présente assistance juridique (à tout le moins pour 2 heures d'activités) pour une activité de plus longue durée. Il n'y a dès lors pas lieu de revoir la décision du premier juge pour ce motif, l'indemnisation globale arrêtée à 7'160 fr. 40 pour la première instance dans une action en modification de jugement de divorce semblant adéquate au regard d'une telle procédure. Pour le surplus, le recourant a pas critiqué la réduction opérée quant aux autres activités de son stagiaire – hormis la vacation – qui ont été écartées. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Le recourant ayant succombé, il ne saurait se voir allouer des dépens.
* * * * *
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AC/2700/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 mai 2020 par A______ contre la décision rendue le 20 avril 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2700/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les décisions du vice-président du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 123 CPC).
E. 1.2 En l'espèce, le recours dirigé contre la décision sur reconsidération rendue par la Vice-présidente du Tribunal de première instance relatif au montant de la taxation du recourant est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et sa pièce nouvelle – soit le relevé détaillé de son poste "correspondance" – ne seront pas pris en considération.
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E. 3 Le recourant reproche au Tribunal d'avoir réduit sa rémunération.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 16 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : 110 fr. pour un avocat stagiaire, 150 fr. pour un collaborateur et 200 fr. pour un chef d'étude, la TVA étant versée en sus (al. 1); seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1P.713/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1). L'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 109 Ia 107 consid. 3a). Il se peut que l'autorité chargée de fixer l'indemnité apprécie de façon erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable. Cela ne suffit toutefois pas pour conclure à une violation de l'art. 4 aCst. (art. 29 al. 3 Cst.). Ce n'est en effet que si le montant global alloué au défenseur d'office à titre d'indemnisation apparaît comme ayant été fixé de façon arbitraire qu'il faut annuler la décision attaquée (ATF 109 Ia 107 consid. 3d). D'après les directives du greffe de l'Assistance juridique du 17 décembre 2014 relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats (disponibles sur le site Internet http://ge.ch/justice/assistance-juridique), il a notamment été décidé d'introduire, en ce qui concerne les courriers et téléphones en matière civile, un forfait global correspondant à 50% de l'activité déployée pour les autres postes (conférences, procédure et audiences). Cela étant, il est précisé que "l’application systématique de ce nouveau forfait pourrait dans certains cas aboutir à un résultat inéquitable, voire choquant, parfois vers le bas mais plus souvent vers le haut s'agissant des états de frais indiquant un nombre d'heures particulièrement important pour des procédures de longue durée. Nous nous réservons donc le droit de procéder à une application nuancée de ladite règle lorsqu'il s'avérera nécessaire d'en corriger les effets pervers conformément aux principes découlant de l'art 19 al. 3 [a]RAJ". Le Tribunal fédéral a estimé, en matière pénale où le forfait courriers et téléphones a été fixé à 20% par les directives susmentionnées, que la pratique de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (CPAR) d'appliquer le forfait de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, puis de 10% au-delà de ces 30 heures n'excédait pas son pouvoir d'appréciation et était partant admissible (arrêt du Tribunal pénal fédéral, BB.2016.34 du 21 octobre 2016). De même, la Cour de céans a confirmé la pratique constante du Greffe en matière civile, laquelle consiste à considérer qu'un forfait courriers et téléphones de 50% apparaît équilibré tant que l'activité peut être qualifiée de moyenne, en d'autres termes ne dépasse pas un certain nombre d'heures, arrêté à 23 heures en général; qu'au-delà de 23 heures d'activité, il apparaît que l'application d'un forfait de 50% a pour conséquence de
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AC/2700/2014 gonfler artificiellement et démesurément le poste consacré à cet aspect des services du conseil juridique, raison pour laquelle il est réduit à 40%, puis au-delà de 30 heures à 30% (cf. arrêts DAAJ/50/2014 du 17 juin 2014 et DAAJ/117/2017 du 22 novembre 2017). La Cour des plaintes du Tribunal fédéral a retenu que la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève ne pouvait être suivie lors qu'elle affirmait que la rémunération du temps relatif aux déplacements de l'avocat d'office sur le territoire du canton de Genève devait être exclue par principe, compte tenu de l'exiguïté de celui-ci. Il a considéré que le temps consacré par l'avocat pour se rendre en audience devait être considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP et donnait ainsi lieu à rémunération (arrêt BB.205.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). Il a également été retenu que le temps de déplacement de l'avocat à la prison de Champs-Dollon ou dans une brigade devait être indemnisé (p. ex. ACPR/625/2016 du 28 septembre 2016).
E. 3.2 En l'espèce, dans la mesure où l'état de frais du recourant présente plus de 30 heures d'activités, et qu'après réduction des heures opérée par le greffe, l'activité admise se situe toujours au-delà de 30 heures, le forfait courriers et téléphones a dès lors été réduit à 30% conformément à la pratique constante du greffe, réduction qui a en outre été considérée admissible sur le principe par le Tribunal pénal fédéral. Le recourant n'a pour le surplus pas prouvé devant le premier juge que ce forfait ne couvrirait pas son activité effective pour ces postes puisqu'il n'a produit son time-sheet y relatif qu'en appel, de sorte qu'il est irrecevable (cf. supra ch. 2). La décision du premier juge n'est donc pas critiquable. Par ailleurs, même à retenir qu'il ne peut être tenu compte de l'exiguïté du canton pour ne pas indemniser les temps de déplacements, il n'en reste pas moins que la vacation de 20 minutes écartée par le premier juge n'était pas nécessaire à la défense des intérêts de C______. En effet, compte tenu de la concordance des dates, cette vacation a consisté à déposer la demande en modification de divorce au greffe du Tribunal de première instance alors que cet acte aurait pu être envoyé par la voie postale. Par conséquent, la situation n'est en rien comparable à celle de l'avocat qui doit se rendre physiquement de manière impérative à un lieu donné. Enfin, seul le nombre d'heures nécessaires pour assurer le mandat d'office est décisif pour fixer la rémunération du recourant. Or, le recourant n'a pas établi que les postes "prise de connaissance et examen juridique (gestion du délai)" – dont une grande partie concerne d'ailleurs les recours en matière d'assistance juridique (frais de déplacement) qui n'étaient pas couverts par la présente assistance juridique – correspondaient à une activité plus importante que l'inscription d'un délai dans son agenda. Même s'il s'agit d'un acte important, il est toutefois exagéré de facturer quinze minutes d'activité par le chef d'étude pour une telle formalité. Si cet acte n'entre certes pas dans le poste "courriers et téléphones" puis qu'il implique une lecture attentive de l'ordonnance, seules cinq minutes peuvent tout au plus être prises en considération dans le poste "procédure". Le premier juge ayant écarté seize fois cet acte, une activité (16 x 5
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AC/2700/2014 minutes) d'une heure et vingt minutes aurait dû être prise en considération. Toutefois, le recourant a été indemnisé pour des actes qui n'étaient pas couverts par la présente assistance juridique (à tout le moins pour 2 heures d'activités) pour une activité de plus longue durée. Il n'y a dès lors pas lieu de revoir la décision du premier juge pour ce motif, l'indemnisation globale arrêtée à 7'160 fr. 40 pour la première instance dans une action en modification de jugement de divorce semblant adéquate au regard d'une telle procédure. Pour le surplus, le recourant a pas critiqué la réduction opérée quant aux autres activités de son stagiaire – hormis la vacation – qui ont été écartées. Par conséquent, le recours sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Le recourant ayant succombé, il ne saurait se voir allouer des dépens.
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AC/2700/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 mai 2020 par A______ contre la décision rendue le 20 avril 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2700/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 5 août 2020
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2700/2014 DAAJ/73/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 3 AOUT 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, avocat, c/o domicilié B______, rue ______, ______ Genève,
contre la décision du 20 avril 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/2700/2014 EN FAIT A.
a. Par décision du 15 janvier 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à C______, avec effet au 22 octobre 2014, pour une procédure en modification de jugement de divorce. Me A______ (ci-après : le recourant), avocat, a été désigné pour défendre ses intérêts.
b. C______ a déposé une demande en modification du jugement de divorce auprès du Tribunal de première instance le 22 septembre 2015.
c. Par décision du 6 juin 2016, C______ a été débouté de sa requête d'assistance juridique tendant à ce que ses frais de déplacement depuis le Maroc en vue d'assister à une audience du Tribunal soient pris en charge. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 16 août 2016 et arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2016.
d. Par jugement du 30 juillet 2018, le Tribunal de première instance a statué sur la demande en modification de jugement de divorce introduite par C______. Il a constaté que l'obligation d'entretien mise à la charge de C______ en faveur de son fils avait pris fin dès la majorité de ce dernier le 29 novembre 2013, arrêté les frais judiciaires à 1'060 fr. qu'il a mis à la charge de C______, qui bénéficiait de l'assistance juridique, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. B. Le 10 octobre 2019, le recourant a transmis son état de frais à l'Assistance juridique, d'un montant total de 10'300 fr. 20 TTC, correspondant à 28h45 d'activité de chef d'étude à 200 fr. – soit 3h50 d'entretien, 12h20 de procédure, 3h d'audience et 9h35 de correspondance –, 6h52 d'activité de collaborateur à 150 fr. – soit 20 minutes d'entretiens, 3h30 de procédure, 45 minutes d'audiences et 2h17 de correspondance – et 25h07 d'activité de stagiaire à 110 fr. – soit 45 minutes d'entretien, 14h40 de procédure, 1h20 d'audience et 8h22 de correspondances –, plus TVA (757 fr. 35). Les heures facturées comprenaient, outre celles nécessaires à la procédure de modification de jugement de divorce, celles effectuées relativement aux recours en matière d'assistance juridique devant la Cour de justice (2h15) et le Tribunal fédéral (45 minutes). Elles comprenaient également 20 minutes de "vacation" effectuée par le stagiaire au Tribunal le 22 septembre 2015 ainsi qu'à seize reprises un poste "prise de connaissance et examen juridique (gestion du délai)" de 15 minutes. C
a. Par décision de taxation du 17 octobre 2019, le greffe de l'Assistance juridique a indemnisé le recourant à hauteur de 7'160 fr. 40, TVA comprise. L'indemnité globale a été arrêtée à 5'114 fr. 20, soit 14h40 à 200 fr., 4h20 à 150 fr. et 13h55 à 110 fr., en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, TVA de 7,7% en sus. Il était précisé que la base forfaitaire concernant les courriers et téléphones avait été réduite à 30% vu l'importance de l'activité déployée. Le poste procédure avait été réduit de 4h15, la "prise de
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AC/2700/2014 connaissance et examen juridique (gestion du délai)" constituant une prestation incluse dans le forfait, de 2h30 pour les recherches juridiques effectuées par le stagiaire dont la formation n'avait pas à être prise en charge par l'Etat et de 20 minutes pour vacation au Tribunal, les vacations n'étant pas indemnisées en matière civile, l'exiguïté du territoire ne le justifiant pas.
b. Le 28 octobre 2019, le recourant a adressé une demande de reconsidération à la Vice- présidente du Tribunal de première instance. Il a conclu à ce que son activité soit rémunérée à hauteur de 1'300 fr. 20 TVA comprises, les frais et dépens devant être mis à la charge de l'Etat. Il a fait valoir que la "prise de connaissance et l'examen juridique" du dossier constituait une étape essentielle du mandat et ne pouvait pas être incluse dans le forfait "téléphone et courrier" puisque seuls ces derniers étaient concernés par celui-ci. En outre, le forfait courriers et téléphones avait été arbitrairement réduit de 50% à 30%, étant relevé qu'ils devaient à tout le moins être indemnisés à hauteur du temps effectif passé à ceux-ci, et le temps de déplacement devait être rémunéré eu égard à la jurisprudence pénale du tribunal fédéral sur la question.
c. Par décision du 20 avril 2020, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la demande de reconsidération du recourant. A titre préliminaire, elle a relevé que toute l'activité relative à la procédure d'assistance juridique (frais de déplacement refusés) n'aurait pas dû être prise en charge par le greffe de l'assistance juridique dans la mesure où l'assistance juridique — qui ne pouvait être accordée que pour des procédures cantonales de surcroît — n'avait pas été octroyée à cet effet. Ainsi, une réduction de 4 heures d'activité aurait dû être appliquée à ce titre, alors que seules 30 minutes de "finalisation recours TF" avaient été déduites, ce dont la mention avait été omise dans la décision d'indemnisation. En outre, c'était à juste titre que les postes "gestion du délai" n'avaient pas été pris en compte comme un acte de procédure car, compte tenu de la coïncidence des dates, ces actes avaient consisté à inscrire un délai dans l'agenda du recourant à réception d'une ordonnance convoquant les parties à une audience ou leur fixant un délai (production de pièce, pour répondre, etc.). Un tel acte n'impliquait pas quinze minutes d'activités par le chef d'étude mais consistait dans la prise de connaissance d'un courrier qui entrait ainsi dans le forfait "courriers et téléphones". Enfin, les vacations n'étaient pas prises en charge par l'assistance juridique en matière civile car le territoire genevois était très exigu. Cette question pouvait toutefois rester ouverte dans la mesure où, en tant que de besoin et par substitution de motifs, les 20 minutes relatives à cette vacation par l'avocat-stagiaire pouvaient être considérées comme indemnisées en lieu et place des heures consacrées aux procédures de recours en matière d'assistance juridique prises en charge indûment dans la décision d'indemnisation initiale. Enfin, dans la mesure où le recourant et son équipe avaient consacré 32h55 au total – du moins telles qu'admises par le greffe – aux conférences, à la procédure et aux audiences, le forfait "courriers et téléphones" avait
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AC/2700/2014 dès lors été réduit à 30% conformément à la pratique constante dudit Greffe, confirmée par la Cour de justice. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 mai 2020 à la Présidence de la Cour de justice Le recourant produit une pièce nouvelle, soit le relevé détaillé du poste "correspondance" de son time-sheet.
b. Dans ses observations du 15 mai 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a conclu au rejet du recours.
c. Par avis du 20 mai 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 123 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours dirigé contre la décision sur reconsidération rendue par la Vice-présidente du Tribunal de première instance relatif au montant de la taxation du recourant est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et sa pièce nouvelle – soit le relevé détaillé de son poste "correspondance" – ne seront pas pris en considération.
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AC/2700/2014 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir réduit sa rémunération. 3.1 Aux termes de l'art. 16 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : 110 fr. pour un avocat stagiaire, 150 fr. pour un collaborateur et 200 fr. pour un chef d'étude, la TVA étant versée en sus (al. 1); seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1P.713/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1). L'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 109 Ia 107 consid. 3a). Il se peut que l'autorité chargée de fixer l'indemnité apprécie de façon erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable. Cela ne suffit toutefois pas pour conclure à une violation de l'art. 4 aCst. (art. 29 al. 3 Cst.). Ce n'est en effet que si le montant global alloué au défenseur d'office à titre d'indemnisation apparaît comme ayant été fixé de façon arbitraire qu'il faut annuler la décision attaquée (ATF 109 Ia 107 consid. 3d). D'après les directives du greffe de l'Assistance juridique du 17 décembre 2014 relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats (disponibles sur le site Internet http://ge.ch/justice/assistance-juridique), il a notamment été décidé d'introduire, en ce qui concerne les courriers et téléphones en matière civile, un forfait global correspondant à 50% de l'activité déployée pour les autres postes (conférences, procédure et audiences). Cela étant, il est précisé que "l’application systématique de ce nouveau forfait pourrait dans certains cas aboutir à un résultat inéquitable, voire choquant, parfois vers le bas mais plus souvent vers le haut s'agissant des états de frais indiquant un nombre d'heures particulièrement important pour des procédures de longue durée. Nous nous réservons donc le droit de procéder à une application nuancée de ladite règle lorsqu'il s'avérera nécessaire d'en corriger les effets pervers conformément aux principes découlant de l'art 19 al. 3 [a]RAJ". Le Tribunal fédéral a estimé, en matière pénale où le forfait courriers et téléphones a été fixé à 20% par les directives susmentionnées, que la pratique de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (CPAR) d'appliquer le forfait de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, puis de 10% au-delà de ces 30 heures n'excédait pas son pouvoir d'appréciation et était partant admissible (arrêt du Tribunal pénal fédéral, BB.2016.34 du 21 octobre 2016). De même, la Cour de céans a confirmé la pratique constante du Greffe en matière civile, laquelle consiste à considérer qu'un forfait courriers et téléphones de 50% apparaît équilibré tant que l'activité peut être qualifiée de moyenne, en d'autres termes ne dépasse pas un certain nombre d'heures, arrêté à 23 heures en général; qu'au-delà de 23 heures d'activité, il apparaît que l'application d'un forfait de 50% a pour conséquence de
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AC/2700/2014 gonfler artificiellement et démesurément le poste consacré à cet aspect des services du conseil juridique, raison pour laquelle il est réduit à 40%, puis au-delà de 30 heures à 30% (cf. arrêts DAAJ/50/2014 du 17 juin 2014 et DAAJ/117/2017 du 22 novembre 2017). La Cour des plaintes du Tribunal fédéral a retenu que la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève ne pouvait être suivie lors qu'elle affirmait que la rémunération du temps relatif aux déplacements de l'avocat d'office sur le territoire du canton de Genève devait être exclue par principe, compte tenu de l'exiguïté de celui-ci. Il a considéré que le temps consacré par l'avocat pour se rendre en audience devait être considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP et donnait ainsi lieu à rémunération (arrêt BB.205.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). Il a également été retenu que le temps de déplacement de l'avocat à la prison de Champs-Dollon ou dans une brigade devait être indemnisé (p. ex. ACPR/625/2016 du 28 septembre 2016). 3.2 En l'espèce, dans la mesure où l'état de frais du recourant présente plus de 30 heures d'activités, et qu'après réduction des heures opérée par le greffe, l'activité admise se situe toujours au-delà de 30 heures, le forfait courriers et téléphones a dès lors été réduit à 30% conformément à la pratique constante du greffe, réduction qui a en outre été considérée admissible sur le principe par le Tribunal pénal fédéral. Le recourant n'a pour le surplus pas prouvé devant le premier juge que ce forfait ne couvrirait pas son activité effective pour ces postes puisqu'il n'a produit son time-sheet y relatif qu'en appel, de sorte qu'il est irrecevable (cf. supra ch. 2). La décision du premier juge n'est donc pas critiquable. Par ailleurs, même à retenir qu'il ne peut être tenu compte de l'exiguïté du canton pour ne pas indemniser les temps de déplacements, il n'en reste pas moins que la vacation de 20 minutes écartée par le premier juge n'était pas nécessaire à la défense des intérêts de C______. En effet, compte tenu de la concordance des dates, cette vacation a consisté à déposer la demande en modification de divorce au greffe du Tribunal de première instance alors que cet acte aurait pu être envoyé par la voie postale. Par conséquent, la situation n'est en rien comparable à celle de l'avocat qui doit se rendre physiquement de manière impérative à un lieu donné. Enfin, seul le nombre d'heures nécessaires pour assurer le mandat d'office est décisif pour fixer la rémunération du recourant. Or, le recourant n'a pas établi que les postes "prise de connaissance et examen juridique (gestion du délai)" – dont une grande partie concerne d'ailleurs les recours en matière d'assistance juridique (frais de déplacement) qui n'étaient pas couverts par la présente assistance juridique – correspondaient à une activité plus importante que l'inscription d'un délai dans son agenda. Même s'il s'agit d'un acte important, il est toutefois exagéré de facturer quinze minutes d'activité par le chef d'étude pour une telle formalité. Si cet acte n'entre certes pas dans le poste "courriers et téléphones" puis qu'il implique une lecture attentive de l'ordonnance, seules cinq minutes peuvent tout au plus être prises en considération dans le poste "procédure". Le premier juge ayant écarté seize fois cet acte, une activité (16 x 5
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AC/2700/2014 minutes) d'une heure et vingt minutes aurait dû être prise en considération. Toutefois, le recourant a été indemnisé pour des actes qui n'étaient pas couverts par la présente assistance juridique (à tout le moins pour 2 heures d'activités) pour une activité de plus longue durée. Il n'y a dès lors pas lieu de revoir la décision du premier juge pour ce motif, l'indemnisation globale arrêtée à 7'160 fr. 40 pour la première instance dans une action en modification de jugement de divorce semblant adéquate au regard d'une telle procédure. Pour le surplus, le recourant a pas critiqué la réduction opérée quant aux autres activités de son stagiaire – hormis la vacation – qui ont été écartées. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Le recourant ayant succombé, il ne saurait se voir allouer des dépens.
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AC/2700/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 mai 2020 par A______ contre la décision rendue le 20 avril 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2700/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.