Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvelles ne seront pas prises en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès
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AC/1515/2017 relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, comme l'a retenu à bon droit l'autorité de première instance, les frais de garde des deux cadets ne font pas partie des charges incompressibles du recourant, dès lors que l'épouse du recourant, qui n'exerce pas d'activité lucrative, peut s'occuper elle- même de ses enfants. Il n'appartient en tout cas pas au contribuable genevois de supporter ces frais. Il en va de même des frais de scolarité du fils aîné du recourant, qui fréquente un établissement privé, étant rappelé que les pièces nouvelles produites sur ce point sont irrecevables. Par ailleurs, c'est à tort que le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir retenu un montant de 1'520 fr. au titre du loyer, puisque c'est le montant qu'il a indiqué dans la rubrique prévue à cet effet dans le formulaire de demande d'assistance juridique. Il sera néanmoins relevé, compte tenu du contrat de sous-location versé au dossier, qu'un loyer de 2'340 fr. ne conduirait pas à annuler la décision querellée, selon le développement qui suit. Avec un loyer de 2'340 fr., les charges du recourant s'élèveraient à 7'489 fr., ce qui lui laisserait encore un solde disponible de 864 fr. (8'353 fr. – 7'489 fr.), soit 10'368 fr. (12 x 864 fr.) sur une année. Vu la nature de la procédure concernée, les honoraires d'avocat et frais de justice (entre 150 fr. et 5'000 fr. selon l'art. 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) n'atteindront vraisemblablement pas ce montant, ce qui lui permet de les payer lui-même en moins d'une année, au besoin par mensualités. Par conséquent, le recourant ne réalise pas la condition d'indigence, même sans compter qu'il est propriétaire d'une résidence secondaire en Tunisie ainsi que d'un appartement en France voisine. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1515/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1515/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvelles ne seront pas prises en considération.
E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès
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AC/1515/2017 relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1).
E. 3.2 En l'espèce, comme l'a retenu à bon droit l'autorité de première instance, les frais de garde des deux cadets ne font pas partie des charges incompressibles du recourant, dès lors que l'épouse du recourant, qui n'exerce pas d'activité lucrative, peut s'occuper elle- même de ses enfants. Il n'appartient en tout cas pas au contribuable genevois de supporter ces frais. Il en va de même des frais de scolarité du fils aîné du recourant, qui fréquente un établissement privé, étant rappelé que les pièces nouvelles produites sur ce point sont irrecevables. Par ailleurs, c'est à tort que le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir retenu un montant de 1'520 fr. au titre du loyer, puisque c'est le montant qu'il a indiqué dans la rubrique prévue à cet effet dans le formulaire de demande d'assistance juridique. Il sera néanmoins relevé, compte tenu du contrat de sous-location versé au dossier, qu'un loyer de 2'340 fr. ne conduirait pas à annuler la décision querellée, selon le développement qui suit. Avec un loyer de 2'340 fr., les charges du recourant s'élèveraient à 7'489 fr., ce qui lui laisserait encore un solde disponible de 864 fr. (8'353 fr. – 7'489 fr.), soit 10'368 fr. (12 x 864 fr.) sur une année. Vu la nature de la procédure concernée, les honoraires d'avocat et frais de justice (entre 150 fr. et 5'000 fr. selon l'art. 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) n'atteindront vraisemblablement pas ce montant, ce qui lui permet de les payer lui-même en moins d'une année, au besoin par mensualités. Par conséquent, le recourant ne réalise pas la condition d'indigence, même sans compter qu'il est propriétaire d'une résidence secondaire en Tunisie ainsi que d'un appartement en France voisine. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1515/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1515/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 7 août 2017
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1515/2017 DAAJ/70/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 2 AOÛT 2017
Statuant sur le recours déposé par :
A______, domicilié ______, 1218 Le Grand-Saconnex,
contre la décision du 22 mai 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/1515/2017 EN FAIT A. Le 15 mai 2017, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles. Dans le formulaire de demande d'assistance juridique, il a indiqué un montant de 1'500 fr. pour les "frais de crèche, cuisines scolaires, parascolaire …", respectivement de 1'520 fr. pour le loyer, étant relevé que le contrat de sous-location produit avec la demande prévoit un loyer de 2'340 fr. B. Par décision du 22 mai 2017, reçue le 29 mai 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'684 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par le recourant, son épouse et leurs trois enfants disposait en effet de ressources mensuelles totales de 8'353 fr., comprenant le salaire du recourant (7'258 fr.) et les allocations familiales (1'100 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 6'669 fr., comprenant le loyer (1'520 fr.), les primes d'assurance maladie (1'429 fr.) et le montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites et des faillites (3'100 fr.), augmenté de 20% (620 fr.). Les frais de garde des deux plus jeunes enfants du recourant ont été écartés, au motif qu'ils n'étaient pas indispensables, dès lors que l'épouse du recourant n'exerçait pas d'activité lucrative. L'engagement de tels frais relevait d'un choix de vie, à l'instar de la scolarisation du fils aîné du recourant dans un établissement privé dont l'écolage ne faisait pas partie des charges incompressibles du recourant. Par surabondance de moyens, il a été relevé que la possession par le recourant d'une résidence secondaire en Tunisie, d'une valeur de 100'000 fr. et libre d'hypothèque, et d'un appartement en France voisine, même hypothéqué, n'était pas compatible avec la notion d'indigence. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 6 juin 2017 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée en première instance. Il fait grief à la Vice-présidente du Tribunal civil d'avoir retenu un loyer erroné (le montant correct étant selon lui de 2'520 fr.) et d'avoir écarté les frais de garde de ses plus jeunes enfants, dès lors que son épouse - qui n'exerce pas d'activité lucrative - ne souhaite pas les garder elle-même. L'écolage de son fils aîné dans un établissement privé aurait, selon lui, dû être retenu dans ses charges incompressibles, des pièces nouvelles (certificats médicaux) étant produites sur ce point.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/1515/2017 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvelles ne seront pas prises en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès
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AC/1515/2017 relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, comme l'a retenu à bon droit l'autorité de première instance, les frais de garde des deux cadets ne font pas partie des charges incompressibles du recourant, dès lors que l'épouse du recourant, qui n'exerce pas d'activité lucrative, peut s'occuper elle- même de ses enfants. Il n'appartient en tout cas pas au contribuable genevois de supporter ces frais. Il en va de même des frais de scolarité du fils aîné du recourant, qui fréquente un établissement privé, étant rappelé que les pièces nouvelles produites sur ce point sont irrecevables. Par ailleurs, c'est à tort que le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir retenu un montant de 1'520 fr. au titre du loyer, puisque c'est le montant qu'il a indiqué dans la rubrique prévue à cet effet dans le formulaire de demande d'assistance juridique. Il sera néanmoins relevé, compte tenu du contrat de sous-location versé au dossier, qu'un loyer de 2'340 fr. ne conduirait pas à annuler la décision querellée, selon le développement qui suit. Avec un loyer de 2'340 fr., les charges du recourant s'élèveraient à 7'489 fr., ce qui lui laisserait encore un solde disponible de 864 fr. (8'353 fr. – 7'489 fr.), soit 10'368 fr. (12 x 864 fr.) sur une année. Vu la nature de la procédure concernée, les honoraires d'avocat et frais de justice (entre 150 fr. et 5'000 fr. selon l'art. 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) n'atteindront vraisemblablement pas ce montant, ce qui lui permet de les payer lui-même en moins d'une année, au besoin par mensualités. Par conséquent, le recourant ne réalise pas la condition d'indigence, même sans compter qu'il est propriétaire d'une résidence secondaire en Tunisie ainsi que d'un appartement en France voisine. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1515/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1515/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.