Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus ci- après par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nos 3 et 4 sont irrecevables, ainsi que les allégations de fait y relatives. 3. 3.1 Selon l'art. 2 RAJ, toute personne physique dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts a droit à une assistance juridique aux conditions du présent règlement. 3.2 L'assistance judiciaire ne peut en principe pas être accordée aux personnes morales. Celles-ci sont des entités juridiques qui n'ont pas besoin de pourvoir à leur entretien et à
- 4/6 -
AC/263/2021 celui des proches. Elles ne peuvent être qu'insolvables, obérées ou manquer de liquidités (ATF 126 V 42 consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b). Pour tenir compte d'avis divergents exprimés dans la doctrine, la jurisprudence n'a pas exclu d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale si son seul actif est en litige et si les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans ressources (ATF 143 I 328 consid. 3.1 et les références citées, in RDAF 2018 I p. 327; arrêts du Tribunal fédéral 4A_372/2018 du 30 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_517/2007 du 14 janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées). 3.3 La société en nom collectif ne jouit pas de la personnalité morale. Elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune. Toutefois, dans ses rapports externes, elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (ATF 116 II 651 consid. 2d; 95 II 547 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 24 juillet 2019 consid. 9.2 et 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1). La société en nom collectif bénéfice de certains attributs de la personne morale et peut, en particulier, actionner et être actionnée en justice (ATF 125 III 370 consid. 3.2, 134 III 643 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2019 du 3 février 2020 consid. 6.2).
Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et les références citées). Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et les références citées). S'agissant des obligations de la société à l'égard des tiers, ce sont également celles de la communauté des associés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et la référence citée). Toutefois, elles sont garanties en première ligne par la fortune sociale (art. 570 al. 1 CO), et seulement subsidiairement par la fortune personnelle des associés, dans le cadre de la responsabilité personnelle, illimitée et solidaire des associés (art. 568 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_684/2018 du 24 juillet 2019 consid. 9.2 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et les références citées). Les sociétés de personnes sont assimilées aux personnes physiques et non aux personnes morales (ATF 116 II 651 consid. 2d). Cela signifie que l'octroi du droit à l'assistance judiciaire gratuite aux sociétés en nom collectif et en commandite n'entre en ligne de compte que si l'absence de ressources est établie tant pour la société que pour tous les associés indéfiniment responsables (ATF 116 II 651 consid. 2d, 115 Ia 193). La jurisprudence de la Cour de céans va dans le même sens : si la société en nom collectif est "dans le besoin" et si tous ses associés indéfiniment responsables sont dans
- 5/6 -
AC/263/2021 la même situation, une assistance juridique peut leur être accordée (DAAJ/78/2004 du 21 juillet 2004 consid. 2b in fine). 3.4 En l'espèce, la requête d'assistance judiciaire a été effectuée par l'associée d'une société de personnes, sans préciser qu'elle agissait pour le compte de la société en nom collectif recourante, laquelle dispose seule de la qualité pour agir dans le cadre des litiges sus évoqués en paiement d'honoraires d'architectes. C'est, dès lors, avec raison que le Greffe a considéré avoir accordé à tort l'assistance judiciaire à l'associée et examiné dans quelle mesure l'assistance judiciaire pouvait être octroyée à la société en nom collectif recourante. Or, il résulte des jurisprudences fédérales et cantonale sus évoquées que la société en nom collectif recourante est assimilable aux personnes physiques et non pas aux personnes morales comme l'a considéré à tort la première instance. Cela a pour conséquence que si l'absence de ressources de la société en nom collectif recourante est établie – et non pas que son seul actif soit en litige – l'assistance judiciaire doit lui être accordée, étant précisé que les autres conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (chances de succès et nécessité d'assistance) ne sont plus litigieuses. Le greffe a déjà admis que les associés étaient dépourvus de ressources. Il lui incombe dès lors d'examiner si la société en nom collectif recourante est également dans le besoin. Le recours est fondé, de sorte que la décision du 26 novembre 2021 de la vice- présidente du Tribunal sera annulée et la cause retournée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).
* * * * *
- 6/6 -
AC/263/2021
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ; arrêt publié DAAJ/93/2016 du 16 août 2016 consid. 1.1), compétence expressément déléguée à la présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus ci- après par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513- 2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nos 3 et 4 sont irrecevables, ainsi que les allégations de fait y relatives.
E. 3.1 Selon l'art. 2 RAJ, toute personne physique dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts a droit à une assistance juridique aux conditions du présent règlement.
E. 3.2 L'assistance judiciaire ne peut en principe pas être accordée aux personnes morales. Celles-ci sont des entités juridiques qui n'ont pas besoin de pourvoir à leur entretien et à
- 4/6 -
AC/263/2021 celui des proches. Elles ne peuvent être qu'insolvables, obérées ou manquer de liquidités (ATF 126 V 42 consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b). Pour tenir compte d'avis divergents exprimés dans la doctrine, la jurisprudence n'a pas exclu d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale si son seul actif est en litige et si les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans ressources (ATF 143 I 328 consid. 3.1 et les références citées, in RDAF 2018 I p. 327; arrêts du Tribunal fédéral 4A_372/2018 du 30 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_517/2007 du 14 janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).
E. 3.3 La société en nom collectif ne jouit pas de la personnalité morale. Elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune. Toutefois, dans ses rapports externes, elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (ATF 116 II 651 consid. 2d; 95 II 547 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 24 juillet 2019 consid. 9.2 et 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1). La société en nom collectif bénéfice de certains attributs de la personne morale et peut, en particulier, actionner et être actionnée en justice (ATF 125 III 370 consid. 3.2, 134 III 643 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2019 du 3 février 2020 consid. 6.2).
Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et les références citées). Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et les références citées). S'agissant des obligations de la société à l'égard des tiers, ce sont également celles de la communauté des associés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et la référence citée). Toutefois, elles sont garanties en première ligne par la fortune sociale (art. 570 al. 1 CO), et seulement subsidiairement par la fortune personnelle des associés, dans le cadre de la responsabilité personnelle, illimitée et solidaire des associés (art. 568 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_684/2018 du 24 juillet 2019 consid. 9.2 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et les références citées). Les sociétés de personnes sont assimilées aux personnes physiques et non aux personnes morales (ATF 116 II 651 consid. 2d). Cela signifie que l'octroi du droit à l'assistance judiciaire gratuite aux sociétés en nom collectif et en commandite n'entre en ligne de compte que si l'absence de ressources est établie tant pour la société que pour tous les associés indéfiniment responsables (ATF 116 II 651 consid. 2d, 115 Ia 193). La jurisprudence de la Cour de céans va dans le même sens : si la société en nom collectif est "dans le besoin" et si tous ses associés indéfiniment responsables sont dans
- 5/6 -
AC/263/2021 la même situation, une assistance juridique peut leur être accordée (DAAJ/78/2004 du 21 juillet 2004 consid. 2b in fine).
E. 3.4 En l'espèce, la requête d'assistance judiciaire a été effectuée par l'associée d'une société de personnes, sans préciser qu'elle agissait pour le compte de la société en nom collectif recourante, laquelle dispose seule de la qualité pour agir dans le cadre des litiges sus évoqués en paiement d'honoraires d'architectes. C'est, dès lors, avec raison que le Greffe a considéré avoir accordé à tort l'assistance judiciaire à l'associée et examiné dans quelle mesure l'assistance judiciaire pouvait être octroyée à la société en nom collectif recourante. Or, il résulte des jurisprudences fédérales et cantonale sus évoquées que la société en nom collectif recourante est assimilable aux personnes physiques et non pas aux personnes morales comme l'a considéré à tort la première instance. Cela a pour conséquence que si l'absence de ressources de la société en nom collectif recourante est établie – et non pas que son seul actif soit en litige – l'assistance judiciaire doit lui être accordée, étant précisé que les autres conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (chances de succès et nécessité d'assistance) ne sont plus litigieuses. Le greffe a déjà admis que les associés étaient dépourvus de ressources. Il lui incombe dès lors d'examiner si la société en nom collectif recourante est également dans le besoin. Le recours est fondé, de sorte que la décision du 26 novembre 2021 de la vice- présidente du Tribunal sera annulée et la cause retournée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).
* * * * *
- 6/6 -
AC/263/2021
Dispositiv
- DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 novembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/263/2021. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Marc BELLON (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 24 février 2022
république et
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/263/2021 DAAJ/6/2022 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 11 FEVRIER 2022
Statuant sur le recours déposé par : A______, ayant son siège au chemin ______, Genève, représentée par Me Marc BELLON, avocat, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3,
contre la décision du 26 novembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
- 2/6 -
AC/263/2021 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : la recourante) est une société en nom collectif qui a pour but l'exploitation d'un bureau d'architecte. Ses associés sont C______ et D______.
b. Le 27 janvier 2020, D______ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour agir en paiement d'honoraires d'architectes à l'encontre de E______.
c. Le 30 septembre 2020, la recourante a assigné E______ en paiement de 95'134 fr. 45 TTC plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2020 (C/2______/2020).
d. Le 8 février 2021, la recourante a assigné E______ en paiement de 34'496 fr. 47 plus intérêts à 5% du 29 avril 2020, concluant également au prononcé de la mainlevée définitive formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (C/3______/2021). B.
a. Par décision du 1er mars 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance judiciaire à D______ pour les deux demandes en paiement précitées, octroi limité à la première instance et à 10 heures d'avocat. Me Marc BELLON a été désigné pour défendre les intérêts de D______.
b. Par courrier du 30 septembre 2021, E______ a dénoncé au greffe de l'Assistance juridique (ci-après : le greffe) l'octroi de l'assistance judiciaire à D______ car elle n'est pas partie aux litiges sus indiquées.
c. Par courrier du 20 octobre 2021, le greffe, estimant que l'octroi de l'assistance judicaire procédait éventuellement d'une erreur pour l'avoir accordée à D______ plutôt qu'à la recourante a sollicité la production de pièces comptables relatives à cette société, lesquelles ont été adressées au greffe par courrier du 9 novembre 2021. C. Par décisions des 26 novembre et 9 décembre 2021, notifiées le 13 décembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique de la société recourante, respectivement retiré l'assistance juridique accordée à D______, avec effet au 10 décembre 2021. La vice-présidente du Tribunal a rappelé que seules les personnes physiques avaient droit à l'assistance juridique. Toutefois, la jurisprudence fédérale n'avait pas complète- ment exclu d'octroyer celle-ci à une personne morale si son seul actif était en litige et si ses ayants droits économiques étaient sans ressources. La vice-présidente du Tribunal, qui a admis que D______ et son époux, C______, étaient dénués de ressources, a en revanche considéré qu'il n'apparaissait pas que le seul actif de la recourante soit en litige dans les procédures sus évoquées "au regard du chiffre d'affaires réalisé au premier trimestre 2021". D.
a. Recours est formé contre ces décisions, par acte expédié le 23 décembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante et D______ produisent des pièces nouvelles.
- 3/6 -
AC/263/2021 Les recourantes se prévalent de l'ATF 116 II 653 et estiment que la demande d'assis- tance judiciaire a été formulée par D______ en son propre nom, mais en réalité pour le compte de la société recourante qu'elle anime et qui n'est notoirement pas dotée d'une véritable personnalité morale. Elles concluent à l'annulation des décisions de rejet de l'assistance juridique du 26 novembre 2021 contre la société recourante et de retrait de l'assistance juridique du 9 décembre 2021 contre D______, à l'octroi de l'assistance judiciaire à la société recourante dans les procédures C/3______/2021 et C/2______/2020 avec effet au 27 janvier 2021 et à l'octroi de dépens à la société recourante et/ou à D______.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ; arrêt publié DAAJ/93/2016 du 16 août 2016 consid. 1.1), compétence expressément déléguée à la présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus ci- après par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nos 3 et 4 sont irrecevables, ainsi que les allégations de fait y relatives. 3. 3.1 Selon l'art. 2 RAJ, toute personne physique dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts a droit à une assistance juridique aux conditions du présent règlement. 3.2 L'assistance judiciaire ne peut en principe pas être accordée aux personnes morales. Celles-ci sont des entités juridiques qui n'ont pas besoin de pourvoir à leur entretien et à
- 4/6 -
AC/263/2021 celui des proches. Elles ne peuvent être qu'insolvables, obérées ou manquer de liquidités (ATF 126 V 42 consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b). Pour tenir compte d'avis divergents exprimés dans la doctrine, la jurisprudence n'a pas exclu d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale si son seul actif est en litige et si les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans ressources (ATF 143 I 328 consid. 3.1 et les références citées, in RDAF 2018 I p. 327; arrêts du Tribunal fédéral 4A_372/2018 du 30 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_517/2007 du 14 janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées). 3.3 La société en nom collectif ne jouit pas de la personnalité morale. Elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune. Toutefois, dans ses rapports externes, elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (ATF 116 II 651 consid. 2d; 95 II 547 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 24 juillet 2019 consid. 9.2 et 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1). La société en nom collectif bénéfice de certains attributs de la personne morale et peut, en particulier, actionner et être actionnée en justice (ATF 125 III 370 consid. 3.2, 134 III 643 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2019 du 3 février 2020 consid. 6.2).
Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et les références citées). Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et les références citées). S'agissant des obligations de la société à l'égard des tiers, ce sont également celles de la communauté des associés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et la référence citée). Toutefois, elles sont garanties en première ligne par la fortune sociale (art. 570 al. 1 CO), et seulement subsidiairement par la fortune personnelle des associés, dans le cadre de la responsabilité personnelle, illimitée et solidaire des associés (art. 568 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_684/2018 du 24 juillet 2019 consid. 9.2 4A_264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 5.1 et les références citées). Les sociétés de personnes sont assimilées aux personnes physiques et non aux personnes morales (ATF 116 II 651 consid. 2d). Cela signifie que l'octroi du droit à l'assistance judiciaire gratuite aux sociétés en nom collectif et en commandite n'entre en ligne de compte que si l'absence de ressources est établie tant pour la société que pour tous les associés indéfiniment responsables (ATF 116 II 651 consid. 2d, 115 Ia 193). La jurisprudence de la Cour de céans va dans le même sens : si la société en nom collectif est "dans le besoin" et si tous ses associés indéfiniment responsables sont dans
- 5/6 -
AC/263/2021 la même situation, une assistance juridique peut leur être accordée (DAAJ/78/2004 du 21 juillet 2004 consid. 2b in fine). 3.4 En l'espèce, la requête d'assistance judiciaire a été effectuée par l'associée d'une société de personnes, sans préciser qu'elle agissait pour le compte de la société en nom collectif recourante, laquelle dispose seule de la qualité pour agir dans le cadre des litiges sus évoqués en paiement d'honoraires d'architectes. C'est, dès lors, avec raison que le Greffe a considéré avoir accordé à tort l'assistance judiciaire à l'associée et examiné dans quelle mesure l'assistance judiciaire pouvait être octroyée à la société en nom collectif recourante. Or, il résulte des jurisprudences fédérales et cantonale sus évoquées que la société en nom collectif recourante est assimilable aux personnes physiques et non pas aux personnes morales comme l'a considéré à tort la première instance. Cela a pour conséquence que si l'absence de ressources de la société en nom collectif recourante est établie – et non pas que son seul actif soit en litige – l'assistance judiciaire doit lui être accordée, étant précisé que les autres conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (chances de succès et nécessité d'assistance) ne sont plus litigieuses. Le greffe a déjà admis que les associés étaient dépourvus de ressources. Il lui incombe dès lors d'examiner si la société en nom collectif recourante est également dans le besoin. Le recours est fondé, de sorte que la décision du 26 novembre 2021 de la vice- présidente du Tribunal sera annulée et la cause retournée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).
* * * * *
- 6/6 -
AC/263/2021 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 novembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/263/2021. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Marc BELLON (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.