Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles nos 3 à 5 ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche à l’Autorité de première instance d’avoir considéré à tort un revenu mensuel moyen de 2'800 fr. pour les mois de novembre et décembre 2025. Elle explique que les mensualités dues se montent à 700 fr. et que le montant de 5'600 fr. perçu durant ces deux mois inclut le rattrapage de mensualités versées en retard. Elle soutient en outre être engagée dans "des dettes significatives", soit un contrat de leasing et "une créance auprès de tiers", lesquelles réduisent sa capacité financière et ne lui permettent pas d’assumer les frais et honoraires de la procédure.
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AC/2905/2025 3.1.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAAJ/11/2026 du 19 janvier 2026 consid. 2.1.2). 3.1.2 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références citées) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité loc. cit.; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites, augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la référence citée; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en
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AC/2905/2025 considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1) et adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4; DAAJ/15/2025 du 10 février 2025 consid. 4.1.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2). Selon l’art. 7 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1) et elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.).
3.2.1 En l'espèce, la recourante, n’a pas déclaré dans sa requête d’assistance juridique la perception d’un montant mensuel de 700 fr. versé par la société, en sus de la pension alimentaire et de la rente AVS/AI. Ensuite, déférant à la demande du GAJ, elle lui a remis ses relevés bancaires, desquels il ressort qu’elle a perçu le montant total de 5'600 fr. versé par la société de novembre à décembre 2025, sans rien préciser au sujet d’éventuels arriérés. Or, si cette somme comprenait le versement d’arriérés, elle devait renseigner le GAJ à ce sujet et le démontrer au moyen de pièces justificatives, ce qu’elle n’a pas fait.
Le grief de la recourante n’est, dès lors, pas fondé. 3.2.2 La recourante évoque la charge financière d’un leasing, mais n’a pas motivé son recours à cet égard, de sorte que son grief est irrecevable.
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AC/2905/2025 Elle a également mentionné une "créance auprès d’un tiers" – ce qui est un actif et ne représente pas une charge financière – là encore sans aucune motivation, de sorte que ce grief est également irrecevable. 3.2.3 Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
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AC/2905/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 février 2026 par A______ contre la décision rendue le 19 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2905/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles nos 3 à 5 ne seront pas pris en considération.
E. 3 La recourante reproche à l’Autorité de première instance d’avoir considéré à tort un revenu mensuel moyen de 2'800 fr. pour les mois de novembre et décembre 2025. Elle explique que les mensualités dues se montent à 700 fr. et que le montant de 5'600 fr. perçu durant ces deux mois inclut le rattrapage de mensualités versées en retard. Elle soutient en outre être engagée dans "des dettes significatives", soit un contrat de leasing et "une créance auprès de tiers", lesquelles réduisent sa capacité financière et ne lui permettent pas d’assumer les frais et honoraires de la procédure.
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AC/2905/2025 3.1.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAAJ/11/2026 du 19 janvier 2026 consid. 2.1.2). 3.1.2 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références citées) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité loc. cit.; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites, augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la référence citée; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
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AC/2905/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 février 2026 par A______ contre la décision rendue le 19 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2905/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 13 mai 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2905/2025 DAAJ/69/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 1ER MAI 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me B______, avocate, c/o C______ SA, ______ [GE]
contre la décision du 19 janvier 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/2905/2025 EN FAIT A.
a. Le 4 novembre 2025, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour assurer sa défense à l’encontre d’une requête unilatérale en divorce (cause C/1______/2025). Elle a déclaré être retraitée et exercer une activité professionnelle dans la restauration pour D______ Sàrl, sans percevoir de rémunération. Elle a mentionné les revenus suivants : 5'800 fr. de pension alimentaire [précisément : 5'926 fr.] et 1'800 fr. [précisément : 1'890 fr.] de rente AVS/AI.
b. Par courrier du 11 décembre 2025, le greffe de l’assistance juridique (ci-après : GAJ) lui a imparti un délai pour la remise des relevés détaillés de tous ses comptes bancaires et/ou postaux, dès lors que ni la pension alimentaire, ni la rente ne ressortaient des extraits de son compte auprès de la [banque] E______ (ci-après : E______). Par réponse du 15 janvier 2026, la recourante a remis, par l’intermédiaire de son conseil, ses relevés bancaires auprès de F______ (anciennement G______).
c. Le compte F______ faisait mention, notamment, de la perception des montants suivants par la recourante, versés par H______ SA, dont elle est l’une des quatre administrateurs :
- 19.11.2025 : versement de 700 fr.;
- 20.11.2025 : versement de 2'000 fr. et
- 30.12.2025 : versement de 2'900 fr. B. Par décision du 19 janvier 2026, notifiée le 21 janvier 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 3'505 fr. 75 le minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 3'805 fr. 75 son minimum vital strict. La recourante disposait de ressources mensuelles totales de 10'616 fr. (pension alimentaire : 5'926 fr., rente AVS/AI : 1'890 fr. et 2'800 fr., représentant le montant moyen des versements de H______ SA durant les deux derniers mois (soit 5'600 fr. au total ./. 2). Ses charges mensuelles admissibles totalisaient 6'810 fr. 25 (loyer, sans le parking : 4'820 fr.; prime d’assurance-maladie LAMal, sans les complémentaires : 640 fr. 25; impôt mensualisé : 80 fr.; abonnement TPG : 70 fr., base mensuelle d’entretien : 1'200 fr.). Lesdites charges s’élevaient à 7'110 fr. 25 à la suite de la majoration de 25% de son montant de base mensuelle d’entretien (300 fr.).
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AC/2905/2025 C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 février 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 19 janvier 2026 et à l’octroi de l’assistance juridique, sans perception de frais judiciaires pour le recours, ni allocation de dépens. Elle produit des pièces nouvelles, soit n° 3 (courrier à H______ SA de février 2025), n° 4 (courriel à I______) et n° 5 (facture de primes de février 2026 de J______).
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles nos 3 à 5 ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche à l’Autorité de première instance d’avoir considéré à tort un revenu mensuel moyen de 2'800 fr. pour les mois de novembre et décembre 2025. Elle explique que les mensualités dues se montent à 700 fr. et que le montant de 5'600 fr. perçu durant ces deux mois inclut le rattrapage de mensualités versées en retard. Elle soutient en outre être engagée dans "des dettes significatives", soit un contrat de leasing et "une créance auprès de tiers", lesquelles réduisent sa capacité financière et ne lui permettent pas d’assumer les frais et honoraires de la procédure.
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AC/2905/2025 3.1.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAAJ/11/2026 du 19 janvier 2026 consid. 2.1.2). 3.1.2 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références citées) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité loc. cit.; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites, augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la référence citée; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en
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AC/2905/2025 considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1) et adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4; DAAJ/15/2025 du 10 février 2025 consid. 4.1.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2). Selon l’art. 7 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1) et elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.).
3.2.1 En l'espèce, la recourante, n’a pas déclaré dans sa requête d’assistance juridique la perception d’un montant mensuel de 700 fr. versé par la société, en sus de la pension alimentaire et de la rente AVS/AI. Ensuite, déférant à la demande du GAJ, elle lui a remis ses relevés bancaires, desquels il ressort qu’elle a perçu le montant total de 5'600 fr. versé par la société de novembre à décembre 2025, sans rien préciser au sujet d’éventuels arriérés. Or, si cette somme comprenait le versement d’arriérés, elle devait renseigner le GAJ à ce sujet et le démontrer au moyen de pièces justificatives, ce qu’elle n’a pas fait.
Le grief de la recourante n’est, dès lors, pas fondé. 3.2.2 La recourante évoque la charge financière d’un leasing, mais n’a pas motivé son recours à cet égard, de sorte que son grief est irrecevable.
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AC/2905/2025 Elle a également mentionné une "créance auprès d’un tiers" – ce qui est un actif et ne représente pas une charge financière – là encore sans aucune motivation, de sorte que ce grief est également irrecevable. 3.2.3 Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
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AC/2905/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 février 2026 par A______ contre la décision rendue le 19 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2905/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.