Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
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AC/213/2012 1.3. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2. 2.1. D'après les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon l'art. 10 al. 2 RAJ, la personne bénéficiaire est entendue sauf si l'urgence ou les circonstances s'y opposent.
En l'espèce, le droit d'être entendu du recourant a été respecté. En effet, celui-ci a été interpellé sur la question d'un retrait de l'assistance juridique par courrier du 5 février 2014 au greffe de l'Assistance juridique, qui lui a fixé un délai de plus de trois semaines pour y répondre. Ce délai, tout à fait raisonnable, a de surcroît été prolongé de plus de deux semaines par ledit greffe à la demande du recourant, qui a fourni diverses pièces à l'autorité. Il a par ailleurs pu faire valoir ses arguments dans le présent recours. Ainsi, l'absence de réponse – autre que la notification de la décision querellée – à la nouvelle demande de prolongation de délai du recourant du 14 mars 2014 et l'absence de question concernant en particulier la provenance de certains avoirs ne violent pas son droit d'être entendu, étant rappelé qu'interpellé précisément sur ses ressources, il appartenait au recourant d'informer pleinement l'autorité à cet égard. Les éléments qui précèdent conduisent, par ailleurs, au déboutement du recourant sur ses conclusions préalables concernant son audition et sur l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire des pièces. 2.2. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et art. 117 CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 127 I 202 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des
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AC/213/2012 besoins personnels permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État (ATF 136 I 254 consid. 5.2). 2.3. En l'espèce, en avril 2013, soit le mois précédant sa requête d'assistance juridique administrative, le recourant et son épouse étaient interpellés par leur banque en raison de retards de paiement relatifs à leur dette hypothécaire. Ils avaient, selon la banque, la possibilité de voir leur bien immobilier vendu aux enchères ou de vendre leur maison à bref délai à l'amiable. Les intéressés ont cependant renoncé à réaliser ce bien, sans apporter la preuve ni qu'ils ont voulu le vendre, ni qu'une éventuelle vente ne leur aurait pas laissé une part du prix de vente après déduction du solde de l'emprunt hypothécaire. Ils paient en moyenne 2'506 Euros par mois à cette banque au titre de leur dette hypothécaire et ont fait en sorte d'être, encore une année plus tard, en mars 2014, à jour dans le remboursement des divers emprunts contractés auprès de celle-ci. Par ailleurs, ils paient effectivement les charges alléguées pour leur ménage, nonobstant le fait que les indemnités versées par l'assurance-chômage à l'épouse du recourant sont sensiblement inférieures à celles-ci. Il découle de ce qui précède, qu'en tout cas depuis le mois de mai 2013, le recourant ne remplit pas la condition d'indigence nécessaire pour bénéficier de l'assistance juridique. En effet, il pouvait et devait réaliser son bien immobilier au lieu de conserver celui-ci aux frais du contribuable. La part du prix de vente revenant à lui-même et son épouse, après déduction du solde de l'emprunt à rembourser à la banque, aurait pu être affectée au coût de leur défense en justice. Ce montant et les sommes importantes dont disposaient les intéressés mais qu'ils ont payées à la banque leur auraient permis de financer eux-mêmes leur défense en deux ans en tout cas, notamment en payant leur avocat par mensualités. Par conséquent, il convient de retirer au recourant le bénéfice de l'assistance juridique, étant relevé à cet égard que l'autorité intimée a, à juste titre, appliqué les conséquences prévues par l'art. 120 CPC, dès lors que les procédures AC/212/2012, AC/213/2012 et AC/192/2013 sont des procédures de retrait d'assistance juridique et non des requêtes d'assistance juridique (art. 7 al. 3 RAJ). Comme l'a relevé la Présidence de la Cour de justice dans sa décision du 2 octobre 2013, bien que le recourant n'a pas mentionné l'existence de son bien immobilier dans ses premiers formulaires de demande d'assistance juridique, il l'a expressément
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AC/213/2012 mentionné au moment de la nomination de son nouveau conseil en octobre 2012. L'Autorité de première instance avait néanmoins accordé à lui-même et à son épouse le bénéfice de l'assistance juridique à plusieurs reprises entre octobre 2012 et avril 2013, confirmant ainsi, peut-être à tort, que la condition d'indigence était remplie. Il serait, dès lors, contraire aux principes de la sécurité du droit et à celui de la bonne foi de retirer ab initio le bénéfice de l'assistance juridique ainsi accordé en toute connaissance de cause. Dès le courrier du 22 mai 2013 du greffe de l'Assistance juridique, le recourant a été informé que sa propriété immobilière en France posait un problème de compatibilité avec la notion d'indigence. C'est dès lors à partir de cette date, que le bénéfice de l'assistance juridique sera supprimé dans le dossier AC/213/2012 sans que cela ne heurte le principe de la sécurité du droit ni celui de la bonne foi. Par conséquent, le recours sera admis, la décision querellée sera annulée et l'assistance juridique sera retirée à compter du 22 mai 2013. 3. 3.1. Il y a déni de justice formel lorsque le jugement viole gravement les principes fondamentaux de la procédure. Il en est ainsi notamment lorsque le juge refuse sans motifs justifiés de se saisir, lorsqu'il laisse de manière prolongée une requête sans réponse ou un procès sans solution, ou encore lorsqu'il fait preuve d'un formalisme excessif. On retient en revanche un déni de justice matériel lorsqu'une décision est arbitraire, c'est-à-dire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 125 V 373 consid. 2, 122 III 130 consid. 2a et 119 Ia 4 consid. 2a et 2d ; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 64 à 67, p. 26 et 27). 3.2. En l'espèce, depuis le mois de mai 2013, le recourant sait que sa situation financière doit être réévaluée. Le temps écoulé depuis sa nouvelle requête, formulée en mai 2013, est essentiellement dû à une première procédure de recours contre la décision du 14 août 2013 de la Vice-présidence du Tribunal civil et à l'instruction complémentaire ordonnée par l'Autorité de céans le 2 octobre 2013, ce que le recourant sait pour être directement concerné. En outre, plusieurs échanges de correspondance ont eu lieu entre lui et le greffe de l'Assistance juridique. Aucun déni de justice n'a dès lors été commis, étant précisé que, compte tenu de l'issue de la procédure de retrait litigieuse en l'espèce, le greffe de l'Assistance juridique a, à juste titre, respecté le principe de l'économie de la procédure, en choisissant de statuer sur les demandes d'assistance juridique n'ayant pas encore fait l'objet de décisions en fonction de l'issue de la présente procédure de recours.
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AC/213/2012 Ce sera à l'Autorité de première instance, seule compétente pour se prononcer en première instance sur les requêtes d'assistance juridique, qu'il reviendra de statuer dès le prononcé de la présente décision sur la requête d'assistance juridique administrative déposée par le recourant (A/1850/2013). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier.
* * * * *
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AC/213/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/1701/2014 rendue le 15 avril 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/213/2012. Au fond : Annule cette décision. Cela fait et statuant à nouveau : Retire l'assistance juridique accordée à A______ dans le dossier AC/213/2012 à partir du 22 mai 2013. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Virginie JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle retire l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
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AC/213/2012
E. 1.3 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
E. 2.1 D'après les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon l'art. 10 al. 2 RAJ, la personne bénéficiaire est entendue sauf si l'urgence ou les circonstances s'y opposent.
En l'espèce, le droit d'être entendu du recourant a été respecté. En effet, celui-ci a été interpellé sur la question d'un retrait de l'assistance juridique par courrier du 5 février 2014 au greffe de l'Assistance juridique, qui lui a fixé un délai de plus de trois semaines pour y répondre. Ce délai, tout à fait raisonnable, a de surcroît été prolongé de plus de deux semaines par ledit greffe à la demande du recourant, qui a fourni diverses pièces à l'autorité. Il a par ailleurs pu faire valoir ses arguments dans le présent recours. Ainsi, l'absence de réponse – autre que la notification de la décision querellée – à la nouvelle demande de prolongation de délai du recourant du 14 mars 2014 et l'absence de question concernant en particulier la provenance de certains avoirs ne violent pas son droit d'être entendu, étant rappelé qu'interpellé précisément sur ses ressources, il appartenait au recourant d'informer pleinement l'autorité à cet égard. Les éléments qui précèdent conduisent, par ailleurs, au déboutement du recourant sur ses conclusions préalables concernant son audition et sur l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire des pièces.
E. 2.2 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et art. 117 CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 127 I 202 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des
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AC/213/2012 besoins personnels permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État (ATF 136 I 254 consid. 5.2).
E. 2.3 En l'espèce, en avril 2013, soit le mois précédant sa requête d'assistance juridique administrative, le recourant et son épouse étaient interpellés par leur banque en raison de retards de paiement relatifs à leur dette hypothécaire. Ils avaient, selon la banque, la possibilité de voir leur bien immobilier vendu aux enchères ou de vendre leur maison à bref délai à l'amiable. Les intéressés ont cependant renoncé à réaliser ce bien, sans apporter la preuve ni qu'ils ont voulu le vendre, ni qu'une éventuelle vente ne leur aurait pas laissé une part du prix de vente après déduction du solde de l'emprunt hypothécaire. Ils paient en moyenne 2'506 Euros par mois à cette banque au titre de leur dette hypothécaire et ont fait en sorte d'être, encore une année plus tard, en mars 2014, à jour dans le remboursement des divers emprunts contractés auprès de celle-ci. Par ailleurs, ils paient effectivement les charges alléguées pour leur ménage, nonobstant le fait que les indemnités versées par l'assurance-chômage à l'épouse du recourant sont sensiblement inférieures à celles-ci. Il découle de ce qui précède, qu'en tout cas depuis le mois de mai 2013, le recourant ne remplit pas la condition d'indigence nécessaire pour bénéficier de l'assistance juridique. En effet, il pouvait et devait réaliser son bien immobilier au lieu de conserver celui-ci aux frais du contribuable. La part du prix de vente revenant à lui-même et son épouse, après déduction du solde de l'emprunt à rembourser à la banque, aurait pu être affectée au coût de leur défense en justice. Ce montant et les sommes importantes dont disposaient les intéressés mais qu'ils ont payées à la banque leur auraient permis de financer eux-mêmes leur défense en deux ans en tout cas, notamment en payant leur avocat par mensualités. Par conséquent, il convient de retirer au recourant le bénéfice de l'assistance juridique, étant relevé à cet égard que l'autorité intimée a, à juste titre, appliqué les conséquences prévues par l'art. 120 CPC, dès lors que les procédures AC/212/2012, AC/213/2012 et AC/192/2013 sont des procédures de retrait d'assistance juridique et non des requêtes d'assistance juridique (art. 7 al. 3 RAJ). Comme l'a relevé la Présidence de la Cour de justice dans sa décision du 2 octobre 2013, bien que le recourant n'a pas mentionné l'existence de son bien immobilier dans ses premiers formulaires de demande d'assistance juridique, il l'a expressément
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AC/213/2012 mentionné au moment de la nomination de son nouveau conseil en octobre 2012. L'Autorité de première instance avait néanmoins accordé à lui-même et à son épouse le bénéfice de l'assistance juridique à plusieurs reprises entre octobre 2012 et avril 2013, confirmant ainsi, peut-être à tort, que la condition d'indigence était remplie. Il serait, dès lors, contraire aux principes de la sécurité du droit et à celui de la bonne foi de retirer ab initio le bénéfice de l'assistance juridique ainsi accordé en toute connaissance de cause. Dès le courrier du 22 mai 2013 du greffe de l'Assistance juridique, le recourant a été informé que sa propriété immobilière en France posait un problème de compatibilité avec la notion d'indigence. C'est dès lors à partir de cette date, que le bénéfice de l'assistance juridique sera supprimé dans le dossier AC/213/2012 sans que cela ne heurte le principe de la sécurité du droit ni celui de la bonne foi. Par conséquent, le recours sera admis, la décision querellée sera annulée et l'assistance juridique sera retirée à compter du 22 mai 2013.
E. 3.1 Il y a déni de justice formel lorsque le jugement viole gravement les principes fondamentaux de la procédure. Il en est ainsi notamment lorsque le juge refuse sans motifs justifiés de se saisir, lorsqu'il laisse de manière prolongée une requête sans réponse ou un procès sans solution, ou encore lorsqu'il fait preuve d'un formalisme excessif. On retient en revanche un déni de justice matériel lorsqu'une décision est arbitraire, c'est-à-dire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 125 V 373 consid. 2, 122 III 130 consid. 2a et 119 Ia 4 consid. 2a et 2d ; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 64 à 67, p. 26 et 27).
E. 3.2 En l'espèce, depuis le mois de mai 2013, le recourant sait que sa situation financière doit être réévaluée. Le temps écoulé depuis sa nouvelle requête, formulée en mai 2013, est essentiellement dû à une première procédure de recours contre la décision du 14 août 2013 de la Vice-présidence du Tribunal civil et à l'instruction complémentaire ordonnée par l'Autorité de céans le 2 octobre 2013, ce que le recourant sait pour être directement concerné. En outre, plusieurs échanges de correspondance ont eu lieu entre lui et le greffe de l'Assistance juridique. Aucun déni de justice n'a dès lors été commis, étant précisé que, compte tenu de l'issue de la procédure de retrait litigieuse en l'espèce, le greffe de l'Assistance juridique a, à juste titre, respecté le principe de l'économie de la procédure, en choisissant de statuer sur les demandes d'assistance juridique n'ayant pas encore fait l'objet de décisions en fonction de l'issue de la présente procédure de recours.
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AC/213/2012 Ce sera à l'Autorité de première instance, seule compétente pour se prononcer en première instance sur les requêtes d'assistance juridique, qu'il reviendra de statuer dès le prononcé de la présente décision sur la requête d'assistance juridique administrative déposée par le recourant (A/1850/2013).
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier.
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AC/213/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/1701/2014 rendue le 15 avril 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/213/2012. Au fond : Annule cette décision. Cela fait et statuant à nouveau : Retire l'assistance juridique accordée à A______ dans le dossier AC/213/2012 à partir du 22 mai 2013. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Virginie JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 26 août 2014
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/213/2012 DAAJ/69/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 26 AOÛT 2014
Statuant sur le recours déposé par :
A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève,
contre la décision du 15 avril 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/213/2012 EN FAIT A.
a. Par décisions du 17 février 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à B______ et A______ (ci-après : les recourants), avec effet au 27 janvier 2012, pour déposer une requête en évacuation auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) avec mesures provisionnelles et pour requérir l'exécution forcée de l'ordonnance du TPI du 4 février 2012 (C/1303/2012-10 TPI). Elle a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 40 fr. de la part de chaque bénéficiaire et limité cet octroi à la première instance pour les deux objets. Me Karin ETTER, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts des recourants. Dans le formulaire de demande d'assistance juridique, les époux ont répondu par la négative à la question de savoir s'ils possédaient un bien immobilier en Suisse ou à l'étranger.
b. Par décision du 13 mars 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique aux recourants pour une procédure en contestation de la résiliation du contrat de bail (C/5154/2012-4 TBL). Ledit octroi était limité à cinq heures d'activité d'avocate et était complémentaire à celui du 17 février 2012, étant précisé que la participation mensuelle de 40 fr. restait due par chacun des époux.
c. Par décision du 2 mai 2012, l'octroi de l'assistance juridique relatif aux procédures susmentionnées a été étendu à dix heures d'activité d'avocate supplémentaires.
d. Par décision du 30 octobre 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a nommé Me Virginie JORDAN, avocate, en lieu et place de Me Karin ETTER pour défendre les intérêts des recourants dans les procédures précitées, étant précisé que l'octroi de l'assistance juridique était limité à dix heures d'activité d'avocate. Lorsque leur nouveau conseil juridique s'est constitué, par courrier du 17 octobre 2012, les recourants ont à nouveau complété le formulaire de demande d'assistance juridique et ont indiqué qu'ils possédaient un bien immobilier en France, dont ils ne tiraient aucun revenu. Ce bien constituant un actif immobilisé, ils n'étaient pas en mesure d'assumer eux-mêmes les frais relatifs aux procédures susvisées.
e. Par décision du 12 février 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a accordé aux recourants une nouvelle extension de l'assistance juridique, soit dix heures d'activité d'avocate supplémentaires pour les procédures susmentionnées.
f. Par décision du 8 avril 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à B______, avec effet au 25 janvier 2013, pour intenter une action à l'encontre de son employeur devant le Tribunal des prud'hommes (C/23661/2013).
- 3/12 -
AC/213/2012 Ledit octroi était limité à la première instance et à 15 heures d'activité d'avocate. Me Virginie JORDAN a été désignée pour défendre ses intérêts. B.
a. Par décision du 7 mai 2013, l'Office cantonal de la population (ci-après : OCP) a enregistré le départ des recourants à destination d'Annemasse en France à la date de cette décision. L'OCP avait reçu un rapport de police en mai 2012, dont il ressortait que les recourants étaient propriétaires d'une petite maison avec jardin à Annemasse et qu'ils y étaient domiciliés. Les recourants n'avaient apporté aucun élément probant permettant de renverser le faisceau d'indices selon lesquels leur domicile ne se trouvait pas à Genève, mais à Annemasse.
b. Par courrier électronique du 10 mai 2013, les recourants ont sollicité l'assistance juridique pour recourir auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CACJ) contre la décision précitée de l'OCP (A/1850/2013).
c. Par pli du 22 mai 2013, le greffe de l'Assistance juridique a imparti un délai au 11 juin 2013 aux recourants pour fournir toutes les pièces relatives à leur bien immobilier sis en France (valeur sur le marché, prix d'achat, hypothèques), afin d'évaluer si la possession de ce bien, qui serait une résidence secondaire, était compatible avec la notion d'indigence. Il leur était également demandé de produire les attestations bancaires selon lesquelles ledit bien serait hypothéqué à son maximum, ainsi que la preuve des vaines tentatives de le vendre depuis janvier 2012, date de la première demande d'assistance juridique.
d. Par courrier électronique du 10 juin 2013, les recourants ont fourni la copie du contrat de prêt, d'une valeur totale de EUR 245'239.-, qu'ils ont conclu en janvier 2007 avec C______ en vue d'acquérir leur maison. Les recourants ont également produit la copie d'un courrier du C______ du 11 avril 2013, dont il ressort que la banque les menaçait de procéder à une saisie immobilière avec vente aux enchères, dès lors que les versements effectués pour rembourser le prêt étaient insuffisants (retard de 7'216,56 Euros). La banque n'était toutefois pas opposée à différer cette procédure pour permettre aux recourants, dans un délai de 15 jours, de vendre leur bien immobilier à l'amiable à des conditions plus avantageuses.
e. Par décision du 14 août 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique administrative précitée, et a retiré l'assistance juridique octroyée aux époux avec effet rétroactif au 27 janvier 2012, respectivement au 25 janvier 2013 en ce qui concerne la cause prud'homale. Elle a en outre condamné les recourants à rembourser à l'État la somme de 8'686 fr. 75 correspondant à l'indemnisation de Me Karin ETTER le 24 janvier 2013 pour l'activité déployée en leur faveur, sous déduction du montant de 1'560 fr. qu'ils avaient déjà acquitté sous forme de participation mensuelle. Le greffe de l'Assistance juridique n'avait appris l'existence du
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AC/213/2012 bien immobilier, propriété des recourants, que dans le cadre de leur nouvelle demande d'assistance juridique du 10 mai 2013.
f. Statuant sur recours formé contre cette décision, la Vice-présidente de la Cour de justice l'a annulée par décision du 2 octobre 2013 et a renvoyé la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Le droit d'être entendu des recourants avait été violé, ce qui conduisait à l'annulation de la décision de retrait d'assistance juridique. Par ailleurs, le premier juge avait, à tort, retenu avoir été informé du bien immobilier dont les recourants étaient propriétaires en France uniquement à l'occasion de la demande d'assistance juridique du 10 mai 2013, l'existence de ce bien ayant été mentionnée au moment de la nomination de leur nouveau conseil en octobre 2012. L'Autorité de première instance leur avait néanmoins accordé le bénéfice de l'assistance juridique à trois reprises entre octobre 2012 et avril 2013, confirmant ainsi, peut-être à tort, que la condition d'indigence était remplie. Dans la mesure où les trois dernières décisions d'octroi avaient été rendues sans instruction sur la question de savoir si la propriété de leur résidence secondaire en France était compatible avec la notion d'indigence, les recourants ne pouvaient se prévaloir de leur bonne foi et du principe de l'interdiction de comportements contradictoires d'une autorité pour démontrer que la condition d'indigence serait toujours remplie, lesdits octrois résultant possiblement d'une mauvaise application du droit et un droit au maintien d'une situation obtenue à tort, voire illégalement n'existait pas. La condition d'indigence devait être réexaminée au moment du dépôt de la nouvelle requête d'assistance juridique du 10 mai 2013. Les éléments figurant au dossier étaient insuffisants pour examiner la situation financière réelle des recourants, ce qui conduisait à l'annulation de la décision de refus d'assistance juridique. La cause était renvoyée à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire, notamment sur les questions de savoir si le bien immobilier des recourants était hypothéqué à son maximum, si les recourants avaient vainement tenté de le vendre depuis janvier 2012 et si la menace de saisie avait effectivement été mise à exécution par la banque. Il s'agissait également de connaître le montant des éventuels loyers tirés de la sous-location de l'appartement à Genève, au besoin en entendant la sous-locataire sur ce point, et de savoir si l'épouse percevait des revenus de l'assurance-chômage. C.
a. Par courrier du 5 février 2014, le greffe de l'Assistance juridique, procédant à une instruction complémentaire sur la situation financière des recourants, a sollicité de ceux-ci divers documents et informations, notamment sur la vraisemblance des moyens de subsistance allégués et des informations précises sur leur bien immobilier (valeur résiduelle/estimation, apport personnel lors de l'achat en 2007, le prix total étant d'environ 350'000 Euros et les emprunts y relatifs totalisant 245'239,- Euros). Ce courrier précise qu'à défaut de fournir l'intégralité des éléments demandés dans le délai
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AC/213/2012 imparti au 28 février 2014, il serait considéré que la condition d'indigence n'était plus réalisée et l'aide étatique accordée dans les dossiers AC/212/2012, AC/213/2012 et AC/192/2013 serait retirée avec effet rétroactif, ce à quoi s'ajouterait une condamnation à rembourser l'État de Genève du montant de 8'686 fr. 75 versé à Me Karin ETTER. Par télécopie du 20 février 2014, Me Virginie JORDAN a requis une prolongation du délai précité. Par courrier du 25 février 2014, le greffe de l'Assistance juridique a accepté de reporter au 14 mars 2014 le délai initialement fixé, en précisant que toute nouvelle demande de prolongation serait refusée. Par courrier du 14 mars 2014, Me Virginie JORDAN a fourni divers documents tout en demandant un délai supplémentaire pour fournir des documents manquants, requête qui a uniquement été suivie du prononcé de la décision présentement querellée. Le 17 mars 2014, Me Virginie JORDAN a encore produit des documents, à savoir des relevés de compte des recourants auprès du C______ de janvier à décembre 2013.
b. Les éléments suivants résultent du dossier et de l'instruction complémentaire effectuée par le greffe de l'Assistance juridique, étant précisé que les recourants n'ont que partiellement donné suite à la demande d'informations complémentaires du 5 février 2014 : Selon une attestation établie par C______ le 14 mars 2014, les recourants étaient à jour à cette date dans le remboursement de leurs emprunts auprès de cet établissement. Les recourants remboursent en moyenne 2'506 Euros par mois au C______ au titre de leur dette hypothécaire. La cellule familiale, composée des recourants et de leurs filles, âgées respectivement de 12 et de 22 ans, dispose pour seul revenu allégué, des indemnités de chômage de l'épouse du recourant, soit 3'700 fr. en moyenne, allocations enfants comprises (moyenne de juillet à décembre 2013). Les charges alléguées par les recourants, dont le paiement effectif a été démontré, totalisent 5'505 fr. (loyer 754 fr. 75, primes d'assurance-maladie 910 fr. 20, abonnement TPG famille 230 fr., impôts 50 fr., mensualités d'assistance juridique 80 fr., minimum vital ménage majoré de 20% 3'480 fr.). Les relevés de compte de l'épouse du recourant auprès de D______ sont crédités de mois en mois, de sommes se situant entre 800 fr. et 4'700 fr., en sus des indemnités de l'assurance-chômage, sans que la provenance de ces montants ne soit établie.
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AC/213/2012 D. Par décisions du 15 avril 2014, reçues le 22 avril 2014, le Vice-président du Tribunal civil a retiré l'assistance juridique à chacun des recourants (épouse, AC/212/2012, AJC/1700/2014 ; époux AC/213/2012, AJC/1701/2014) avec effet au 27 janvier 2012, les condamnant à payer à l'État de Genève, conjointement et solidairement, le montant de 6'846 fr. 75 (8'686 fr. 75 payés à Me Karin ETTER sous déduction de la participation des recourants totalisant 1'840 fr.).
Par décision (AJC/1703/2014) rendue dans la procédure AC/192/2013, le Vice-président du Tribunal civil a en outre retiré à l'épouse du recourant, avec effet au 25 janvier 2013, l'assistance juridique obtenue pour la procédure prud'homale. Dans ces trois décisions, il a été retenu que l'indigence des recourants n'était pas établie, leur situation économique telle qu'alléguée apparaissant invraisemblable. Il convenait de se montrer circonspect eu égard aux informations fournies par les recourants car ces derniers avaient, comme cela ressortait des procédures au fond, dissimulé et parfois arrangé certaines informations au détriment du greffe de l'Assistance juridique et des autorités suisses. Les documents présentés ne permettaient pas d'apprécier leur réelle situation financière actuelle et de conclure à leur indigence. Les recourants ne remplissaient pas les conditions d'indigence ab initio, dès lors qu'ils étaient propriétaires d'un bien immobilier depuis 2007. Ce bien immobilier était incompatible avec la notion d'indigence et pouvait être vendu, notamment aux enchères, étant précisé que même s'ils essuyaient une perte à la vente, le marché immobilier avait pris beaucoup de valeur, y compris en France limitrophe, de sorte que la plus-value serait conséquente, la villa étant déjà partiellement amortie eu égard aux traites payées de 2007 à 2013. Il n'a pas été, en l'état, statué à nouveau sur la requête d'assistance juridique administrative du 10 mai 2013. E.
a. Recours est formé contre la décision AJC/1701/2014, par acte expédié le 2 mai 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, préalablement, à son audition et à l'octroi d'un délai complémentaire pour produire les pièces supplémentaires requises et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et au maintien de l'assistance juridique qui lui a été accordée dans le dossier AC/213/2012 et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la CACJ (A/1850/2013) avec effet au 13 mai 2013, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le recourant a fait grief à l'Autorité de première instance d'avoir établi les faits de manière arbitraire en retenant que lui et son épouse avaient dissimulé l'existence de leur bien immobilier en France jusqu'en mai 2013 et qu'ils avaient des moyens financiers supérieurs à ceux allégués. Leur droit d'être entendu avait été violé car il ne leur avait pas été demandé d'où provenait l'argent versé sur le compte D______ de son épouse et celui utilisé pour le rétablissement de la dette hypothécaire, et parce que leur demande de prolongation de délai du 14 mars 2014 était restée sans réponse. Il a fait valoir la violation du principe de la bonne foi et de la sécurité juridique en ce sens que l'autorité
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AC/213/2012 intimée avait, selon lui, changé d'avis sans motif fondé quant à la compatibilité de son bien immobilier avec la condition d'indigence et la violation de l'art. 29 al. 3 Cst. féd., dès lors qu'il estimait être indigent (le bien immobilier étant, selon lui, invendable, le marché français étant extrêmement tendu et une vente les mettant dans une situation de dette envers C______), d'autant plus que c'était le coût de trois procédures que lui et son épouse auraient à assumer. La décision de retrait de l'assistance juridique violait le principe de la légalité, plus particulièrement l'art. 7 RAJ. Enfin, l'autorité intimée avait commis un déni de justice pour ne pas encore s'être prononcée sur la requête d'assistance juridique administrative.
b. Dans ses observations du 22 mai 2014, le Vice-président du Tribunal civil a relevé qu'après apport des procédures C/5154/2012, C/1303/2012 et A/1850/2013 la situation dont le recourant et son épouse se prévalaient était apparue invraisemblable. Ceux-ci n'étaient pas indigents et devaient vendre leur bien immobilier avant de solliciter l'aide de l'État. Il a persisté dans la motivation de la décision querellée et dans le retrait prononcé. L'exception de l'effet rétroactif devait être confirmée, vu les circonstances particulière et la mauvaise foi dont les intéressés avaient fait preuve en cachant sciemment, au départ, la réalité de leur patrimoine au greffe de l'Assistance juridique et en présentant ensuite une situation différente en fonction des procédures au fond qu'ils avaient par ailleurs multipliées. En fonction de l'issue de la présente procédure de recours, les demandes d'assistance juridique n'ayant pas encore fait l'objet de décisions seraient refusées, faute d'indigence.
c. Par courrier du 6 juin 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle retire l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
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AC/213/2012 1.3. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2. 2.1. D'après les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon l'art. 10 al. 2 RAJ, la personne bénéficiaire est entendue sauf si l'urgence ou les circonstances s'y opposent.
En l'espèce, le droit d'être entendu du recourant a été respecté. En effet, celui-ci a été interpellé sur la question d'un retrait de l'assistance juridique par courrier du 5 février 2014 au greffe de l'Assistance juridique, qui lui a fixé un délai de plus de trois semaines pour y répondre. Ce délai, tout à fait raisonnable, a de surcroît été prolongé de plus de deux semaines par ledit greffe à la demande du recourant, qui a fourni diverses pièces à l'autorité. Il a par ailleurs pu faire valoir ses arguments dans le présent recours. Ainsi, l'absence de réponse – autre que la notification de la décision querellée – à la nouvelle demande de prolongation de délai du recourant du 14 mars 2014 et l'absence de question concernant en particulier la provenance de certains avoirs ne violent pas son droit d'être entendu, étant rappelé qu'interpellé précisément sur ses ressources, il appartenait au recourant d'informer pleinement l'autorité à cet égard. Les éléments qui précèdent conduisent, par ailleurs, au déboutement du recourant sur ses conclusions préalables concernant son audition et sur l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire des pièces. 2.2. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et art. 117 CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 127 I 202 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des
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AC/213/2012 besoins personnels permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État (ATF 136 I 254 consid. 5.2). 2.3. En l'espèce, en avril 2013, soit le mois précédant sa requête d'assistance juridique administrative, le recourant et son épouse étaient interpellés par leur banque en raison de retards de paiement relatifs à leur dette hypothécaire. Ils avaient, selon la banque, la possibilité de voir leur bien immobilier vendu aux enchères ou de vendre leur maison à bref délai à l'amiable. Les intéressés ont cependant renoncé à réaliser ce bien, sans apporter la preuve ni qu'ils ont voulu le vendre, ni qu'une éventuelle vente ne leur aurait pas laissé une part du prix de vente après déduction du solde de l'emprunt hypothécaire. Ils paient en moyenne 2'506 Euros par mois à cette banque au titre de leur dette hypothécaire et ont fait en sorte d'être, encore une année plus tard, en mars 2014, à jour dans le remboursement des divers emprunts contractés auprès de celle-ci. Par ailleurs, ils paient effectivement les charges alléguées pour leur ménage, nonobstant le fait que les indemnités versées par l'assurance-chômage à l'épouse du recourant sont sensiblement inférieures à celles-ci. Il découle de ce qui précède, qu'en tout cas depuis le mois de mai 2013, le recourant ne remplit pas la condition d'indigence nécessaire pour bénéficier de l'assistance juridique. En effet, il pouvait et devait réaliser son bien immobilier au lieu de conserver celui-ci aux frais du contribuable. La part du prix de vente revenant à lui-même et son épouse, après déduction du solde de l'emprunt à rembourser à la banque, aurait pu être affectée au coût de leur défense en justice. Ce montant et les sommes importantes dont disposaient les intéressés mais qu'ils ont payées à la banque leur auraient permis de financer eux-mêmes leur défense en deux ans en tout cas, notamment en payant leur avocat par mensualités. Par conséquent, il convient de retirer au recourant le bénéfice de l'assistance juridique, étant relevé à cet égard que l'autorité intimée a, à juste titre, appliqué les conséquences prévues par l'art. 120 CPC, dès lors que les procédures AC/212/2012, AC/213/2012 et AC/192/2013 sont des procédures de retrait d'assistance juridique et non des requêtes d'assistance juridique (art. 7 al. 3 RAJ). Comme l'a relevé la Présidence de la Cour de justice dans sa décision du 2 octobre 2013, bien que le recourant n'a pas mentionné l'existence de son bien immobilier dans ses premiers formulaires de demande d'assistance juridique, il l'a expressément
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AC/213/2012 mentionné au moment de la nomination de son nouveau conseil en octobre 2012. L'Autorité de première instance avait néanmoins accordé à lui-même et à son épouse le bénéfice de l'assistance juridique à plusieurs reprises entre octobre 2012 et avril 2013, confirmant ainsi, peut-être à tort, que la condition d'indigence était remplie. Il serait, dès lors, contraire aux principes de la sécurité du droit et à celui de la bonne foi de retirer ab initio le bénéfice de l'assistance juridique ainsi accordé en toute connaissance de cause. Dès le courrier du 22 mai 2013 du greffe de l'Assistance juridique, le recourant a été informé que sa propriété immobilière en France posait un problème de compatibilité avec la notion d'indigence. C'est dès lors à partir de cette date, que le bénéfice de l'assistance juridique sera supprimé dans le dossier AC/213/2012 sans que cela ne heurte le principe de la sécurité du droit ni celui de la bonne foi. Par conséquent, le recours sera admis, la décision querellée sera annulée et l'assistance juridique sera retirée à compter du 22 mai 2013. 3. 3.1. Il y a déni de justice formel lorsque le jugement viole gravement les principes fondamentaux de la procédure. Il en est ainsi notamment lorsque le juge refuse sans motifs justifiés de se saisir, lorsqu'il laisse de manière prolongée une requête sans réponse ou un procès sans solution, ou encore lorsqu'il fait preuve d'un formalisme excessif. On retient en revanche un déni de justice matériel lorsqu'une décision est arbitraire, c'est-à-dire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 125 V 373 consid. 2, 122 III 130 consid. 2a et 119 Ia 4 consid. 2a et 2d ; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 64 à 67, p. 26 et 27). 3.2. En l'espèce, depuis le mois de mai 2013, le recourant sait que sa situation financière doit être réévaluée. Le temps écoulé depuis sa nouvelle requête, formulée en mai 2013, est essentiellement dû à une première procédure de recours contre la décision du 14 août 2013 de la Vice-présidence du Tribunal civil et à l'instruction complémentaire ordonnée par l'Autorité de céans le 2 octobre 2013, ce que le recourant sait pour être directement concerné. En outre, plusieurs échanges de correspondance ont eu lieu entre lui et le greffe de l'Assistance juridique. Aucun déni de justice n'a dès lors été commis, étant précisé que, compte tenu de l'issue de la procédure de retrait litigieuse en l'espèce, le greffe de l'Assistance juridique a, à juste titre, respecté le principe de l'économie de la procédure, en choisissant de statuer sur les demandes d'assistance juridique n'ayant pas encore fait l'objet de décisions en fonction de l'issue de la présente procédure de recours.
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AC/213/2012 Ce sera à l'Autorité de première instance, seule compétente pour se prononcer en première instance sur les requêtes d'assistance juridique, qu'il reviendra de statuer dès le prononcé de la présente décision sur la requête d'assistance juridique administrative déposée par le recourant (A/1850/2013). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier.
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AC/213/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/1701/2014 rendue le 15 avril 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/213/2012. Au fond : Annule cette décision. Cela fait et statuant à nouveau : Retire l'assistance juridique accordée à A______ dans le dossier AC/213/2012 à partir du 22 mai 2013. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Virginie JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.