opencaselaw.ch

DAAJ/69/2013

Genf · 2013-06-12 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui- ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien

- 4/6 -

AC/1350/2013 prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2; 119 Ia 11 consid. 3a). Le paiement des frais de justice et des honoraires d'avocat nécessaires à la sauvegarde des droits de l'un des conjoints constitue une obligation solidaire des époux, découlant de leur devoir réciproque d'assistance et d'entretien (art. 159 et 163 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_423/2012 du 10 septembre 2012, consid. 2.2; DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, p. 77-79 n. 47-50 ; STETTLER/GERMANI, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 1999, p. 19 n. 27). Ce devoir est indépendant du régime matrimonial choisi par les époux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_423/2012 précité, consid. 2.2). La fortune de l'un des époux doit donc, si nécessaire, être mise à contribution dans la mesure où l'on peut exiger qu'il aliène ou mette en gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique des intérêts de son conjoint (sur la prise en compte de la fortune en matière d'assistance juridique, ATF 124 I 1 consid. 2d, 120 Ia 179 consid. 3a ; 119 Ia 11 consid. 3a et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011).

3.2. En vertu de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter.

Ce devoir vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (HALDY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 56 CPC). 3.3. En l'espèce, la question des chances de succès de l'action envisagée par le recourant peut rester indécise, dès lors que ce dernier ne remplit pas la condition de l'indigence. En effet, la fortune de l'épouse, propriétaire de deux biens immobiliers, doit être prise en compte pour évaluer les ressources du recourant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. Dans la mesure où le recourant ne démontre pas de manière satisfaisante que son épouse ne peut pas aliéner sa maison en France, d'une valeur fiscale de 306'550 fr., ou obtenir un prêt sur la base de cet élément de fortune, c'est à juste titre que le bénéfice de l'assistance juridique lui a été refusé. En effet, compte tenu de la valeur du bien immobilier précité, franc d'hypothèque, l'épouse du recourant serait à même de financer les frais d'introduction de l'action envisagée, qui seront fixés entre 20'000 fr. et 100'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse (cf. art. 17 RTFMC). A cela s'ajoute l'appartement qu'elle possède en Suisse, d'une valeur fiscale de 845'000 fr. et qui peut également être mis à contribution. Pour le surplus, les griefs du recourant au sujet du devoir d'interpellation du juge sont dénués de pertinence. D'une part, il incombait au recourant de produire tous les renseignements et documents permettant d'examiner les mérites de sa cause, ce d'autant plus qu'il est assisté d'un avocat. N'ayant produit qu'un seul document à l'appui de sa requête d'assistance juridique, déposée pour la seconde fois pour l'exonération des frais

- 5/6 -

AC/1350/2013 de justice concernant la même affaire, le recourant est malvenu de se plaindre qu'aucun document ou renseignement supplémentaire ne lui a été demandé. D'autre part, les interrogations soulevées par le premier juge au sujet de la fortune de 670'000 fr. dont disposait le couple en 2011 ne constituent qu'un indice complémentaire permettant de démontrer l'absence d'indigence du recourant, étant précisé que la fortune immobilière de l'épouse constitue à elle seule un élément suffisant pour refuser d'octroyer l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 6/6 -

AC/1350/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 juin 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1350/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Mauro POGGIA (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui- ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien

- 4/6 -

AC/1350/2013 prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2; 119 Ia 11 consid. 3a). Le paiement des frais de justice et des honoraires d'avocat nécessaires à la sauvegarde des droits de l'un des conjoints constitue une obligation solidaire des époux, découlant de leur devoir réciproque d'assistance et d'entretien (art. 159 et 163 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_423/2012 du 10 septembre 2012, consid. 2.2; DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, p. 77-79 n. 47-50 ; STETTLER/GERMANI, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 1999, p. 19 n. 27). Ce devoir est indépendant du régime matrimonial choisi par les époux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_423/2012 précité, consid. 2.2). La fortune de l'un des époux doit donc, si nécessaire, être mise à contribution dans la mesure où l'on peut exiger qu'il aliène ou mette en gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique des intérêts de son conjoint (sur la prise en compte de la fortune en matière d'assistance juridique, ATF 124 I 1 consid. 2d, 120 Ia 179 consid. 3a ; 119 Ia 11 consid. 3a et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011).

E. 3.2 En vertu de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter.

Ce devoir vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (HALDY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 56 CPC).

E. 3.3 En l'espèce, la question des chances de succès de l'action envisagée par le recourant peut rester indécise, dès lors que ce dernier ne remplit pas la condition de l'indigence. En effet, la fortune de l'épouse, propriétaire de deux biens immobiliers, doit être prise en compte pour évaluer les ressources du recourant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. Dans la mesure où le recourant ne démontre pas de manière satisfaisante que son épouse ne peut pas aliéner sa maison en France, d'une valeur fiscale de 306'550 fr., ou obtenir un prêt sur la base de cet élément de fortune, c'est à juste titre que le bénéfice de l'assistance juridique lui a été refusé. En effet, compte tenu de la valeur du bien immobilier précité, franc d'hypothèque, l'épouse du recourant serait à même de financer les frais d'introduction de l'action envisagée, qui seront fixés entre 20'000 fr. et 100'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse (cf. art. 17 RTFMC). A cela s'ajoute l'appartement qu'elle possède en Suisse, d'une valeur fiscale de 845'000 fr. et qui peut également être mis à contribution. Pour le surplus, les griefs du recourant au sujet du devoir d'interpellation du juge sont dénués de pertinence. D'une part, il incombait au recourant de produire tous les renseignements et documents permettant d'examiner les mérites de sa cause, ce d'autant plus qu'il est assisté d'un avocat. N'ayant produit qu'un seul document à l'appui de sa requête d'assistance juridique, déposée pour la seconde fois pour l'exonération des frais

- 5/6 -

AC/1350/2013 de justice concernant la même affaire, le recourant est malvenu de se plaindre qu'aucun document ou renseignement supplémentaire ne lui a été demandé. D'autre part, les interrogations soulevées par le premier juge au sujet de la fortune de 670'000 fr. dont disposait le couple en 2011 ne constituent qu'un indice complémentaire permettant de démontrer l'absence d'indigence du recourant, étant précisé que la fortune immobilière de l'épouse constitue à elle seule un élément suffisant pour refuser d'octroyer l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 6/6 -

AC/1350/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 juin 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1350/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Mauro POGGIA (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 septembre 2013

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1350/2013 DAAJ/69/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 28 AOÛT 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Mauro POGGIA, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève,

contre la décision du 12 juin 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

- 2/6 -

AC/1350/2013 EN FAIT A. Le 31 mai 2013, A______ (ci-après: le recourant) a sollicité l’assistance juridique limitée aux frais judiciaires d'une action en dommages-intérêts, d'une valeur litigieuse de 7'594'500 fr., qu'il entend introduire à l'encontre de la SOCIETE B______ pour inexécution d'un contrat.

Le recourant a exposé que son épouse était propriétaire de deux biens immobiliers : un appartement en Suisse (dans lequel vivent les époux), dont la valeur fiscale s'élève à 845'000 fr. et est grevé d'une dette hypothécaire de 800'000 fr., ainsi qu'une maison en France, dont la valeur fiscale est de 306'550 fr. Il allègue que la maison en France ne peut être vendue compte tenu de la situation du marché actuel. À l'appui de sa requête, le recourant a uniquement produit une attestation établie par sa fiduciaire en date du 28 janvier 2013. B. Par décision du 12 juin 2013, notifiée le 17 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu, d'une part, que le recourant ne semblait pas être en mesure de prouver les faits dont il entendait tirer des droits en justice et, d'autre part, que le recourant ne remplissait pas la condition d’indigence, son épouse devant mettre à contribution une partie de son patrimoine, notamment sa maison en France, pour permettre au requérant d'assumer les frais de la procédure judiciaire, en vertu de son obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (art. 159 et 163 CC). Par ailleurs, la détermination des acomptes d'impôts 2011 du recourant et de son épouse faisait état d'une fortune de 670'000 fr. et les explications fournies par la fiduciaire ne permettaient pas de comprendre ce qu'il était advenu de cette somme. C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 juin 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique limitée à l'avance de frais de l'action qu'il entend introduire. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au premier juge, pour complément d'instruction au sujet de sa situation financière. En premier lieu, le recourant fait valoir que sa cause n'est pas dénuée de chances de succès. En second lieu, il soutient que la maison de son épouse ne peut être vendue actuellement compte tenu du marché immobilier et qu'il ne peut pas être exigé de son épouse qu'elle sollicite un prêt garanti par ledit immeuble. Pour le surplus, il fait valoir que le premier juge était tenu de l'interpeller s'il avait des doutes au sujet de l'état de sa fortune et de lui fixer un délai pour fournir les renseignements nécessaires.

Le recourant produit une pièce nouvelle.

b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

- 3/6 -

AC/1350/2013 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui- ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien

- 4/6 -

AC/1350/2013 prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2; 119 Ia 11 consid. 3a). Le paiement des frais de justice et des honoraires d'avocat nécessaires à la sauvegarde des droits de l'un des conjoints constitue une obligation solidaire des époux, découlant de leur devoir réciproque d'assistance et d'entretien (art. 159 et 163 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_423/2012 du 10 septembre 2012, consid. 2.2; DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, p. 77-79 n. 47-50 ; STETTLER/GERMANI, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 1999, p. 19 n. 27). Ce devoir est indépendant du régime matrimonial choisi par les époux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_423/2012 précité, consid. 2.2). La fortune de l'un des époux doit donc, si nécessaire, être mise à contribution dans la mesure où l'on peut exiger qu'il aliène ou mette en gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique des intérêts de son conjoint (sur la prise en compte de la fortune en matière d'assistance juridique, ATF 124 I 1 consid. 2d, 120 Ia 179 consid. 3a ; 119 Ia 11 consid. 3a et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011).

3.2. En vertu de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter.

Ce devoir vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (HALDY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 56 CPC). 3.3. En l'espèce, la question des chances de succès de l'action envisagée par le recourant peut rester indécise, dès lors que ce dernier ne remplit pas la condition de l'indigence. En effet, la fortune de l'épouse, propriétaire de deux biens immobiliers, doit être prise en compte pour évaluer les ressources du recourant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. Dans la mesure où le recourant ne démontre pas de manière satisfaisante que son épouse ne peut pas aliéner sa maison en France, d'une valeur fiscale de 306'550 fr., ou obtenir un prêt sur la base de cet élément de fortune, c'est à juste titre que le bénéfice de l'assistance juridique lui a été refusé. En effet, compte tenu de la valeur du bien immobilier précité, franc d'hypothèque, l'épouse du recourant serait à même de financer les frais d'introduction de l'action envisagée, qui seront fixés entre 20'000 fr. et 100'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse (cf. art. 17 RTFMC). A cela s'ajoute l'appartement qu'elle possède en Suisse, d'une valeur fiscale de 845'000 fr. et qui peut également être mis à contribution. Pour le surplus, les griefs du recourant au sujet du devoir d'interpellation du juge sont dénués de pertinence. D'une part, il incombait au recourant de produire tous les renseignements et documents permettant d'examiner les mérites de sa cause, ce d'autant plus qu'il est assisté d'un avocat. N'ayant produit qu'un seul document à l'appui de sa requête d'assistance juridique, déposée pour la seconde fois pour l'exonération des frais

- 5/6 -

AC/1350/2013 de justice concernant la même affaire, le recourant est malvenu de se plaindre qu'aucun document ou renseignement supplémentaire ne lui a été demandé. D'autre part, les interrogations soulevées par le premier juge au sujet de la fortune de 670'000 fr. dont disposait le couple en 2011 ne constituent qu'un indice complémentaire permettant de démontrer l'absence d'indigence du recourant, étant précisé que la fortune immobilière de l'épouse constitue à elle seule un élément suffisant pour refuser d'octroyer l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 6/6 -

AC/1350/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 juin 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1350/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Mauro POGGIA (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.