Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvellement produites et les faits qu’elles comportent ne seront pas pris en considération. 3.
3.1. 3.1.1 En vertu de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, en relation avec l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur la nouvelle demande lorsque le litige a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit là de l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1). A partir du moment où une décision judiciaire (ou un jugement) est en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire est définitive (parce qu'elle ne peut plus être remise en cause par un appel), elle a l'autorité de la chose jugée
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AC/1218/2018 (materielle Rechtskraft), en ce sens qu'elle est obligatoire pour les parties et pour les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1). L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du premier jugement, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, s'ils avaient été allégués par elles ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés. L'autorité de la chose jugée entraîne ainsi la forclusion des faits qui n'ont pas été invoqués. En revanche, elle n'empêche pas le dépôt d'une nouvelle demande fondée sur une modification des circonstances survenue depuis le premier jugement - ou, plus précisément, depuis le moment où, selon le droit déterminant, l'état de fait ayant servi de base audit jugement avait été définitivement arrêté. En d'autres termes, l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux faits qui se sont produits après le moment ultime où les parties pouvaient compléter leurs allégations et leurs offres de preuves. De telles circonstances sont des faits nouveaux (vrais nova), par opposition aux faits qui existaient déjà à la date décisive mais n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente (faux nova), ceux-ci ouvrant la voie de la révision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 précité, ibid.) 3.1.2 D'après l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision ne saurait en aucun cas servir à éliminer les inconvénients que le demandeur à la révision a lui-même occasionnés par un comportement procédural négligent. Il faut que, dans la procédure ordinaire, le demandeur à la révision n’ait pas pu, malgré toute sa diligence dans la collecte des éléments du procès, présenter en temps utile les allégués ou moyens de preuves qu’il fait valoir après coup (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.3.1). Si les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, la demande en révision doit être rejetée (BOHNET, Procédure civile, 2011, p. 281; Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6986 ss, p. 6988). 3.1.3 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).
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AC/1218/2018 3.2. En l'espèce, il résulte des principes rappelés ci-dessus qu’une décision de remboursement – contrairement à une décision de refus ou d’octroi de l’assistance juridique – est revêtue de l’autorité de la chose jugée matérielle une fois que le délai de recours contre ladite décision est échu. Il s’ensuit que la demande de reconsidération formée par la recourante le 29 janvier 2020 contre la décision de remboursement qui lui a été notifiée le 6 décembre 2019 (et dont le délai de recours est arrivé à échéance le 16 du même mois) était irrecevable. Les griefs soulevés par la recourante seront donc rejetés. A supposer qu’il ait fallu traiter la demande de reconsidération comme une demande de révision (bien que cela ne soit pas plaidé), celle-ci aurait de toute manière dû être rejetée. En effet, la recourante n’a pas exposé ce qui l’aurait empêchée de produire, dans le délai échéant au 11 novembre 2019 qui lui avait été imparti par l’autorité de première instance pour actualiser sa situation financière, la décision du SAM du 26 avril 2019 l'informant que le versement du subside dont elle bénéficiait allait cesser à la fin de l'année 2019. La décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance sera dès lors confirmée, par substitution de motifs. Partant, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/1218/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 février 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1218/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de la vice-présidente du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvellement produites et les faits qu’elles comportent ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, en relation avec l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur la nouvelle demande lorsque le litige a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit là de l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1). A partir du moment où une décision judiciaire (ou un jugement) est en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire est définitive (parce qu'elle ne peut plus être remise en cause par un appel), elle a l'autorité de la chose jugée
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AC/1218/2018 (materielle Rechtskraft), en ce sens qu'elle est obligatoire pour les parties et pour les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1). L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du premier jugement, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, s'ils avaient été allégués par elles ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés. L'autorité de la chose jugée entraîne ainsi la forclusion des faits qui n'ont pas été invoqués. En revanche, elle n'empêche pas le dépôt d'une nouvelle demande fondée sur une modification des circonstances survenue depuis le premier jugement - ou, plus précisément, depuis le moment où, selon le droit déterminant, l'état de fait ayant servi de base audit jugement avait été définitivement arrêté. En d'autres termes, l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux faits qui se sont produits après le moment ultime où les parties pouvaient compléter leurs allégations et leurs offres de preuves. De telles circonstances sont des faits nouveaux (vrais nova), par opposition aux faits qui existaient déjà à la date décisive mais n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente (faux nova), ceux-ci ouvrant la voie de la révision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 précité, ibid.)
E. 3.1.2 D'après l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision ne saurait en aucun cas servir à éliminer les inconvénients que le demandeur à la révision a lui-même occasionnés par un comportement procédural négligent. Il faut que, dans la procédure ordinaire, le demandeur à la révision n’ait pas pu, malgré toute sa diligence dans la collecte des éléments du procès, présenter en temps utile les allégués ou moyens de preuves qu’il fait valoir après coup (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.3.1). Si les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, la demande en révision doit être rejetée (BOHNET, Procédure civile, 2011, p. 281; Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6986 ss, p. 6988).
E. 3.1.3 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).
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AC/1218/2018
E. 3.2 En l'espèce, il résulte des principes rappelés ci-dessus qu’une décision de remboursement – contrairement à une décision de refus ou d’octroi de l’assistance juridique – est revêtue de l’autorité de la chose jugée matérielle une fois que le délai de recours contre ladite décision est échu. Il s’ensuit que la demande de reconsidération formée par la recourante le 29 janvier 2020 contre la décision de remboursement qui lui a été notifiée le 6 décembre 2019 (et dont le délai de recours est arrivé à échéance le 16 du même mois) était irrecevable. Les griefs soulevés par la recourante seront donc rejetés. A supposer qu’il ait fallu traiter la demande de reconsidération comme une demande de révision (bien que cela ne soit pas plaidé), celle-ci aurait de toute manière dû être rejetée. En effet, la recourante n’a pas exposé ce qui l’aurait empêchée de produire, dans le délai échéant au 11 novembre 2019 qui lui avait été imparti par l’autorité de première instance pour actualiser sa situation financière, la décision du SAM du 26 avril 2019 l'informant que le versement du subside dont elle bénéficiait allait cesser à la fin de l'année 2019. La décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance sera dès lors confirmée, par substitution de motifs. Partant, le recours sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1218/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 février 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1218/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 15 juillet 2020
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1218/2018 DAAJ/64/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 10 JUIN 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, Genève, représentée par Me B______, avocat, ______, Genève,
contre la décision du 17 février 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/1218/2018 EN FAIT A.
a. Par décision du 18 avril 2018, le Vice-Président du Tribunal de première instance a octroyé l’assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour requérir des mesures protectrices de l'union conjugale et des mesures d'éloignement à l'encontre de son époux.
b. A l'issue de la procédure, le montant total des frais avancés par l'Etat s'est élevé à 8'218 fr. 80 (7'168 fr. 80 d'honoraires d'avocats et 1'050 fr. de frais de justice).
c. Par courrier recommandé du 22 octobre 2019, reçu par la recourante le 24 du même mois, le greffe de l'Assistance juridique a fixé un délai au 11 novembre 2019 à l’intéressée pour renseigner, pièces justificatives à l'appui, sur l'état de ses revenus et de ses charges, afin de déterminer si sa situation financière lui permettait de rembourser tout ou partie des montants avancés. La recourante n'a pas donné suite audit courrier.
d. Par décision du 28 novembre 2019, notifiée le 6 décembre suivant, le Vice-Président du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 8'218 fr. 80.
e. Par courriers des 20 et 23 décembre 2019, la recourante a requis le réexamen de sa situation financière et fourni l'ensemble des documents y relatifs, en particulier une décision du Service cantonal de l'assurance-maladie (SAM) du 26 avril 2019 l'informant que le versement du subside dont elle bénéficiait allait cesser à la fin de l'année 2019.
f. Par pli du 14 janvier 2020, le greffe de l’Assistance juridique a informé la recourante de ce que la décision de remboursement du 28 novembre 2019 était devenue définitive et exécutoire, faute d’avoir fait l’objet d’un recours.
g. Par acte du 29 janvier 2020, la recourante a sollicité la reconsidération de la décision de remboursement, au motif que sa situation financière s'était péjorée car elle ne percevait plus de subsides du SAM depuis le 1er janvier 2020. B. Par décision du 17 février 2020, notifiée le 24 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de reconsidération susvisée, au motif que les faits sur lesquels la recourante fondait celle-ci n’étaient pas nouveaux, puisqu’elle en avait connaissance depuis qu’elle avait reçu la décision du SAM du mois d’avril 2019. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 mars 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante demande préalablement d’être exonérée de toute avance de frais, subsidiairement d’être mise au bénéfice de l’assistance juridique et que Me B______, avocat, soit désigné pour la défense de ses intérêts, et qu’il soit ordonné à l’autorité de première instance de produire l’intégralité du dossier
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AC/1218/2018 en sa possession. Principalement, elle conclut à l’annulation de la décision entreprise, à ce qu’il soit dit que sa requête de reconsidération est recevable et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction. Subsidiairement, elle requiert de ne pas devoir rembourser le montant de 8'218 fr. 80. La recourante produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvellement produites et les faits qu’elles comportent ne seront pas pris en considération. 3.
3.1. 3.1.1 En vertu de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, en relation avec l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur la nouvelle demande lorsque le litige a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit là de l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1). A partir du moment où une décision judiciaire (ou un jugement) est en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire est définitive (parce qu'elle ne peut plus être remise en cause par un appel), elle a l'autorité de la chose jugée
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AC/1218/2018 (materielle Rechtskraft), en ce sens qu'elle est obligatoire pour les parties et pour les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1). L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du premier jugement, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, s'ils avaient été allégués par elles ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés. L'autorité de la chose jugée entraîne ainsi la forclusion des faits qui n'ont pas été invoqués. En revanche, elle n'empêche pas le dépôt d'une nouvelle demande fondée sur une modification des circonstances survenue depuis le premier jugement - ou, plus précisément, depuis le moment où, selon le droit déterminant, l'état de fait ayant servi de base audit jugement avait été définitivement arrêté. En d'autres termes, l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux faits qui se sont produits après le moment ultime où les parties pouvaient compléter leurs allégations et leurs offres de preuves. De telles circonstances sont des faits nouveaux (vrais nova), par opposition aux faits qui existaient déjà à la date décisive mais n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente (faux nova), ceux-ci ouvrant la voie de la révision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 précité, ibid.) 3.1.2 D'après l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision ne saurait en aucun cas servir à éliminer les inconvénients que le demandeur à la révision a lui-même occasionnés par un comportement procédural négligent. Il faut que, dans la procédure ordinaire, le demandeur à la révision n’ait pas pu, malgré toute sa diligence dans la collecte des éléments du procès, présenter en temps utile les allégués ou moyens de preuves qu’il fait valoir après coup (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.3.1). Si les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, la demande en révision doit être rejetée (BOHNET, Procédure civile, 2011, p. 281; Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6986 ss, p. 6988). 3.1.3 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).
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AC/1218/2018 3.2. En l'espèce, il résulte des principes rappelés ci-dessus qu’une décision de remboursement – contrairement à une décision de refus ou d’octroi de l’assistance juridique – est revêtue de l’autorité de la chose jugée matérielle une fois que le délai de recours contre ladite décision est échu. Il s’ensuit que la demande de reconsidération formée par la recourante le 29 janvier 2020 contre la décision de remboursement qui lui a été notifiée le 6 décembre 2019 (et dont le délai de recours est arrivé à échéance le 16 du même mois) était irrecevable. Les griefs soulevés par la recourante seront donc rejetés. A supposer qu’il ait fallu traiter la demande de reconsidération comme une demande de révision (bien que cela ne soit pas plaidé), celle-ci aurait de toute manière dû être rejetée. En effet, la recourante n’a pas exposé ce qui l’aurait empêchée de produire, dans le délai échéant au 11 novembre 2019 qui lui avait été imparti par l’autorité de première instance pour actualiser sa situation financière, la décision du SAM du 26 avril 2019 l'informant que le versement du subside dont elle bénéficiait allait cesser à la fin de l'année 2019. La décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance sera dès lors confirmée, par substitution de motifs. Partant, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1218/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 février 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1218/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.