Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ : arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 précité consid. 5.2 et 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010,
n. 2513-2515). 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC (applicable à titre de droit cantonal supplétif; cf. également art. 10 al. 2 LPA), prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près
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AC/470/2019 ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités). Si l'assistance juridique est requise pour une procédure de recours, il est déterminant de savoir si le recours est suffisamment prometteur du point de vue d'une partie raisonnable. Le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée, des points contestés, des griefs soulevés et de la recevabilité des conclusions. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel le juge doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'instance de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5). 2.2 2.2.1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (art. 2 al. 1 LIPP). Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles possèdent un ou plusieurs immeubles sis dans le canton, en ont la jouissance ou sont titulaires de droits réels portant sur un immeuble sis dans le canton (art. 3 al. 1 let. c LIPP). A teneur de l'art. 5 LIPP, l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux
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AC/470/2019 immeubles situés hors du canton (al. 1). L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton (al. 2). Selon l'art. 13 LIPP, la personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au Registre foncier est responsable des impôts afférents à l'immeuble, respectivement solidairement responsable des impôts à percevoir auprès de l'usufruitier. 2.2.2 Selon l’art. 52 LIPP, l'évaluation des immeubles visés à l’art. 50 let. e LIPP est faite par des commissions d'experts et vaut pour une période de dix ans, appelée période décennale (al. 2). Lorsque, pendant cette période, un immeuble est aliéné à titre onéreux ou à titre gratuit, ou dévolu pour cause de mort, la valeur d'aliénation ou la valeur de succession retenue par le département pour la perception des droits d'enregistrement et de succession se substitue à la valeur d'estimation pour le reste de la période décennale (al. 3). Le Conseil d'Etat, comme le contribuable, ont, en tout temps, la faculté de faire procéder à de nouvelles estimations si des changements importants dans la valeur des immeubles le justifient (art. 52 al. 5 LIPP). Selon une jurisprudence constante de la chambre administrative, confirmée par le Tribunal fédéral, en matière d'estimation des immeubles, le contribuable n'a pas la faculté de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ou de la commission d'experts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_67/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.3; 2C_734/2008 du 29 janvier 2009 consid. 4; ATA/71/2018 du 23 janvier 2018 consid. 7b; ATA/45/2018 du 16 janvier 2018 consid. 4b; ATA/960/2014 du 2 décembre 2014 consid. 5b). S’il considère que la valeur de son bien immobilier a été mal estimée, il doit former une demande de nouvelle estimation. Il est tenu de motiver sa requête et d'indiquer en quoi consistent le ou les changements survenus dans la valeur de sa propriété. Une expertise ne peut être requise pour la première fois devant la juridiction de recours, car la demande en ce sens doit être présentée préalablement à l'administration. De plus, pour avoir une incidence sur l'impôt d'une année déterminée, la demande d'expertise doit avoir été formée avant la date déterminante pour la situation du contribuable et la fixation de la matière imposable, en l’occurrence le 31 décembre de ladite année (ATA/45/2018 précité consid. 4b; ATA/960/2014 consid. 5b; RDAF 2000 II p. 280). La notion de «changements importants» de la valeur d'un immeuble doit être interprétée de manière restrictive. Elle ne couvre que les changements objectifs, matériels et importants dans la valeur de la propriété, qui ne doivent pas avoir trait à la personne du contribuable (par ex. destruction d’une partie d’un bâtiment, déclassement d’un terrain ou transformation ensuite de phénomènes naturels). Tel n’est pas le cas des modifications conjoncturelles du marché immobilier (ATA/71/2018 précité consid. 7b; ATA/618/2014 du 12 août 2014 consid. 2e).
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AC/470/2019 2.2.3 La nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 du 21 janvier 2016 consid. 4.1). Des vices de fond d’une décision n’entraînent qu’exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité appelée à statuer, ainsi qu’une erreur manifeste de procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 précité consid. 4.1). 2.3 En l'espèce, le recourant est dans tous les cas un sujet fiscal à Genève, soit en vertu de son rattachement personnel par rapport à son domicile (art. 2 al. 1 LIPP), soit en vertu de son rattachement économique eu égard aux biens immobiliers dont il est propriétaire sis sur la commune de B______ dans le canton de Genève (art. 3 al. 1 let. c LIPP). Dans le bordereau des droits de succession notifié au recourant le 24 octobre 2013, l'AFC a évalué la valeur de la part de 23/32èmes des biens immobiliers sis sur la commune de B______ à 779'884 fr. Cette évaluation n'a pas été contestée par le recourant. Comme le commande la jurisprudence précitée, le recourant, s'il estimait que l'évaluation de ses biens immobiliers par l'AFC n'était plus d'actualité, aurait dû former une demande d'estimation à l'AFC avant le 31 décembre 2016. Il ne ressort pas du dossier - et le recourant ne le soutient d'ailleurs pas - qu'il aurait fait une telle demande auprès de l'AFC. Par ailleurs, le fait que le recourant soit titulaire d'une carte d'invalidité française avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% n'a aucune incidence sur le fait que l'intéressé est un sujet fiscal à Genève et qu'il doit être imposé par rapport aux biens immobiliers sis dans le canton de Genève, étant précisé que les biens immobiliers reçus en héritage constituent des éléments de fortune à prendre en considération dans le cadre de l'imposition sur la fortune de l'intéressé (art. 47 let. a LIPP). A ce propos, le recourant semble confondre la notion de droits de succession pour lesquels il a été exempté (art. 6A al. 1 let. b LDS) avec l'imposition sur la fortune dont il est redevable comme vu supra. Enfin et s'agissant du grief de nullité formulé à l'encontre de la décision de taxation 2016 et du jugement du TAPI du 3 décembre 2018, il n'apparaît pas prima facie que ces décisions soient affectées d'un vice particulièrement grave. En effet, ces dernières ont été rendues par les autorités fonctionnellement et matériellement compétentes et
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AC/470/2019 il ressort du jugement du TAPI précité que l'intéressé a eu l'occasion de faire valoir son point de vue dans chacune des procédures. Compte tenu de ces éléments, c'est de manière conforme au droit que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant, au motif que le recours interjeté contre le jugement du TAPI du 3 décembre 2018 paraissait dénué de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/470/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 mars 2019 par A______ contre la décision rendue le 12 février 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/470/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 10 al. 3 LPA), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de trente jours (art. 10 al. 3 LPA; 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ : arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 précité consid. 5.2 et 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010,
n. 2513-2515).
E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
E. 2 décembre 2014 consid. 5b). S’il considère que la valeur de son bien immobilier a été mal estimée, il doit former une demande de nouvelle estimation. Il est tenu de motiver sa requête et d'indiquer en quoi consistent le ou les changements survenus dans la valeur de sa propriété. Une expertise ne peut être requise pour la première fois devant la juridiction de recours, car la demande en ce sens doit être présentée préalablement à l'administration. De plus, pour avoir une incidence sur l'impôt d'une année déterminée, la demande d'expertise doit avoir été formée avant la date déterminante pour la situation du contribuable et la fixation de la matière imposable, en l’occurrence le 31 décembre de ladite année (ATA/45/2018 précité consid. 4b; ATA/960/2014 consid. 5b; RDAF 2000 II p. 280). La notion de «changements importants» de la valeur d'un immeuble doit être interprétée de manière restrictive. Elle ne couvre que les changements objectifs, matériels et importants dans la valeur de la propriété, qui ne doivent pas avoir trait à la personne du contribuable (par ex. destruction d’une partie d’un bâtiment, déclassement d’un terrain ou transformation ensuite de phénomènes naturels). Tel n’est pas le cas des modifications conjoncturelles du marché immobilier (ATA/71/2018 précité consid. 7b; ATA/618/2014 du 12 août 2014 consid. 2e).
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AC/470/2019
E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC (applicable à titre de droit cantonal supplétif; cf. également art. 10 al. 2 LPA), prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près
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AC/470/2019 ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités). Si l'assistance juridique est requise pour une procédure de recours, il est déterminant de savoir si le recours est suffisamment prometteur du point de vue d'une partie raisonnable. Le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée, des points contestés, des griefs soulevés et de la recevabilité des conclusions. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel le juge doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'instance de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5).
E. 2.2.1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (art. 2 al. 1 LIPP). Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles possèdent un ou plusieurs immeubles sis dans le canton, en ont la jouissance ou sont titulaires de droits réels portant sur un immeuble sis dans le canton (art. 3 al. 1 let. c LIPP). A teneur de l'art. 5 LIPP, l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux
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AC/470/2019 immeubles situés hors du canton (al. 1). L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton (al. 2). Selon l'art. 13 LIPP, la personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au Registre foncier est responsable des impôts afférents à l'immeuble, respectivement solidairement responsable des impôts à percevoir auprès de l'usufruitier.
E. 2.2.2 Selon l’art. 52 LIPP, l'évaluation des immeubles visés à l’art. 50 let. e LIPP est faite par des commissions d'experts et vaut pour une période de dix ans, appelée période décennale (al. 2). Lorsque, pendant cette période, un immeuble est aliéné à titre onéreux ou à titre gratuit, ou dévolu pour cause de mort, la valeur d'aliénation ou la valeur de succession retenue par le département pour la perception des droits d'enregistrement et de succession se substitue à la valeur d'estimation pour le reste de la période décennale (al. 3). Le Conseil d'Etat, comme le contribuable, ont, en tout temps, la faculté de faire procéder à de nouvelles estimations si des changements importants dans la valeur des immeubles le justifient (art. 52 al. 5 LIPP). Selon une jurisprudence constante de la chambre administrative, confirmée par le Tribunal fédéral, en matière d'estimation des immeubles, le contribuable n'a pas la faculté de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ou de la commission d'experts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_67/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.3; 2C_734/2008 du 29 janvier 2009 consid. 4; ATA/71/2018 du 23 janvier 2018 consid. 7b; ATA/45/2018 du 16 janvier 2018 consid. 4b; ATA/960/2014 du
E. 2.2.3 La nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 du 21 janvier 2016 consid. 4.1). Des vices de fond d’une décision n’entraînent qu’exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité appelée à statuer, ainsi qu’une erreur manifeste de procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 précité consid. 4.1).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant est dans tous les cas un sujet fiscal à Genève, soit en vertu de son rattachement personnel par rapport à son domicile (art. 2 al. 1 LIPP), soit en vertu de son rattachement économique eu égard aux biens immobiliers dont il est propriétaire sis sur la commune de B______ dans le canton de Genève (art. 3 al. 1 let. c LIPP). Dans le bordereau des droits de succession notifié au recourant le 24 octobre 2013, l'AFC a évalué la valeur de la part de 23/32èmes des biens immobiliers sis sur la commune de B______ à 779'884 fr. Cette évaluation n'a pas été contestée par le recourant. Comme le commande la jurisprudence précitée, le recourant, s'il estimait que l'évaluation de ses biens immobiliers par l'AFC n'était plus d'actualité, aurait dû former une demande d'estimation à l'AFC avant le 31 décembre 2016. Il ne ressort pas du dossier - et le recourant ne le soutient d'ailleurs pas - qu'il aurait fait une telle demande auprès de l'AFC. Par ailleurs, le fait que le recourant soit titulaire d'une carte d'invalidité française avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% n'a aucune incidence sur le fait que l'intéressé est un sujet fiscal à Genève et qu'il doit être imposé par rapport aux biens immobiliers sis dans le canton de Genève, étant précisé que les biens immobiliers reçus en héritage constituent des éléments de fortune à prendre en considération dans le cadre de l'imposition sur la fortune de l'intéressé (art. 47 let. a LIPP). A ce propos, le recourant semble confondre la notion de droits de succession pour lesquels il a été exempté (art. 6A al. 1 let. b LDS) avec l'imposition sur la fortune dont il est redevable comme vu supra. Enfin et s'agissant du grief de nullité formulé à l'encontre de la décision de taxation 2016 et du jugement du TAPI du 3 décembre 2018, il n'apparaît pas prima facie que ces décisions soient affectées d'un vice particulièrement grave. En effet, ces dernières ont été rendues par les autorités fonctionnellement et matériellement compétentes et
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AC/470/2019 il ressort du jugement du TAPI précité que l'intéressé a eu l'occasion de faire valoir son point de vue dans chacune des procédures. Compte tenu de ces éléments, c'est de manière conforme au droit que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant, au motif que le recours interjeté contre le jugement du TAPI du 3 décembre 2018 paraissait dénué de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/470/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 mars 2019 par A______ contre la décision rendue le 12 février 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/470/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 13.05.2019.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/470/2019 DAAJ/62/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 17 AVRIL 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (GE),
contre la décision du 12 février 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/470/2019 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : le recourant) a reçu en héritage en 1980 des biens immobiliers sis sur la commune de B______ [GE] à concurrence de 9/32èmes. A la suite du décès de sa mère en 2009, il a reçu la part restante, à savoir 23/32èmes. Il ressort de l'avis de taxation des droits de succession, notifié le 24 octobre 2013 et non contesté, que la valeur de la part de 23/32èmes des biens immobiliers dans la succession s'élevait à 779'884 fr.
b. Par décision sur réclamation du 2 janvier 2018, l'Administration fiscale cantonale (AFC) a remis au recourant un bordereau rectificatif modifiant et complétant le bordereau de taxation des impôts cantonaux et communaux 2016 relatif à son bien immobilier. Dit bordereau admettait le montant de 125'000 fr. en déduction à titre de dette hypothécaire, portant ainsi le montant total de l'impôt cantonal et communal 2016 à 4'027 fr. 85 au lieu des 4'875 fr. 85 retenus auparavant. Pour le surplus, la taxation selon le bordereau notifié le 11 octobre 2017 était main- tenue, notamment la valeur fiscale du bien immobilier, retenue à hauteur de 839'840 fr. [recte : 839'880 fr.] (59'996 fr. pour la part de 9/32èmes et 779'884 fr. pour la part de 23/32èmes). c. c.a. Par acte du 31 janvier 2018, le recourant a interjeté recours à l'encontre de cette décision par-devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI), estimant en substance que la valeur de son bien immobilier avait été arbitrairement surestimée, celui-ci n'étant plus habitable et ayant subi de gros dégâts en raison de vandalisme. c.b Le 26 février 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge de l'avance de frais en 700 fr. requise dans le cadre du recours précité, cause A/1______/2018, ce qui lui a été refusé par décision du Vice-président du Tribunal civil du 9 juillet 2018, confirmée par décision du Vice-président de la Cour de justice du 21 novembre 2018, ainsi que par arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2019. c.c Par jugement du 3 décembre 2018, le TAPI a rejeté le recours formé par le recourant à l'encontre de la décision sur réclamation du 2 janvier 2018, aux motifs que la valeur fiscale du bien immobilier ne pouvait plus être revue pour l'année fiscale 2016 et que l'AFC avait correctement appliqué les taux prévus par la loi à sa fortune imposable. En outre, les intérêts financiers et les intérêts compensatoires négatifs étaient effective- ment dus. c.d Le recourant a formé recours à l'encontre de ce jugement par acte déposé le 25 janvier 2019 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (CJCA). B. Le 4 février 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée.
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AC/470/2019 C. Par décision du 12 février 2019, notifiée le 22 février 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 4 mars 2019 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours engagée.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 10 al. 3 LPA), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de trente jours (art. 10 al. 3 LPA; 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ : arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 précité consid. 5.2 et 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010,
n. 2513-2515). 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC (applicable à titre de droit cantonal supplétif; cf. également art. 10 al. 2 LPA), prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près
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AC/470/2019 ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités). Si l'assistance juridique est requise pour une procédure de recours, il est déterminant de savoir si le recours est suffisamment prometteur du point de vue d'une partie raisonnable. Le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée, des points contestés, des griefs soulevés et de la recevabilité des conclusions. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel le juge doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'instance de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5). 2.2 2.2.1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (art. 2 al. 1 LIPP). Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles possèdent un ou plusieurs immeubles sis dans le canton, en ont la jouissance ou sont titulaires de droits réels portant sur un immeuble sis dans le canton (art. 3 al. 1 let. c LIPP). A teneur de l'art. 5 LIPP, l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux
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AC/470/2019 immeubles situés hors du canton (al. 1). L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton (al. 2). Selon l'art. 13 LIPP, la personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au Registre foncier est responsable des impôts afférents à l'immeuble, respectivement solidairement responsable des impôts à percevoir auprès de l'usufruitier. 2.2.2 Selon l’art. 52 LIPP, l'évaluation des immeubles visés à l’art. 50 let. e LIPP est faite par des commissions d'experts et vaut pour une période de dix ans, appelée période décennale (al. 2). Lorsque, pendant cette période, un immeuble est aliéné à titre onéreux ou à titre gratuit, ou dévolu pour cause de mort, la valeur d'aliénation ou la valeur de succession retenue par le département pour la perception des droits d'enregistrement et de succession se substitue à la valeur d'estimation pour le reste de la période décennale (al. 3). Le Conseil d'Etat, comme le contribuable, ont, en tout temps, la faculté de faire procéder à de nouvelles estimations si des changements importants dans la valeur des immeubles le justifient (art. 52 al. 5 LIPP). Selon une jurisprudence constante de la chambre administrative, confirmée par le Tribunal fédéral, en matière d'estimation des immeubles, le contribuable n'a pas la faculté de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ou de la commission d'experts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_67/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.3; 2C_734/2008 du 29 janvier 2009 consid. 4; ATA/71/2018 du 23 janvier 2018 consid. 7b; ATA/45/2018 du 16 janvier 2018 consid. 4b; ATA/960/2014 du 2 décembre 2014 consid. 5b). S’il considère que la valeur de son bien immobilier a été mal estimée, il doit former une demande de nouvelle estimation. Il est tenu de motiver sa requête et d'indiquer en quoi consistent le ou les changements survenus dans la valeur de sa propriété. Une expertise ne peut être requise pour la première fois devant la juridiction de recours, car la demande en ce sens doit être présentée préalablement à l'administration. De plus, pour avoir une incidence sur l'impôt d'une année déterminée, la demande d'expertise doit avoir été formée avant la date déterminante pour la situation du contribuable et la fixation de la matière imposable, en l’occurrence le 31 décembre de ladite année (ATA/45/2018 précité consid. 4b; ATA/960/2014 consid. 5b; RDAF 2000 II p. 280). La notion de «changements importants» de la valeur d'un immeuble doit être interprétée de manière restrictive. Elle ne couvre que les changements objectifs, matériels et importants dans la valeur de la propriété, qui ne doivent pas avoir trait à la personne du contribuable (par ex. destruction d’une partie d’un bâtiment, déclassement d’un terrain ou transformation ensuite de phénomènes naturels). Tel n’est pas le cas des modifications conjoncturelles du marché immobilier (ATA/71/2018 précité consid. 7b; ATA/618/2014 du 12 août 2014 consid. 2e).
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AC/470/2019 2.2.3 La nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 du 21 janvier 2016 consid. 4.1). Des vices de fond d’une décision n’entraînent qu’exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité appelée à statuer, ainsi qu’une erreur manifeste de procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 précité consid. 4.1). 2.3 En l'espèce, le recourant est dans tous les cas un sujet fiscal à Genève, soit en vertu de son rattachement personnel par rapport à son domicile (art. 2 al. 1 LIPP), soit en vertu de son rattachement économique eu égard aux biens immobiliers dont il est propriétaire sis sur la commune de B______ dans le canton de Genève (art. 3 al. 1 let. c LIPP). Dans le bordereau des droits de succession notifié au recourant le 24 octobre 2013, l'AFC a évalué la valeur de la part de 23/32èmes des biens immobiliers sis sur la commune de B______ à 779'884 fr. Cette évaluation n'a pas été contestée par le recourant. Comme le commande la jurisprudence précitée, le recourant, s'il estimait que l'évaluation de ses biens immobiliers par l'AFC n'était plus d'actualité, aurait dû former une demande d'estimation à l'AFC avant le 31 décembre 2016. Il ne ressort pas du dossier - et le recourant ne le soutient d'ailleurs pas - qu'il aurait fait une telle demande auprès de l'AFC. Par ailleurs, le fait que le recourant soit titulaire d'une carte d'invalidité française avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% n'a aucune incidence sur le fait que l'intéressé est un sujet fiscal à Genève et qu'il doit être imposé par rapport aux biens immobiliers sis dans le canton de Genève, étant précisé que les biens immobiliers reçus en héritage constituent des éléments de fortune à prendre en considération dans le cadre de l'imposition sur la fortune de l'intéressé (art. 47 let. a LIPP). A ce propos, le recourant semble confondre la notion de droits de succession pour lesquels il a été exempté (art. 6A al. 1 let. b LDS) avec l'imposition sur la fortune dont il est redevable comme vu supra. Enfin et s'agissant du grief de nullité formulé à l'encontre de la décision de taxation 2016 et du jugement du TAPI du 3 décembre 2018, il n'apparaît pas prima facie que ces décisions soient affectées d'un vice particulièrement grave. En effet, ces dernières ont été rendues par les autorités fonctionnellement et matériellement compétentes et
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AC/470/2019 il ressort du jugement du TAPI précité que l'intéressé a eu l'occasion de faire valoir son point de vue dans chacune des procédures. Compte tenu de ces éléments, c'est de manière conforme au droit que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant, au motif que le recours interjeté contre le jugement du TAPI du 3 décembre 2018 paraissait dénué de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/470/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 mars 2019 par A______ contre la décision rendue le 12 février 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/470/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.