Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante conteste que l'appel formé contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 8 février 2016 soit dénué de chances de succès.
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AC/652/2014 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2.1. L'art. 342 al. 2 CO autorise une partie à un contrat de travail à agir civilement afin d'obtenir l'exécution d'une obligation de droit public imposée à son cocontractant par des dispositions fédérales ou cantonales sur le travail et susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail. L'obligation de droit public peut résulter directement d'une norme générale et abstraite, mais elle peut aussi être fondée sur une décision (ATF 135 III 162 consid. 3.2.1 ; 122 III 110 consid. 4d). Le Tribunal fédéral a eu à trancher le cas d'une domestique privée étrangère travaillant à Genève au service d'une diplomate auprès d'une mission permanente. La procédure permettant à l'employée de maison de travailler en Suisse n'était pas régie par le droit des étrangers ordinaire, mais impliquait l'octroi par le DFAE d'une carte de légitimation, valant à la fois titre de séjour et autorisation de travail dans un domaine délimité. Pour obtenir la carte de légitimation "F" en faveur de son employée de maison, l'employeuse avait remis aux autorités suisses notamment une déclaration de garantie, dans laquelle elle confirmait avoir pris connaissance des dispositions de la directive du DFAE alors applicable. Le Tribunal fédéral en a déduit qu'en signant la déclaration de garantie, l'employeuse avait souscrit à une obligation de droit public envers les autorités suisses et que l'employée pouvait se prévaloir de cette obligation de droit public devant le juge civil en vertu de l'art. 342 al. 2 CO (ATF 135 III 162 précité). Cette déclaration de
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AC/652/2014 l'employeur comprend en particulier l'engagement de traiter l'employé aux conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession concernées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_292/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.4). En soumettant la délivrance de l'autorisation de travail à l'exigence que l'employeur s'engage à respecter les conditions de rémunération et de travail valables dans le lieu et la profession en cause, la Suisse poursuit un intérêt public lié au maintien de la paix sociale, en préservant les travailleurs suisses d'une sous-enchère salariale induite par la main-d'œuvre étrangère, d'une part et en protégeant les travailleurs étrangers eux-mêmes, d'autre part. Cette obligation de droit public relève de l'ordre public suisse (cf. 135 III 162 consid. 3.2.2 ; 122 III 110 consid. 4d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_292/2012 précité consid. 2.5). 2.2.2. L'art. 341 CO prescrit que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi. Passé ce délai, le travailleur est libre de renoncer à de telles créances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3), sous réserve des dispositions sur les vices de la volonté (art. 21 ss CO, BOHNET/DIETSCHY, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 13 ad art. 341 CO). Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'en invitant l'employée de maison étrangère (dont la carte de légitimation a été obtenue grâce à la déclaration de garantie signée par l'employeur), manifestement en état d'infériorité, à signer une quittance pour solde de tout compte, lui faisant notamment renoncer à la différence entre la rémunération perçue et le salaire dû sur la base du CTT, l'employeur avait cherché à se soustraire à ses obligations envers les autorités suisses, adoptant ainsi un comportement contraire aux règles de la bonne foi. L'art. 2 al. 2 CC empêchait l'employeur de déduire un quelconque droit de la quittance pour solde de tout compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_292/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.6). 2.2.3. Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (art. 20 al. 1 CO). Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles (art. 20 al. 2 CO). Se rend coupable d'usure au sens de l'article 157 du Code pénal, celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. Selon une ancienne jurisprudence, la seule disproportion entre les prestations des parties, réglée de manière exhaustive par l'article 21, n'est pas contraire aux mœurs (cf. ATF 115 II 232 ; 97 II 390).
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AC/652/2014 Selon la doctrine, un contrat usuraire est nul selon l'article 20 CO s'il est contraire aux mœurs et la pénalisation de l'article 157 CP en est la preuve, mais non la raison. En prévoyant un article particulier pour la lésion, le législateur semble à première vue avoir préféré une solution par l'invalidation mise à la disposition du lésé pendant le délai d'une année au lieu de la nullité sèche selon CO 20 (SCHMIDLIN, in Commentaire romand du Code des obligations, 2012, n. 24 ad art. 21 CO). En particulier, l'article 21 al. 1 CO dispose qu'en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat (al. 2). 2.3. En l'espèce, les accords litigieux ont été signés en décembre 2010, soit près de dix mois après la fin des rapports de travail, de sorte que la recourante pouvait, selon toute vraisemblance, valablement renoncer aux créances résultant de dispositions impératives de la loi, soit en particulier celles découlant de l'art. 342 al. 2 CO. Par ailleurs, la recourante ne semble plus pouvoir invalider lesdits accords pour cause de lésion au sens de l'art. 21 CO, le délai d'un an dès la conclusion du contrat étant largement dépassé. Pour le surplus, il paraît peu probable que la recourante puisse obtenir gain de cause en se prévalant de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, qui avait retenu que l'employeur commettait un abus de droit en invoquant la quittance pour solde de tout compte signée par l'employée. En effet, comme la recourante était représentée par un syndicat au moment de signer les actes litigieux, cela semble a priori exclure qu'elle se soit trouvée en position d'infériorité. Compte tenu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante pour la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal des prud'hommes, sa cause paraissant dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/652/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 mars 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/652/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Manuel BOLIVAR (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 La recourante conteste que l'appel formé contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 8 février 2016 soit dénué de chances de succès.
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AC/652/2014
E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2.1. L'art. 342 al. 2 CO autorise une partie à un contrat de travail à agir civilement afin d'obtenir l'exécution d'une obligation de droit public imposée à son cocontractant par des dispositions fédérales ou cantonales sur le travail et susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail. L'obligation de droit public peut résulter directement d'une norme générale et abstraite, mais elle peut aussi être fondée sur une décision (ATF 135 III 162 consid. 3.2.1 ; 122 III 110 consid. 4d). Le Tribunal fédéral a eu à trancher le cas d'une domestique privée étrangère travaillant à Genève au service d'une diplomate auprès d'une mission permanente. La procédure permettant à l'employée de maison de travailler en Suisse n'était pas régie par le droit des étrangers ordinaire, mais impliquait l'octroi par le DFAE d'une carte de légitimation, valant à la fois titre de séjour et autorisation de travail dans un domaine délimité. Pour obtenir la carte de légitimation "F" en faveur de son employée de maison, l'employeuse avait remis aux autorités suisses notamment une déclaration de garantie, dans laquelle elle confirmait avoir pris connaissance des dispositions de la directive du DFAE alors applicable. Le Tribunal fédéral en a déduit qu'en signant la déclaration de garantie, l'employeuse avait souscrit à une obligation de droit public envers les autorités suisses et que l'employée pouvait se prévaloir de cette obligation de droit public devant le juge civil en vertu de l'art. 342 al. 2 CO (ATF 135 III 162 précité). Cette déclaration de
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AC/652/2014 l'employeur comprend en particulier l'engagement de traiter l'employé aux conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession concernées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_292/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.4). En soumettant la délivrance de l'autorisation de travail à l'exigence que l'employeur s'engage à respecter les conditions de rémunération et de travail valables dans le lieu et la profession en cause, la Suisse poursuit un intérêt public lié au maintien de la paix sociale, en préservant les travailleurs suisses d'une sous-enchère salariale induite par la main-d'œuvre étrangère, d'une part et en protégeant les travailleurs étrangers eux-mêmes, d'autre part. Cette obligation de droit public relève de l'ordre public suisse (cf. 135 III 162 consid. 3.2.2 ; 122 III 110 consid. 4d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_292/2012 précité consid. 2.5). 2.2.2. L'art. 341 CO prescrit que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi. Passé ce délai, le travailleur est libre de renoncer à de telles créances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3), sous réserve des dispositions sur les vices de la volonté (art. 21 ss CO, BOHNET/DIETSCHY, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 13 ad art. 341 CO). Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'en invitant l'employée de maison étrangère (dont la carte de légitimation a été obtenue grâce à la déclaration de garantie signée par l'employeur), manifestement en état d'infériorité, à signer une quittance pour solde de tout compte, lui faisant notamment renoncer à la différence entre la rémunération perçue et le salaire dû sur la base du CTT, l'employeur avait cherché à se soustraire à ses obligations envers les autorités suisses, adoptant ainsi un comportement contraire aux règles de la bonne foi. L'art. 2 al. 2 CC empêchait l'employeur de déduire un quelconque droit de la quittance pour solde de tout compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_292/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.6). 2.2.3. Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (art. 20 al. 1 CO). Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles (art. 20 al. 2 CO). Se rend coupable d'usure au sens de l'article 157 du Code pénal, celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. Selon une ancienne jurisprudence, la seule disproportion entre les prestations des parties, réglée de manière exhaustive par l'article 21, n'est pas contraire aux mœurs (cf. ATF 115 II 232 ; 97 II 390).
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AC/652/2014 Selon la doctrine, un contrat usuraire est nul selon l'article 20 CO s'il est contraire aux mœurs et la pénalisation de l'article 157 CP en est la preuve, mais non la raison. En prévoyant un article particulier pour la lésion, le législateur semble à première vue avoir préféré une solution par l'invalidation mise à la disposition du lésé pendant le délai d'une année au lieu de la nullité sèche selon CO 20 (SCHMIDLIN, in Commentaire romand du Code des obligations, 2012, n. 24 ad art. 21 CO). En particulier, l'article 21 al. 1 CO dispose qu'en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat (al. 2).
E. 2.3 En l'espèce, les accords litigieux ont été signés en décembre 2010, soit près de dix mois après la fin des rapports de travail, de sorte que la recourante pouvait, selon toute vraisemblance, valablement renoncer aux créances résultant de dispositions impératives de la loi, soit en particulier celles découlant de l'art. 342 al. 2 CO. Par ailleurs, la recourante ne semble plus pouvoir invalider lesdits accords pour cause de lésion au sens de l'art. 21 CO, le délai d'un an dès la conclusion du contrat étant largement dépassé. Pour le surplus, il paraît peu probable que la recourante puisse obtenir gain de cause en se prévalant de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, qui avait retenu que l'employeur commettait un abus de droit en invoquant la quittance pour solde de tout compte signée par l'employée. En effet, comme la recourante était représentée par un syndicat au moment de signer les actes litigieux, cela semble a priori exclure qu'elle se soit trouvée en position d'infériorité. Compte tenu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante pour la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal des prud'hommes, sa cause paraissant dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/652/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 mars 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/652/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Manuel BOLIVAR (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 mai 2016
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/652/2014 DAAJ/58/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 2 MAI 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (VD), représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat, Felder Lammar Bolivar Sommaruga & de Morawitz, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,
contre la décision du 7 mars 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/652/2014 EN FAIT A. Par décision du 31 mars 2014, A______ (ci-après : la recourante) a été mise au bénéfice de l'assistance juridique, notamment pour une procédure prud'homale contre B______ et C______, cause C/______. B.
a. Par jugement JTPH/60/2016 du 8 février 2016, le Tribunal des prud'hommes a débouté la recourante des fins de sa demande en paiement contre B______ et C______.
b. Les éléments suivants ressortent de cette décision : ba. En décembre 2006, les époux B______ et C______ (cette dernière étant titulaire d'une carte de légitimation de type « E » en sa qualité de fonctionnaire internationale) ont engagé la recourante, originaire de Tunisie, en qualité d'employée de maison. La recourante a signé le formulaire « déclaration du/de la domestique privé/e» le 8 novembre 2006 et C______ a signé le formulaire de « déclaration de garantie de l'employeur» le 20 novembre 2006, de sorte que la première nommée a obtenu une carte de légitimation de type « F ». bb. La recourante a démissionné de son emploi et quitté le domicile de ses employeurs le 27 février 2010. bc. Par courrier du 21 juin 2010, le Syndicat D______ à Yverdon-les-Bains a requis des époux B______ et C______ la remise des documents d'identité de la recourante, son contrat de travail (ces documents ayant été, aux dires de celle-ci, confisqués par les employeurs), ses fiches de salaire ainsi que le versement du solde de son salaire conformément à celui prévu dans le contrat-type de l'économie domestique, indiquant que le salaire de celle-ci s'était élevé à 400 fr. par mois jusqu'en février 2008 pour passer ensuite à 500 fr., sans jours de congé ni vacances. La recourante alléguait avoir subi insultes et humiliations de la part de ces derniers et avoir été menacée de représailles en cas de retour en Tunisie. Par pli du 30 juin 2010, C______ a contesté les allégations du Syndicat indiquant que son ancienne employée avait toujours été traitée dignement et que si elle avait quitté son emploi c'était en raison d'un problème personnel avec un homme qui lui avait promis le mariage. Le passeport de la recourante n'était pas confisqué, cette dernière l'ayant laissé à son domicile à dessein, semblait-il, au vu de la procédure d'asile qu'elle avait entamée. bd. Les parties se sont rencontrées à deux reprises dans les bureaux du Syndicat D______ à Nyon en décembre 2010, en présence d'E______, collaboratrice du Syndicat, et ont signé un document intitulé "Accord de règlement du litige A______/C______ et B______" daté du 8 décembre 2010, prévoyant que les parties avaient convenu d'un accord à l'amiable concernant les rapports de travail les liant de décembre 2006 à février 2010, en ce sens que les employeurs s'engageaient à verser la
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AC/652/2014 somme de 9'000 fr. à la recourante d'ici au 17 décembre 2010 en échange de quoi cette dernière s'engageait à cesser toute action juridique à leur encontre. Moyennant bonne et fidèle exécution de ces engagements, les parties déclaraient ne plus avoir de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre du chef du contrat de travail qui les avait liées. Le 17 décembre 2010, les parties ont également signé un autre document, dont le contenu était identique à l'accord du 8 décembre 2010. be. Par courrier du 17 février 2014, la recourante a déclaré invalider l'accord conclu en décembre 2010. bf. Par demande déposée au Tribunal des prud'hommes le 2 décembre 2014, la recourante a notamment réclamé à ses anciens employeurs la somme brute de 253'701 fr. à titre de différence de salaire durant les années 2006 à 2010, d'indemnités pour des heures supplémentaires et du travail le dimanche durant la même période, et d'indemnité pour tort moral. A l'appui de sa demande, elle a notamment expliqué que lors de la rencontre du 8 décembre 2010 dans les locaux du Syndicat D______ avec ses anciens employeurs, ces derniers l'avaient menacée d'accepter leur proposition consistant à lui remettre une somme de 10'000 fr. moyennant la cessation de ses démarches avec ledit syndicat, faute de quoi elle serait refoulée en Tunisie et y subirait des représailles, au même titre que sa famille. Le 17 décembre 2010, ils lui avaient demandé de signer des documents sans qu'ils ne lui soient traduits ou expliqués, ce qu'elle avait fait. Elle avait alors reçu une somme de 9'000 fr. sans autre explication, ignorant que l'accord qu'elle venait de signer valait renonciation à ses prétentions et ne connaissant pas ses droits, notamment le salaire minimum dans le domaine de l'économie domestique ainsi que la rémunération des heures supplémentaires. Elle a ainsi fait valoir qu'elle se trouvait dans l'erreur et sous l'empire d'une crainte fondée au moment de la signature des accords en décembre
2010. Ceux-ci étaient nuls car usuriers et contraires aux obligations de droit public imposées par l'Ordonnance sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiant de privilèges, d'immunités et de facilités (ODPr). bg. Les anciens employeurs ont conclu au rejet de la demande, indiquant que la recourante avait chiffré ses prétentions à 250 fr. par mois pendant trois ans, ce qui expliquait le montant de 9'000 fr. finalement retenu, précisant que l'ensemble de la discussion lui avait été traduite en arabe, raison pour laquelle elle avait signé les conventions en connaissance de cause. bh. La recourante a fait valoir qu'elle ne parlait ni ne lisait le français, n'ayant appris à lire qu'à l'âge de 27 ans, de sorte qu'elle n'avait pas compris la portée de l'engagement signé en décembre 2010, qui ne lui avait pas été traduit, pensant que la somme de 9'000 fr. qui lui avait remise constituait une avance.
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AC/652/2014 bi. Il ressortait des enquêtes que les conventions avaient été rédigées par le Syndicat D______, représenté par E______, et F______, avocate-stagiaire des employeurs, et reflétaient les discussions qui avaient eu lieu entre les parties, majoritairement en arabe. E______ avait évalué les prétentions de la recourante à un montant de 200'000 fr., raison pour laquelle elle avait tenté de dissuader cette dernière d'accepter la somme de 9'000 fr. pour solde de tout compte, l'estimant trop basse. G______, qui était alors le compagnon de la recourante, avait toutefois poussé celle-ci à accepter un montant faible, mais versé rapidement. bj. Dans le jugement du 8 février 2016, le Tribunal a considéré que les accords signés en décembre 2010 n'étaient pas nuls et qu'ils ne pouvaient ni être invalidés pour erreur essentielle, ni pour crainte fondée. En effet, les rapports de travail avaient pris fin le 27 février 2010 et les accords avaient été conclus les 8 et 17 décembre 2010, soit bien plus d'un mois après la fin des rapports de travail, de sorte que la recourante pouvait valablement renoncer à des créances prévues dans des dispositions légales impératives et ne pouvait ainsi remettre en question ces accords. En outre, la recourante n'avait pas prouvé qu'elle n'avait pas été dûment informée des enjeux des deux accords de décembre 2010, F______ lui ayant traduit toutes les discussions ayant eu lieu en décembre 2010 et E______ ayant expliqué qu'elle lui avait conseillé de ne pas conclure l'accord lorsque les employeurs n'avaient apporté qu'une somme de 9'000 fr. le 17 décembre 2010. Elle ne se trouvait ainsi pas dans l'erreur essentielle au moment de signer les accords litigieux. En tout état de cause, elle n'avait pas non plus apporté la preuve du respect du délai d'un an dès la connaissance de son erreur. En effet, elle avait bénéficié de la présence et de l'écoute de personnes pouvant la conseiller ou l'orienter, si bien qu'elle aurait pu dissiper un éventuel doute quant à la nature des accords signés en décembre 2010 à tout moment, mais en tous les cas bien avant 2014. Enfin, elle n'avait ni apporté la preuve de la menace d'un danger grave et imminent, ni le lien de causalité entre la menace et la conclusion des accords en cause, ni en quoi sa crainte se serait dissipée précisément moins d'un an avant le courrier d'invalidation du 17 février 2014.
c. Par acte du 10 mars 2016, la recourante a interjeté appel contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle reprenait les conclusions formulées en première instance. Elle a notamment invoqué une violation de l'art. 20 al. 1 CO, au motif que les conventions étaient illicites et contraires à l'ordre public, de sorte qu'elles étaient nulles. D'une part, elle a soutenu que ses anciens employeurs auraient sciemment exploité sa gêne pour obtenir un avantage indu. Selon elle, les accords étaient usuriers, dès lors qu'ils portaient sur la somme de 9'000 fr. alors que ses prétentions en paiement du solde de salaire minimum pour un emploi à plein temps – heures supplémentaires non comprises – se chiffraient à plus de 100'000 fr. D'autre part, elle a exposé que le séjour
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AC/652/2014 du domestique privé étranger en Suisse était soumis à certaines conditions, dont celles de payer un salaire minimal, conformément aux dispositions impératives prévues par le contrat-type de travail genevois (art. 8.4 Directive du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de 2006). Il s'ensuivrait que les conventions signées en décembre 2010 modifiaient postérieurement la décision de l'autorité administrative l'autorisant à travailler en Suisse pour un salaire impératif, de sorte qu'elles étaient contraires à l'ordre public suisse.
d. Le 25 février 2016, la recourante a sollicité une extension de l'assistance juridique pour la procédure d'appel précitée. C. Par décision du 7 mars 2016, notifiée le 14 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 mars 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du 8 février 2016.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante conteste que l'appel formé contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 8 février 2016 soit dénué de chances de succès.
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AC/652/2014 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2.1. L'art. 342 al. 2 CO autorise une partie à un contrat de travail à agir civilement afin d'obtenir l'exécution d'une obligation de droit public imposée à son cocontractant par des dispositions fédérales ou cantonales sur le travail et susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail. L'obligation de droit public peut résulter directement d'une norme générale et abstraite, mais elle peut aussi être fondée sur une décision (ATF 135 III 162 consid. 3.2.1 ; 122 III 110 consid. 4d). Le Tribunal fédéral a eu à trancher le cas d'une domestique privée étrangère travaillant à Genève au service d'une diplomate auprès d'une mission permanente. La procédure permettant à l'employée de maison de travailler en Suisse n'était pas régie par le droit des étrangers ordinaire, mais impliquait l'octroi par le DFAE d'une carte de légitimation, valant à la fois titre de séjour et autorisation de travail dans un domaine délimité. Pour obtenir la carte de légitimation "F" en faveur de son employée de maison, l'employeuse avait remis aux autorités suisses notamment une déclaration de garantie, dans laquelle elle confirmait avoir pris connaissance des dispositions de la directive du DFAE alors applicable. Le Tribunal fédéral en a déduit qu'en signant la déclaration de garantie, l'employeuse avait souscrit à une obligation de droit public envers les autorités suisses et que l'employée pouvait se prévaloir de cette obligation de droit public devant le juge civil en vertu de l'art. 342 al. 2 CO (ATF 135 III 162 précité). Cette déclaration de
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AC/652/2014 l'employeur comprend en particulier l'engagement de traiter l'employé aux conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession concernées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_292/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.4). En soumettant la délivrance de l'autorisation de travail à l'exigence que l'employeur s'engage à respecter les conditions de rémunération et de travail valables dans le lieu et la profession en cause, la Suisse poursuit un intérêt public lié au maintien de la paix sociale, en préservant les travailleurs suisses d'une sous-enchère salariale induite par la main-d'œuvre étrangère, d'une part et en protégeant les travailleurs étrangers eux-mêmes, d'autre part. Cette obligation de droit public relève de l'ordre public suisse (cf. 135 III 162 consid. 3.2.2 ; 122 III 110 consid. 4d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_292/2012 précité consid. 2.5). 2.2.2. L'art. 341 CO prescrit que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi. Passé ce délai, le travailleur est libre de renoncer à de telles créances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3), sous réserve des dispositions sur les vices de la volonté (art. 21 ss CO, BOHNET/DIETSCHY, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 13 ad art. 341 CO). Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'en invitant l'employée de maison étrangère (dont la carte de légitimation a été obtenue grâce à la déclaration de garantie signée par l'employeur), manifestement en état d'infériorité, à signer une quittance pour solde de tout compte, lui faisant notamment renoncer à la différence entre la rémunération perçue et le salaire dû sur la base du CTT, l'employeur avait cherché à se soustraire à ses obligations envers les autorités suisses, adoptant ainsi un comportement contraire aux règles de la bonne foi. L'art. 2 al. 2 CC empêchait l'employeur de déduire un quelconque droit de la quittance pour solde de tout compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_292/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.6). 2.2.3. Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (art. 20 al. 1 CO). Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles (art. 20 al. 2 CO). Se rend coupable d'usure au sens de l'article 157 du Code pénal, celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. Selon une ancienne jurisprudence, la seule disproportion entre les prestations des parties, réglée de manière exhaustive par l'article 21, n'est pas contraire aux mœurs (cf. ATF 115 II 232 ; 97 II 390).
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AC/652/2014 Selon la doctrine, un contrat usuraire est nul selon l'article 20 CO s'il est contraire aux mœurs et la pénalisation de l'article 157 CP en est la preuve, mais non la raison. En prévoyant un article particulier pour la lésion, le législateur semble à première vue avoir préféré une solution par l'invalidation mise à la disposition du lésé pendant le délai d'une année au lieu de la nullité sèche selon CO 20 (SCHMIDLIN, in Commentaire romand du Code des obligations, 2012, n. 24 ad art. 21 CO). En particulier, l'article 21 al. 1 CO dispose qu'en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat (al. 2). 2.3. En l'espèce, les accords litigieux ont été signés en décembre 2010, soit près de dix mois après la fin des rapports de travail, de sorte que la recourante pouvait, selon toute vraisemblance, valablement renoncer aux créances résultant de dispositions impératives de la loi, soit en particulier celles découlant de l'art. 342 al. 2 CO. Par ailleurs, la recourante ne semble plus pouvoir invalider lesdits accords pour cause de lésion au sens de l'art. 21 CO, le délai d'un an dès la conclusion du contrat étant largement dépassé. Pour le surplus, il paraît peu probable que la recourante puisse obtenir gain de cause en se prévalant de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, qui avait retenu que l'employeur commettait un abus de droit en invoquant la quittance pour solde de tout compte signée par l'employée. En effet, comme la recourante était représentée par un syndicat au moment de signer les actes litigieux, cela semble a priori exclure qu'elle se soit trouvée en position d'infériorité. Compte tenu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante pour la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal des prud'hommes, sa cause paraissant dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/652/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 mars 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/652/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Manuel BOLIVAR (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.