Sachverhalt
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AC/141/2022 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,
p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. En l’espèce, les pièces nouvellement produites par la recourante sont irrecevables. Toutefois, les faits y relatifs (nécessité d’un véhicule et non-paiement de la contribution mensuelle d’entretien due aux enfants) résultent déjà du dossier de première instance, de sorte que ceux-ci sont admis sous cet angle. 3. La recourante fait valoir son endettement à la suite de quatre années de procédure durant lesquelles son ex-époux ne lui a versé qu’une pension alimentaire minime, sans respecter le jugement de divorce de 2023. Elle avait pu subvenir aux besoins alimentaires de ses trois enfants grâce à ses cartes de crédit, durant une année, puis de ses deux enfants et d’elle-même durant trois ans en payant seule toutes les factures. Elle conteste disposer d’un solde excédentaire de 1'492 fr. car elle est redevable de 1'400 fr. au total envers eux émetteurs de cartes de crédit (700 fr. chacun), ayant une dette de 7'000 fr. envers eux. Elle demande la prise en compte du leasing de sa voiture, laquelle est indispensable à l’exercice de sa fonction d’infirmière scolaire et dont l’employeur lui alloue une somme mensuelle de 56 fr. qui ressort de son bulletin de salaire. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause les revenus mensuels de son ménage en 6'250 fr. et soutient avec raison que ses charges mensuelles doivent inclure ses frais de déplacement en voiture, à savoir le leasing, portant sur un véhicule modeste et d’occasion, dont le coût de la mensualité arrondi à 291 fr. est raisonnable, ainsi que les frais y relatifs de 96 fr., retenus par la Cour dans son arrêt du 6 mai 2025. Ses charges mensuelles augmentent ainsi à 387 fr. et totalisent 5'146 fr., réduisant ainsi à 1'104 fr. l’excédent dépassant le minimum vital élargi du ménage. Ensuite, l’entretien de la fille aînée, issue d’une précédente union, est à la charge de ses parents, et non pas de l’ex-conjoint. Il est établi que celui-ci a cessé de contribuer à l’entretien de ses enfants après le 5 février 2024, ce qui a préjudicié la situation financière de la recourante. Elle n’a toutefois pas produit la liste de ses dépenses de stricte nécessité effectuées au moyen de ses cartes de crédit, ni justifié par pièce(s) le
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AC/141/2022 solde de 7'000 fr. dont elle serait redevable envers les émetteurs de cartes de crédit, ni justifié d’un plan de remboursement qui aurait été accepté par ceux-ci. Au terme des procédures pour lesquelles elle a obtenu l’assistance juridique, la situation financière de la recourante s’est améliorée, puisque son solde excédant le minimum vital élargi de son ménage était de 175 fr. en janvier 2022 et qu’il se monte aujourd’hui à 1'105 fr. Par conséquent, l'Autorité de première instance n’avait pas d’autre issue que de la condamner au remboursement de l’assistance juridique en 17'965 fr. 85 et de l’inviter à prendre contact avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire afin de lui permettre de payer sa dette par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/141/2022 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/5726/2025 rendue le 12 novembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/141/2022. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
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AC/141/2022 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,
p. 453).
E. 2 À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. En l’espèce, les pièces nouvellement produites par la recourante sont irrecevables. Toutefois, les faits y relatifs (nécessité d’un véhicule et non-paiement de la contribution mensuelle d’entretien due aux enfants) résultent déjà du dossier de première instance, de sorte que ceux-ci sont admis sous cet angle.
E. 3 La recourante fait valoir son endettement à la suite de quatre années de procédure durant lesquelles son ex-époux ne lui a versé qu’une pension alimentaire minime, sans respecter le jugement de divorce de 2023. Elle avait pu subvenir aux besoins alimentaires de ses trois enfants grâce à ses cartes de crédit, durant une année, puis de ses deux enfants et d’elle-même durant trois ans en payant seule toutes les factures. Elle conteste disposer d’un solde excédentaire de 1'492 fr. car elle est redevable de 1'400 fr. au total envers eux émetteurs de cartes de crédit (700 fr. chacun), ayant une dette de 7'000 fr. envers eux. Elle demande la prise en compte du leasing de sa voiture, laquelle est indispensable à l’exercice de sa fonction d’infirmière scolaire et dont l’employeur lui alloue une somme mensuelle de 56 fr. qui ressort de son bulletin de salaire.
E. 3.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.
E. 3.2 En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause les revenus mensuels de son ménage en 6'250 fr. et soutient avec raison que ses charges mensuelles doivent inclure ses frais de déplacement en voiture, à savoir le leasing, portant sur un véhicule modeste et d’occasion, dont le coût de la mensualité arrondi à 291 fr. est raisonnable, ainsi que les frais y relatifs de 96 fr., retenus par la Cour dans son arrêt du 6 mai 2025. Ses charges mensuelles augmentent ainsi à 387 fr. et totalisent 5'146 fr., réduisant ainsi à 1'104 fr. l’excédent dépassant le minimum vital élargi du ménage. Ensuite, l’entretien de la fille aînée, issue d’une précédente union, est à la charge de ses parents, et non pas de l’ex-conjoint. Il est établi que celui-ci a cessé de contribuer à l’entretien de ses enfants après le 5 février 2024, ce qui a préjudicié la situation financière de la recourante. Elle n’a toutefois pas produit la liste de ses dépenses de stricte nécessité effectuées au moyen de ses cartes de crédit, ni justifié par pièce(s) le
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AC/141/2022 solde de 7'000 fr. dont elle serait redevable envers les émetteurs de cartes de crédit, ni justifié d’un plan de remboursement qui aurait été accepté par ceux-ci. Au terme des procédures pour lesquelles elle a obtenu l’assistance juridique, la situation financière de la recourante s’est améliorée, puisque son solde excédant le minimum vital élargi de son ménage était de 175 fr. en janvier 2022 et qu’il se monte aujourd’hui à 1'105 fr. Par conséquent, l'Autorité de première instance n’avait pas d’autre issue que de la condamner au remboursement de l’assistance juridique en 17'965 fr. 85 et de l’inviter à prendre contact avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire afin de lui permettre de payer sa dette par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/141/2022 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/5726/2025 rendue le 12 novembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/141/2022. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 avril 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/141/2022 DAAJ/53/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 2 AVRIL 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 12 novembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/141/2022 EN FAIT A. A______ (ci-après : la recourante) et B______ se sont mariés le ______ 2007. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2005, et de D______, né le ______ 2010. La recourante est en outre mère de E______, née d’une précédente union le ______ 2000. Depuis la séparation du couple, la recourante vit avec E______ et ses deux autres enfants, ceux-ci en garde alternée. B.
a. Par décisions des 1er février et 7 juin 2022, 30 janvier, 27 février et 16 avril 2024, 4 février et 28 mars 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante pour une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, puis en divorce (première et seconde instance), lesdits octrois ayant été subordonnés au paiement d’une participation mensuelle de 80 fr. A la date de la requête d’assistance juridique du 18 janvier 2022, les revenus du ménage de la recourante totalisaient 7'650 fr. (arrondi) (salaire mensuel net : 5'800 fr., allocations familiales : 1'200 fr., pension alimentaire : 650 fr.) et les charges mensuelles du ménage ont été retenues à concurrence de 7'475 fr. (loyer : 1'549 fr., primes d’assurance-maladie : 1'177 fr., impôts : 356 fr., école privée : 1'000 fr., transports publics : 205 fr. et bases mensuelles d’entretien, majorées de 25% : 3'188 fr.). Le solde de 175 fr. excédant le minimum vital élargi du ménage a justifié la participation mensuelle de 80 fr. sus évoquée.
b. Les mesures protectrices de l’union conjugale requises par l’ex-conjoint n’ont pas été prononcées et sont devenues sans objet, à la suite du dépôt d’une requête commune de divorce le 10 juin 2022. C.
a. Par courrier recommandé du 17 octobre 2025, le Greffe de l'assistance juridique (GAJ) a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière.
b. Par réponse du 4 novembre 2025, la recourante a avisé le GAJ de ses difficultés à payer ses factures mensuelles, devant utiliser ses cartes de crédit à cette fin. Son ex-mari avait quitté le domicile conjugal en lui laissant des dettes (écolage de E______, env. 19'000 fr.), puis il n’avait versé que 650 fr. par mois pour deux enfants, alors qu’elle en avait trois à sa charge. Durant toute l’année 2024, elle n’avait reçu aucune pension alimentaire et s’était endettée "fortement" auprès de deux émetteurs de cartes de crédit, qu’elle essayait de rembourser. Elle a souligné que les procédures étaient dues à son ex- mari qui n’avait cessé de former des recours, l’obligeant à se défendre. Elle a dressé ses charges mensuelles, comprenant en particulier un leasing mensuel de 290 fr. 95, relatif à un véhicule [de marque] F______ d’occasion, de 27'900 km, au prix catalogue de 27'000 fr. TTC (mais dont les redevances ont été calculées sur un prix de vente net de 18'200 fr.) et des mensualités de 289 fr. 85 dues durant 60 mois. L’extrait
- 3/7 -
AC/141/2022 du contrat produit n’est ni daté, ni signé. Elle a versé une mensualité de 290 fr. 95 le 3 septembre 2025 en précisant sur le justificatif que le leasing courait jusqu’en 2027. Elle a également indiqué [les cartes de crédit] G______/1______, "en moyenne si possible 658 fr. 50" et "G______/2______, en moyenne si possible 788 fr." D. Par décision du 12 novembre 2025, notifiée le 21 novembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 17'965 fr. 85 à l'État de Genève, correspondant aux montants de 18'405 fr. 85 versés à ses conseils à l'issue des procédures pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 2’600 fr., soit un sous-total de 21'005 fr. 85, dont à déduire le montant de 3'040 fr. déjà remboursé. Selon l’Autorité de première instance, les ressources mensuelles du ménage de la recourante, comprenant ses deux enfants, totalisaient 6'250 fr. (revenu mensuel y.c. 13ème salaire : 6'120 fr. et pension alimentaire du fils, âgé de 15 ans : 130 fr. Quant à l’aînée, majeure, elle assumait son entretien au moyen des pensions alimentaires dues par ses parents, soit 790 fr. par la recourante et 1'120 fr. par le père et ses allocations d’études). Les charges mensuelles du ménage ont été admises à concurrence de 4'759 fr., étant précisé que les montants marqués d’un astérisque ont été retenus à bien plaire (loyer : 2/3 de 1'605 fr., en raison de la colocation avec l’aînée : 1'070 fr., primes LAMal de la recourante, subside déduit : 410 fr.*, impôts : 221 fr.*; pension alimentaire due par la recourante à sa fille : 790 fr.; frais de lentilles de contact pour la famille : 83 fr.*; frais de dentiste pour la famille : 38 fr.*; syndicat 14 fr.*; abonnement TPG pour la famille : 70 fr., base mensuelle d’entretien pour une personne avec obligation de soutien, selon les barèmes de l'Office cantonal des poursuites : 1'350 fr., respectivement pour le mineur âgé de 15 ans : 300 fr. (50% de 600 fr. en raison de la garde partagée), montants augmentés de 25% (413 fr.), conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1; 2C_420/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.1; 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016, consid. 6). Les crédits personnels et leasing de la voiture ont été écartés du calcul du minimum vital au motif qu’ils ne concernaient pas des objets de stricte nécessité. Le ménage bénéficiait ainsi d'un solde disponible mensuel dépassant de 1'492 fr. [recte : 1'491 fr.] le minimum vital élargi. L'Autorité de première instance a ainsi considéré qu’il pouvait être raisonnablement attendu de la recourante qu’elle rembourse, au besoin par mensualités, la somme de 17'965 fr. 85. En y affectant l’entier de son disponible, elle pouvait éteindre sa dette en treize mois. E.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 novembre 2025 à la présidence de la Cour de justice.
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AC/141/2022 La recourante conclut implicitement à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 12 novembre 2025. Elle produit des pièces nouvelles, soit la description de son poste d’infirmière scolaire en enseignement spécialisé et un extrait de l’ordonnance de classement du 17 septembre 2025 selon laquelle, depuis le 5 janvier 2024, son ex-époux n’avait plus versé les contributions d’entretien dues selon le jugement JTPI/9276/2023 du 21 août 2023 (C/3______/2022), alors qu’il en avait les moyens.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. F. Les faits suivants ressortent du dossier de première instance :
Par jugement sus évoqué du 21 août 2023, le père a été condamné à verser en main de la recourante, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien des enfants, la somme de 425 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, puis de 765 fr. en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.
Par arrêt ACJC/590/2025 du 6 mai 2025, la Cour a réduit à 130 fr. par mois la contribution mensuelle d’entretien due par le père à son fils et a porté à 1'120 fr. celle due à sa fille. Le père a également été condamné à verser la somme mensuelle de 90 fr. par enfant du 1er février 2024 jusqu’à l’entrée en force de l’arrêt, parce qu’il avait cessé de contribuer à leur entretien après le 5 février 2024.
La Cour a admis dans les charges mensuelles de la recourante des frais de transports à hauteur de 96 fr. (assurance : 57 fr., impôt : 12 fr. et prime TCS : 27 fr.), car elle avait prouvé la nécessité d’un véhicule pour se rendre à son travail, en raison de la durée excessive du trajet en transports publics et du travail de nuit qu’elle pourrait devoir exécuter. Le leasing, non justifié par pièces, n’a pas été pris en compte. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
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AC/141/2022 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,
p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. En l’espèce, les pièces nouvellement produites par la recourante sont irrecevables. Toutefois, les faits y relatifs (nécessité d’un véhicule et non-paiement de la contribution mensuelle d’entretien due aux enfants) résultent déjà du dossier de première instance, de sorte que ceux-ci sont admis sous cet angle. 3. La recourante fait valoir son endettement à la suite de quatre années de procédure durant lesquelles son ex-époux ne lui a versé qu’une pension alimentaire minime, sans respecter le jugement de divorce de 2023. Elle avait pu subvenir aux besoins alimentaires de ses trois enfants grâce à ses cartes de crédit, durant une année, puis de ses deux enfants et d’elle-même durant trois ans en payant seule toutes les factures. Elle conteste disposer d’un solde excédentaire de 1'492 fr. car elle est redevable de 1'400 fr. au total envers eux émetteurs de cartes de crédit (700 fr. chacun), ayant une dette de 7'000 fr. envers eux. Elle demande la prise en compte du leasing de sa voiture, laquelle est indispensable à l’exercice de sa fonction d’infirmière scolaire et dont l’employeur lui alloue une somme mensuelle de 56 fr. qui ressort de son bulletin de salaire. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause les revenus mensuels de son ménage en 6'250 fr. et soutient avec raison que ses charges mensuelles doivent inclure ses frais de déplacement en voiture, à savoir le leasing, portant sur un véhicule modeste et d’occasion, dont le coût de la mensualité arrondi à 291 fr. est raisonnable, ainsi que les frais y relatifs de 96 fr., retenus par la Cour dans son arrêt du 6 mai 2025. Ses charges mensuelles augmentent ainsi à 387 fr. et totalisent 5'146 fr., réduisant ainsi à 1'104 fr. l’excédent dépassant le minimum vital élargi du ménage. Ensuite, l’entretien de la fille aînée, issue d’une précédente union, est à la charge de ses parents, et non pas de l’ex-conjoint. Il est établi que celui-ci a cessé de contribuer à l’entretien de ses enfants après le 5 février 2024, ce qui a préjudicié la situation financière de la recourante. Elle n’a toutefois pas produit la liste de ses dépenses de stricte nécessité effectuées au moyen de ses cartes de crédit, ni justifié par pièce(s) le
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AC/141/2022 solde de 7'000 fr. dont elle serait redevable envers les émetteurs de cartes de crédit, ni justifié d’un plan de remboursement qui aurait été accepté par ceux-ci. Au terme des procédures pour lesquelles elle a obtenu l’assistance juridique, la situation financière de la recourante s’est améliorée, puisque son solde excédant le minimum vital élargi de son ménage était de 175 fr. en janvier 2022 et qu’il se monte aujourd’hui à 1'105 fr. Par conséquent, l'Autorité de première instance n’avait pas d’autre issue que de la condamner au remboursement de l’assistance juridique en 17'965 fr. 85 et de l’inviter à prendre contact avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire afin de lui permettre de payer sa dette par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/141/2022 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/5726/2025 rendue le 12 novembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/141/2022. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.