Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la
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AC/2357/2019 requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). 2.2. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.3.
2.3.1. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). En dérogation à l'art. 96 CPC, les frais judiciaires dans les procédures sommaires du droit des poursuites (art. 251 CPC) sont déterminés selon les dispositions de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35), adoptée par le Conseil fédéral en application de l'art. 16 al. 1 LP, et non selon le tarif cantonal (ATF 139 III 195 consid. 4.2.2 et 4.2.4, in JdT 2014 II p. 360; arrêt du Tribunal fédéral 5D_23/2017 du 8 mai 2017 consid. 4.3.1 et 4.3.2). A son chapitre 4 (art. 48 ss), intitulé « émoluments de justice », l'OELP fixe les émoluments pour les décisions judiciaires. Sous réserve d'autres dispositions de ladite ordonnance, ceux-ci sont fonction de la valeur litigieuse. L'OELP règle également de manière exhaustive les frais pouvant être prélevés par les offices des poursuites en relation avec une procédure d'exécution forcée selon les art. 1 ss LP (ATF 142 III 648 consid. 3.2; 131 III 136 consid. 3.2.2). Ceux-ci font l'objet du chapitre 2 de la loi (art. 16 ss), intitulé « émoluments perçus par l'office des poursuites ». Conformément à l'art. 20 OELP, applicable par renvoi de l'art. 21 OELP, l'émolument pour l'exécution du séquestre, y compris la rédaction du procès-verbal de séquestre, est fonction du montant de la créance.
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AC/2357/2019 2.3.2. Conformément à l'art. 68 al. 1 LP, les frais du séquestre – tant ceux découlant de l'ordonnance de séquestre que ceux entraînés par son exécution – doivent être avancés par le créancier séquestrant (ATF 113 III 94 consid. 10). 2.3.3. L'assistance judiciaire doit mettre l'exécution forcée à la portée de tous et, dès lors que les autorités de poursuite et le juge peuvent différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés, puis rejeter la réquisition ou la requête si les frais ne sont pas avancés dans le délai imparti, doit permettre de dispenser la partie indigente, dont la cause a des chances raisonnables de succès, de l'avance des frais (GILLIERON, op. cit.,
n. 10 ad remarques introductives : art. 67-68 LP). Après avoir considéré que l'assistance judiciaire était exclue en matière de poursuite pour dettes et faillite (ATF 55 I 366), spécialement dans la procédure de mainlevée d'opposition (ATF 85 I 139), le Tribunal fédéral est revenu progressivement sur sa jurisprudence. Dans un ATF 114 III 67, il a considéré que l'art. 68 LP n'excluait pas de manière expresse l'octroi de l'assistance judiciaire au poursuivant, respectivement à la partie qui saisit l'autorité judiciaire ou recourt contre une décision. En l'espèce, le poursuivant était cependant en mesure d'avancer le montant fort modeste de l'émolument pour la procédure de mainlevée, malgré ses moyens financiers précaires, de sorte que l'assistance judiciaire ne pouvait de toute manière pas lui être accordée. Dans l'ATF 118 III 27, il a retenu que le débiteur indigent qui se déclarait insolvable en justice pouvait prétendre être dispensé d'avancer l'émolument global du juge de la faillite et d'avancer les émoluments, frais et débours de l'office des faillites jusqu'à la première assemblée des créanciers. Ce renversement de jurisprudence a été confirmé dans les ATF 118 III 33 et ATF 119 III 113, en ce sens qu'il a été retenu que le créancier, indigent et ignorant du droit, d'un débiteur qui a obtenu un jugement de faillite en se déclarant insolvable en justice pouvait prétendre à l'assistance judiciaire gratuite – dispense de l'avance des frais et désignation d'un défenseur – pour recourir contre le jugement de faillite. Tant la doctrine que la jurisprudence ont toutefois précisé que ces dispenses ne visaient que les avances de frais exigées par le juge, qu'il s'agisse de l'avance des frais de justice ou de l'avance des frais de l'office des faillites, à l'exclusion de l'avance des frais de l'office des faillites que celui-ci peut exiger si le juge de la faillite ne l'a point fait. L'on ne saurait ainsi déduire de ces jurisprudences que le droit à la dispense de l'avance de frais s'applique aux avances de frais exigées par les offices de poursuite, de faillite ou de poursuite et faillite. Admettre le droit à la dispense de l'avance de frais que peuvent exiger les offices poserait d'ailleurs des problèmes de compétence et de voies de recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B.174/2003 du 22 août 2003 et les références citées; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 199,
n. 10 ad remarques introductives : art. 67-68 LP et n. 42 ad art. 68 LP).
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AC/2357/2019 L'assistance judiciaire ne peut ainsi être requise qu'en relation avec les avances de frais fixées par un juge, à l'exclusion de celles fixées par les Offices de poursuite et de faillite.
2.4. Dans le cas d'espèce, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire du 25 novembre 2019 au motif que l'assistance d'un conseil n'était pas nécessaire pour recourir contre sa propre décision du 11 novembre 2019. La question de savoir si cette motivation est ou non bien fondée peut demeurer ouverte dans la mesure où, en tout état, l'assistance judiciaire ne pouvait être accordée au vu de l'absence de perspectives de succès du procédé envisagé par le recourant. Il résulte en effet du considérant 2.3.3. ci-dessus que l'assistance judiciaire ne comprend l'exonération que des émoluments de justice prévus aux art. 48 ss OELP et non des émoluments perçus par les Offices des poursuites, ainsi que cela résulte de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence. La décision de rejet du Président du Tribunal civil du 11 décembre 2019 doit par conséquent être confirmée par substitution de motifs. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.
* * * * *
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AC/2357/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 décembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 11 décembre 2019 par le Président du Tribunal de première instance dans la cause AC/2357/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Aurélie VALLETTA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC; art. 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515).
E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la
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AC/2357/2019 requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
E. 2.2 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 2.3.1 L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). En dérogation à l'art. 96 CPC, les frais judiciaires dans les procédures sommaires du droit des poursuites (art. 251 CPC) sont déterminés selon les dispositions de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35), adoptée par le Conseil fédéral en application de l'art. 16 al. 1 LP, et non selon le tarif cantonal (ATF 139 III 195 consid. 4.2.2 et 4.2.4, in JdT 2014 II p. 360; arrêt du Tribunal fédéral 5D_23/2017 du 8 mai 2017 consid. 4.3.1 et 4.3.2). A son chapitre 4 (art. 48 ss), intitulé « émoluments de justice », l'OELP fixe les émoluments pour les décisions judiciaires. Sous réserve d'autres dispositions de ladite ordonnance, ceux-ci sont fonction de la valeur litigieuse. L'OELP règle également de manière exhaustive les frais pouvant être prélevés par les offices des poursuites en relation avec une procédure d'exécution forcée selon les art. 1 ss LP (ATF 142 III 648 consid. 3.2; 131 III 136 consid. 3.2.2). Ceux-ci font l'objet du chapitre 2 de la loi (art. 16 ss), intitulé « émoluments perçus par l'office des poursuites ». Conformément à l'art. 20 OELP, applicable par renvoi de l'art. 21 OELP, l'émolument pour l'exécution du séquestre, y compris la rédaction du procès-verbal de séquestre, est fonction du montant de la créance.
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E. 2.3.2 Conformément à l'art. 68 al. 1 LP, les frais du séquestre – tant ceux découlant de l'ordonnance de séquestre que ceux entraînés par son exécution – doivent être avancés par le créancier séquestrant (ATF 113 III 94 consid. 10).
E. 2.3.3 L'assistance judiciaire doit mettre l'exécution forcée à la portée de tous et, dès lors que les autorités de poursuite et le juge peuvent différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés, puis rejeter la réquisition ou la requête si les frais ne sont pas avancés dans le délai imparti, doit permettre de dispenser la partie indigente, dont la cause a des chances raisonnables de succès, de l'avance des frais (GILLIERON, op. cit.,
n. 10 ad remarques introductives : art. 67-68 LP). Après avoir considéré que l'assistance judiciaire était exclue en matière de poursuite pour dettes et faillite (ATF 55 I 366), spécialement dans la procédure de mainlevée d'opposition (ATF 85 I 139), le Tribunal fédéral est revenu progressivement sur sa jurisprudence. Dans un ATF 114 III 67, il a considéré que l'art. 68 LP n'excluait pas de manière expresse l'octroi de l'assistance judiciaire au poursuivant, respectivement à la partie qui saisit l'autorité judiciaire ou recourt contre une décision. En l'espèce, le poursuivant était cependant en mesure d'avancer le montant fort modeste de l'émolument pour la procédure de mainlevée, malgré ses moyens financiers précaires, de sorte que l'assistance judiciaire ne pouvait de toute manière pas lui être accordée. Dans l'ATF 118 III 27, il a retenu que le débiteur indigent qui se déclarait insolvable en justice pouvait prétendre être dispensé d'avancer l'émolument global du juge de la faillite et d'avancer les émoluments, frais et débours de l'office des faillites jusqu'à la première assemblée des créanciers. Ce renversement de jurisprudence a été confirmé dans les ATF 118 III 33 et ATF 119 III 113, en ce sens qu'il a été retenu que le créancier, indigent et ignorant du droit, d'un débiteur qui a obtenu un jugement de faillite en se déclarant insolvable en justice pouvait prétendre à l'assistance judiciaire gratuite – dispense de l'avance des frais et désignation d'un défenseur – pour recourir contre le jugement de faillite. Tant la doctrine que la jurisprudence ont toutefois précisé que ces dispenses ne visaient que les avances de frais exigées par le juge, qu'il s'agisse de l'avance des frais de justice ou de l'avance des frais de l'office des faillites, à l'exclusion de l'avance des frais de l'office des faillites que celui-ci peut exiger si le juge de la faillite ne l'a point fait. L'on ne saurait ainsi déduire de ces jurisprudences que le droit à la dispense de l'avance de frais s'applique aux avances de frais exigées par les offices de poursuite, de faillite ou de poursuite et faillite. Admettre le droit à la dispense de l'avance de frais que peuvent exiger les offices poserait d'ailleurs des problèmes de compétence et de voies de recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B.174/2003 du 22 août 2003 et les références citées; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 199,
n. 10 ad remarques introductives : art. 67-68 LP et n. 42 ad art. 68 LP).
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AC/2357/2019 L'assistance judiciaire ne peut ainsi être requise qu'en relation avec les avances de frais fixées par un juge, à l'exclusion de celles fixées par les Offices de poursuite et de faillite.
E. 2.4 Dans le cas d'espèce, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire du 25 novembre 2019 au motif que l'assistance d'un conseil n'était pas nécessaire pour recourir contre sa propre décision du 11 novembre 2019. La question de savoir si cette motivation est ou non bien fondée peut demeurer ouverte dans la mesure où, en tout état, l'assistance judiciaire ne pouvait être accordée au vu de l'absence de perspectives de succès du procédé envisagé par le recourant. Il résulte en effet du considérant 2.3.3. ci-dessus que l'assistance judiciaire ne comprend l'exonération que des émoluments de justice prévus aux art. 48 ss OELP et non des émoluments perçus par les Offices des poursuites, ainsi que cela résulte de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence. La décision de rejet du Président du Tribunal civil du 11 décembre 2019 doit par conséquent être confirmée par substitution de motifs. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.
* * * * *
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AC/2357/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 décembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 11 décembre 2019 par le Président du Tribunal de première instance dans la cause AC/2357/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Aurélie VALLETTA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 juin 2020
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2357/2019 DAAJ/51/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 10 JUIN 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (France), représenté par Me Aurélie Valletta, avocate, Interdroit, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève,
contre la décision du 11 décembre 2019 du Président du Tribunal de première instance.
- 2/7 -
AC/2357/2019 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de l'assistance juridique par décision du 19 juillet 2019 pour une procédure de séquestre dirigée contre B______.
b. Par ordonnance du 3 septembre 2019, rendue dans la cause C/1______/2019, le Tribunal de première instance (TPI) a ordonné le séquestre du compte bancaire détenu par B______ auprès [de la banque] C______, ainsi que d'un appartement sis à Genève. Les frais judiciaires du séquestre ont été arrêtés à 1'500 fr. et les dépens à 500 fr.
c. Le 25 septembre 2019, l'Office des poursuites de Genève a fait parvenir au recourant une facture de frais dont le montant global à régler (dans les 10 jours) s'élevait à 882 fr. 20. L'Office des poursuites de Zurich en a fait de même le 30 septembre 2019, requérant le versement par le recourant d'un montant total de 658 fr. 80.
d. Les 27 septembre et 1er octobre 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge de ces deux factures.
e. Par décision du 11 novembre 2019, notifiée le 18 novembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les frais de poursuite ne pouvaient pas être pris en charge par l'assistance juridique.
f. Recours a été formé à l'encontre de cette décision, par acte du 25 novembre 2019 expédié à la Présidence de la Cour de justice.
g. Par décision du 10 juin 2020 ce recours a été rejeté et la décision du 11 novembre 2019 confirmée. B. Par acte du même jour, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour cette procédure de recours. C. Par décision du 11 décembre 2019, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 décembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours envisagée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il demande en outre à être mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la présente procédure de recours.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
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AC/2357/2019 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC; art. 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la
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AC/2357/2019 requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). 2.2. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.3.
2.3.1. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). En dérogation à l'art. 96 CPC, les frais judiciaires dans les procédures sommaires du droit des poursuites (art. 251 CPC) sont déterminés selon les dispositions de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35), adoptée par le Conseil fédéral en application de l'art. 16 al. 1 LP, et non selon le tarif cantonal (ATF 139 III 195 consid. 4.2.2 et 4.2.4, in JdT 2014 II p. 360; arrêt du Tribunal fédéral 5D_23/2017 du 8 mai 2017 consid. 4.3.1 et 4.3.2). A son chapitre 4 (art. 48 ss), intitulé « émoluments de justice », l'OELP fixe les émoluments pour les décisions judiciaires. Sous réserve d'autres dispositions de ladite ordonnance, ceux-ci sont fonction de la valeur litigieuse. L'OELP règle également de manière exhaustive les frais pouvant être prélevés par les offices des poursuites en relation avec une procédure d'exécution forcée selon les art. 1 ss LP (ATF 142 III 648 consid. 3.2; 131 III 136 consid. 3.2.2). Ceux-ci font l'objet du chapitre 2 de la loi (art. 16 ss), intitulé « émoluments perçus par l'office des poursuites ». Conformément à l'art. 20 OELP, applicable par renvoi de l'art. 21 OELP, l'émolument pour l'exécution du séquestre, y compris la rédaction du procès-verbal de séquestre, est fonction du montant de la créance.
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AC/2357/2019 2.3.2. Conformément à l'art. 68 al. 1 LP, les frais du séquestre – tant ceux découlant de l'ordonnance de séquestre que ceux entraînés par son exécution – doivent être avancés par le créancier séquestrant (ATF 113 III 94 consid. 10). 2.3.3. L'assistance judiciaire doit mettre l'exécution forcée à la portée de tous et, dès lors que les autorités de poursuite et le juge peuvent différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés, puis rejeter la réquisition ou la requête si les frais ne sont pas avancés dans le délai imparti, doit permettre de dispenser la partie indigente, dont la cause a des chances raisonnables de succès, de l'avance des frais (GILLIERON, op. cit.,
n. 10 ad remarques introductives : art. 67-68 LP). Après avoir considéré que l'assistance judiciaire était exclue en matière de poursuite pour dettes et faillite (ATF 55 I 366), spécialement dans la procédure de mainlevée d'opposition (ATF 85 I 139), le Tribunal fédéral est revenu progressivement sur sa jurisprudence. Dans un ATF 114 III 67, il a considéré que l'art. 68 LP n'excluait pas de manière expresse l'octroi de l'assistance judiciaire au poursuivant, respectivement à la partie qui saisit l'autorité judiciaire ou recourt contre une décision. En l'espèce, le poursuivant était cependant en mesure d'avancer le montant fort modeste de l'émolument pour la procédure de mainlevée, malgré ses moyens financiers précaires, de sorte que l'assistance judiciaire ne pouvait de toute manière pas lui être accordée. Dans l'ATF 118 III 27, il a retenu que le débiteur indigent qui se déclarait insolvable en justice pouvait prétendre être dispensé d'avancer l'émolument global du juge de la faillite et d'avancer les émoluments, frais et débours de l'office des faillites jusqu'à la première assemblée des créanciers. Ce renversement de jurisprudence a été confirmé dans les ATF 118 III 33 et ATF 119 III 113, en ce sens qu'il a été retenu que le créancier, indigent et ignorant du droit, d'un débiteur qui a obtenu un jugement de faillite en se déclarant insolvable en justice pouvait prétendre à l'assistance judiciaire gratuite – dispense de l'avance des frais et désignation d'un défenseur – pour recourir contre le jugement de faillite. Tant la doctrine que la jurisprudence ont toutefois précisé que ces dispenses ne visaient que les avances de frais exigées par le juge, qu'il s'agisse de l'avance des frais de justice ou de l'avance des frais de l'office des faillites, à l'exclusion de l'avance des frais de l'office des faillites que celui-ci peut exiger si le juge de la faillite ne l'a point fait. L'on ne saurait ainsi déduire de ces jurisprudences que le droit à la dispense de l'avance de frais s'applique aux avances de frais exigées par les offices de poursuite, de faillite ou de poursuite et faillite. Admettre le droit à la dispense de l'avance de frais que peuvent exiger les offices poserait d'ailleurs des problèmes de compétence et de voies de recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B.174/2003 du 22 août 2003 et les références citées; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 199,
n. 10 ad remarques introductives : art. 67-68 LP et n. 42 ad art. 68 LP).
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AC/2357/2019 L'assistance judiciaire ne peut ainsi être requise qu'en relation avec les avances de frais fixées par un juge, à l'exclusion de celles fixées par les Offices de poursuite et de faillite.
2.4. Dans le cas d'espèce, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire du 25 novembre 2019 au motif que l'assistance d'un conseil n'était pas nécessaire pour recourir contre sa propre décision du 11 novembre 2019. La question de savoir si cette motivation est ou non bien fondée peut demeurer ouverte dans la mesure où, en tout état, l'assistance judiciaire ne pouvait être accordée au vu de l'absence de perspectives de succès du procédé envisagé par le recourant. Il résulte en effet du considérant 2.3.3. ci-dessus que l'assistance judiciaire ne comprend l'exonération que des émoluments de justice prévus aux art. 48 ss OELP et non des émoluments perçus par les Offices des poursuites, ainsi que cela résulte de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence. La décision de rejet du Président du Tribunal civil du 11 décembre 2019 doit par conséquent être confirmée par substitution de motifs. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.
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AC/2357/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 décembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 11 décembre 2019 par le Président du Tribunal de première instance dans la cause AC/2357/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Aurélie VALLETTA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.