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DAAJ/48/2026

Genf · 2026-03-18 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 31 mars 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1611/2021 DAAJ/48/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 18 MARS 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

contre la décision du 28 novembre 2025 de la Vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/1611/2021 Vu le jugement JTPI/14136/2025 du 28 octobre 2025 prononçant le divorce de B______ et de A______ (ci-après : la recourante) et statuant sur les effets accessoires de celui-ci; Vu la requête d’octroi d’assistance juridique déposée par la recourante le 25 novembre 2025 aux fins de former appel contre le jugement JTPI/14136/2025; Vu l’acte d’appel déposé le même jour par la recourante auprès de la Cour de justice à l’encontre du jugement JTPI/14136/2025; Vu la décision rendue le 28 novembre 2025 par la Vice-présidence du Tribunal civil, rejetant la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de l’appel envisagé par la recourante apparaissaient très faibles; Vu le recours formé le 15 décembre 2025 par la recourante à l’encontre de cette décision; Attendu que par arrêt du 11 décembre 2025, la Cour de justice a déclaré irrecevable l’appel formé par la recourante à l’encontre du jugement JTPI/14136/2025 et dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires; Que l'arrêt précité, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4); Qu'en effet, dans la mesure où la cause pour laquelle l'assistance juridique était sollicitée a été déclarée irrecevable, qu'aucun émolument de décision n'a été requis et que la recourante a agi sans l'assistance d'un avocat pour cette procédure, le présent recours est devenu sans objet; Que la présente cause sera, par conséquent, rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1611/2021 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Préalablement : Ordonne l’apporte de la procédure au fond C/1______/2024. Au fond : Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.