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DAAJ/45/2026

Genf · 2026-03-12 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante fait valoir qu’elle était au bénéfice de l’assistance juridique pour la procédure par-devant les juridictions genevoises et que cet octroi avait pris fin parce que l’ex-concubin avait renoncé à exercer son droit de recours au Tribunal fédéral. A son sens, s’il avait formé un tel recours, elle soutient qu’elle serait aujourd’hui au bénéfice de l’assistance juridique. Or, sa situation financière n’avait pas changé, à l’exception des avances SCARPA "qui ne constitu[aient] pas un revenu disponible".

A la suite des avances effectuées par le SCARPA, l’ex-concubin avait cessé ses versements, et n’avait payé ni l’entier des contributions mensuelles d’entretien dues aux enfants, ni le montant de 27'000 fr., représentant l’arriéré desdites contributions.

Elle reproche à l'Autorité de première instance d’avoir évalué inexactement sa situation financière, car elle aurait dû considérer : - Les remboursements de crédits et ses dettes personnelles régulières; - Les dépenses liées à la vie quotidienne de ses enfants (loisirs, frais dentaires, orthodontiste, frais scolaires supplémentaires, besoins spécifiques) et - Les dépenses médicales ou les assurances non couvertes par les subsides. Elle a rappelé la précarité financière de son couple, dont les revenus cumulés ne permettent pas de couvrir les frais de justice. Elle a ajouté qu’un jugement avait été rendu et qu’il imposait des visites surveillées au père, en raison de violences et de sa négligence, de sorte que la sécurité et le bien-être de ses enfants nécessitaient qu’elle-même soit correctement représentée dans la procédure. Or, elle n’était pas en mesure de payer la provision demandée par son conseil et encore moins en devant rembourser sa dette envers l’assistance juridique. Pour le surplus, elle avait adressé une demande afin d’obtenir la suspension des mensualités de remboursement de l’assistance juridique, accordée précédemment, qui lui avait été refusée, alors que sa situation financière n’avait pas changé et qu’elle devait engager un avocat pour sa défense à l’encontre de la nouvelle procédure formée par l’ex-concubin. 2.1.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

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AC/3056/2025

2.1.2 Selon l’art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.

2.1.3 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références citées) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité loc. cit.; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites, augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la référence citée; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a). Une dette ne peut être prise en compte que si elle concerne un bien ou un service de stricte nécessité et qu’elle fait l’objet d’un remboursement régulier (arrêt du Tribunal

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AC/3056/2025 fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1), ce qui doit être établi par une pièce (DAAJ/136/2025 du 3 octobre 2025 consid. 3.1; DAAJ/85/2018 du 30 octobre 2018; 36/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.2). Il en va ainsi des dettes d’impôts échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). En revanche, des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et la référence citée). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1) et adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4; DAAJ/15/2025 du 10 février 2025 consid. 4.1.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2). 2.2.1. En l'espèce, l’argument de la recourante selon lequel elle aurait obtenu l’assistance juridique si l’ex-concubin avait déféré l’arrêt de la Cour du 15 avril 2025 au Tribunal fédéral n’est pas recevable, car il ne s’agit ni d’une critique relative à la constatation manifestement inexacte d’un fait, ni d’une violation de la loi invoquée à l’encontre de la décision entreprise. En tout état de cause, en application de l’art. 64 al. 1 LTF, seul le Tribunal fédéral aurait statué sur l’octroi ou non de l’assistance juridique à la recourante. 2.2.2. Ensuite, la recourante a admis, sur la formule de l’Assistance juridique, percevoir des pensions alimentaires à hauteur de 1'343 fr. par mois, chiffre qui a été repris par l'Autorité de première instance et qui est inférieur au montant total dû par le père en 1'400 fr. (670 fr. + 730 fr.). Ainsi, si le père verse partiellement ou a cessé de verser les contributions d’entretien à ses enfants, il se justifie de prendre en compte ce qui en tient lieu, à savoir les avances du SCARPA. 2.2.3. L’invocation d’un nouveau jugement qui aurait imposé au père un droit de visite surveillé est un allégué irrecevable, car il s’agit d’un fait nouveau, étant rappelé que l’Autorité de recours ne peut statuer que sur la base du dossier de première instance. 2.2.4. Le fait que la recourante et son époux soient liés par des contrats de travail à durée déterminée ne suffit pas, en soi, à qualifier leur situation financière de précaire. Ils

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AC/3056/2025 peuvent en effet retrouver un emploi une fois ces contrats arrivés à échéance ou bénéficier d’indemnités de chômage. A défaut, la recourante pourra solliciter à nouveau l’octroi de l’assistance juridique en raison d’un changement important survenu dans la situation financière du ménage. 2.2.5. Les dettes invoquées par la recourante (H______, I______ et Assistance juridique) n’ont pas été prises en considération par l'Autorité de première instance car la recourante n’a pas justifié de leur caractère de stricte nécessité et de leur remboursement régulier. A cet égard, elle a indiqué avoir contracté un crédit mobilier, dont le solde de la dette était de 4'737 fr. 45, sans exposer son caractère de stricte nécessité, ni justifier du paiement de mensualités de 200 fr., lesquelles ne ressortent pas de son compte auprès de K______.

Le leasing automobile est mensuellement payé en 386 fr. 75, par le compte auprès de K______, et la Cour avait admis l’utilisation d’un véhicule pour que la recourante puisse se rendre son travail. Toutefois, ce leasing concerne une J______/2______, soit un véhicule haut de gamme. Il peut donc être attendu de la recourante qu’elle réduise son train de vie et se contente d’un véhicule modeste, ce qui lui permettra d’augmenter ses ressources financières pour les affecter aux coûts de la nouvelle procédure.

La recourante a listé une dette résiduelle de 8'246 fr. 46 EUR et il ressort de son compte auprès de [la banque] I______ qu’elle rembourse mensuellement le montant de 386.02 EUR. En revanche, elle n’a pas établi en quoi cette dépense d’"emprunt crédit voiture" selon ses termes, respectivement "prêt personnel" selon cette banque serait nécessaire à son ménage.

Par le biais dudit compte français, elle règle également mensuellement la somme de 120 EUR, au titre d’un "emprunt crédit conso" selon ses termes, respectivement pour l’échéance d’un "prêt permanent" selon la banque, sans avoir motivé le caractère strictement nécessaire de cette mensualité.

Enfin, le solde dû à l’Assistance juridique est une dette effective et admissible, mais elle ne fait pas l’objet de mensualités régulières de remboursement, parce que la recourante, après un premier paiement, a sollicité la suspension de ces mensualités.

2.2.6. En tout état de cause, l’issue du litige ne serait pas modifiée en prenant en compte l’ensemble des mensualités invoquées par la recourante, soit un montant supplémentaire de 1'210 fr. en chiffres ronds (200 fr. + 386 fr. 75 + 386.02 EUR + 120 EUR + 158 fr.), au regard de l’important disponible mensuel du ménage (minimum vital élargi : 3'594 fr. 50 et minimum vital strict : 4'269 fr. 50).

2.2.7 La recourante a également fait valoir, au titre de ses charges mensuelles, sa participation à des frais médicaux, mais elle ne les a pas documentés. Par conséquent,

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AC/3056/2025 elle ne peut pas reprocher à l'Autorité de première instance de ne pas les avoir pris en considération. Elle n’a pas démontré en quoi les subsides alloués ne couvriraient pas les primes d’assurance-maladie LAMal de la famille, étant précisé que les montants éventuellement versés au titre de l’assurance complémentaire LCA ne sont pas de stricte nécessité.

De même, elle n’a produit aucune facture de frais dentaires et d’orthodontie des enfants, déductions faites des montants alloués à titre de participation par leurs assurances- maladie respectives, ainsi que de l’accord ou du refus du père, lequel a été condamné à assumer la moitié des frais de l’un de ses enfants.

Les frais scolaires supplémentaires n’ont pas davantage été documentés, ainsi que les besoins spécifiques des enfants. Dans ces conditions, l'Autorité de première instance n’a pas pu les considérer, avec raison. Quant aux loisirs des enfants, ceux-ci ne sont en principe pas pris en considération dans un calcul du minimum vital.

2.3 Il résulte de ce qui précède que l'Autorité de première instance a correctement apprécié la situation financière du ménage de la recourante et que celle-ci est en mesure de rémunérer son conseil, ainsi que la moitié des frais de la procédure, soit 350 fr., au moyen du disponible substantiel de son ménage, y compris si la procédure devait durer plus d’une année.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/3056/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/5899/2025 rendue le 21 novembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3056/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/3056/2025

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 La recourante fait valoir qu’elle était au bénéfice de l’assistance juridique pour la procédure par-devant les juridictions genevoises et que cet octroi avait pris fin parce que l’ex-concubin avait renoncé à exercer son droit de recours au Tribunal fédéral. A son sens, s’il avait formé un tel recours, elle soutient qu’elle serait aujourd’hui au bénéfice de l’assistance juridique. Or, sa situation financière n’avait pas changé, à l’exception des avances SCARPA "qui ne constitu[aient] pas un revenu disponible".

A la suite des avances effectuées par le SCARPA, l’ex-concubin avait cessé ses versements, et n’avait payé ni l’entier des contributions mensuelles d’entretien dues aux enfants, ni le montant de 27'000 fr., représentant l’arriéré desdites contributions.

Elle reproche à l'Autorité de première instance d’avoir évalué inexactement sa situation financière, car elle aurait dû considérer : - Les remboursements de crédits et ses dettes personnelles régulières; - Les dépenses liées à la vie quotidienne de ses enfants (loisirs, frais dentaires, orthodontiste, frais scolaires supplémentaires, besoins spécifiques) et - Les dépenses médicales ou les assurances non couvertes par les subsides. Elle a rappelé la précarité financière de son couple, dont les revenus cumulés ne permettent pas de couvrir les frais de justice. Elle a ajouté qu’un jugement avait été rendu et qu’il imposait des visites surveillées au père, en raison de violences et de sa négligence, de sorte que la sécurité et le bien-être de ses enfants nécessitaient qu’elle-même soit correctement représentée dans la procédure. Or, elle n’était pas en mesure de payer la provision demandée par son conseil et encore moins en devant rembourser sa dette envers l’assistance juridique. Pour le surplus, elle avait adressé une demande afin d’obtenir la suspension des mensualités de remboursement de l’assistance juridique, accordée précédemment, qui lui avait été refusée, alors que sa situation financière n’avait pas changé et qu’elle devait engager un avocat pour sa défense à l’encontre de la nouvelle procédure formée par l’ex-concubin. 2.1.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

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AC/3056/2025

2.1.2 Selon l’art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.

2.1.3 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références citées) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité loc. cit.; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites, augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la référence citée; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du

E. 2.3 Il résulte de ce qui précède que l'Autorité de première instance a correctement apprécié la situation financière du ménage de la recourante et que celle-ci est en mesure de rémunérer son conseil, ainsi que la moitié des frais de la procédure, soit 350 fr., au moyen du disponible substantiel de son ménage, y compris si la procédure devait durer plus d’une année.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3056/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/5899/2025 rendue le 21 novembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3056/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

E. 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). En revanche, des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et la référence citée). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1) et adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4; DAAJ/15/2025 du 10 février 2025 consid. 4.1.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2). 2.2.1. En l'espèce, l’argument de la recourante selon lequel elle aurait obtenu l’assistance juridique si l’ex-concubin avait déféré l’arrêt de la Cour du 15 avril 2025 au Tribunal fédéral n’est pas recevable, car il ne s’agit ni d’une critique relative à la constatation manifestement inexacte d’un fait, ni d’une violation de la loi invoquée à l’encontre de la décision entreprise. En tout état de cause, en application de l’art. 64 al. 1 LTF, seul le Tribunal fédéral aurait statué sur l’octroi ou non de l’assistance juridique à la recourante. 2.2.2. Ensuite, la recourante a admis, sur la formule de l’Assistance juridique, percevoir des pensions alimentaires à hauteur de 1'343 fr. par mois, chiffre qui a été repris par l'Autorité de première instance et qui est inférieur au montant total dû par le père en 1'400 fr. (670 fr. + 730 fr.). Ainsi, si le père verse partiellement ou a cessé de verser les contributions d’entretien à ses enfants, il se justifie de prendre en compte ce qui en tient lieu, à savoir les avances du SCARPA. 2.2.3. L’invocation d’un nouveau jugement qui aurait imposé au père un droit de visite surveillé est un allégué irrecevable, car il s’agit d’un fait nouveau, étant rappelé que l’Autorité de recours ne peut statuer que sur la base du dossier de première instance. 2.2.4. Le fait que la recourante et son époux soient liés par des contrats de travail à durée déterminée ne suffit pas, en soi, à qualifier leur situation financière de précaire. Ils

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AC/3056/2025 peuvent en effet retrouver un emploi une fois ces contrats arrivés à échéance ou bénéficier d’indemnités de chômage. A défaut, la recourante pourra solliciter à nouveau l’octroi de l’assistance juridique en raison d’un changement important survenu dans la situation financière du ménage. 2.2.5. Les dettes invoquées par la recourante (H______, I______ et Assistance juridique) n’ont pas été prises en considération par l'Autorité de première instance car la recourante n’a pas justifié de leur caractère de stricte nécessité et de leur remboursement régulier. A cet égard, elle a indiqué avoir contracté un crédit mobilier, dont le solde de la dette était de 4'737 fr. 45, sans exposer son caractère de stricte nécessité, ni justifier du paiement de mensualités de 200 fr., lesquelles ne ressortent pas de son compte auprès de K______.

Le leasing automobile est mensuellement payé en 386 fr. 75, par le compte auprès de K______, et la Cour avait admis l’utilisation d’un véhicule pour que la recourante puisse se rendre son travail. Toutefois, ce leasing concerne une J______/2______, soit un véhicule haut de gamme. Il peut donc être attendu de la recourante qu’elle réduise son train de vie et se contente d’un véhicule modeste, ce qui lui permettra d’augmenter ses ressources financières pour les affecter aux coûts de la nouvelle procédure.

La recourante a listé une dette résiduelle de 8'246 fr. 46 EUR et il ressort de son compte auprès de [la banque] I______ qu’elle rembourse mensuellement le montant de 386.02 EUR. En revanche, elle n’a pas établi en quoi cette dépense d’"emprunt crédit voiture" selon ses termes, respectivement "prêt personnel" selon cette banque serait nécessaire à son ménage.

Par le biais dudit compte français, elle règle également mensuellement la somme de 120 EUR, au titre d’un "emprunt crédit conso" selon ses termes, respectivement pour l’échéance d’un "prêt permanent" selon la banque, sans avoir motivé le caractère strictement nécessaire de cette mensualité.

Enfin, le solde dû à l’Assistance juridique est une dette effective et admissible, mais elle ne fait pas l’objet de mensualités régulières de remboursement, parce que la recourante, après un premier paiement, a sollicité la suspension de ces mensualités.

2.2.6. En tout état de cause, l’issue du litige ne serait pas modifiée en prenant en compte l’ensemble des mensualités invoquées par la recourante, soit un montant supplémentaire de 1'210 fr. en chiffres ronds (200 fr. + 386 fr. 75 + 386.02 EUR + 120 EUR + 158 fr.), au regard de l’important disponible mensuel du ménage (minimum vital élargi : 3'594 fr. 50 et minimum vital strict : 4'269 fr. 50).

2.2.7 La recourante a également fait valoir, au titre de ses charges mensuelles, sa participation à des frais médicaux, mais elle ne les a pas documentés. Par conséquent,

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AC/3056/2025 elle ne peut pas reprocher à l'Autorité de première instance de ne pas les avoir pris en considération. Elle n’a pas démontré en quoi les subsides alloués ne couvriraient pas les primes d’assurance-maladie LAMal de la famille, étant précisé que les montants éventuellement versés au titre de l’assurance complémentaire LCA ne sont pas de stricte nécessité.

De même, elle n’a produit aucune facture de frais dentaires et d’orthodontie des enfants, déductions faites des montants alloués à titre de participation par leurs assurances- maladie respectives, ainsi que de l’accord ou du refus du père, lequel a été condamné à assumer la moitié des frais de l’un de ses enfants.

Les frais scolaires supplémentaires n’ont pas davantage été documentés, ainsi que les besoins spécifiques des enfants. Dans ces conditions, l'Autorité de première instance n’a pas pu les considérer, avec raison. Quant aux loisirs des enfants, ceux-ci ne sont en principe pas pris en considération dans un calcul du minimum vital.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 13 mars 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3056/2025 DAAJ/45/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 12 MARS 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

contre la décision du 21 novembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/3056/2025 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ (ci-après : l’ex-concubin ou le père) sont les parents non mariés des mineurs C______ et D______, nés respectivement les ______ 2011 et ______ 2017. Le couple, qui vivait en France, s’est séparé en juin 2018. La recourante s’est ensuite remariée avec E______ en 2019 et l’a rejoint en Suisse, avec ses enfants, en octobre 2021.

b. Par jugement définitif du 29 juin 2020, le Tribunal judiciaire de F______ (France), a, notamment, dispensé le père de payer une contribution d’entretien à ses enfants, en raison de son impécuniosité. B.

a. Par acte du 31 octobre 2022, les enfants C______ et D______, représentés par la recourante, ont requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) la reconnaissance du jugement étranger sus évoqué et sa modification, à la suite de l’amélioration de la situation financière du père.

b. Par arrêt ACJC/527/2025 du 15 avril 2025, devenu définitif, la Cour a condamné le père à verser en mains de la recourante, à titre de contribution d’entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes :

- 9'940 fr. à C______, pour la période du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2024, puis 670 fr. dès le 1er décembre 2024 et

- 11'200 fr. à D______, pour la même période, puis 730 fr. dès le 1er décembre 2024.

Ces sommes étaient dues jusqu’à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d’études sérieuses et régulièrement suivies.

Le père a également été condamné à rembourser à la recourante, sur présentation des factures ad hoc, la moitié des frais futurs de traitement orthodontique de C______.

Les charges mensuelles de la recourante, domiciliée à G______ (Genève), incluaient notamment 150 fr. de frais d'essence pour son trajet en voiture jusqu’à son travail. C.

a. Par acte du 3 septembre 2025, le père, représenté par son conseil, a assigné ses enfants et la recourante par-devant le Tribunal en suppression des contributions mensuelles d’entretien (C/1______/2025).

L’avance de frais a été fixée à 700 fr.

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b. Le 20 novembre 2025, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a requis l’octroi de l’assistance juridique pour assurer sa défense, ainsi que celle des enfants, dans cette procédure.

La recourante a listé les dettes suivantes sur le formulaire de l’Assistance juridique :

- H______ [services de crédit] solde de 4'734.45, remboursement de 200 fr. par mois, "achat crédit mobilier";

- I______ [banque] solde de 8'246 fr. 46 EUR, remboursement mensuel de 386.02 EUR, "emprunt crédit voiture";

- I______, solde de 5'039.04 EUR, remboursement mensuel de 120 EUR, "emprunt crédit conso" et

- ASSISTANCE JURIDIQUE, solde de 9'420 fr. 25, remboursement mensuel de 158 fr., "procédure contribution".

Elle avait également informé le Greffe de l’Assistance juridique (ci-après : le GAJ), le 12 novembre 2025, de la précarité de la situation financière de son ménage, car son mari et elle avaient été engagés sous contrats de travail à durée déterminée, arrivant à échéance fin mai 2026 pour lui et fin juin 2026 pour elle, sans certitude quant à leur renouvellement.

Elle percevait des avances sur les contributions mensuelles d’entretien, par l’intermédiaire du SCARPA (Service cantonal d'avance et de recouvrement et des pensions alimentaires). D. Par décision du 21 novembre 2025, notifiée le 28 novembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus du ménage dépassant de 3'594 fr. 50 le minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 4’269 fr. 50 le minimum vital strict. Le ménage de la recourante disposait de ressources mensuelles totales de 10'128 fr. 75 (salaire net de la recourante : 3'686 fr. 70, salaire net de l'époux : 4'477 fr. 05, allocations familiales : 622 fr. et pensions alimentaires : 1'343 fr.). Les charges mensuelles alléguées du ménage totalisaient 5'859 fr. 25 (loyer : 1'850 fr., primes d’assurance-maladie LAMal du couple et des enfants, subsides déduits : 833 fr. 75, frais de cuisines scolaires, parascolaire : 128 fr. et 21 fr. 15, impôts mensualisés : 326 fr. 35, bases mensuelles d’entretien selon les normes de l'Office des poursuites : 2'700 fr., soit 1'700 fr. pour le couple, 600 fr. pour C______ et 400 fr. pour D______). Ces charges mensuelles s'élevaient à 6'534 fr. 25, après la majoration de la base mensuelle d'entretien des membres de la famille de 25% (+ 675 fr.).

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AC/3056/2025 L'Autorité de première instance a écarté les trois premières dettes sus évoquées car elles ne devaient pas être supportées par la collectivité. Quant à la dette envers l’Assistance juridique, la recourante n’avait remboursé qu’une seule mensualité, avant de demander la suspension de ses paiements, de sorte que le caractère régulier du paiement ne pouvait pas être retenu. E.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 novembre 2025 à l’Assistance juridique, lequel a été transmis le 1er décembre 2025 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante, qui conclut implicitement à l’annulation de la décision entreprise, sollicite l’octroi total, subsidiairement partiel, de l’assistance juridique pour couvrir les frais indispensables à sa défense et à la protection de ses enfants dans la nouvelle procédure introduite par le père.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. F. Les faits suivants ressortent en outre du dossier de première instance :

La recourante a déclaré, sur la formule de l’Assistance juridique, disposer d’un véhicule en leasing, soit une J______/2______ [marque, modèle]. Elle a mentionné une valeur de 15'000 fr., et des mensualités y relatives en 385 fr. [exactement : 386 fr. 75]. Ces mensualités sont versées régulièrement au moyen de son compte auprès de [la banque] K______, en faveur de L______ SA [leasing de voitures].

Les 18 juillet, 20 août, 8 septembre, 9 et 10 octobre 2025, l’époux de la recourante a viré, via son compte M______, les montants de 700 fr., 650 fr., 600 fr., 620 fr. et 610 fr. en faveur de la recourante, sur son compte K______. Celle-ci a ensuite transféré ces sommes sur son compte I______. Puis, il ressort de ce compte-ci qu’elle verse mensuellement le montant de 386.02 EUR, pour l’échéance d’un "prêt personnel", et celui de 120 EUR, pour l’échéance d’un "prêt permanent". EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/3056/2025 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante fait valoir qu’elle était au bénéfice de l’assistance juridique pour la procédure par-devant les juridictions genevoises et que cet octroi avait pris fin parce que l’ex-concubin avait renoncé à exercer son droit de recours au Tribunal fédéral. A son sens, s’il avait formé un tel recours, elle soutient qu’elle serait aujourd’hui au bénéfice de l’assistance juridique. Or, sa situation financière n’avait pas changé, à l’exception des avances SCARPA "qui ne constitu[aient] pas un revenu disponible".

A la suite des avances effectuées par le SCARPA, l’ex-concubin avait cessé ses versements, et n’avait payé ni l’entier des contributions mensuelles d’entretien dues aux enfants, ni le montant de 27'000 fr., représentant l’arriéré desdites contributions.

Elle reproche à l'Autorité de première instance d’avoir évalué inexactement sa situation financière, car elle aurait dû considérer : - Les remboursements de crédits et ses dettes personnelles régulières; - Les dépenses liées à la vie quotidienne de ses enfants (loisirs, frais dentaires, orthodontiste, frais scolaires supplémentaires, besoins spécifiques) et - Les dépenses médicales ou les assurances non couvertes par les subsides. Elle a rappelé la précarité financière de son couple, dont les revenus cumulés ne permettent pas de couvrir les frais de justice. Elle a ajouté qu’un jugement avait été rendu et qu’il imposait des visites surveillées au père, en raison de violences et de sa négligence, de sorte que la sécurité et le bien-être de ses enfants nécessitaient qu’elle-même soit correctement représentée dans la procédure. Or, elle n’était pas en mesure de payer la provision demandée par son conseil et encore moins en devant rembourser sa dette envers l’assistance juridique. Pour le surplus, elle avait adressé une demande afin d’obtenir la suspension des mensualités de remboursement de l’assistance juridique, accordée précédemment, qui lui avait été refusée, alors que sa situation financière n’avait pas changé et qu’elle devait engager un avocat pour sa défense à l’encontre de la nouvelle procédure formée par l’ex-concubin. 2.1.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

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AC/3056/2025

2.1.2 Selon l’art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.

2.1.3 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références citées) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité loc. cit.; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites, augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la référence citée; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a). Une dette ne peut être prise en compte que si elle concerne un bien ou un service de stricte nécessité et qu’elle fait l’objet d’un remboursement régulier (arrêt du Tribunal

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AC/3056/2025 fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1), ce qui doit être établi par une pièce (DAAJ/136/2025 du 3 octobre 2025 consid. 3.1; DAAJ/85/2018 du 30 octobre 2018; 36/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.2). Il en va ainsi des dettes d’impôts échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). En revanche, des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et la référence citée). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1) et adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4; DAAJ/15/2025 du 10 février 2025 consid. 4.1.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2). 2.2.1. En l'espèce, l’argument de la recourante selon lequel elle aurait obtenu l’assistance juridique si l’ex-concubin avait déféré l’arrêt de la Cour du 15 avril 2025 au Tribunal fédéral n’est pas recevable, car il ne s’agit ni d’une critique relative à la constatation manifestement inexacte d’un fait, ni d’une violation de la loi invoquée à l’encontre de la décision entreprise. En tout état de cause, en application de l’art. 64 al. 1 LTF, seul le Tribunal fédéral aurait statué sur l’octroi ou non de l’assistance juridique à la recourante. 2.2.2. Ensuite, la recourante a admis, sur la formule de l’Assistance juridique, percevoir des pensions alimentaires à hauteur de 1'343 fr. par mois, chiffre qui a été repris par l'Autorité de première instance et qui est inférieur au montant total dû par le père en 1'400 fr. (670 fr. + 730 fr.). Ainsi, si le père verse partiellement ou a cessé de verser les contributions d’entretien à ses enfants, il se justifie de prendre en compte ce qui en tient lieu, à savoir les avances du SCARPA. 2.2.3. L’invocation d’un nouveau jugement qui aurait imposé au père un droit de visite surveillé est un allégué irrecevable, car il s’agit d’un fait nouveau, étant rappelé que l’Autorité de recours ne peut statuer que sur la base du dossier de première instance. 2.2.4. Le fait que la recourante et son époux soient liés par des contrats de travail à durée déterminée ne suffit pas, en soi, à qualifier leur situation financière de précaire. Ils

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AC/3056/2025 peuvent en effet retrouver un emploi une fois ces contrats arrivés à échéance ou bénéficier d’indemnités de chômage. A défaut, la recourante pourra solliciter à nouveau l’octroi de l’assistance juridique en raison d’un changement important survenu dans la situation financière du ménage. 2.2.5. Les dettes invoquées par la recourante (H______, I______ et Assistance juridique) n’ont pas été prises en considération par l'Autorité de première instance car la recourante n’a pas justifié de leur caractère de stricte nécessité et de leur remboursement régulier. A cet égard, elle a indiqué avoir contracté un crédit mobilier, dont le solde de la dette était de 4'737 fr. 45, sans exposer son caractère de stricte nécessité, ni justifier du paiement de mensualités de 200 fr., lesquelles ne ressortent pas de son compte auprès de K______.

Le leasing automobile est mensuellement payé en 386 fr. 75, par le compte auprès de K______, et la Cour avait admis l’utilisation d’un véhicule pour que la recourante puisse se rendre son travail. Toutefois, ce leasing concerne une J______/2______, soit un véhicule haut de gamme. Il peut donc être attendu de la recourante qu’elle réduise son train de vie et se contente d’un véhicule modeste, ce qui lui permettra d’augmenter ses ressources financières pour les affecter aux coûts de la nouvelle procédure.

La recourante a listé une dette résiduelle de 8'246 fr. 46 EUR et il ressort de son compte auprès de [la banque] I______ qu’elle rembourse mensuellement le montant de 386.02 EUR. En revanche, elle n’a pas établi en quoi cette dépense d’"emprunt crédit voiture" selon ses termes, respectivement "prêt personnel" selon cette banque serait nécessaire à son ménage.

Par le biais dudit compte français, elle règle également mensuellement la somme de 120 EUR, au titre d’un "emprunt crédit conso" selon ses termes, respectivement pour l’échéance d’un "prêt permanent" selon la banque, sans avoir motivé le caractère strictement nécessaire de cette mensualité.

Enfin, le solde dû à l’Assistance juridique est une dette effective et admissible, mais elle ne fait pas l’objet de mensualités régulières de remboursement, parce que la recourante, après un premier paiement, a sollicité la suspension de ces mensualités.

2.2.6. En tout état de cause, l’issue du litige ne serait pas modifiée en prenant en compte l’ensemble des mensualités invoquées par la recourante, soit un montant supplémentaire de 1'210 fr. en chiffres ronds (200 fr. + 386 fr. 75 + 386.02 EUR + 120 EUR + 158 fr.), au regard de l’important disponible mensuel du ménage (minimum vital élargi : 3'594 fr. 50 et minimum vital strict : 4'269 fr. 50).

2.2.7 La recourante a également fait valoir, au titre de ses charges mensuelles, sa participation à des frais médicaux, mais elle ne les a pas documentés. Par conséquent,

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AC/3056/2025 elle ne peut pas reprocher à l'Autorité de première instance de ne pas les avoir pris en considération. Elle n’a pas démontré en quoi les subsides alloués ne couvriraient pas les primes d’assurance-maladie LAMal de la famille, étant précisé que les montants éventuellement versés au titre de l’assurance complémentaire LCA ne sont pas de stricte nécessité.

De même, elle n’a produit aucune facture de frais dentaires et d’orthodontie des enfants, déductions faites des montants alloués à titre de participation par leurs assurances- maladie respectives, ainsi que de l’accord ou du refus du père, lequel a été condamné à assumer la moitié des frais de l’un de ses enfants.

Les frais scolaires supplémentaires n’ont pas davantage été documentés, ainsi que les besoins spécifiques des enfants. Dans ces conditions, l'Autorité de première instance n’a pas pu les considérer, avec raison. Quant aux loisirs des enfants, ceux-ci ne sont en principe pas pris en considération dans un calcul du minimum vital.

2.3 Il résulte de ce qui précède que l'Autorité de première instance a correctement apprécié la situation financière du ménage de la recourante et que celle-ci est en mesure de rémunérer son conseil, ainsi que la moitié des frais de la procédure, soit 350 fr., au moyen du disponible substantiel de son ménage, y compris si la procédure devait durer plus d’une année.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3056/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/5899/2025 rendue le 21 novembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3056/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.