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DAAJ/45/2015

Genf · 2015-04-23 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). L'autorité de céans examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC). Seront donc examinées ci-dessous les questions ayant trait à la notification de la décision querellée et au respect du délai de recours (ch. 2), ainsi qu'à l'exigence de motivation (ch. 3).

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AC/734/2015

E. 2.1 Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 137 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). La notification n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté (ATF 113 Ib 296 consid. 2). Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe en principe à celui qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b p. 100 ; 114 III 51 consid. 3c et 4 p. 53 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.1). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties ; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3).

E. 2.2 En l'espèce, dès lors que le recourant était représenté par un avocat dans le cadre de sa requête d'assistance juridique, la notification de la décision querellée n'a été accomplie que lorsque celle-ci a été reçue par l'avocat. Etant donné que la copie de la décision querellée a été envoyée au conseil du recourant par courrier simple et que la date de réception de cet envoi par l'avocat ne résulte pas du dossier, la date de notification de la décision querellée au conseil du recourant n'est pas établie. Il convient, par conséquent, de considérer que le recours a été formé en temps utile. Par ailleurs, puisque seul un pli simple a été envoyé au conseil du recourant alors que la loi prévoit que les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception, la notification de la décision querellée est irrégulière. Il n'y a toutefois pas lieu de faire notifier à nouveau la décision querellée, car cette irrégularité n'a entraîné aucun préjudice pour le recourant, celui-ci ayant eu connaissance de la décision querellée et ayant pu recourir à temps.

E. 3.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de

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AC/734/2015 démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

E. 3.2 En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient aucune motivation permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Le recourant ne critique ainsi pas la décision attaquée, ses conclusions étant au demeurant peu compréhensibles. En effet, le recourant souhaite l'apport d'une procédure sans conclure à l'annulation de la décision querellée, ni à l'octroi de l'assistance juridique. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours, qui sera dès lors déclaré irrecevable.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/734/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 avril 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/734/2015. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Christian CANELA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 8 septembre 2015

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/734/2015 DAAJ/45/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, représenté par Me Christian CANELA, avocat, Les Vergers de la Gottaz 24, 1110 Morges (VD),

contre la décision du 23 avril 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/734/2015 EN FAIT A. Le 10 mars 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour se défendre contre une demande en paiement déposée à son encontre devant le Tribunal de première instance par B______, association dont le siège est à Genève, pour un montant de 2'567 fr. 65 plus intérêts. B.

a. Par décision du 23 avril 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, aux motifs que les chances de succès du recourant semblaient faibles et qu'une personne plaidant par ses propres moyens financiers n'engagerait pas des frais de défense qui paraissaient totalement disproportionnés par rapport à la valeur litigieuse, à moins d'être certaine d'obtenir gain de cause.

b. Cette décision a été communiquée pour notification au recourant par courrier recommandé du 30 avril 2015, une copie de celle-ci étant envoyée par pli simple à son avocat, Me Christian CANELA. L'envoi recommandé du 30 avril 2015 n'a pas été retiré par le recourant et la date de réception du pli simple par Me CANELA ne ressort pas du dossier. C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 mai 2015 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant, représenté par Me CANELA, indique avoir oublié de retirer l'envoi recommandé susmentionné. Il conclut à l'apport d'une procédure opposant B______ à un tiers. Sans formuler une quelconque critique contre la décision querellée, il indique qu'il persiste à alléguer ne jamais avoir eu connaissance des statuts ni des décisions de B______ section genevoise.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). L'autorité de céans examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC). Seront donc examinées ci-dessous les questions ayant trait à la notification de la décision querellée et au respect du délai de recours (ch. 2), ainsi qu'à l'exigence de motivation (ch. 3).

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AC/734/2015 2. 2.1 Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 137 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). La notification n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté (ATF 113 Ib 296 consid. 2). Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe en principe à celui qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b p. 100 ; 114 III 51 consid. 3c et 4 p. 53 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.1). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties ; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3). 2.2 En l'espèce, dès lors que le recourant était représenté par un avocat dans le cadre de sa requête d'assistance juridique, la notification de la décision querellée n'a été accomplie que lorsque celle-ci a été reçue par l'avocat. Etant donné que la copie de la décision querellée a été envoyée au conseil du recourant par courrier simple et que la date de réception de cet envoi par l'avocat ne résulte pas du dossier, la date de notification de la décision querellée au conseil du recourant n'est pas établie. Il convient, par conséquent, de considérer que le recours a été formé en temps utile. Par ailleurs, puisque seul un pli simple a été envoyé au conseil du recourant alors que la loi prévoit que les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception, la notification de la décision querellée est irrégulière. Il n'y a toutefois pas lieu de faire notifier à nouveau la décision querellée, car cette irrégularité n'a entraîné aucun préjudice pour le recourant, celui-ci ayant eu connaissance de la décision querellée et ayant pu recourir à temps. 3. 3.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de

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AC/734/2015 démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 3.2 En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient aucune motivation permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Le recourant ne critique ainsi pas la décision attaquée, ses conclusions étant au demeurant peu compréhensibles. En effet, le recourant souhaite l'apport d'une procédure sans conclure à l'annulation de la décision querellée, ni à l'octroi de l'assistance juridique. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours, qui sera dès lors déclaré irrecevable. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/734/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 avril 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/734/2015. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Christian CANELA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.