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Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 11 mars 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/163/2026 DAAJ/43/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Statuant sur le recours déposé par :
A______ SÀRL, sise c/o M. B______, ______ [GE],
contre la décision du 23 janvier 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/163/2026 Vu la requête d'assistance juridique formée le 19 janvier 2026 par B______ concernant la société en liquidation A______ SÀRL pour plusieurs procédures prud'homales initiées à l'encontre de cette société par des anciens employés (causes C/1______/2024, C/2______/2024, C/3______/2024 et C/4______/2024); Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 23 janvier 2026 rejetant la requête d'assistance juridique au motif que la personne requérante ne peut se voir octroyer l'assistance juridique en tant que personne morale; Vu l'indication de la voie et du délai de recours de dix jours au pied de cette décision, avec la précision qu'en procédure sommaire les délais ne sont pas suspendus; Attendu, EN FAIT, qu'il résulte du système de suivi de la Poste "Track & Trace" que la recourante a été avisée du retrait du pli recommandé en date du 29 janvier 2026 et que le pli a été distribué le 4 février 2026; Que, par acte expédié le 19 février 2026 à l'Assistance juridique – transmis pour raisons de compétence à la Cour de justice le 20 février 2026 –, la recourante a déclaré former recours contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 23 janvier 2026; Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC); Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC); Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC); Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5), ce à quoi la recourante a été rendue attentive par le Tribunal (art. 145 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, la décision attaquée a été réceptionnée le 4 février 2026, date à laquelle la recourante a retiré le pli recommandé; Qu'ainsi le délai pour former recours a commencé à courir le 5 février 2026 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le lundi 16 février 2026 (le 14 février étant un samedi); Que le recours a été expédié le 19 février 2026, de sorte qu'il est tardif; Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/163/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ SÀRL contre la décision rendue le 23 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/163/2026. Déboute A______ SÀRL de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ SÀRL (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.