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DAAJ/42/2026

Genf · 2026-02-24 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 11 mars 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3012/2025 DAAJ/42/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 24 FEVRIER 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

contre la décision du 1er décembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/3012/2025 Vu la requête d'assistance juridique formée le 7 novembre 2025 par A______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour une procédure de recours pour déni de justice par devant la Cour de justice dans la cause C/1______/2016; Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 1er décembre 2025, notifiée par pli recommandé du 3 décembre 2025, rejetant la requête d'assistance juridique au motif du peu de chances de succès du recours; Vu l'indication de la voie et du délai de recours de dix jours au pied de cette décision, avec la précision qu'en procédure sommaire les délais ne sont pas suspendus; Attendu, EN FAIT, qu'il résulte du système de suivi de la Poste "Track & Trace" que la recourante a été avisée du retrait du pli recommandé en date du 4 décembre 2025; Que le pli recommandé a été retourné à l'expéditeur, à l'expiration du délai de garde, avec l'indication "non réclamé"; Que, par acte adressé à la Cour de justice, déposé le 20 janvier 2026 au Greffe universel du Pouvoir judiciaire, la recourante a déclaré former recours contre la décision de la vice- présidence du Tribunal civil du 1er décembre 2025; Qu'elle a joint à son recours le courrier du greffe de l'Assistance juridique du 18 décembre 2025, transmettant le pli recommandé du 3 décembre 2025 par pli simple; Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC); Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC); Que l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été réclamé à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5), ce à quoi la recourante a été rendue attentive par le Tribunal (art. 145 al. 3 CPC); Qu'un avis de retrait invitant la partie recourante à retirer le courrier recommandé a été émis le 4 décembre 2025; Que le délai pour retirer le pli recommandé à la Poste est arrivé à échéance à l'expiration du délai de garde de sept jours, soit le 11 décembre 2025 (art. 138 al. 3 let. a CPC); Qu'ainsi le délai pour former recours a commencé à courir le 12 décembre 2025 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le 22 décembre 2025;

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AC/3012/2025 Que le recours a été déposé le 20 janvier 2026, de sorte qu'il est tardif; Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3012/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er décembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3012/2025. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.