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DAAJ/42/2021

Genf · 2020-10-14 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon l'art. 2 1ère phrase RAJ, l'assistance juridique est réservée aux procédures relevant des juridictions étatiques du canton. 3.2. En l'espèce, le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat, a indiqué dans sa requête vouloir recourir auprès du Tribunal administratif fédéral, juridiction fédérale pour laquelle l'assistance juridique ne relève pas du canton de Genève, comme l'a à juste titre constaté l'Autorité précédente. Néanmoins, il ressort de sa demande d'assistance juridique que le recourant souhaite contester le refus de renouvellement de son autorisation de séjour et le délai imparti pour quitter la Suisse, tous deux prononcés par les autorités genevoises. Or, à supposer qu'un recours soit ouvert contre ces actes, l'éventuelle voie pour les contester serait non pas un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, mais un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI; art. 116 al. 1 LOJ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), soit une juridiction genevoise. Au vu de ce qui précède et afin d'éviter tout formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., il se justifiait d'entrer en matière sur la demande d'assistance juridique du recourant, contrairement à ce qu'a retenu l'Autorité précédente. Par économie de

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AC/2916/2020 procédure, la cause ne sera pas renvoyée à cette dernière pour examen de la demande et il sera ci-après examiné le fond de celle-ci. 4. 4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC (applicable à titre de droit cantonal supplétif; cf. également art. 10 al. 2 LPA) prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 4.2. 4.2.1. Selon l'art. 53 al. 1 let. a LPA, une décision est exécutoire lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par réclamation ou par recours. 4.2.2. Le recours n'est pas recevable contre les mesures d'exécution des décisions (art. 59 let. b LPA). L'interdiction d'attaquer les mesures d'exécution vise à soustraire au contrôle juridictionnel les actes qui, sans les modifier ni contenir d'éléments nouveaux, ne servent qu'à assurer la mise en œuvre de décisions exécutoires au sens de l'art. 53

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AC/2916/2020 al. 1 let. a LPA. Le contrôle incident de ces dernières s'avère par conséquent exclu. La notion de « mesures » à laquelle se réfère le texte légal s'interprète largement et ne comprend pas seulement les actes matériels destinés à assurer l'application de décisions, mais également toutes les décisions mettant ces dernières en œuvre (ATA/920/2019 du 21 mai 2019 consid. 2a). Une décision de base ne peut en principe pas être remise en cause, à l'occasion d'une nouvelle décision qui exécute l'acte de base (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1149). Le contrôle des décisions administratives en force est aussi en principe exclu, que ce soit par un tribunal ou par une autorité administrative, notamment à l'occasion d'une nouvelle décision qui exécute la décision de base (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 640). La décision de principe ne peut donc pas être revue incidemment à l'occasion d'un recours contre des décisions d'exécution (ATA/920/2019 précité consid. 2a). La jurisprudence a admis certaines exceptions à ce principe lorsque l'acte d'exécution met en cause des droits constitutionnels inaliénables et imprescriptibles ou lorsque la décision inexécutée est frappée de nullité absolue (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc). Cela ne signifie pas pour autant que le recours formé pour violation d'un tel droit serait recevable dans tous les cas ; celui-ci doit au contraire être invoqué en relation avec une atteinte qui apparaît en soi comme particulièrement grave parce qu'elle concerne des aspects fondamentaux de la personnalité ou de la dignité humaine (ATF 118 Ia 209 consid. 2c). 4.2.3. Le prononcé d’un délai pour quitter le territoire helvétique, faisant suite à une décision définitive et exécutoire de renvoi, n'a pas les caractéristiques d'un prononcé sur le fond, mais seulement d'une décision d'exécution. Le recourant ne peut donc dans ce cadre faire valoir des griefs reposant sur un droit de séjourner en Suisse, ni remettre en cause le refus de lui octroyer une autorisation de séjour. Une telle décision n'est donc pas sujette à recours sous cet angle (ATA/654/2017 du 13 juin 2017 consid. 4b). À ce stade de la procédure, le recours peut cependant être recevable s'il porte sur les aspects relatifs à l'exécutabilité et aux modalités du renvoi, qui constituent des éléments nouveaux sujets à recours (ATA/654/2017 du précité consid. 4b).

4.2.4. En l'espèce, le recourant remet en cause le refus de renouvellement de son autorisation de séjour prononcé par l'OCPM le 27 mars 2019 ainsi que le courrier du 8 octobre 2020 par lequel l'OCPM lui a imparti un nouveau délai au 8 novembre 2020 pour quitter la Suisse. Or, à teneur du dossier, la décision du 27 mars 2019 apparaît entrée en force et exécutoire après avoir été confirmée par les instances judiciaires jusqu'au Tribunal fédéral, tandis que le courrier du 8 octobre 2020 constitue a priori une simple mesure d'exécution de la décision du 27 mars 2019. Par ailleurs, au regard du dossier en possession de l'Autorité de céans, le recourant apparaît a priori uniquement remettre en

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AC/2916/2020 cause le refus de renouvellement de son autorisation de séjour et ne semble pas soulever des griefs relatifs à l'exécutabilité et aux modalités de son renvoi vers la France.

Dès lors, un recours auprès du TAPI contre le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du 27 mars 2019 et/ou contre le courrier du 8 octobre 2020 apparaît à première vue irrecevable. Un tel recours semble par conséquent a priori dénué de chances de succès. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/2916/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2916/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et

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AC/2916/2020 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RCJ - E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 64 al. 3 LOJ, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 Selon l'art. 2 1ère phrase RAJ, l'assistance juridique est réservée aux procédures relevant des juridictions étatiques du canton.

E. 3.2 En l'espèce, le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat, a indiqué dans sa requête vouloir recourir auprès du Tribunal administratif fédéral, juridiction fédérale pour laquelle l'assistance juridique ne relève pas du canton de Genève, comme l'a à juste titre constaté l'Autorité précédente. Néanmoins, il ressort de sa demande d'assistance juridique que le recourant souhaite contester le refus de renouvellement de son autorisation de séjour et le délai imparti pour quitter la Suisse, tous deux prononcés par les autorités genevoises. Or, à supposer qu'un recours soit ouvert contre ces actes, l'éventuelle voie pour les contester serait non pas un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, mais un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI; art. 116 al. 1 LOJ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), soit une juridiction genevoise. Au vu de ce qui précède et afin d'éviter tout formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., il se justifiait d'entrer en matière sur la demande d'assistance juridique du recourant, contrairement à ce qu'a retenu l'Autorité précédente. Par économie de

- 4/7 -

AC/2916/2020 procédure, la cause ne sera pas renvoyée à cette dernière pour examen de la demande et il sera ci-après examiné le fond de celle-ci.

E. 4.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC (applicable à titre de droit cantonal supplétif; cf. également art. 10 al. 2 LPA) prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 4.2 4.2.1. Selon l'art. 53 al. 1 let. a LPA, une décision est exécutoire lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par réclamation ou par recours.

E. 4.2.2 Le recours n'est pas recevable contre les mesures d'exécution des décisions (art. 59 let. b LPA). L'interdiction d'attaquer les mesures d'exécution vise à soustraire au contrôle juridictionnel les actes qui, sans les modifier ni contenir d'éléments nouveaux, ne servent qu'à assurer la mise en œuvre de décisions exécutoires au sens de l'art. 53

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AC/2916/2020 al. 1 let. a LPA. Le contrôle incident de ces dernières s'avère par conséquent exclu. La notion de « mesures » à laquelle se réfère le texte légal s'interprète largement et ne comprend pas seulement les actes matériels destinés à assurer l'application de décisions, mais également toutes les décisions mettant ces dernières en œuvre (ATA/920/2019 du 21 mai 2019 consid. 2a). Une décision de base ne peut en principe pas être remise en cause, à l'occasion d'une nouvelle décision qui exécute l'acte de base (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1149). Le contrôle des décisions administratives en force est aussi en principe exclu, que ce soit par un tribunal ou par une autorité administrative, notamment à l'occasion d'une nouvelle décision qui exécute la décision de base (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 640). La décision de principe ne peut donc pas être revue incidemment à l'occasion d'un recours contre des décisions d'exécution (ATA/920/2019 précité consid. 2a). La jurisprudence a admis certaines exceptions à ce principe lorsque l'acte d'exécution met en cause des droits constitutionnels inaliénables et imprescriptibles ou lorsque la décision inexécutée est frappée de nullité absolue (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc). Cela ne signifie pas pour autant que le recours formé pour violation d'un tel droit serait recevable dans tous les cas ; celui-ci doit au contraire être invoqué en relation avec une atteinte qui apparaît en soi comme particulièrement grave parce qu'elle concerne des aspects fondamentaux de la personnalité ou de la dignité humaine (ATF 118 Ia 209 consid. 2c).

E. 4.2.3 Le prononcé d’un délai pour quitter le territoire helvétique, faisant suite à une décision définitive et exécutoire de renvoi, n'a pas les caractéristiques d'un prononcé sur le fond, mais seulement d'une décision d'exécution. Le recourant ne peut donc dans ce cadre faire valoir des griefs reposant sur un droit de séjourner en Suisse, ni remettre en cause le refus de lui octroyer une autorisation de séjour. Une telle décision n'est donc pas sujette à recours sous cet angle (ATA/654/2017 du 13 juin 2017 consid. 4b). À ce stade de la procédure, le recours peut cependant être recevable s'il porte sur les aspects relatifs à l'exécutabilité et aux modalités du renvoi, qui constituent des éléments nouveaux sujets à recours (ATA/654/2017 du précité consid. 4b).

E. 4.2.4 En l'espèce, le recourant remet en cause le refus de renouvellement de son autorisation de séjour prononcé par l'OCPM le 27 mars 2019 ainsi que le courrier du

E. 8 octobre 2020 par lequel l'OCPM lui a imparti un nouveau délai au 8 novembre 2020 pour quitter la Suisse. Or, à teneur du dossier, la décision du 27 mars 2019 apparaît entrée en force et exécutoire après avoir été confirmée par les instances judiciaires jusqu'au Tribunal fédéral, tandis que le courrier du 8 octobre 2020 constitue a priori une simple mesure d'exécution de la décision du 27 mars 2019. Par ailleurs, au regard du dossier en possession de l'Autorité de céans, le recourant apparaît a priori uniquement remettre en

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AC/2916/2020 cause le refus de renouvellement de son autorisation de séjour et ne semble pas soulever des griefs relatifs à l'exécutabilité et aux modalités de son renvoi vers la France.

Dès lors, un recours auprès du TAPI contre le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du 27 mars 2019 et/ou contre le courrier du 8 octobre 2020 apparaît à première vue irrecevable. Un tel recours semble par conséquent a priori dénué de chances de succès. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2916/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2916/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 23 avril 2021

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2916/2020 DAAJ/42/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 15 AVRIL 2021

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, Genève,

contre la décision du 14 octobre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/2916/2020 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : le recourant) est un ressortissant français.

b. Par décision du 27 mars 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé la demande d'octroi d'une autorisation d'établissement ainsi que le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE, et a prononcé le renvoi du recourant, avec un délai au 27 juin 2019 pour quitter le territoire suisse. Après le rejet des recours interjetés par le recourant, cette décision est entrée en force (voir JTAPI/837/2019 du 20 septembre 2019, ATA/568/2020 du 9 juin 2020 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_588/2020 du 14 juillet 2020).

c. Par courrier du 8 octobre 2020, l'OCPM, constatant le caractère exécutoire de sa décision du 27 mars 2019, a imparti un nouveau délai au 8 novembre 2020 au recourant pour quitter la Suisse. B. Le 13 octobre 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour "faire un recours auprès du Tribunal administratif fédéral". Il s'est référé au refus de renouvellement de son autorisation de séjour du 27 mars 2019 ainsi qu'au courrier du 8 octobre 2020. Il fait part de sa "détresse" et se déclare impécunieux. C. Par décision du 14 octobre 2020, notifiée le 20 octobre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la procédure objet de dite requête était fédérale et que la compétence des autorités genevoises faisait défaut pour octroyer l'assistance juridique au recourant. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 octobre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique sous suite de frais. Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Le recourant a été informé par avis du 12 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

d. Il a fait encore parvenir de nouvelles pièces par plis des 9 décembre 2020, 17 janvier et 9 février 2021. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et

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AC/2916/2020 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RCJ - E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 64 al. 3 LOJ, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon l'art. 2 1ère phrase RAJ, l'assistance juridique est réservée aux procédures relevant des juridictions étatiques du canton. 3.2. En l'espèce, le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat, a indiqué dans sa requête vouloir recourir auprès du Tribunal administratif fédéral, juridiction fédérale pour laquelle l'assistance juridique ne relève pas du canton de Genève, comme l'a à juste titre constaté l'Autorité précédente. Néanmoins, il ressort de sa demande d'assistance juridique que le recourant souhaite contester le refus de renouvellement de son autorisation de séjour et le délai imparti pour quitter la Suisse, tous deux prononcés par les autorités genevoises. Or, à supposer qu'un recours soit ouvert contre ces actes, l'éventuelle voie pour les contester serait non pas un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, mais un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI; art. 116 al. 1 LOJ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), soit une juridiction genevoise. Au vu de ce qui précède et afin d'éviter tout formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., il se justifiait d'entrer en matière sur la demande d'assistance juridique du recourant, contrairement à ce qu'a retenu l'Autorité précédente. Par économie de

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AC/2916/2020 procédure, la cause ne sera pas renvoyée à cette dernière pour examen de la demande et il sera ci-après examiné le fond de celle-ci. 4. 4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC (applicable à titre de droit cantonal supplétif; cf. également art. 10 al. 2 LPA) prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 4.2. 4.2.1. Selon l'art. 53 al. 1 let. a LPA, une décision est exécutoire lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par réclamation ou par recours. 4.2.2. Le recours n'est pas recevable contre les mesures d'exécution des décisions (art. 59 let. b LPA). L'interdiction d'attaquer les mesures d'exécution vise à soustraire au contrôle juridictionnel les actes qui, sans les modifier ni contenir d'éléments nouveaux, ne servent qu'à assurer la mise en œuvre de décisions exécutoires au sens de l'art. 53

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AC/2916/2020 al. 1 let. a LPA. Le contrôle incident de ces dernières s'avère par conséquent exclu. La notion de « mesures » à laquelle se réfère le texte légal s'interprète largement et ne comprend pas seulement les actes matériels destinés à assurer l'application de décisions, mais également toutes les décisions mettant ces dernières en œuvre (ATA/920/2019 du 21 mai 2019 consid. 2a). Une décision de base ne peut en principe pas être remise en cause, à l'occasion d'une nouvelle décision qui exécute l'acte de base (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1149). Le contrôle des décisions administratives en force est aussi en principe exclu, que ce soit par un tribunal ou par une autorité administrative, notamment à l'occasion d'une nouvelle décision qui exécute la décision de base (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 640). La décision de principe ne peut donc pas être revue incidemment à l'occasion d'un recours contre des décisions d'exécution (ATA/920/2019 précité consid. 2a). La jurisprudence a admis certaines exceptions à ce principe lorsque l'acte d'exécution met en cause des droits constitutionnels inaliénables et imprescriptibles ou lorsque la décision inexécutée est frappée de nullité absolue (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc). Cela ne signifie pas pour autant que le recours formé pour violation d'un tel droit serait recevable dans tous les cas ; celui-ci doit au contraire être invoqué en relation avec une atteinte qui apparaît en soi comme particulièrement grave parce qu'elle concerne des aspects fondamentaux de la personnalité ou de la dignité humaine (ATF 118 Ia 209 consid. 2c). 4.2.3. Le prononcé d’un délai pour quitter le territoire helvétique, faisant suite à une décision définitive et exécutoire de renvoi, n'a pas les caractéristiques d'un prononcé sur le fond, mais seulement d'une décision d'exécution. Le recourant ne peut donc dans ce cadre faire valoir des griefs reposant sur un droit de séjourner en Suisse, ni remettre en cause le refus de lui octroyer une autorisation de séjour. Une telle décision n'est donc pas sujette à recours sous cet angle (ATA/654/2017 du 13 juin 2017 consid. 4b). À ce stade de la procédure, le recours peut cependant être recevable s'il porte sur les aspects relatifs à l'exécutabilité et aux modalités du renvoi, qui constituent des éléments nouveaux sujets à recours (ATA/654/2017 du précité consid. 4b).

4.2.4. En l'espèce, le recourant remet en cause le refus de renouvellement de son autorisation de séjour prononcé par l'OCPM le 27 mars 2019 ainsi que le courrier du 8 octobre 2020 par lequel l'OCPM lui a imparti un nouveau délai au 8 novembre 2020 pour quitter la Suisse. Or, à teneur du dossier, la décision du 27 mars 2019 apparaît entrée en force et exécutoire après avoir été confirmée par les instances judiciaires jusqu'au Tribunal fédéral, tandis que le courrier du 8 octobre 2020 constitue a priori une simple mesure d'exécution de la décision du 27 mars 2019. Par ailleurs, au regard du dossier en possession de l'Autorité de céans, le recourant apparaît a priori uniquement remettre en

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AC/2916/2020 cause le refus de renouvellement de son autorisation de séjour et ne semble pas soulever des griefs relatifs à l'exécutabilité et aux modalités de son renvoi vers la France.

Dès lors, un recours auprès du TAPI contre le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du 27 mars 2019 et/ou contre le courrier du 8 octobre 2020 apparaît à première vue irrecevable. Un tel recours semble par conséquent a priori dénué de chances de succès. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2916/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2916/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.