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DAAJ/42/2019

Genf · 2018-11-07 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir retenu que son indemnité de défenseur était prescrite. 2.1.1 Le conseil juridique commis d'office exerce un mandant d'assistance (art. 12 let. g LLCA) qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 III 360 consid. 3.2.2 et les référence citées). Le principe de la prescription des créances de droit public vaut même en l’absence de base légale expresse, en tant qu’institution générale du droit. En l’absence d’une réglementation de droit public à laquelle se référer, les règles pertinentes du droit privé sont appliquées (ATA/198/2014 du 1er avril 2014 consid. 15a; ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2ème éd., 2013, p. 28 n. 122 et la jurisprudence citée). 2.1.2 Le Tribunal fédéral a récemment retenu que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, quant à l'indemnisation du conseil d'office, de s'écarter de la règle prévue par l'art. 128 ch. 3 CO en droit privé (délai de prescription de 5 ans) et que la solution retenue par la cour cantonale, consistant à faire courir le délai de prescription dès la fin du mandat du défenseur d'office, cette date correspondant dans le cas d'espèce à celle de l'entrée en force de la décision finale dans la procédure pénale, non frappée de recours, n'apparaissait pas critiquable

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AC/1463/2010 (ATF 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.3.3. et 6.4; 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 7). 2.2 D’une manière générale, il y a lieu de retenir que le mandat de l’avocat relatif à la procédure de première instance prend fin au plus tôt à l’échéance du délai d’appel de contre la décision mettant fin à cette instance. En effet, même lorsqu’il s’agit d’un jugement d’accord, il appartient au mandataire de vérifier si la décision a été rendue conformément aux conclusions concordantes des parties et, cas échéant, s’il est nécessaire de procéder à une demande en interprétation ou en rectification, actes qui relèvent de la procédure de première instance. En l’espèce, le recourant s’étant vu notifier le jugement d’accord le 13 janvier 2011, son mandat n’a pris fin que le 14 février 2011, à l’échéance du délai d’appel. Par conséquent, la demande de taxation déposée par le recourant le 10 février 2016 l’a été dans le délai de cinq ans prévus par la loi. Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu’une décision de taxation soit rendue. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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AC/1463/2010

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 novembre 2018 par A______ contre la décision rendue le 7 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1463/2010. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir retenu que son indemnité de défenseur était prescrite. 2.1.1 Le conseil juridique commis d'office exerce un mandant d'assistance (art. 12 let. g LLCA) qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 III 360 consid. 3.2.2 et les référence citées). Le principe de la prescription des créances de droit public vaut même en l’absence de base légale expresse, en tant qu’institution générale du droit. En l’absence d’une réglementation de droit public à laquelle se référer, les règles pertinentes du droit privé sont appliquées (ATA/198/2014 du 1er avril 2014 consid. 15a; ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2ème éd., 2013, p. 28 n. 122 et la jurisprudence citée). 2.1.2 Le Tribunal fédéral a récemment retenu que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, quant à l'indemnisation du conseil d'office, de s'écarter de la règle prévue par l'art. 128 ch. 3 CO en droit privé (délai de prescription de 5 ans) et que la solution retenue par la cour cantonale, consistant à faire courir le délai de prescription dès la fin du mandat du défenseur d'office, cette date correspondant dans le cas d'espèce à celle de l'entrée en force de la décision finale dans la procédure pénale, non frappée de recours, n'apparaissait pas critiquable

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AC/1463/2010 (ATF 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.3.3. et 6.4; 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 7).

E. 2.2 D’une manière générale, il y a lieu de retenir que le mandat de l’avocat relatif à la procédure de première instance prend fin au plus tôt à l’échéance du délai d’appel de contre la décision mettant fin à cette instance. En effet, même lorsqu’il s’agit d’un jugement d’accord, il appartient au mandataire de vérifier si la décision a été rendue conformément aux conclusions concordantes des parties et, cas échéant, s’il est nécessaire de procéder à une demande en interprétation ou en rectification, actes qui relèvent de la procédure de première instance. En l’espèce, le recourant s’étant vu notifier le jugement d’accord le 13 janvier 2011, son mandat n’a pris fin que le 14 février 2011, à l’échéance du délai d’appel. Par conséquent, la demande de taxation déposée par le recourant le 10 février 2016 l’a été dans le délai de cinq ans prévus par la loi. Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu’une décision de taxation soit rendue.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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AC/1463/2010

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 novembre 2018 par A______ contre la décision rendue le 7 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1463/2010. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 5 avril 2019.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1463/2010 DAAJ/42/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 28 MARS 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Maître A______, domicilié ______,

contre la décision du 7 novembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1463/2010 EN FAIT A.

a. Par décision du 27 juillet 2010, B______ a été mis au bénéfice de l’assistance juridique pour sa défense dans le cadre d'une procédure de divorce, avec effet au 16 juin

2010. Cet octroi a été limité à la première instance et Me A______ (ci-après : le recourant) a été commis à ces fins.

b. Par jugement JTPI/12/2011 rendu le 3 janvier 2011 et communiqué aux parties le 11 janvier 2011, le Tribunal de première instance, statuant d’accord entre les parties, a prononcé le divorce des époux B______, leur a donné acte de ce qu’ils avaient réciproquement renoncé à se réclamer une contribution à leur entretien, liquidé à l’amiable leur régime matrimonial et valablement renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, la jouissance exclusive du domicile conjugal étant attribuée à B______ et les dépens compensés.

c. Le jugement a été reçu par le recourant en son étude le 13 janvier 2011. B.

a. Le 10 février 2016, le recourant a fait parvenir à l’assistance juridique son état de frais à taxer dans la procédure susmentionnée. Il résulte du relevé détaillé de son activité « du 16.6.2010 au 28.2.2011 » dans ce dossier, qu’il a joint à son courrier, que la dernière activité effectuée date du 13 janvier 2011 (lecture et étude du dossier).

b. Par décision du 13 avril 2017, le greffe de l’assistance juridique a refusé de taxer les honoraires du recourant au motif que l’activité exercée en faveur de son mandant avait pris fin le 13 janvier 2011, de sorte qu’au moment du dépôt de l’état de frais du 10 février 2016, la prescription quinquennale était déjà atteinte.

c. Par pli du 8 mai 2017, le recourant s’est opposé à la décision du 13 avril 2017 et a demandé sa reconsidération. Il a fait valoir que le délai pour interjeter appel du jugement du 3 janvier 2011 était échu le 12 février 2011, de sorte que sa créance était devenue exigible au plut tôt à cette date.

d. Par décision du 7 novembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande de reconsidération. Il a retenu que relevé d’activité du recourant démontrait clairement que ce dernier était intervenu pour la dernière fois dans le dossier le 13 janvier 2011 et que dans la mesure où aucun appel n’avait été déposé ni même envisagé contre le jugement de divorce - les époux étant tombés intégralement d’accord sur tous les effets accessoires de celui-ci - aucune activité effective n’avait eu lieu ultérieurement. C.

a. Recours est formé contre cette décision par acte expédié le 27 novembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation et à ce qu’il soit dit que son état de frais du 10 février 2016 doit être taxé de manière conforme et le montant de 2'754 fr. versé avec intérêts à 5% l’an dès le 10 février 2016, avec suite de

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AC/1463/2010 frais et dépens de la procédure. Il a, subsidiairement, conclu au renvoi de la cause devant le Vice-président du Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir retenu que son indemnité de défenseur était prescrite. 2.1.1 Le conseil juridique commis d'office exerce un mandant d'assistance (art. 12 let. g LLCA) qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 III 360 consid. 3.2.2 et les référence citées). Le principe de la prescription des créances de droit public vaut même en l’absence de base légale expresse, en tant qu’institution générale du droit. En l’absence d’une réglementation de droit public à laquelle se référer, les règles pertinentes du droit privé sont appliquées (ATA/198/2014 du 1er avril 2014 consid. 15a; ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2ème éd., 2013, p. 28 n. 122 et la jurisprudence citée). 2.1.2 Le Tribunal fédéral a récemment retenu que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, quant à l'indemnisation du conseil d'office, de s'écarter de la règle prévue par l'art. 128 ch. 3 CO en droit privé (délai de prescription de 5 ans) et que la solution retenue par la cour cantonale, consistant à faire courir le délai de prescription dès la fin du mandat du défenseur d'office, cette date correspondant dans le cas d'espèce à celle de l'entrée en force de la décision finale dans la procédure pénale, non frappée de recours, n'apparaissait pas critiquable

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AC/1463/2010 (ATF 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.3.3. et 6.4; 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 7). 2.2 D’une manière générale, il y a lieu de retenir que le mandat de l’avocat relatif à la procédure de première instance prend fin au plus tôt à l’échéance du délai d’appel de contre la décision mettant fin à cette instance. En effet, même lorsqu’il s’agit d’un jugement d’accord, il appartient au mandataire de vérifier si la décision a été rendue conformément aux conclusions concordantes des parties et, cas échéant, s’il est nécessaire de procéder à une demande en interprétation ou en rectification, actes qui relèvent de la procédure de première instance. En l’espèce, le recourant s’étant vu notifier le jugement d’accord le 13 janvier 2011, son mandat n’a pris fin que le 14 février 2011, à l’échéance du délai d’appel. Par conséquent, la demande de taxation déposée par le recourant le 10 février 2016 l’a été dans le délai de cinq ans prévus par la loi. Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu’une décision de taxation soit rendue. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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AC/1463/2010

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 novembre 2018 par A______ contre la décision rendue le 7 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1463/2010. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.