Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
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AC/3387/2020 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. Selon l'art. 6 du règlement d'études 2018, pour obtenir un Baccalauréat universitaire, l'étudiant doit acquérir un total de 180 crédits (ch. 1). Le Baccalauréat universitaire comprend une première partie propédeutique de 60 crédits et une seconde partie, composée de cours obligatoires de 30 crédits communs à tous les étudiants,
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AC/3387/2020 d’une orientation en ______ ou ______ [C______] de 60 crédits et de cours libres de 30 crédits (ch. 2). Conformément à l'art. 12 ch. 1 du règlement d'études 2018, les enseignements faisant l’objet d’examens sont sanctionnés soit par des notes allant de 0 (nul) à 6 (très bien), soit par une appréciation positive ou négative, respectivement par un « acquis » ou par un « non acquis ». Pour les enseignements faisant l’objet d’une note, la notation s'effectue au quart de point. Pour les enseignements faisant l’objet d’une appréciation positive ou négative, la mention « acquis » permet uniquement l’acquisition des crédits correspondant à l’enseignement. L'art. 17 du règlement d'études 2018, qui concerne les enseignements de la seconde partie, prévoit que pour les enseignements faisant l’objet d’une évaluation notée, les notes égales ou supérieures à 4.0 permettent l’acquisition des crédits correspondants aux enseignements concernés (ch. 1 let. a). Les notes inférieures à 4.0 constituent un échec à l'évaluation concernée, sous réserve des dispositions de l'art. 18 du règlement d'études 2018 (ch. 1 let. b) qui prévoit la possibilité de conserver une note inférieure à 4.0 mais égale ou supérieure à 3.0. 3.3. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).
Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/888/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3b; ATA/130/2016 du 9 février 2016 consid. 2b et les références citées).
Le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 1.2).
L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1; 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).
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AC/3387/2020
Un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1).
L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss; 1985 III 4373 ss; ATA/888/2020 précité consid. 3d). La condition de l'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4).
Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1; 131 II 361 consid. 1.2). 3.4. Dans sa jurisprudence, la chambre administrative de la Cour de justice (la chambre administrative) a considéré que l'étudiante qui avait obtenu son certificat de l'École de culture générale (ECG) au cours des examens de rattrapage ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à contester le fait que ses résultats du deuxième semestre n'avaient pas été pris en compte et, ainsi, avoir dû se soumettre aux examens de rattrapage. De meilleurs résultats finaux, pouvant avoir une influence sur le futur académique et professionnel de l'étudiante, ne constituaient que des hypothèses (ATA/961/2020 du 29 septembre 2020). Dans l'ATA/53/2017 du 24 janvier 2017 qui concernait une étudiante contestant une note insuffisante, la chambre administrative a également retenu que celle-ci n'avait plus aucun intérêt pratique à obtenir l’annulation de la décision de non-entrée en matière concernant sa note d'examen oral de mathématiques, dans la mesure où l'intéressée avait pu obtenir sa maturité gymnasiale, en dépit de cette insuffisance. La recourante n'avait en outre pas apporté d’éléments démontrant qu’elle se trouverait concrètement dans une situation désavantageuse qui obèrerait ses chances d'accéder à plusieurs universités étrangères. Le même raisonnement découle de l'ATA/130/2016 du 9 février 2016 concernant une recourante qui avait obtenu son doctorat avec mention « bien » mais qui contestait ses notes de 5 pour la thèse et 5.5 pour la soutenance. Toutefois et dans l'ATA/867/2010 du 7 décembre 2010, il a été retenu que le recourant conservait un intérêt actuel à obtenir l’annulation de sa note d'un examen malgré le fait qu'il avait obtenu le titre universitaire convoité, au motif qu'elle figurait dans le procès-verbal d'examen alors qu’il était établi que la procédure d’opposition concernant cette note était viciée.
3.5. En l'espèce, le recourant, dans le cadre de la procédure l'opposant à la [Faculté de] B______, conteste les notes obtenues aux examens de "E______" (4.0),
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AC/3387/2020 "F______" (4.5), "G______" (4.75) et "H______" (4.5) et "I______" (2.0) figurant en deuxième partie du Baccalauréat universitaire en C______.
Or, il apparaît que, pour les examens de "E______", "F______", "G______" et "H______", le recourant a obtenu des notes égales ou supérieures à 4.0. Il a ainsi acquis, conformément à l'art. 17 ch. 1 let. a du règlement d'études 2018, les crédits correspondant aux enseignements concernés. Dans la mesure où, a priori, il ne semble pas qu'un vice particulièrement grave entache les examens de "F______", "G______" et "H______" ou que la procédure d'opposition serait viciée, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection pour contester des notes obtenues supérieures à la note de passage lui ayant permis d'acquérir les crédits visés. Quant à l'examen de "E______", la [Faculté de] B______ a admis le vice procédural relatif à la composition de l'équipe de correction de l'examen, si bien que celui-ci sera soumis à l'appréciation d'un autre examinateur. Il est dès lors douteux que le renvoi de son examen pour une nouvelle appréciation cause au recourant un préjudice irréparable, de sorte qu'également pour cet examen, il ne semble pas pouvoir faire valoir un intérêt direct et digne de protection permettant d'entrer en matière sur un éventuel recours contre cette note.
S'agissant de l'examen de "I______", le recourant a précisé avoir finalement obtenu les crédits correspondant à ce cours lors de sa seconde tentative. Dans ces circonstances, l'intérêt digne de protection à contester sa note de 2.0 obtenue en première tentative est dès lors sujet à caution, puisque sa nouvelle note suffisante est venue remplacer la première. La fraude dénoncée par le recourant ne paraît ainsi plus pertinente. Quant à sa crainte de voir inscrit le nombre de tentative sur le procès-verbal, il semble qu'elle ne soit pas fondée, dès lors que le site internet de la B______ précise qu'un échec à un examen de mai/juin 2020 ne sera pas comptabilisé comme une tentative (https://www.unige.ch/B______/fr/a-propos/actualites/all/2020/coronavi rus/faq/ consulté le 22 mars 2021). Enfin, les répercussions négatives sur son avenir quant à la mention de la date de passage de cet examen ne constituent qu'une simple hypothèse.
Au vu de ces éléments et de la jurisprudence de la chambre administrative précitée, les chances de succès dans le cadre d'un recours contre les notes obtenues aux examens "E______", "F______", "G______" et "H______" et "I______" par-devant la chambre administrative paraissent, prima facie, dénuées de chances de succès. 4. 4.1. L'art. 2 LREC traite de la responsabilité pour actes illicites commis par des fonctionnaires ou agents. Il prévoit que l'État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents (al. 2).
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AC/3387/2020 L'art. 6 LREC prévoit que les dispositions précédentes sont soumises aux règles générales du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) appliquées à titre de droit cantonal supplétif. Selon l'art. 7 al. 1 LREC, le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur cette loi. A teneur de l'art. 9 LREC, les dispositions de cette loi sont applicables aux institutions, corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité. 4.2. En l'occurrence, les prétentions du recourant concernant un préjudice patrimonial et en réparation du tort moral à l'encontre de la [Faculté de] B______, laquelle est rattachée à l'université (établissement de droit public doté de la personnalité morale; art. 1 al. 1 LU), relèvent, à première vue, de la compétence du Tribunal civil de première instance, conformément aux art. 7 al. 1 et 9 LREC précités. Dès lors, il est douteux que les conclusions du recourant en indemnité du préjudice patrimonial et en réparation du tort moral soient recevables en cas de recours auprès de la chambre administrative. Par conséquent et dans ces circonstances, le recours contre la décision de la [Faculté de] B______ du 20 novembre 2020 paraît a priori dénué de chances de succès. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.
* * * * *
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AC/3387/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 décembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3387/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 20 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 64 al. 3 LOJ, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
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E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 3.2 Selon l'art. 6 du règlement d'études 2018, pour obtenir un Baccalauréat universitaire, l'étudiant doit acquérir un total de 180 crédits (ch. 1). Le Baccalauréat universitaire comprend une première partie propédeutique de 60 crédits et une seconde partie, composée de cours obligatoires de 30 crédits communs à tous les étudiants,
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AC/3387/2020 d’une orientation en ______ ou ______ [C______] de 60 crédits et de cours libres de 30 crédits (ch. 2). Conformément à l'art. 12 ch. 1 du règlement d'études 2018, les enseignements faisant l’objet d’examens sont sanctionnés soit par des notes allant de 0 (nul) à 6 (très bien), soit par une appréciation positive ou négative, respectivement par un « acquis » ou par un « non acquis ». Pour les enseignements faisant l’objet d’une note, la notation s'effectue au quart de point. Pour les enseignements faisant l’objet d’une appréciation positive ou négative, la mention « acquis » permet uniquement l’acquisition des crédits correspondant à l’enseignement. L'art. 17 du règlement d'études 2018, qui concerne les enseignements de la seconde partie, prévoit que pour les enseignements faisant l’objet d’une évaluation notée, les notes égales ou supérieures à 4.0 permettent l’acquisition des crédits correspondants aux enseignements concernés (ch. 1 let. a). Les notes inférieures à 4.0 constituent un échec à l'évaluation concernée, sous réserve des dispositions de l'art. 18 du règlement d'études 2018 (ch. 1 let. b) qui prévoit la possibilité de conserver une note inférieure à 4.0 mais égale ou supérieure à 3.0.
E. 3.3 Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).
Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/888/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3b; ATA/130/2016 du 9 février 2016 consid. 2b et les références citées).
Le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 1.2).
L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1; 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).
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AC/3387/2020
Un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1).
L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss; 1985 III 4373 ss; ATA/888/2020 précité consid. 3d). La condition de l'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4).
Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1; 131 II 361 consid. 1.2).
E. 3.4 Dans sa jurisprudence, la chambre administrative de la Cour de justice (la chambre administrative) a considéré que l'étudiante qui avait obtenu son certificat de l'École de culture générale (ECG) au cours des examens de rattrapage ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à contester le fait que ses résultats du deuxième semestre n'avaient pas été pris en compte et, ainsi, avoir dû se soumettre aux examens de rattrapage. De meilleurs résultats finaux, pouvant avoir une influence sur le futur académique et professionnel de l'étudiante, ne constituaient que des hypothèses (ATA/961/2020 du 29 septembre 2020). Dans l'ATA/53/2017 du 24 janvier 2017 qui concernait une étudiante contestant une note insuffisante, la chambre administrative a également retenu que celle-ci n'avait plus aucun intérêt pratique à obtenir l’annulation de la décision de non-entrée en matière concernant sa note d'examen oral de mathématiques, dans la mesure où l'intéressée avait pu obtenir sa maturité gymnasiale, en dépit de cette insuffisance. La recourante n'avait en outre pas apporté d’éléments démontrant qu’elle se trouverait concrètement dans une situation désavantageuse qui obèrerait ses chances d'accéder à plusieurs universités étrangères. Le même raisonnement découle de l'ATA/130/2016 du 9 février 2016 concernant une recourante qui avait obtenu son doctorat avec mention « bien » mais qui contestait ses notes de 5 pour la thèse et 5.5 pour la soutenance. Toutefois et dans l'ATA/867/2010 du 7 décembre 2010, il a été retenu que le recourant conservait un intérêt actuel à obtenir l’annulation de sa note d'un examen malgré le fait qu'il avait obtenu le titre universitaire convoité, au motif qu'elle figurait dans le procès-verbal d'examen alors qu’il était établi que la procédure d’opposition concernant cette note était viciée.
E. 3.5 En l'espèce, le recourant, dans le cadre de la procédure l'opposant à la [Faculté de] B______, conteste les notes obtenues aux examens de "E______" (4.0),
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AC/3387/2020 "F______" (4.5), "G______" (4.75) et "H______" (4.5) et "I______" (2.0) figurant en deuxième partie du Baccalauréat universitaire en C______.
Or, il apparaît que, pour les examens de "E______", "F______", "G______" et "H______", le recourant a obtenu des notes égales ou supérieures à 4.0. Il a ainsi acquis, conformément à l'art. 17 ch. 1 let. a du règlement d'études 2018, les crédits correspondant aux enseignements concernés. Dans la mesure où, a priori, il ne semble pas qu'un vice particulièrement grave entache les examens de "F______", "G______" et "H______" ou que la procédure d'opposition serait viciée, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection pour contester des notes obtenues supérieures à la note de passage lui ayant permis d'acquérir les crédits visés. Quant à l'examen de "E______", la [Faculté de] B______ a admis le vice procédural relatif à la composition de l'équipe de correction de l'examen, si bien que celui-ci sera soumis à l'appréciation d'un autre examinateur. Il est dès lors douteux que le renvoi de son examen pour une nouvelle appréciation cause au recourant un préjudice irréparable, de sorte qu'également pour cet examen, il ne semble pas pouvoir faire valoir un intérêt direct et digne de protection permettant d'entrer en matière sur un éventuel recours contre cette note.
S'agissant de l'examen de "I______", le recourant a précisé avoir finalement obtenu les crédits correspondant à ce cours lors de sa seconde tentative. Dans ces circonstances, l'intérêt digne de protection à contester sa note de 2.0 obtenue en première tentative est dès lors sujet à caution, puisque sa nouvelle note suffisante est venue remplacer la première. La fraude dénoncée par le recourant ne paraît ainsi plus pertinente. Quant à sa crainte de voir inscrit le nombre de tentative sur le procès-verbal, il semble qu'elle ne soit pas fondée, dès lors que le site internet de la B______ précise qu'un échec à un examen de mai/juin 2020 ne sera pas comptabilisé comme une tentative (https://www.unige.ch/B______/fr/a-propos/actualites/all/2020/coronavi rus/faq/ consulté le 22 mars 2021). Enfin, les répercussions négatives sur son avenir quant à la mention de la date de passage de cet examen ne constituent qu'une simple hypothèse.
Au vu de ces éléments et de la jurisprudence de la chambre administrative précitée, les chances de succès dans le cadre d'un recours contre les notes obtenues aux examens "E______", "F______", "G______" et "H______" et "I______" par-devant la chambre administrative paraissent, prima facie, dénuées de chances de succès.
E. 4.1 L'art. 2 LREC traite de la responsabilité pour actes illicites commis par des fonctionnaires ou agents. Il prévoit que l'État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents (al. 2).
- 8/9 -
AC/3387/2020 L'art. 6 LREC prévoit que les dispositions précédentes sont soumises aux règles générales du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) appliquées à titre de droit cantonal supplétif. Selon l'art. 7 al. 1 LREC, le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur cette loi. A teneur de l'art. 9 LREC, les dispositions de cette loi sont applicables aux institutions, corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité.
E. 4.2 En l'occurrence, les prétentions du recourant concernant un préjudice patrimonial et en réparation du tort moral à l'encontre de la [Faculté de] B______, laquelle est rattachée à l'université (établissement de droit public doté de la personnalité morale; art. 1 al. 1 LU), relèvent, à première vue, de la compétence du Tribunal civil de première instance, conformément aux art. 7 al. 1 et 9 LREC précités. Dès lors, il est douteux que les conclusions du recourant en indemnité du préjudice patrimonial et en réparation du tort moral soient recevables en cas de recours auprès de la chambre administrative. Par conséquent et dans ces circonstances, le recours contre la décision de la [Faculté de] B______ du 20 novembre 2020 paraît a priori dénué de chances de succès. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 5 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.
* * * * *
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AC/3387/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 décembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3387/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 avril 2021
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3387/2020 DAAJ/40/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 13 AVRIL 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______,
contre la décision du 8 décembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/3387/2020 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : le recourant) est étudiant à l'Université de Genève (ci-après : l'université), [Faculté de] B______, en deuxième partie du Baccalauréat universitaire en C______. Le recourant est soumis au règlement d'études du Baccalauréat en C______ entré en vigueur le ______ 2018 (le règlement d'études 2018).
b. Lors de la session d'examen de mai/juin 2020, il a obtenu des résultats suffisants aux cours obligatoires "D______" (6.0), "E______" (4.0), "F______" (4.5), "G______" (4.75) et "H______" (4.5), mais a échoué à l'enseignement libre "I______", obtenant la note de 2.0 lors de sa première tentative.
c. Le recourant a formé opposition contre les notes de "E______", "F______", "G______", "H______" et "I______". Différents échanges de courriers et courriels sont intervenus entre le recourant et la [Faculté de] B______ dans le cadre de l'instruction de son opposition.
d. Par décision du 20 novembre 2020, le Doyen de la [Faculté de] B______ a rejeté l'opposition du recourant concernant les notes de "F______", "G______", "H______" et "I______", mais admis partiellement l'opposition visant la note de "E______". A l'appui de sa décision, le Doyen a retenu que la composition de l'équipe de correction de l'examen du cours de "E______" n'était pas conforme et que, par conséquent, cet examen devait être soumis à l'appréciation d'un second professeur. Pour le surplus, le barème de cet examen était correct, de même que l'appréciation de la correctrice, qui n'avait pas traité inégalement les candidats. S'agissant des autres examens, aucun reproche ne pouvait être formulé contre les corrections effectuées, respectivement aucun grief n'était formulé. La fraude constatée lors de l'examen "I______" avait été dûment sanctionnée, et le recourant n'avait pas démontré en quoi, en raison de celle-ci, sa note était arbitraire ou le résultat d'une inégalité de traitement. B.
a. Le 23 novembre 2020, le recourant a formulé une demande d'assistance juridique pour recourir à l'encontre de la décision du 20 novembre 2020.
b. Invité par le greffe de l'Assistance juridique à préciser les motifs invoqués à l'appui de son recours, le recourant a précisé avoir finalement obtenu les crédits correspondant au cours "I______" lors de sa seconde tentative, mais qu'il avait subi un préjudice patrimonial évalué à 19'159 fr., correspondant à sa perte de revenu en raison de l'impossibilité d'effectuer des remplacements scolaires durant sept semaines, "sans compter le préjudice moral", divers frais ainsi que les honoraires de son avocat. Il critiquait les mesures à l'encontre des étudiants impliqués dans les fraudes lors de sa première tentative de l'examen "I______". Il se plaint en outre de vices de forme et de
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AC/3387/2020 procédure pour les autres examens, concernant principalement le déroulement de ceux- ci. C. Par décision du 8 décembre 2020, notifiée le 16 décembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 décembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Se prévalant d'un arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (la chambre administrative) (ATA/867/2010 du 7 décembre 2010), il soutient bénéficier d'un intérêt digne de protection à voir sa note d'examen "I______" annulée au vu de la tricherie mise en place par les autres étudiants. Le nombre de tentatives à cet examen, la date, ainsi que l'obtention d'une meilleure note sont des éléments à prendre en considération dans le cadre de l'examen de son intérêt digne de protection. Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Le recourant a été informé par avis du 6 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 20 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 64 al. 3 LOJ, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
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AC/3387/2020 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. Selon l'art. 6 du règlement d'études 2018, pour obtenir un Baccalauréat universitaire, l'étudiant doit acquérir un total de 180 crédits (ch. 1). Le Baccalauréat universitaire comprend une première partie propédeutique de 60 crédits et une seconde partie, composée de cours obligatoires de 30 crédits communs à tous les étudiants,
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AC/3387/2020 d’une orientation en ______ ou ______ [C______] de 60 crédits et de cours libres de 30 crédits (ch. 2). Conformément à l'art. 12 ch. 1 du règlement d'études 2018, les enseignements faisant l’objet d’examens sont sanctionnés soit par des notes allant de 0 (nul) à 6 (très bien), soit par une appréciation positive ou négative, respectivement par un « acquis » ou par un « non acquis ». Pour les enseignements faisant l’objet d’une note, la notation s'effectue au quart de point. Pour les enseignements faisant l’objet d’une appréciation positive ou négative, la mention « acquis » permet uniquement l’acquisition des crédits correspondant à l’enseignement. L'art. 17 du règlement d'études 2018, qui concerne les enseignements de la seconde partie, prévoit que pour les enseignements faisant l’objet d’une évaluation notée, les notes égales ou supérieures à 4.0 permettent l’acquisition des crédits correspondants aux enseignements concernés (ch. 1 let. a). Les notes inférieures à 4.0 constituent un échec à l'évaluation concernée, sous réserve des dispositions de l'art. 18 du règlement d'études 2018 (ch. 1 let. b) qui prévoit la possibilité de conserver une note inférieure à 4.0 mais égale ou supérieure à 3.0. 3.3. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).
Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/888/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3b; ATA/130/2016 du 9 février 2016 consid. 2b et les références citées).
Le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 1.2).
L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1; 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).
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AC/3387/2020
Un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1).
L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss; 1985 III 4373 ss; ATA/888/2020 précité consid. 3d). La condition de l'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4).
Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1; 131 II 361 consid. 1.2). 3.4. Dans sa jurisprudence, la chambre administrative de la Cour de justice (la chambre administrative) a considéré que l'étudiante qui avait obtenu son certificat de l'École de culture générale (ECG) au cours des examens de rattrapage ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à contester le fait que ses résultats du deuxième semestre n'avaient pas été pris en compte et, ainsi, avoir dû se soumettre aux examens de rattrapage. De meilleurs résultats finaux, pouvant avoir une influence sur le futur académique et professionnel de l'étudiante, ne constituaient que des hypothèses (ATA/961/2020 du 29 septembre 2020). Dans l'ATA/53/2017 du 24 janvier 2017 qui concernait une étudiante contestant une note insuffisante, la chambre administrative a également retenu que celle-ci n'avait plus aucun intérêt pratique à obtenir l’annulation de la décision de non-entrée en matière concernant sa note d'examen oral de mathématiques, dans la mesure où l'intéressée avait pu obtenir sa maturité gymnasiale, en dépit de cette insuffisance. La recourante n'avait en outre pas apporté d’éléments démontrant qu’elle se trouverait concrètement dans une situation désavantageuse qui obèrerait ses chances d'accéder à plusieurs universités étrangères. Le même raisonnement découle de l'ATA/130/2016 du 9 février 2016 concernant une recourante qui avait obtenu son doctorat avec mention « bien » mais qui contestait ses notes de 5 pour la thèse et 5.5 pour la soutenance. Toutefois et dans l'ATA/867/2010 du 7 décembre 2010, il a été retenu que le recourant conservait un intérêt actuel à obtenir l’annulation de sa note d'un examen malgré le fait qu'il avait obtenu le titre universitaire convoité, au motif qu'elle figurait dans le procès-verbal d'examen alors qu’il était établi que la procédure d’opposition concernant cette note était viciée.
3.5. En l'espèce, le recourant, dans le cadre de la procédure l'opposant à la [Faculté de] B______, conteste les notes obtenues aux examens de "E______" (4.0),
- 7/9 -
AC/3387/2020 "F______" (4.5), "G______" (4.75) et "H______" (4.5) et "I______" (2.0) figurant en deuxième partie du Baccalauréat universitaire en C______.
Or, il apparaît que, pour les examens de "E______", "F______", "G______" et "H______", le recourant a obtenu des notes égales ou supérieures à 4.0. Il a ainsi acquis, conformément à l'art. 17 ch. 1 let. a du règlement d'études 2018, les crédits correspondant aux enseignements concernés. Dans la mesure où, a priori, il ne semble pas qu'un vice particulièrement grave entache les examens de "F______", "G______" et "H______" ou que la procédure d'opposition serait viciée, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection pour contester des notes obtenues supérieures à la note de passage lui ayant permis d'acquérir les crédits visés. Quant à l'examen de "E______", la [Faculté de] B______ a admis le vice procédural relatif à la composition de l'équipe de correction de l'examen, si bien que celui-ci sera soumis à l'appréciation d'un autre examinateur. Il est dès lors douteux que le renvoi de son examen pour une nouvelle appréciation cause au recourant un préjudice irréparable, de sorte qu'également pour cet examen, il ne semble pas pouvoir faire valoir un intérêt direct et digne de protection permettant d'entrer en matière sur un éventuel recours contre cette note.
S'agissant de l'examen de "I______", le recourant a précisé avoir finalement obtenu les crédits correspondant à ce cours lors de sa seconde tentative. Dans ces circonstances, l'intérêt digne de protection à contester sa note de 2.0 obtenue en première tentative est dès lors sujet à caution, puisque sa nouvelle note suffisante est venue remplacer la première. La fraude dénoncée par le recourant ne paraît ainsi plus pertinente. Quant à sa crainte de voir inscrit le nombre de tentative sur le procès-verbal, il semble qu'elle ne soit pas fondée, dès lors que le site internet de la B______ précise qu'un échec à un examen de mai/juin 2020 ne sera pas comptabilisé comme une tentative (https://www.unige.ch/B______/fr/a-propos/actualites/all/2020/coronavi rus/faq/ consulté le 22 mars 2021). Enfin, les répercussions négatives sur son avenir quant à la mention de la date de passage de cet examen ne constituent qu'une simple hypothèse.
Au vu de ces éléments et de la jurisprudence de la chambre administrative précitée, les chances de succès dans le cadre d'un recours contre les notes obtenues aux examens "E______", "F______", "G______" et "H______" et "I______" par-devant la chambre administrative paraissent, prima facie, dénuées de chances de succès. 4. 4.1. L'art. 2 LREC traite de la responsabilité pour actes illicites commis par des fonctionnaires ou agents. Il prévoit que l'État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents (al. 2).
- 8/9 -
AC/3387/2020 L'art. 6 LREC prévoit que les dispositions précédentes sont soumises aux règles générales du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) appliquées à titre de droit cantonal supplétif. Selon l'art. 7 al. 1 LREC, le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur cette loi. A teneur de l'art. 9 LREC, les dispositions de cette loi sont applicables aux institutions, corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité. 4.2. En l'occurrence, les prétentions du recourant concernant un préjudice patrimonial et en réparation du tort moral à l'encontre de la [Faculté de] B______, laquelle est rattachée à l'université (établissement de droit public doté de la personnalité morale; art. 1 al. 1 LU), relèvent, à première vue, de la compétence du Tribunal civil de première instance, conformément aux art. 7 al. 1 et 9 LREC précités. Dès lors, il est douteux que les conclusions du recourant en indemnité du préjudice patrimonial et en réparation du tort moral soient recevables en cas de recours auprès de la chambre administrative. Par conséquent et dans ces circonstances, le recours contre la décision de la [Faculté de] B______ du 20 novembre 2020 paraît a priori dénué de chances de succès. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.
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AC/3387/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 décembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3387/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.