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DAAJ/38/2017

Genf · 2017-02-17 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. L'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. Toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête (art. 3 al. 1 RAJ). Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). La jurisprudence fédérale admet que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. En particulier le plaideur indigent ne saurait arguer de ce qu’il ne connaissait pas son droit à l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 consid. 2c-g in JdT 1997 I 604, arrêts du

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AC/1852/2015 Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 ; 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 3.1.3. Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Cette disposition n'a pas pour but d'amener le tribunal à constamment réévaluer les chances de succès de la cause en cours de procédure, dès lors que cette appréciation doit s'effectuer sur la base des éléments disponibles au moment de la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 120 CPC). Seul un changement de circonstances de fait (par exemple des faits nouveaux entraînant la perte de l'intérêt à agir) ou de jurisprudence peut entraîner un nouvel examen de l'octroi de l'assistance judiciaire en cours d'instance (TAPPY, op. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.1). 3.2. En l'espèce, il convient de relever que si la recourante entendait obtenir la suppression de la limite d'heures fixée dans la décision du 25 juin 2015, elle aurait dû recourir contre ladite décision, ce qu'elle n'a pas fait. Par ailleurs, dans la mesure où l'assistance juridique n'est octroyée avec effet rétroactif que dans des circonstances exceptionnelles, non réalisées en l'occurrence, les heures d'activité d'avocat dépassant la limite résultant de la décision susvisée ne pourront pas être rémunérées, puisque la recourante n'a pas sollicité une extension de l'assistance juridique suffisamment tôt. Cela étant, la décision rejetant la requête d'extension formée par la recourante sera annulée pour les motifs qui suivent : Au regard des principes rappelés ci-dessus, la Vice-présidente du Tribunal civil n'avait pas à réexaminer les chances de succès de la cause prud'homale de la recourante, faute de changement de circonstances manifeste ou allégué. Dans la requête du 6 décembre 2016, la recourante a exposé les démarches que son conseil avait déjà accomplies pour défendre ses intérêts, indiquant que plusieurs audiences allaient encore être appointées par le Tribunal des prud'hommes. Elle a donc rendu suffisamment vraisemblable que la quotité d'heures d'activité d'avocat allouée était insuffisante. Par conséquent, une extension de l'assistance juridique sans limitation d'heures sera octroyée à la recourante à compter du 6 décembre 2016, étant pour le surplus relevé que cela n'empêchera pas l'autorité de première instance d'exercer par la suite son contrôle sur la nécessité des actes entrepris par l'avocat (cf. art. 16 al. 2 RAJ). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1852/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 février 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1852/2015. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice d'une extension de l'assistance juridique, depuis le 6 décembre 2016, pour la procédure C/25927/2015 pendante devant le Tribunal des prud'hommes. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 15'000 fr.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/1852/2015

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération.

E. 3 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. L'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. Toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête (art. 3 al. 1 RAJ). Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). La jurisprudence fédérale admet que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. En particulier le plaideur indigent ne saurait arguer de ce qu’il ne connaissait pas son droit à l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 consid. 2c-g in JdT 1997 I 604, arrêts du

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AC/1852/2015 Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 ; 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 3.1.3. Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Cette disposition n'a pas pour but d'amener le tribunal à constamment réévaluer les chances de succès de la cause en cours de procédure, dès lors que cette appréciation doit s'effectuer sur la base des éléments disponibles au moment de la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 120 CPC). Seul un changement de circonstances de fait (par exemple des faits nouveaux entraînant la perte de l'intérêt à agir) ou de jurisprudence peut entraîner un nouvel examen de l'octroi de l'assistance judiciaire en cours d'instance (TAPPY, op. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.1).

E. 3.2 En l'espèce, il convient de relever que si la recourante entendait obtenir la suppression de la limite d'heures fixée dans la décision du 25 juin 2015, elle aurait dû recourir contre ladite décision, ce qu'elle n'a pas fait. Par ailleurs, dans la mesure où l'assistance juridique n'est octroyée avec effet rétroactif que dans des circonstances exceptionnelles, non réalisées en l'occurrence, les heures d'activité d'avocat dépassant la limite résultant de la décision susvisée ne pourront pas être rémunérées, puisque la recourante n'a pas sollicité une extension de l'assistance juridique suffisamment tôt. Cela étant, la décision rejetant la requête d'extension formée par la recourante sera annulée pour les motifs qui suivent : Au regard des principes rappelés ci-dessus, la Vice-présidente du Tribunal civil n'avait pas à réexaminer les chances de succès de la cause prud'homale de la recourante, faute de changement de circonstances manifeste ou allégué. Dans la requête du 6 décembre 2016, la recourante a exposé les démarches que son conseil avait déjà accomplies pour défendre ses intérêts, indiquant que plusieurs audiences allaient encore être appointées par le Tribunal des prud'hommes. Elle a donc rendu suffisamment vraisemblable que la quotité d'heures d'activité d'avocat allouée était insuffisante. Par conséquent, une extension de l'assistance juridique sans limitation d'heures sera octroyée à la recourante à compter du 6 décembre 2016, étant pour le surplus relevé que cela n'empêchera pas l'autorité de première instance d'exercer par la suite son contrôle sur la nécessité des actes entrepris par l'avocat (cf. art. 16 al. 2 RAJ).

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1852/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 février 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1852/2015. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice d'une extension de l'assistance juridique, depuis le 6 décembre 2016, pour la procédure C/25927/2015 pendante devant le Tribunal des prud'hommes. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 21 avril 2017

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1852/2015 DAAJ/38/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 18 AVRIL 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,

contre la décision du 17 février 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1852/2015 EN FAIT A.

a. Par décision du 25 juin 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une action prud'homale contre les époux B______, ledit octroi étant limité à 12 heures d'activité d'avocat, courriers et téléphones compris. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

b. Par acte du 4 juillet 2016, la recourante a introduit devant le Tribunal des prud'hommes une demande en paiement à l'encontre de ses anciens employeurs, concluant à ce que ces derniers soient condamnés à lui verser un montant de 21'149 fr. 45 à titre de différence de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnités pour vacances non prises en nature et de salaire correspondant au mois de préavis de congé.

c. Le 6 décembre 2016, la recourante a sollicité une extension de l'assistance juridique, indiquant qu'à ce stade, il y avait notamment eu deux tentatives de conciliation judiciaire ainsi qu'une tentative de conciliation extra-judicaire. Par ailleurs, une audience de comparution personnelle allait être appointée, laquelle serait suivie d'une audience d'enquêtes en vue de l'audition de six témoins. La quotité d'heures fixée dans la décision d'octroi de l'aide étatique ayant d'ores et déjà été dépassée, elle demandait que la limite d'heures soit supprimée. B. Par décision du 17 février 2017, communiquée pour notification le 24 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée. Après apport de la procédure au fond, il était apparu que la cause de la recourante paraissait finalement dénuée de chances de succès. C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 mars 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la suppression de la limite d'heures fixée dans la décision du 25 juin 2015. La recourante produit une pièce nouvelle.

b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

- 3/5 -

AC/1852/2015 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. L'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. Toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête (art. 3 al. 1 RAJ). Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). La jurisprudence fédérale admet que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. En particulier le plaideur indigent ne saurait arguer de ce qu’il ne connaissait pas son droit à l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 consid. 2c-g in JdT 1997 I 604, arrêts du

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AC/1852/2015 Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 ; 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 3.1.3. Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Cette disposition n'a pas pour but d'amener le tribunal à constamment réévaluer les chances de succès de la cause en cours de procédure, dès lors que cette appréciation doit s'effectuer sur la base des éléments disponibles au moment de la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 120 CPC). Seul un changement de circonstances de fait (par exemple des faits nouveaux entraînant la perte de l'intérêt à agir) ou de jurisprudence peut entraîner un nouvel examen de l'octroi de l'assistance judiciaire en cours d'instance (TAPPY, op. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.1). 3.2. En l'espèce, il convient de relever que si la recourante entendait obtenir la suppression de la limite d'heures fixée dans la décision du 25 juin 2015, elle aurait dû recourir contre ladite décision, ce qu'elle n'a pas fait. Par ailleurs, dans la mesure où l'assistance juridique n'est octroyée avec effet rétroactif que dans des circonstances exceptionnelles, non réalisées en l'occurrence, les heures d'activité d'avocat dépassant la limite résultant de la décision susvisée ne pourront pas être rémunérées, puisque la recourante n'a pas sollicité une extension de l'assistance juridique suffisamment tôt. Cela étant, la décision rejetant la requête d'extension formée par la recourante sera annulée pour les motifs qui suivent : Au regard des principes rappelés ci-dessus, la Vice-présidente du Tribunal civil n'avait pas à réexaminer les chances de succès de la cause prud'homale de la recourante, faute de changement de circonstances manifeste ou allégué. Dans la requête du 6 décembre 2016, la recourante a exposé les démarches que son conseil avait déjà accomplies pour défendre ses intérêts, indiquant que plusieurs audiences allaient encore être appointées par le Tribunal des prud'hommes. Elle a donc rendu suffisamment vraisemblable que la quotité d'heures d'activité d'avocat allouée était insuffisante. Par conséquent, une extension de l'assistance juridique sans limitation d'heures sera octroyée à la recourante à compter du 6 décembre 2016, étant pour le surplus relevé que cela n'empêchera pas l'autorité de première instance d'exercer par la suite son contrôle sur la nécessité des actes entrepris par l'avocat (cf. art. 16 al. 2 RAJ). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1852/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 février 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1852/2015. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice d'une extension de l'assistance juridique, depuis le 6 décembre 2016, pour la procédure C/25927/2015 pendante devant le Tribunal des prud'hommes. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 15'000 fr.