Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Il en va ainsi des photographies produites à l'appui de son recours. 3. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne
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AC/212/2022 dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 consid. 4.3.3 publié in SJ 2019 I 391). Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne alors l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le défaut de chiffrement de l'action entraîne l'irrecevabilité de l'action (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.4). 3.1.3 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC, qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC sus-indiqué). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à
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AC/212/2022 compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 et les références citées). A teneur de l'art. 244 CPC, la demande simplifiée doit notamment contenir les conclusions et la description de l'objet du litige (al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement une motivation (al. 2). Est visée aussi bien la motivation juridique que factuelle. Le justiciable est donc dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d'offres de preuve. La phase des allégations peut se dérouler oralement, c'est-à-dire à l'audience, cas échéant avec l'aide du juge (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 et les références citées). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 et les références citées). Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 et les références citées). Le Tribunal n'établit pas les faits d'office (art. 247 al. 2 CPC a contrario). 3.2 En l'espèce, la recourante a formé une action en paiement le 24 janvier 2022 contre le déménageur. Elle sollicite la réparation d'une lampe et d'une armoire, devisées respectivement à 80 fr. et à 829 fr. 25, et qui ont selon elle été abîmées lors du déménagement. Ces deux prétentions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec au vu de la détermination de l'entreprise défenderesse. Toutefois, l'engagement d'un avocat ne se justifie pas au regard de la faible valeur litigieuse et du fait que le juge saisi de la demande en paiement du 24 janvier 2022, instruite en procédure simplifiée, devra permettre à la recourante, au vu de son inexpérience, de compléter son argumentation. S'agissant des autres prétentions de la recourante, en relation avec sa liste d'objets disparus, l'intervention d'un avocat serait inutile en l'absence de preuves, à savoir d'un inventaire détaillé dressé en concours avec le déménageur et d'indices sérieux de vol, ce d'autant plus que la recourante a admis s'être rendue à plusieurs reprises dans le dépôt. C'est dès lors avec raison que la vice-présidente du Tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/212/2022
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Il en va ainsi des photographies produites à l'appui de son recours.
E. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne
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AC/212/2022 dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 3.1.2 Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 consid. 4.3.3 publié in SJ 2019 I 391). Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne alors l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le défaut de chiffrement de l'action entraîne l'irrecevabilité de l'action (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.4).
E. 3.1.3 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC, qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC sus-indiqué). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à
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AC/212/2022 compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 et les références citées). A teneur de l'art. 244 CPC, la demande simplifiée doit notamment contenir les conclusions et la description de l'objet du litige (al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement une motivation (al. 2). Est visée aussi bien la motivation juridique que factuelle. Le justiciable est donc dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d'offres de preuve. La phase des allégations peut se dérouler oralement, c'est-à-dire à l'audience, cas échéant avec l'aide du juge (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 et les références citées). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 et les références citées). Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 et les références citées). Le Tribunal n'établit pas les faits d'office (art. 247 al. 2 CPC a contrario).
E. 3.2 En l'espèce, la recourante a formé une action en paiement le 24 janvier 2022 contre le déménageur. Elle sollicite la réparation d'une lampe et d'une armoire, devisées respectivement à 80 fr. et à 829 fr. 25, et qui ont selon elle été abîmées lors du déménagement. Ces deux prétentions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec au vu de la détermination de l'entreprise défenderesse. Toutefois, l'engagement d'un avocat ne se justifie pas au regard de la faible valeur litigieuse et du fait que le juge saisi de la demande en paiement du 24 janvier 2022, instruite en procédure simplifiée, devra permettre à la recourante, au vu de son inexpérience, de compléter son argumentation. S'agissant des autres prétentions de la recourante, en relation avec sa liste d'objets disparus, l'intervention d'un avocat serait inutile en l'absence de preuves, à savoir d'un inventaire détaillé dressé en concours avec le déménageur et d'indices sérieux de vol, ce d'autant plus que la recourante a admis s'être rendue à plusieurs reprises dans le dépôt. C'est dès lors avec raison que la vice-présidente du Tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/212/2022
Dispositiv
- DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 mars 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/212/2022. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 avril 2022
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/212/2022 DAAJ/34/2022 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 7 AVRIL 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 8 mars 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/212/2022 EN FAIT A.
a. En octobre 2018, A______ (ci-après : la recourante), suissesse, a fait appel à B______ SA à C______ (Genève) pour le déménagement de ses affaires dans un container. Cette société a dressé une liste générale des objets à déménager. La recourante, après un séjour au Brésil, est revenue en Suisse et s'est rendue à plusieurs reprises dans le garde meuble. Elle soutient avoir constaté, le 23 décembre 2021, la disparition d'une bonne partie de ses objets entreposés, y compris des habits et deux étendoirs récemment déposés. Elle déplore notamment la perte d'un "ballet" [recte : balai], de cadres photos pour une exposition, la casse d'une vitre de son armoire et d'une lampe achetée à E______ (Allemagne), ainsi que la perte d'objets à valeur sentimentale. Elle a dressé une liste des objets manquants, pour lesquels elle ne dispose pas de reçus (table de nuit, table TV, tabouret, table ronde, aspirateur, tapis, chaises, balais et ustensiles de nettoyage, fer à repasser, casseroles dont cocote minute, étendoir, presse- ail, moules à gâteau, corbeille à linge, 2 meubles de salle de bains, verres de vin, salière, poêle, petit meuble cuisine, cadres photos). La recourante soutient que D______ - administrateur de la société précitée - aurait jeté une partie de ses affaires afin de réduire "l'espace du garde meuble", lequel "était moitié moins rempli" à son retour du Brésil.
b. Le 24 janvier 2022, A______ (ci-après : la recourante) a formé en personne une action en paiement contre B______ SA à C______ (Genève). Elle a produit la liste générale de B______ SA, sur laquelle est apposée la mention "lampe cassé [sic] (verre) 1 carré porte d'armoire verre !". La réparation de la lampe a été devisée à 80 fr. et celle de l'armoire à 829 fr. 25. La recourante a communiqué les devis à B______ SA, qui n'a pas exclu leur prise en charge, mais a déclaré qu'un vol de ses affaires n'était pas envisageable car personne d'autre que la recourante n'avait eu accès au dépôt. La recourante admet être redevable d'un solde de 400 fr. envers B______ SA à la suite du déménagement et demande que B______ SA l'indemnise pour tous ses objets dérobés ou jetés. B. Le 24 janvier 2022, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour l'action en paiement formée contre B______ SA (C/1______/2022 TPI/TX.VEH). C. Par décision du 8 mars 2022, notifiée le 14 mars 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. Selon la vice-présidente, il était disproportionné d'engager les frais d'un avocat pour ce litige pour lequel la recourante ne disposait pas de reçus, et dont la valeur litigieuse était faible, s'agissant d'objets usagés ou à valeur sentimentale. De plus, la demande en paiement n'était pas chiffrée, hormis en ce qui concernait les dégâts survenus pendant le
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AC/212/2022 déménagement (909 fr. 25 au total). Enfin, la recourante reconnaissait devoir 400 fr. à B______ SA, de sorte que ses prétentions ne s'élevaient plus qu'à une centaine de francs. En outre, l'assistance d'un avocat ne paraissait pas nécessaire dans la mesure où la recourante avait formé elle-même l'action en paiement, laquelle était instruite selon la procédure simplifiée et gratuite, caractérisée par l'absence d'exigence de forme ou de motivation et lors de laquelle le Tribunal établit les faits d'office. D.
a. Par acte expédié le 21 mars 2022 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante, qui n'a pas explicitement formé recours contre la décision de la vice-présidente du Tribunal du 8 mars 2022, a notamment indiqué "J'accepte votre décision concernant l'assistance juridique (…)". Elle a produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. E. Interpellée le 29 mars 2022 sur le sens à donner à son écriture du 21 mars 2022, la recourante a répondu le 31 mars 2022 maintenir sa demande auprès de l'assistance juridique. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Il en va ainsi des photographies produites à l'appui de son recours. 3. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne
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AC/212/2022 dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 consid. 4.3.3 publié in SJ 2019 I 391). Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne alors l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le défaut de chiffrement de l'action entraîne l'irrecevabilité de l'action (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.4). 3.1.3 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC, qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC sus-indiqué). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à
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AC/212/2022 compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 et les références citées). A teneur de l'art. 244 CPC, la demande simplifiée doit notamment contenir les conclusions et la description de l'objet du litige (al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement une motivation (al. 2). Est visée aussi bien la motivation juridique que factuelle. Le justiciable est donc dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d'offres de preuve. La phase des allégations peut se dérouler oralement, c'est-à-dire à l'audience, cas échéant avec l'aide du juge (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 et les références citées). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 et les références citées). Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 et les références citées). Le Tribunal n'établit pas les faits d'office (art. 247 al. 2 CPC a contrario). 3.2 En l'espèce, la recourante a formé une action en paiement le 24 janvier 2022 contre le déménageur. Elle sollicite la réparation d'une lampe et d'une armoire, devisées respectivement à 80 fr. et à 829 fr. 25, et qui ont selon elle été abîmées lors du déménagement. Ces deux prétentions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec au vu de la détermination de l'entreprise défenderesse. Toutefois, l'engagement d'un avocat ne se justifie pas au regard de la faible valeur litigieuse et du fait que le juge saisi de la demande en paiement du 24 janvier 2022, instruite en procédure simplifiée, devra permettre à la recourante, au vu de son inexpérience, de compléter son argumentation. S'agissant des autres prétentions de la recourante, en relation avec sa liste d'objets disparus, l'intervention d'un avocat serait inutile en l'absence de preuves, à savoir d'un inventaire détaillé dressé en concours avec le déménageur et d'indices sérieux de vol, ce d'autant plus que la recourante a admis s'être rendue à plusieurs reprises dans le dépôt. C'est dès lors avec raison que la vice-présidente du Tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/212/2022 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 mars 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/212/2022. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.