Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,
p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartées de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, la recourante n'a apporté aucun élément ni aucune pièces recevables en appel permettant de retenir qu'elle n'était pas en mesure de rembourser le montant litigieux. Dès lors, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a prononcé la décision querellée.
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AC/3070/2012 Par conséquent, le recours sera rejeté. En tout état, rien n'empêche la recourante, si elle l'estime utile, de transmettre des documents attestant de sa situation financière actuelle, à l'Autorité de première instance. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/3070/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 mars 2015 par A______ contre la décision rendue le 18 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3070/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties (art. 58 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1, 8 et 10 ad art. 58 CPC). Les conclusions
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AC/3070/2012 des parties s'interprètent, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, à la lumière des motifs exposés dans le recours. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (ATF 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.2, 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1 et 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1.1).
E. 1.2 En l'espèce, la recourante ne conclut pas formellement à ce que la décision de remboursement litigieuse soit annulée. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif de déclarer son recours irrecevable, dès lors que la recourante, agissant en personne, déclare être dans l'incapacité de verser la somme réclamée ce qui doit être interprété comme étant une demande d'annulation de la décision querellée et que toutes les autres conditions de recevabilité du recours – délai et forme – sont remplies. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.
E. 1.3 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.4 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,
p. 453).
E. 2 A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartées de la procédure.
E. 3.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.
E. 3.2 En l'espèce, la recourante n'a apporté aucun élément ni aucune pièces recevables en appel permettant de retenir qu'elle n'était pas en mesure de rembourser le montant litigieux. Dès lors, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a prononcé la décision querellée.
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AC/3070/2012 Par conséquent, le recours sera rejeté. En tout état, rien n'empêche la recourante, si elle l'estime utile, de transmettre des documents attestant de sa situation financière actuelle, à l'Autorité de première instance.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/3070/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 mars 2015 par A______ contre la décision rendue le 18 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3070/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 1er juillet 2015
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3070/2012 DAAJ/33/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 30 JUIN 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE),
contre la décision du 18 mars 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3070/2012 EN FAIT A.
a. Par diverses décisions, la première datant du 11 janvier 2013, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), pour diverses procédures, avec effet, la première fois, au 13 décembre 2012, subordonné au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. à chaque fois.
b. Par courrier du 18 février 2015, le greffe de l'assistance juridique l'a invitée à actualiser sa situation économique avant le 10 mars 2015, à défaut de quoi, elle serait condamnée au remboursement intégral des frais de justice et des honoraires de son conseil, avancés pour elle par l'Etat de Genève dans ces différentes procédures. B. Par décision du 18 mars 2015, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 7'405 fr. 80 à l'État de Genève. Un montant de 7'505 fr. 80 avait été versé au conseil de la recourante pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 1'200 fr. La recourante avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 1'300 fr., de sorte que 7'405 fr. 80 (8'705 fr. 80 – 1'300 fr.) restaient dus. La recourante, qui n'avait pas déféré à l'injonction du greffe de l'assistance juridique, était présumée être en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 mars 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante, agissant en personne, allègue avoir annoté par erreur dans son agenda un délai au 10 avril 2015 pour transmettre les documents relatifs à sa situation financière et qu'elle était dans l'attente des décomptes de l'hospice générale. Elle soutient être dans une situation précaire et être dans l'incapacité de verser la somme due, bien qu'elle soit "d'accord" avec la décision, "suite au délai pas respecté qui est une erreur" de sa part. La recourante produit des pièces nouvelles.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties (art. 58 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1, 8 et 10 ad art. 58 CPC). Les conclusions
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AC/3070/2012 des parties s'interprètent, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, à la lumière des motifs exposés dans le recours. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (ATF 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.2, 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1 et 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1.1). 1.2. En l'espèce, la recourante ne conclut pas formellement à ce que la décision de remboursement litigieuse soit annulée. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif de déclarer son recours irrecevable, dès lors que la recourante, agissant en personne, déclare être dans l'incapacité de verser la somme réclamée ce qui doit être interprété comme étant une demande d'annulation de la décision querellée et que toutes les autres conditions de recevabilité du recours – délai et forme – sont remplies. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 1.3. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,
p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartées de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, la recourante n'a apporté aucun élément ni aucune pièces recevables en appel permettant de retenir qu'elle n'était pas en mesure de rembourser le montant litigieux. Dès lors, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a prononcé la décision querellée.
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AC/3070/2012 Par conséquent, le recours sera rejeté. En tout état, rien n'empêche la recourante, si elle l'estime utile, de transmettre des documents attestant de sa situation financière actuelle, à l'Autorité de première instance. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/3070/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 mars 2015 par A______ contre la décision rendue le 18 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3070/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.