Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de son recours ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que l'assistance juridique est accordée à toute personne dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires pour autant que ses prétentions ou moyens ne soient pas manifestement mal fondés. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).
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AC/3453/2021 Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. En cas de révocation de l'autorisation d'établissement, le moment de l'ouverture de la procédure de révocation est déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.2; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1). En l'occurrence, dans la mesure où l’OCPM a manifesté son intention de proposer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant en 2021, la cause est régie par la LEI dans sa nouvelle teneur à compter du 1er janvier 2019. 3.3 Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger peut être révoquée, notamment si les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies, soit notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ou s'il attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 63 al. 3 LEI, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l’art. 63 al. 3 LEI n'empêchait pas les autorités administratives de révoquer une autorisation d'établissement sur la base d'infractions exclusivement commises avant le 1er octobre 2016. En effet, l'expulsion pénale des art. 66a et 66abis CP n'entre pas en ligne de compte pour ces dernières, de sorte que le juge pénal ne peut pas avoir renoncé à prononcer une telle mesure en ce qui les concerne. Les autorités administratives demeurent donc libres de révoquer l'autorisation de séjour ou d'établissement de l'étranger en se fondant sur ces infractions,
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AC/3453/2021 la situation ne tombant manifestement pas sous le coup des art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_744/2019 du 20 août 2020 consid. 5.1; 2C_746/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.3). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4). D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 5.2; 2C_747/2019 du 19 novembre 2019 consid. 5.2.1; 2C_138/2018 du 16 janvier 2019 consid. 2.3 et les arrêts cités). La question de savoir si l'étranger est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1). 3.4 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêts du
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AC/3453/2021 Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. 3.5 En l'espèce, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, il ressort de la décision du département du 15 novembre 2021 que celui-ci ne s’est pas uniquement basé sur la condamnation du 16 janvier 2020 pour retenir que l’intéressé avait attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse, mais sur l’ensemble de ses condamnations. Par ailleurs, même à admettre que la dernière condamnation du recourant, datant du 16 janvier 2020, ne pourrait pas être prise en compte dans le cadre de l’examen des motifs de l’art. 63 al. 1 let. b LEI eu égard à l’art. 63 al. 3 LEI, les conditions permettant d’admettre que le recourant a attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse apparaissent, prima facie, remplies. En effet, le recourant a été condamné à six reprises, entre les mois d'avril 2013 et mai 2015, pour vol, dommage à la propriété, tentative de vol, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples et menaces. Même après avoir été averti, par courrier de l’OCPM du 11 février 2016, qu'une décision de révocation de son autorisation d'établissement pourrait être prise à son encontre s'il venait à commettre de nouvelles infractions, le recourant a, à nouveau, été condamné les 11 avril et 6 juin 2016 à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol, tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. En outre, même en ne tenant pas compte de la procédure pénale en cours diligentée contre le recourant, les infractions pour lesquelles celui-ci a été condamné de manière définitive sont suffisamment graves pour remplir la condition de la révocation. Contrairement à ce que relève le recourant, l’issue de la procédure pénale en cours n’est dès lors pas déterminante pour apprécier le présent litige. Sous l’angle de la proportionnalité, il convient de relever que le recourant, âgé de 31 ans, a effectivement passé pratiquement toute sa vie en Suisse, étant arrivé à Genève
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AC/3453/2021 un peu avant ses deux ans. Cela étant, comme relevé par la Vice-présidente du Tribunal de première instance, il apparaît que le recourant a fait l’objet de nombreuses condamnations pour des faits graves et répétés, que la mise en garde de l’OCPM du 11 février 2016 n’a eu aucun effet dissuasif sur son comportement, que son comportement inadapté lors de son traitement institutionnel renforce l’opinion selon laquelle il refuse de se conformer à l’ordre public suisse, qu’il fait l’objet de divers actes de défaut de biens et poursuite pour un montant d’au moins 55'000 fr. et qu’il a bénéficié de prestations de l’Hospice général en 2018. Si le recourant expose que toute sa famille proche se trouve en Suisse, à l’exception de sa famille paternelle avec laquelle il n’aurait plus de contact, il ne prouve pas l’existence d’un lien de dépendance particulier tel que visé par la jurisprudence précitée, étant relevé qu'il n’a pas d’enfant. Par ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi le fait qu'il entretienne une relation avec une ressortissante suisse serait susceptible d'augmenter les chances de succès du recours interjeté devant le TAPI. Au demeurant, au vu de ses différentes condamnations, dont la dernière est récente, et de sa privation de liberté, il apparaît que sa compagne a dès le début de leur relation eu connaissance de ses activités délictuelles, de sorte qu'elle pouvait et devait s'attendre à être séparée de son compagnon, pour cause de renvoi. Au vu de ce qui précède, la Vice-présidente du Tribunal de première instance était fondée à retenir que les chances de succès du recours du recourant au TAPI étaient très faibles. Un procès étant, selon la jurisprudence susmentionnée, considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, c'est donc de manière conforme au droit qu’elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant aux fins d'interjeter ledit recours. Partant, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.
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Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de son recours ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que l'assistance juridique est accordée à toute personne dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires pour autant que ses prétentions ou moyens ne soient pas manifestement mal fondés. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).
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AC/3453/2021 Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
E. 3.2 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. En cas de révocation de l'autorisation d'établissement, le moment de l'ouverture de la procédure de révocation est déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.2; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1). En l'occurrence, dans la mesure où l’OCPM a manifesté son intention de proposer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant en 2021, la cause est régie par la LEI dans sa nouvelle teneur à compter du 1er janvier 2019.
E. 3.3 Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger peut être révoquée, notamment si les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies, soit notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ou s'il attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 63 al. 3 LEI, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l’art. 63 al. 3 LEI n'empêchait pas les autorités administratives de révoquer une autorisation d'établissement sur la base d'infractions exclusivement commises avant le 1er octobre 2016. En effet, l'expulsion pénale des art. 66a et 66abis CP n'entre pas en ligne de compte pour ces dernières, de sorte que le juge pénal ne peut pas avoir renoncé à prononcer une telle mesure en ce qui les concerne. Les autorités administratives demeurent donc libres de révoquer l'autorisation de séjour ou d'établissement de l'étranger en se fondant sur ces infractions,
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AC/3453/2021 la situation ne tombant manifestement pas sous le coup des art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_744/2019 du 20 août 2020 consid. 5.1; 2C_746/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.3). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4). D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 5.2; 2C_747/2019 du 19 novembre 2019 consid. 5.2.1; 2C_138/2018 du 16 janvier 2019 consid. 2.3 et les arrêts cités). La question de savoir si l'étranger est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1).
E. 3.4 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêts du
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AC/3453/2021 Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.
E. 3.5 En l'espèce, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, il ressort de la décision du département du 15 novembre 2021 que celui-ci ne s’est pas uniquement basé sur la condamnation du 16 janvier 2020 pour retenir que l’intéressé avait attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse, mais sur l’ensemble de ses condamnations. Par ailleurs, même à admettre que la dernière condamnation du recourant, datant du 16 janvier 2020, ne pourrait pas être prise en compte dans le cadre de l’examen des motifs de l’art. 63 al. 1 let. b LEI eu égard à l’art. 63 al. 3 LEI, les conditions permettant d’admettre que le recourant a attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse apparaissent, prima facie, remplies. En effet, le recourant a été condamné à six reprises, entre les mois d'avril 2013 et mai 2015, pour vol, dommage à la propriété, tentative de vol, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples et menaces. Même après avoir été averti, par courrier de l’OCPM du 11 février 2016, qu'une décision de révocation de son autorisation d'établissement pourrait être prise à son encontre s'il venait à commettre de nouvelles infractions, le recourant a, à nouveau, été condamné les 11 avril et 6 juin 2016 à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol, tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. En outre, même en ne tenant pas compte de la procédure pénale en cours diligentée contre le recourant, les infractions pour lesquelles celui-ci a été condamné de manière définitive sont suffisamment graves pour remplir la condition de la révocation. Contrairement à ce que relève le recourant, l’issue de la procédure pénale en cours n’est dès lors pas déterminante pour apprécier le présent litige. Sous l’angle de la proportionnalité, il convient de relever que le recourant, âgé de 31 ans, a effectivement passé pratiquement toute sa vie en Suisse, étant arrivé à Genève
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AC/3453/2021 un peu avant ses deux ans. Cela étant, comme relevé par la Vice-présidente du Tribunal de première instance, il apparaît que le recourant a fait l’objet de nombreuses condamnations pour des faits graves et répétés, que la mise en garde de l’OCPM du 11 février 2016 n’a eu aucun effet dissuasif sur son comportement, que son comportement inadapté lors de son traitement institutionnel renforce l’opinion selon laquelle il refuse de se conformer à l’ordre public suisse, qu’il fait l’objet de divers actes de défaut de biens et poursuite pour un montant d’au moins 55'000 fr. et qu’il a bénéficié de prestations de l’Hospice général en 2018. Si le recourant expose que toute sa famille proche se trouve en Suisse, à l’exception de sa famille paternelle avec laquelle il n’aurait plus de contact, il ne prouve pas l’existence d’un lien de dépendance particulier tel que visé par la jurisprudence précitée, étant relevé qu'il n’a pas d’enfant. Par ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi le fait qu'il entretienne une relation avec une ressortissante suisse serait susceptible d'augmenter les chances de succès du recours interjeté devant le TAPI. Au demeurant, au vu de ses différentes condamnations, dont la dernière est récente, et de sa privation de liberté, il apparaît que sa compagne a dès le début de leur relation eu connaissance de ses activités délictuelles, de sorte qu'elle pouvait et devait s'attendre à être séparée de son compagnon, pour cause de renvoi. Au vu de ce qui précède, la Vice-présidente du Tribunal de première instance était fondée à retenir que les chances de succès du recours du recourant au TAPI étaient très faibles. Un procès étant, selon la jurisprudence susmentionnée, considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, c'est donc de manière conforme au droit qu’elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant aux fins d'interjeter ledit recours. Partant, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.
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AC/3453/2021
Dispositiv
- DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er décembre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3453/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 avril 2022
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3453/2021 DAAJ/29/2022 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 18 MARS 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocat,
contre la décision du 1er décembre 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/3453/2021 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant Kosovar né le ______ 1990 au Kosovo, a rejoint son père en Suisse le 19 août 1992 et a obtenu une autorisation de séjour (permis B) pour regroupement familial. Le 21 juillet 1999, une autorisation d'établissement (permis C) lui a été délivrée, valablement renouvelée jusqu'au 1er juin 2023.
b. Entre les mois d'avril 2013 et mai 2015, le recourant a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à six reprises. Il a d'abord été condamné à des peines pécuniaires pour vol les 5 avril 2013 et 24 janvier 2014, respectivement pour vol et dommage à la propriété le 26 mai 2014. Il a ensuite été condamné à des heures de travail d'intérêt général pour vol, tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants le 23 janvier 2015, respectivement pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces le 26 février 2015. Enfin, il a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol le 9 mai 2015.
c. Dans une mise en garde du 11 février 2016, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) a attiré l'attention du recourant sur le fait qu'une décision de révocation de son autorisation d'établissement pourrait être prise à son encontre s'il venait à commettre de nouvelles infractions.
d. Le 11 avril 2016, le recourant a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol, tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
e. Le 6 juin 2016, le recourant a été condamné par le Ministère public du canton de Genève pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile, aucune peine n’ayant toutefois été prononcée, cette condamnation étant complémentaire à celle du 11 avril 2016.
f. Par arrêt du 16 janvier 2020, la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève a reconnu le recourant coupable de contrainte sexuelle, lésions corporelles simples aggravées, contrainte, lésions corporelles simples, tentative de menaces, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, non restitution du permis de conduire malgré les sommations de l’autorité, conduite sans autorisation, violation simple des règles de la circulation routière et infraction à la loi sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 50 mois, suspendue au profit d’un traitement institutionnel des addictions. L'essentiel des infractions retenues ont été commises après le 1er octobre 2016.
g. Le recourant fait par ailleurs l'objet d'une enquête pénale pour brigandage depuis 2019.
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h. Dans un jugement du 16 février 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a relevé que le recourant adoptait une attitude négative et peu coopérante dans le cadre de l'exécution de son traitement institutionnel, qu'il avait fugué à deux reprises et que la fin de son placement en institution serait envisagée en cas de nouvelle fugue.
i. Par courrier du 14 juin 2021, l’OCPM a informé le recourant de son intention de proposer au Département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS) de révoquer son autorisation d’établissement.
j. Par décision du 15 novembre 2021, le DSPS a révoqué l’autorisation d’établissement du recourant sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 20 janvier 2022 pour quitter le pays. Le département a retenu que le recourant attentait de manière très grave à la sécurité et à l'ordre public suisse dès lors qu'il avait, entre 2013 et 2020, fait l'objet de neufs condamnations prononcées à intervalles restreints, que ces condamnations sanctionnaient essentiellement des crimes, soit le type d'infraction le plus grave prévu par l'ordre juridique, que les peines privatives de liberté fixées totalisaient 62 mois, que les diverses sanctions pénales prises ne semblaient pas avoir eu un effet dissuasif sur le recourant et que la gravité des infractions commises augmentait progressivement. En outre, l'intérêt public à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, respectivement à son éloignement du territoire, primait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En effet, même en tenant compte de la très longue durée de son séjour en Suisse et de la présence de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs dans ce pays, son intégration devait être qualifiée de mauvaise. Outre les nombreuses condamnations prononcées à son encontre pour des infractions graves et son absence de remise en question consécutivement aux diverses peines infligées, il ne pouvait se prévaloir d'aucune formation particulière, n'avait jamais exercé d'activité lucrative de manière stable et durable, faisait l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour un montant de 55'000 fr. et avait bénéficié de prestations de l’Hospice général du 1er mars au 31 décembre 2018. En outre, son traitement institutionnel se passait mal et il n'avait pas d'enfant. B.
a. Le 23 novembre 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour recourir à l'encontre de la décision du DSPS du 15 novembre 2021 et a requis la nomination de Me B______ en qualité d'avocat d'office. Il a précisé que le recours envisagé ne pouvait être considéré comme dépourvu de chances de succès dès lors que son issue dépendrait de l'appréciation du Tribunal administratif de première instance, qu'il vivait en Suisse avec sa famille depuis son plus jeune âge, que sa compagne, de nationalité suisse, résidait en Suisse, qu’il n’avait plus aucune attache au Kosovo à l'exception de la famille de son père avec laquelle il avait rompu tout contact et que les procédures pénales parallèles le concernant soulevaient
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AC/3453/2021 des questions juridiques relativement complexes dans le cadre de la procédure administrative.
b. Par décision du 1er décembre 2021, notifiée le 6 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours envisagé apparaissaient, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, très faibles. Cette autorité a considéré que le recourant ne contestait pas la réalisation d'un motif de révocation de son autorisation d'établissement et que l'examen effectué par le département quant au caractère proportionné de la mesure ne prêtait pas le flanc à la critique. En effet, la nature, la gravité et le caractère répété des infractions commises par le recourant dénotaient une incapacité de se conformer à l'ordre public suisse, renforcée par l'inadéquation de son comportement dans le cadre du traitement institutionnel mis en place ainsi que par l'absence d'effet dissuasif de la mise en garde de l'OCPM du 11 février 2016. Le recourant ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle réussie et ne rendait pas vraisemblable que ses conditions de vie au Kosovo seraient plus pénibles que celles que connaissaient la plupart de ses compatriotes ni qu'il aurait un rapport de dépendance particulier avec l'un des membres de sa famille légalement établi en Suisse. C.
a. Recours a été formé contre ladite décision, par acte déposé le 5 janvier 2022 au greffe de la Cour de justice. Le recourant a conclu, sous suite de frais, à son annulation, à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée avec effet au 23 novembre 2021 et à la commission de Me B______ à la défense de ses intérêts. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a fait valoir que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a retenu la présence de chances de succès de son recours, les qualifiant toutefois de très faibles, mais a tout de même rejeté sa requête, violant alors son droit à une assistance juridique gratuite. Son recours n’était au demeurant pas mal fondé, compte tenu du fait que la procédure pénale en cours pourrait avoir une influence sur sa situation juridique, que le département se basait uniquement sur sa condamnation pénale du 16 janvier 2020 alors que les juges pénaux avaient renoncé tacitement à prononcer son expulsion, que sa situation actuelle au sein de la prison de C______ n’avait pas été prise en compte et que la pesée des intérêts était particulièrement complexe dans cette affaire. Le recourant a produit plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 2, 3, 5 et 8).
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 7 janvier 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
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AC/3453/2021 EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de son recours ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que l'assistance juridique est accordée à toute personne dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires pour autant que ses prétentions ou moyens ne soient pas manifestement mal fondés. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).
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AC/3453/2021 Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. En cas de révocation de l'autorisation d'établissement, le moment de l'ouverture de la procédure de révocation est déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.2; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1). En l'occurrence, dans la mesure où l’OCPM a manifesté son intention de proposer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant en 2021, la cause est régie par la LEI dans sa nouvelle teneur à compter du 1er janvier 2019. 3.3 Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger peut être révoquée, notamment si les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies, soit notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ou s'il attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 63 al. 3 LEI, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l’art. 63 al. 3 LEI n'empêchait pas les autorités administratives de révoquer une autorisation d'établissement sur la base d'infractions exclusivement commises avant le 1er octobre 2016. En effet, l'expulsion pénale des art. 66a et 66abis CP n'entre pas en ligne de compte pour ces dernières, de sorte que le juge pénal ne peut pas avoir renoncé à prononcer une telle mesure en ce qui les concerne. Les autorités administratives demeurent donc libres de révoquer l'autorisation de séjour ou d'établissement de l'étranger en se fondant sur ces infractions,
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AC/3453/2021 la situation ne tombant manifestement pas sous le coup des art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_744/2019 du 20 août 2020 consid. 5.1; 2C_746/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.3). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4). D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 5.2; 2C_747/2019 du 19 novembre 2019 consid. 5.2.1; 2C_138/2018 du 16 janvier 2019 consid. 2.3 et les arrêts cités). La question de savoir si l'étranger est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1). 3.4 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêts du
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AC/3453/2021 Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. 3.5 En l'espèce, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, il ressort de la décision du département du 15 novembre 2021 que celui-ci ne s’est pas uniquement basé sur la condamnation du 16 janvier 2020 pour retenir que l’intéressé avait attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse, mais sur l’ensemble de ses condamnations. Par ailleurs, même à admettre que la dernière condamnation du recourant, datant du 16 janvier 2020, ne pourrait pas être prise en compte dans le cadre de l’examen des motifs de l’art. 63 al. 1 let. b LEI eu égard à l’art. 63 al. 3 LEI, les conditions permettant d’admettre que le recourant a attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse apparaissent, prima facie, remplies. En effet, le recourant a été condamné à six reprises, entre les mois d'avril 2013 et mai 2015, pour vol, dommage à la propriété, tentative de vol, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples et menaces. Même après avoir été averti, par courrier de l’OCPM du 11 février 2016, qu'une décision de révocation de son autorisation d'établissement pourrait être prise à son encontre s'il venait à commettre de nouvelles infractions, le recourant a, à nouveau, été condamné les 11 avril et 6 juin 2016 à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol, tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. En outre, même en ne tenant pas compte de la procédure pénale en cours diligentée contre le recourant, les infractions pour lesquelles celui-ci a été condamné de manière définitive sont suffisamment graves pour remplir la condition de la révocation. Contrairement à ce que relève le recourant, l’issue de la procédure pénale en cours n’est dès lors pas déterminante pour apprécier le présent litige. Sous l’angle de la proportionnalité, il convient de relever que le recourant, âgé de 31 ans, a effectivement passé pratiquement toute sa vie en Suisse, étant arrivé à Genève
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AC/3453/2021 un peu avant ses deux ans. Cela étant, comme relevé par la Vice-présidente du Tribunal de première instance, il apparaît que le recourant a fait l’objet de nombreuses condamnations pour des faits graves et répétés, que la mise en garde de l’OCPM du 11 février 2016 n’a eu aucun effet dissuasif sur son comportement, que son comportement inadapté lors de son traitement institutionnel renforce l’opinion selon laquelle il refuse de se conformer à l’ordre public suisse, qu’il fait l’objet de divers actes de défaut de biens et poursuite pour un montant d’au moins 55'000 fr. et qu’il a bénéficié de prestations de l’Hospice général en 2018. Si le recourant expose que toute sa famille proche se trouve en Suisse, à l’exception de sa famille paternelle avec laquelle il n’aurait plus de contact, il ne prouve pas l’existence d’un lien de dépendance particulier tel que visé par la jurisprudence précitée, étant relevé qu'il n’a pas d’enfant. Par ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi le fait qu'il entretienne une relation avec une ressortissante suisse serait susceptible d'augmenter les chances de succès du recours interjeté devant le TAPI. Au demeurant, au vu de ses différentes condamnations, dont la dernière est récente, et de sa privation de liberté, il apparaît que sa compagne a dès le début de leur relation eu connaissance de ses activités délictuelles, de sorte qu'elle pouvait et devait s'attendre à être séparée de son compagnon, pour cause de renvoi. Au vu de ce qui précède, la Vice-présidente du Tribunal de première instance était fondée à retenir que les chances de succès du recours du recourant au TAPI étaient très faibles. Un procès étant, selon la jurisprudence susmentionnée, considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, c'est donc de manière conforme au droit qu’elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant aux fins d'interjeter ledit recours. Partant, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.
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AC/3453/2021 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er décembre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3453/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.