Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 février 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2121/2019 DAAJ/22/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 11 FEVRIER 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 3 décembre 2025 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
- 2/4 -
AC/2121/2019 Vu la requête d'assistance juridique formée le 26 juin 2019 par A______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur requête unilatérale; Vu les décisions de la vice-présidence du Tribunal de première instance des 13 septembre 2019, 22 avril 2020, 11 juin 2020, 18 janvier 2022, 14 décembre 2023 et 15 mars 2024 par lesquelles elle fut admise au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur requête unilatérale, ainsi que pour différentes procédures d'appel de trois décisions rendues par le Tribunal de première instance; Que par décision du 21 octobre 2025, le Greffe de l'assistance juridique a condamné A______ à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 24'179 fr. 35. Que par courrier du 16 novembre 2025, la recourante a sollicité le réexamen de sa situation; Vu la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 3 décembre 2025, expédiée pour notification par pli recommandé du même jour au domicile de la recourante, rejetant sa demande de reconsidération; Vu l'indication de la voie et du délai de recours de dix jours jours figurant au pied de cette décision, avec la précision qu'en procédure sommaire les délais ne sont pas suspendus; Attendu, EN FAIT, qu'il résulte du système de suivi de la Poste «Track & Trace» que la recourante a été avisée du retrait du pli recommandé en date du 4 décembre 2025 et que le pli a été distribué le 8 décembre 2025; Que par acte expédié le 14 janvier 2026 à l'Assistance juridique, elle a sollicité la reconsidération de sa demande d'exonération; Que cette écriture, transmise à la Cour de justice le 15 janvier 2026 pour raison de compétence, doit être considérée comme étant un recours contre la décision de la vice- présidence du Tribunal civil du 3 décembre 2025; Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC); Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC); Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC); Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5), ce à quoi la recourante a été rendue attentive par le Tribunal (art. 145 al. 3 CPC);
- 3/4 -
AC/2121/2019 Qu'un avis de retrait invitant la partie recourante à retirer le courrier recommandé a été émis le 4 décembre 2025 et que le pli a été distribué le 8 décembre 2025, date à laquelle la recourante en a pris connaissance; Qu'ainsi le délai pour former recours a commencé à courir le 9 décembre 2025 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le 18 décembre 2025; Que le recours a été expédié le 14 janvier 2026, de sorte qu'il est tardif; Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
- 4/4 -
AC/2121/2019 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 14 janvier 2026 par A______ contre la décision rendue le 3 décembre 2025 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2121/2019. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.