opencaselaw.ch

DAAJ/20/2017

Genf · 2017-01-03 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,

p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 2.2. Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 137 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). La notification n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté (ATF 113 Ib 296 consid. 2). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3).

- 4/5 -

AC/3408/2015 2.3. En l'espèce, la recourante était représentée par son conseil dans le cadre de sa requête d'assistance juridique. Le greffe de l'assistance juridique n'a cependant pas envoyé à l'avocat de la recourante le courrier du 9 novembre 2016, destiné à actualiser la situation financière de celle-ci. La notification de ce courrier n'a, dès lors, pas été accomplie. Pouvant de bonne foi s'attendre à ce que le courrier du 9 novembre 2016 soit adressé à son conseil, la recourante n'y a pas donné suite et a fait l'objet de la décision querellée sans pouvoir actualiser sa situation financière. Elle a, de ce fait, subi un préjudice. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour réexaminer la situation financière de la recourante et rendre une éventuelle nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 5/5 -

AC/3408/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 janvier 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3408/2015. Au fond : Annule la décision querellée et renvoie la cause à l'autorité de première instance pour réexamen de la situation financière de A______ et éventuelle nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Mattia DEBERTI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,

p. 453).

E. 2.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé.

E. 2.2 Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 137 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). La notification n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté (ATF 113 Ib 296 consid. 2). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3).

- 4/5 -

AC/3408/2015

E. 2.3 En l'espèce, la recourante était représentée par son conseil dans le cadre de sa requête d'assistance juridique. Le greffe de l'assistance juridique n'a cependant pas envoyé à l'avocat de la recourante le courrier du 9 novembre 2016, destiné à actualiser la situation financière de celle-ci. La notification de ce courrier n'a, dès lors, pas été accomplie. Pouvant de bonne foi s'attendre à ce que le courrier du 9 novembre 2016 soit adressé à son conseil, la recourante n'y a pas donné suite et a fait l'objet de la décision querellée sans pouvoir actualiser sa situation financière. Elle a, de ce fait, subi un préjudice. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour réexaminer la situation financière de la recourante et rendre une éventuelle nouvelle décision.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 5/5 -

AC/3408/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 janvier 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3408/2015. Au fond : Annule la décision querellée et renvoie la cause à l'autorité de première instance pour réexamen de la situation financière de A______ et éventuelle nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Mattia DEBERTI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 22 février 2017

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3408/2015 DAAJ/20/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 21 FEVRIER 2017

Statuant sur le recours déposé par : A______, ______, 1207 Genève, représentée par Me Mattia DEBERTI, avocat, Notter Mégevand & Associés, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève,

contre la décision du 3 janvier 2017 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/5 -

AC/3408/2015 EN FAIT A. Le 13 novembre 2015, A______ (ci-après: la recourante), représentée par Me Mattia DEBERTI, avocat, a requis l'assistance juridique pour une procédure de divorce. B. Par décision du 3 décembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé à la recourante l'assistance juridique sollicitée, avec effet au 13 novembre 2015. Il a limité cet octroi à la première instance, en réservant un réexamen de la situation financière de la recourante à l'issue de la procédure. Me Mattia DEBERTI a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. C. Par courrier expédié le 9 novembre 2016, reçu le 15 novembre 2016 par la recourante, le greffe de l'assistance juridique a fixé un délai à celle-ci, au 29 novembre 2016, pour actualiser sa situation financière. Il était précisé que, sans réponse dans ce délai, sa situation financière serait considérée comme s'étant améliorée et une décision de remboursement des montants consentis par l'Etat (3'752 fr. 15) serait prononcée à son encontre. D. La recourante n'a pas répondu au courrier précité dans le délai imparti par le greffe de l'assistance juridique. E. Par décision du 3 janvier 2017, reçue le 11 janvier 2017, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 3'752 fr. 15 à l'Etat de Genève. Un montant de 3'252 fr. 15 avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 500 fr. La recourante n'avait pas répondu au courrier qui lui avait été envoyé par le greffe de l'assistance juridique pour actualiser sa situation financière. Elle était donc présumée pouvoir rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat. F.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 janvier 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et, cela fait, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour examen de sa situation financière et éventuelle nouvelle décision. Le courrier du 9 novembre 2016 l'invitant à actualiser sa situation financière n'avait pas été communiqué à son conseil, de sorte qu'elle n'avait pas pu apporter les éléments utiles à cet égard. Son niveau de compréhension du français étant moyen, elle n'avait pas saisi le contenu de ce courrier.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

- 3/5 -

AC/3408/2015 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,

p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 2.2. Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 137 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). La notification n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté (ATF 113 Ib 296 consid. 2). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3).

- 4/5 -

AC/3408/2015 2.3. En l'espèce, la recourante était représentée par son conseil dans le cadre de sa requête d'assistance juridique. Le greffe de l'assistance juridique n'a cependant pas envoyé à l'avocat de la recourante le courrier du 9 novembre 2016, destiné à actualiser la situation financière de celle-ci. La notification de ce courrier n'a, dès lors, pas été accomplie. Pouvant de bonne foi s'attendre à ce que le courrier du 9 novembre 2016 soit adressé à son conseil, la recourante n'y a pas donné suite et a fait l'objet de la décision querellée sans pouvoir actualiser sa situation financière. Elle a, de ce fait, subi un préjudice. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour réexaminer la situation financière de la recourante et rendre une éventuelle nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 5/5 -

AC/3408/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 janvier 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3408/2015. Au fond : Annule la décision querellée et renvoie la cause à l'autorité de première instance pour réexamen de la situation financière de A______ et éventuelle nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Mattia DEBERTI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.