Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil de n'avoir pas pris en considération la liste des actes de défauts de biens accumulés en 2018, laquelle dénote qu'elle vit au-dessous du minimum vital et que ses charges sont supérieures à ses revenus.
2.1 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il appartient en outre au requérant de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3 publié in SJ 2016 I 128). 2.2 En l'espèce, la recourante a perçu un revenu mensuel net moyen de 2'864 fr. entre juin et août 2018. Elle a assumé le minimum vital du couple (1'700 fr.) et le loyer (1'790 fr.). Or, au moyen de son seul salaire mensuel net moyen, elle ne pouvait pas y parvenir puisqu'il manquait une somme de 626 fr. pour ce faire. En dépit de l'interpellation du greffe de l'Assistance juridique du 26 septembre 2018, la recourante n'a pas expliqué par quels moyens financiers elle avait pu assumer les charges précitées. La production de la liste des actes de défaut de biens accumulés en 2018 ne donne aucune réponse à cette question.
- 4/5 -
AC/3014/2018 Faute d'avoir donné des explications circonstanciées au Vice-président du Tribunal civil, c'est avec raison qu'il a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique.
Infondé, le recours sera dès lors rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/3014/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3014/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 La recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil de n'avoir pas pris en considération la liste des actes de défauts de biens accumulés en 2018, laquelle dénote qu'elle vit au-dessous du minimum vital et que ses charges sont supérieures à ses revenus.
E. 2.1 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il appartient en outre au requérant de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3 publié in SJ 2016 I 128).
E. 2.2 En l'espèce, la recourante a perçu un revenu mensuel net moyen de 2'864 fr. entre juin et août 2018. Elle a assumé le minimum vital du couple (1'700 fr.) et le loyer (1'790 fr.). Or, au moyen de son seul salaire mensuel net moyen, elle ne pouvait pas y parvenir puisqu'il manquait une somme de 626 fr. pour ce faire. En dépit de l'interpellation du greffe de l'Assistance juridique du 26 septembre 2018, la recourante n'a pas expliqué par quels moyens financiers elle avait pu assumer les charges précitées. La production de la liste des actes de défaut de biens accumulés en 2018 ne donne aucune réponse à cette question.
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AC/3014/2018 Faute d'avoir donné des explications circonstanciées au Vice-président du Tribunal civil, c'est avec raison qu'il a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique.
Infondé, le recours sera dès lors rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/3014/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3014/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 14.02.2019.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3014/2018 DAAJ/18/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 6 FEVRIER 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée route ______ (GE), représentée par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,
contre la décision du 7 novembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3014/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/6155/2016 rendu le 12 mai 2016, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce entre A______ (ci-après : la recourante) et B______, maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, né le ______ 2003, et attribué au père la garde sur celui-ci, avec un droit de visite réservé pour la recourante. B. Le 25 septembre 2018, la recourante, représentée par Me Jacques EMERY, avocat, a formé une action en modification du jugement de divorce précité au motif que son ex- époux s'oppose à ce qu'elle exerce son droit de visite. En outre, elle dispose nouvellement d'un appartement qui lui permettrait d'accueillir son fils et d'obtenir sa garde. C.
a. Le 25 septembre 2018, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité l'assistance juridique pour la procédure en modification du jugement de divorce.
Elle a déclaré être mariée, que son époux allait étudier, et a produit des pièces desquelles il ressort qu'elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 2'864 fr. (de juin à août 2018) et a réglé un loyer mensuel de 1'790 fr. dès août 2018.
b. Par courrier du 26 septembre 2018, le greffe de l'Assistance juridique a avisé la recourante de ce qu'elle avait déclaré des charges mensuelles supérieures à ses revenus et l'a invitée à fournir plus d'informations relatives à ses moyens de subsistance actuels, en particulier au sujet d'un complément fourni par un tiers ou une institution sociale. La recourante a été en outre invitée à produire les preuves du paiement régulier des assurances-maladies du couple pour les trois derniers mois.
c. Par réponse du 26 octobre 2018, la recourante a produit l'extrait du Registre des poursuites, dont il ressort qu'elle fait l'objet de nombreux actes de défaut de biens. D. Par décision du 7 novembre 2018, notifiée le lendemain, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique. En substance, il a retenu que la recourante n'avait pas fourni les pièces et renseignements permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête. Elle a été informée de son droit de redéposer en tout temps une nouvelle requête munie des pièces et renseignements sollicités. E.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 novembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 25 septembre 2018.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
- 3/5 -
AC/3014/2018 EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil de n'avoir pas pris en considération la liste des actes de défauts de biens accumulés en 2018, laquelle dénote qu'elle vit au-dessous du minimum vital et que ses charges sont supérieures à ses revenus.
2.1 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il appartient en outre au requérant de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3 publié in SJ 2016 I 128). 2.2 En l'espèce, la recourante a perçu un revenu mensuel net moyen de 2'864 fr. entre juin et août 2018. Elle a assumé le minimum vital du couple (1'700 fr.) et le loyer (1'790 fr.). Or, au moyen de son seul salaire mensuel net moyen, elle ne pouvait pas y parvenir puisqu'il manquait une somme de 626 fr. pour ce faire. En dépit de l'interpellation du greffe de l'Assistance juridique du 26 septembre 2018, la recourante n'a pas expliqué par quels moyens financiers elle avait pu assumer les charges précitées. La production de la liste des actes de défaut de biens accumulés en 2018 ne donne aucune réponse à cette question.
- 4/5 -
AC/3014/2018 Faute d'avoir donné des explications circonstanciées au Vice-président du Tribunal civil, c'est avec raison qu'il a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique.
Infondé, le recours sera dès lors rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/3014/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3014/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.