Sachverhalt
nouveaux survenus depuis le prononcé de la décision de refus du 17 novembre 2023, la recourante n'a pas fourni de réponse, malgré un délai prolongé, à sa demande, au 6 mars 2026.
e. Par décision du 12 mars 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique, au motif que les éléments fournis par la recourante, qui était assistée d'un avocat, ne permettaient pas de se prononcer sur les mérites de sa cause. B. Par courrier du 21 mai 2026, la recourante, assistée de Me B______, a sollicité à nouveau l'assistance juridique pour la procédure précitée, indiquant qu'elle entendait désormais faire valoir des faits nouveaux qui seraient précisés dans un prochain courrier. Les pièces complémentaires y relatives, le formulaire ainsi que les documents attestant de ses revenus et charges parviendraient également par la suite. C. Par décision du 1er juin 2026, notifiée le 4 juin 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a déclaré la demande de reconsidération irrecevable. En substance, la requête d'assistance juridique précitée a été considérée comme une demande de reconsidération de la décision de refus du 12 mars 2026, à l’appui de laquelle aucun fait nouveau n’avait été invoqué. Selon la vice-présidence du Tribunal, le
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AC/5/2026 dépôt de cette nouvelle requête apparaissait comme une "manœuvre douteuse" d'obtenir un délai supplémentaire pour répondre à l'interpellation du Greffe de l'assistance juridique du 10 février 2026, soit trois mois plus tard, et toujours sans fournir les éléments à la base de la demande. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 juin 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit dit que la requête du 21 mai 2026 ne pouvait pas être déclarée irrecevable en l'état et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision après "examen des faits nouveaux invoqués ou à invoquer" par la recourante. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle lui impartisse un bref délai pour compléter sa demande.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile (art. 142 al. 3 CPC) et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2.1 Selon les art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.
E. 2.1.1 Le renouvellement d’une requête d’assistance judiciaire est subordonné à l'existence de vrais ou de pseudo nova. Le justiciable ne peut, en effet, pas demander un réexamen sans condition particulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.4 et la référence citée).
E. 2.1.2 Lorsque la nouvelle requête se base sur les mêmes faits qu'une précédente requête, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, à laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la
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AC/5/2026 précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir ("pseudo nova"; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_465/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2.2; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2; DAAJ/7/2025 du 17 janvier 2025 consid. 2.1).
E. 2.1.3 Si le requérant invoque un changement de situation ("vrai nova"), l'autorité devra vérifier l'existence de circonstances nouvelles et examiner si celles-ci justifient une entrée en matière et la modification de la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.2; 5A_521/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2). Dès lors que la décision portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle, et non matérielle, une nouvelle requête, fondée sur un changement de circonstances ("vrais nova") est recevable en tout temps (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3).
E. 2.2 En l'espèce, la recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal d'avoir qualifié prématurément sa démarche. Selon elle, il résulterait expressément de son courrier du 21 mai 2026 qu'elle entendait faire valoir des faits nouveaux, lesquels allaient être développés ultérieurement, avec production des pièces utiles, et que ces éléments nouveaux concernaient notamment sa situation économique et, partant, l'appréciation de son indigence. Il n'en demeure pas moins qu'elle aurait pu exposer, au moins sommairement, quels faits elle entendait faire valoir à l'appui de sa requête, ce qu'elle n'a pas fait. Cela s'applique d'autant plus qu'une nouvelle requête fondée sur un changement de circonstances est recevable en tout temps et que la recourante n'était dès lors pas assujettie au respect d'un délai. Il n'y avait donc aucune urgence à transmettre une telle demande avant de réunir les éléments qu'elle entendait faire valoir. Le fait que l'on puisse éventuellement déduire que les faits nouveaux en question pouvaient concerner notamment sa situation financière ne suffit pas, étant souligné que l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas subordonné à la seule condition de l'indigence. En l’état, la recourante ne s’étant prévalue d’aucun changement concret dans sa situation, sa demande ne pouvait être considérée comme une nouvelle requête, mais bien comme une demande de reconsidération, ainsi que l’a retenu la vice-présidence du Tribunal civil, puisqu’elle se fondait, a priori, sur les mêmes faits que ceux fondant sa précédente requête. Pour le reste, la chronologie des événements, en particulier le fait que la demande du 21 mai 2026 fait suite au délai fixé initialement par courrier du 10 février 2026 ainsi qu’à la décision du 12 mars 2026, rejetant sa requête au motif qu’elle n’avait pas
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AC/5/2026 indiqué les éléments nouveaux survenus depuis le prononcé de la décision de refus du 17 novembre 2023, laisse en effet penser que la recourante cherche à remédier à de précédentes négligences procédurales. Dans ces circonstances, le raisonnement de la vice-présidence du Tribunal civil n’apparaît dès lors pas critiquable. Il appartiendra à la recourante de s'adresser à l'autorité compétente lorsqu'elle sera en mesure d'alléguer, et de prouver, les faits pertinents qui justifient le dépôt d'une nouvelle requête. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/5/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/5/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 octobre 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/5/2026 DAAJ/182/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me B______, avocat,
contre la décision du 1er juin 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/5/2026 EN FAIT A.
a. Le 16 décembre 2021, A______ (ci-après : la recourante), assistée de Me B______, a déposé une demande en paiement (note d'honoraires, tort moral et dépens) à l'encontre de C______ (C/1______/2021).
b. Le 17 avril 2023, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a requis l'assistance juridique pour l'avance de frais de conciliation, ainsi que les frais de procédure et honoraires d'avocat à venir. Par décision du 17 novembre 2023 (AC/2______/2023), la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique de la recourante, au motif que les chances de succès de l'action paraissaient faibles et que l'assistance d'un avocat n'apparaissait pas nécessaire pour réclamer le remboursement des frais d'avocat en raison des principes régissant la procédure simplifiée (absence d'exigence de forme ou de motivation, questions appropriées du tribunal pour compléter les allégations et désigner les moyens de preuve). Par décision du 17 avril 2024, la vice-présidente de la Cour de justice a rejeté le recours formé par la recourante contre la décision précitée.
c. Le 2 janvier 2026, la recourante, assistée de Me B______, a sollicité l'assistance juridique pour la même demande en paiement (C/1______/2021), cette requête ayant été inscrite sous AC/5/2026.
d. Invitée par courrier du Greffe de l'assistance du 10 février 2026 à indiquer les faits nouveaux survenus depuis le prononcé de la décision de refus du 17 novembre 2023, la recourante n'a pas fourni de réponse, malgré un délai prolongé, à sa demande, au 6 mars 2026.
e. Par décision du 12 mars 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique, au motif que les éléments fournis par la recourante, qui était assistée d'un avocat, ne permettaient pas de se prononcer sur les mérites de sa cause. B. Par courrier du 21 mai 2026, la recourante, assistée de Me B______, a sollicité à nouveau l'assistance juridique pour la procédure précitée, indiquant qu'elle entendait désormais faire valoir des faits nouveaux qui seraient précisés dans un prochain courrier. Les pièces complémentaires y relatives, le formulaire ainsi que les documents attestant de ses revenus et charges parviendraient également par la suite. C. Par décision du 1er juin 2026, notifiée le 4 juin 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a déclaré la demande de reconsidération irrecevable. En substance, la requête d'assistance juridique précitée a été considérée comme une demande de reconsidération de la décision de refus du 12 mars 2026, à l’appui de laquelle aucun fait nouveau n’avait été invoqué. Selon la vice-présidence du Tribunal, le
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AC/5/2026 dépôt de cette nouvelle requête apparaissait comme une "manœuvre douteuse" d'obtenir un délai supplémentaire pour répondre à l'interpellation du Greffe de l'assistance juridique du 10 février 2026, soit trois mois plus tard, et toujours sans fournir les éléments à la base de la demande. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 juin 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit dit que la requête du 21 mai 2026 ne pouvait pas être déclarée irrecevable en l'état et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision après "examen des faits nouveaux invoqués ou à invoquer" par la recourante. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle lui impartisse un bref délai pour compléter sa demande.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile (art. 142 al. 3 CPC) et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Selon les art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. 2.1.1 Le renouvellement d’une requête d’assistance judiciaire est subordonné à l'existence de vrais ou de pseudo nova. Le justiciable ne peut, en effet, pas demander un réexamen sans condition particulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.4 et la référence citée). 2.1.2 Lorsque la nouvelle requête se base sur les mêmes faits qu'une précédente requête, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, à laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la
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AC/5/2026 précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir ("pseudo nova"; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_465/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2.2; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2; DAAJ/7/2025 du 17 janvier 2025 consid. 2.1). 2.1.3 Si le requérant invoque un changement de situation ("vrai nova"), l'autorité devra vérifier l'existence de circonstances nouvelles et examiner si celles-ci justifient une entrée en matière et la modification de la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.2; 5A_521/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2). Dès lors que la décision portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle, et non matérielle, une nouvelle requête, fondée sur un changement de circonstances ("vrais nova") est recevable en tout temps (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3). 2.2. En l'espèce, la recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal d'avoir qualifié prématurément sa démarche. Selon elle, il résulterait expressément de son courrier du 21 mai 2026 qu'elle entendait faire valoir des faits nouveaux, lesquels allaient être développés ultérieurement, avec production des pièces utiles, et que ces éléments nouveaux concernaient notamment sa situation économique et, partant, l'appréciation de son indigence. Il n'en demeure pas moins qu'elle aurait pu exposer, au moins sommairement, quels faits elle entendait faire valoir à l'appui de sa requête, ce qu'elle n'a pas fait. Cela s'applique d'autant plus qu'une nouvelle requête fondée sur un changement de circonstances est recevable en tout temps et que la recourante n'était dès lors pas assujettie au respect d'un délai. Il n'y avait donc aucune urgence à transmettre une telle demande avant de réunir les éléments qu'elle entendait faire valoir. Le fait que l'on puisse éventuellement déduire que les faits nouveaux en question pouvaient concerner notamment sa situation financière ne suffit pas, étant souligné que l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas subordonné à la seule condition de l'indigence. En l’état, la recourante ne s’étant prévalue d’aucun changement concret dans sa situation, sa demande ne pouvait être considérée comme une nouvelle requête, mais bien comme une demande de reconsidération, ainsi que l’a retenu la vice-présidence du Tribunal civil, puisqu’elle se fondait, a priori, sur les mêmes faits que ceux fondant sa précédente requête. Pour le reste, la chronologie des événements, en particulier le fait que la demande du 21 mai 2026 fait suite au délai fixé initialement par courrier du 10 février 2026 ainsi qu’à la décision du 12 mars 2026, rejetant sa requête au motif qu’elle n’avait pas
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AC/5/2026 indiqué les éléments nouveaux survenus depuis le prononcé de la décision de refus du 17 novembre 2023, laisse en effet penser que la recourante cherche à remédier à de précédentes négligences procédurales. Dans ces circonstances, le raisonnement de la vice-présidence du Tribunal civil n’apparaît dès lors pas critiquable. Il appartiendra à la recourante de s'adresser à l'autorité compétente lorsqu'elle sera en mesure d'alléguer, et de prouver, les faits pertinents qui justifient le dépôt d'une nouvelle requête. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/5/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/5/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.