Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nos 2 à 5 et 7 à 15 en annexe de son recours et les faits qui en résultent sont irrecevables. Il en va de même de l'allégué nouvellement formulé au stade du recours, selon lequel il a été admis au CAS en Analyse énergétique des bâtiments par la HE/B______, ce fait étant postérieur à la décision entreprise. 3. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie
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AC/1360/2026 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 4. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (al. 2). 5. 5.1. Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). À teneur de ses dispositions transitoires, la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). 5.2. La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l'autonomie, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). 5.3. Selon l’art. 3 LASLP, les prestations d’aide sociale et d’accompagnement individuel sont l’accompagnement social (let. a), les prestations financières (let. b), l’insertion sociale, l’insertion professionnelle et les mesures de formation ou de reconversion professionnelle (let. c). 5.4. Aux termes de l’art. 55 LASLP, toute personne majeure avec laquelle un projet d’accompagnement social est élaboré peut bénéficier, en fonction de ses besoins et de
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AC/1360/2026 ses compétences et capabilités, d’une ou de plusieurs activités d’insertion sociale ou de mesures d’insertion professionnelle ou de formation (al. 1). Le placement en emploi ou en stage rémunéré est privilégié (al. 2). Les mesures d’insertion professionnelle ont pour but de permettre à la personne concernée de retrouver un emploi. Elles sont mises en place par le canton ou par l’hospice dans le cadre des dispositifs prévus par la LASLP ainsi que de l’allocation de retour en emploi et des emplois de solidarité sur le marché complémentaire prévus par la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) (al. 4). Il n’existe cependant pas un droit d’obtenir une mesure déterminée (al. 7). Les mesures d’insertion professionnelle sont octroyées en conformité avec le projet d’accompagnement socio-professionnel élaboré par la personne concernée avec l’hospice (art. 57 al. 1 LASLP). Elles tiennent compte du marché de l’emploi. Les besoins individuels de la personne concernée et ses compétences sont notamment pris en considération. Elles font l’objet d’un suivi régulier (al. 2). Les mesures et les dispositifs d’insertion professionnelle comportent, notamment, la formation professionnelle initiale ou continue, y compris dans le cadre d’une reconversion professionnelle (al. 3 let. b). Ces mesures, ainsi que leur suivi, sont mises en place et coordonnées par un service spécialisé de l’hospice (al. 7). Dans le cadre de ces mesures, celui-ci collabore avec le conseil de surveillance du marché de l’emploi et les commissions qui lui sont rattachées ainsi qu’avec les partenaires sociaux, notamment pour l’attribution de formations professionnelles en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi. Il collabore avec les structures publiques ou privées œuvrant pour l’intégration socio-professionnelle des personnes sans emploi (al. 8). Les entreprises dans lesquelles les mesures se déroulent respectent les dispositions relatives à la protection sociale des travailleuses et travailleurs et aux conditions de travail en usage dans leur secteur d’activité (al. 9). Les mesures d’insertion socio-professionnelle sont rémunérées conformément à la législation en vigueur (al. 10). 5.5. Dans le cadre de l’application de l’art. 57 al. 3 LASLP, s’agissant des informations relevant du régime fédéral, l’hospice demande à l’autorité compétente en matière de chômage, selon les formes prévues par l’art. 97a de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0), les informations nécessaires à déterminer la mesure la plus appropriée. Pour les informations relevant des mesures cantonales en matière de chômage, l’autorité compétente est autorisée à transmettre à l’hospice, si aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les informations nécessaires à déterminer la mesure la plus appropriée, y compris les données personnelles sensibles (art. 61 al. 2 LASLP). 5.6. Selon l’art. 53 RASLP, l'hospice accompagne les personnes concernées vers le marché du travail au travers de dispositifs d’insertion, de formation ou de reconversion professionnelles (al. 1). L’art. 54 RASLP précise que l'hospice élabore et propose des mesures en lien avec les besoins identifiés des personnes concernées par rapport au marché du travail et qui
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AC/1360/2026 n’existent pas au sein du catalogue des mesures relatives au marché du travail de l’OCE (al. 1). L'hospice collabore avec la direction de l'employabilité de l'OCE pour l'évaluation, l'adaptation, la création et l'octroi des mesures professionnelles qui relèvent du dispositif en lien avec l'assurance-chômage fédérale. Dans ce cadre, la collaboration intervient de la manière suivante (al. 2) : la direction de l'employabilité est responsable de la relation contractuelle avec les prestataires de mesures (let. a), l'évaluation des mesures et leurs éventuelles adaptations relèvent de la responsabilité de la direction de l'employabilité mais peuvent se faire sur demande de et conjointement avec l'hospice (let. b), l'hospice est compétent pour l'octroi des mesures (let. c). 5.7. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant; il suffit que la juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 III 28 consid. 3.2.4). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_486/2025 du 15 décembre 2025 consid. 5.1; 2C_432/2025 du 20 octobre 2025 consid. 3.1). 5.8. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, une telle violation peut néanmoins être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
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AC/1360/2026 l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). La possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. La partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/51/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3.3 et l'arrêt cité). Une telle réparation est possible dans le cadre du recours devant la chambre administrative qui, dans la mesure où le recours a un effet dévolutif complet, peut examiner librement l’établissement des faits et l’application du droit (art. 61 al. 2 et 67 LPA; ATA/1200/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.3), ce qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5 : ATA/1190/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). 5.9. En l’espèce, comme vu ci-dessus, le recourant n’est pas en droit de se prévaloir de son admission par la HE/B______ à la formation du CAS, puisque les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la requête. En tout état de cause, le financement d'une formation suppose, en principe, que l'hospice la considère comme la mesure la plus appropriée à la réinsertion du recourant. À cet égard, l'art. 55 al. 1 LASLP, rédigé sous forme potestative (« Kann-Vorschrift »), paraît laisser à l'hospice une marge d'appréciation. De plus, la loi semble préciser qu’il n’existe pas un droit d’obtenir une mesure déterminée (art. 55 al. 7 LASLP). Or, selon le bilan DEFI du 11 avril 2025, deux autres mesures sont envisageables en plus de la formation souhaitée par le recourant : un suivi par un conseiller ou une conseillère et la possibilité de bénéficier d'une ARE, ainsi qu'un placement en poste de travail. Il semble également découler de la loi que le placement en emploi ou en stage rémunéré est privilégié (art. 55 al. 2 LASLP). Compte tenu de ces éléments, il ne semble pas que l'hospice a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prendre en charge la formation souhaitée, dès lors que d'autres mesures, prévues par la loi, pourraient permettre d'atteindre l'objectif de réinsertion. Il est dès lors douteux que la chambre administrative retienne finalement que le recourant a droit à la prise en charge de la formation en question. De plus, le dossier de l'autorité de première instance ne comprend pas le courriel du 4 mai 2026 par lequel l'hospice a refusé la prise en charge financière du CAS précité. Ce fait ressort de la décision sur réclamation du 13 mai 2026, laquelle ne mentionne aucun « préavis technique » de l'OCE. Cela dit, la violation du droit d'être entendu du recourant pourrait être guérie devant la chambre administrative, dès lors qu'il pourrait consulter le dossier de l'hospice dans le cadre de cette procédure. En outre, la décision sur réclamation du 13 mai 2026 paraît contenir les raisons pour lesquelles la décision de
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AC/1360/2026 refus de prise en charge a été confirmée. Il y est notamment expliqué que le placement en poste de travail était la mesure préconisée en premier lieu, le bilan n’envisageant des formations complémentaires, dont le CECB, à titre exemplatif, qu’au cas par cas et en deuxième lieu. Dans ces circonstances, le recourant a, à première vue, pu saisir les motifs du refus et recourir en toute connaissance de cause contre la décision en question. Il est dès lors douteux que la chambre administrative retienne une violation de son droit d'être entendu à ce titre. Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours du recourant auprès de la chambre administrative paraissaient faibles. Les conditions d’octroi de l’aide étatique étant cumulatives, ce qui précède scelle le sort du présent recours, sans qu’il y ait lieu d’examiner si le recourant remplit la condition d’indigence ou s’il était nécessaire qu’il soit représenté par un avocat nommé d’office. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l’autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant pour le recours formé devant la chambre administrative. Le recours sera donc rejeté, de sorte que la requête visant le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, et à la nomination de Me C______, avocat, pour la défense de ses intérêts, devient sans objet. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1360/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 juillet 2026 par A______ contre la décision rendue le 9 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1360/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nos 2 à 5 et 7 à 15 en annexe de son recours et les faits qui en résultent sont irrecevables. Il en va de même de l'allégué nouvellement formulé au stade du recours, selon lequel il a été admis au CAS en Analyse énergétique des bâtiments par la HE/B______, ce fait étant postérieur à la décision entreprise.
E. 3 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie
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AC/1360/2026 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 4 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (al. 2).
E. 5.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). À teneur de ses dispositions transitoires, la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP).
E. 5.2 La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l'autonomie, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP).
E. 5.3 Selon l’art. 3 LASLP, les prestations d’aide sociale et d’accompagnement individuel sont l’accompagnement social (let. a), les prestations financières (let. b), l’insertion sociale, l’insertion professionnelle et les mesures de formation ou de reconversion professionnelle (let. c).
E. 5.4 Aux termes de l’art. 55 LASLP, toute personne majeure avec laquelle un projet d’accompagnement social est élaboré peut bénéficier, en fonction de ses besoins et de
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AC/1360/2026 ses compétences et capabilités, d’une ou de plusieurs activités d’insertion sociale ou de mesures d’insertion professionnelle ou de formation (al. 1). Le placement en emploi ou en stage rémunéré est privilégié (al. 2). Les mesures d’insertion professionnelle ont pour but de permettre à la personne concernée de retrouver un emploi. Elles sont mises en place par le canton ou par l’hospice dans le cadre des dispositifs prévus par la LASLP ainsi que de l’allocation de retour en emploi et des emplois de solidarité sur le marché complémentaire prévus par la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) (al. 4). Il n’existe cependant pas un droit d’obtenir une mesure déterminée (al. 7). Les mesures d’insertion professionnelle sont octroyées en conformité avec le projet d’accompagnement socio-professionnel élaboré par la personne concernée avec l’hospice (art. 57 al. 1 LASLP). Elles tiennent compte du marché de l’emploi. Les besoins individuels de la personne concernée et ses compétences sont notamment pris en considération. Elles font l’objet d’un suivi régulier (al. 2). Les mesures et les dispositifs d’insertion professionnelle comportent, notamment, la formation professionnelle initiale ou continue, y compris dans le cadre d’une reconversion professionnelle (al. 3 let. b). Ces mesures, ainsi que leur suivi, sont mises en place et coordonnées par un service spécialisé de l’hospice (al. 7). Dans le cadre de ces mesures, celui-ci collabore avec le conseil de surveillance du marché de l’emploi et les commissions qui lui sont rattachées ainsi qu’avec les partenaires sociaux, notamment pour l’attribution de formations professionnelles en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi. Il collabore avec les structures publiques ou privées œuvrant pour l’intégration socio-professionnelle des personnes sans emploi (al. 8). Les entreprises dans lesquelles les mesures se déroulent respectent les dispositions relatives à la protection sociale des travailleuses et travailleurs et aux conditions de travail en usage dans leur secteur d’activité (al. 9). Les mesures d’insertion socio-professionnelle sont rémunérées conformément à la législation en vigueur (al. 10).
E. 5.5 Dans le cadre de l’application de l’art. 57 al. 3 LASLP, s’agissant des informations relevant du régime fédéral, l’hospice demande à l’autorité compétente en matière de chômage, selon les formes prévues par l’art. 97a de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0), les informations nécessaires à déterminer la mesure la plus appropriée. Pour les informations relevant des mesures cantonales en matière de chômage, l’autorité compétente est autorisée à transmettre à l’hospice, si aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les informations nécessaires à déterminer la mesure la plus appropriée, y compris les données personnelles sensibles (art. 61 al. 2 LASLP).
E. 5.6 Selon l’art. 53 RASLP, l'hospice accompagne les personnes concernées vers le marché du travail au travers de dispositifs d’insertion, de formation ou de reconversion professionnelles (al. 1). L’art. 54 RASLP précise que l'hospice élabore et propose des mesures en lien avec les besoins identifiés des personnes concernées par rapport au marché du travail et qui
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AC/1360/2026 n’existent pas au sein du catalogue des mesures relatives au marché du travail de l’OCE (al. 1). L'hospice collabore avec la direction de l'employabilité de l'OCE pour l'évaluation, l'adaptation, la création et l'octroi des mesures professionnelles qui relèvent du dispositif en lien avec l'assurance-chômage fédérale. Dans ce cadre, la collaboration intervient de la manière suivante (al. 2) : la direction de l'employabilité est responsable de la relation contractuelle avec les prestataires de mesures (let. a), l'évaluation des mesures et leurs éventuelles adaptations relèvent de la responsabilité de la direction de l'employabilité mais peuvent se faire sur demande de et conjointement avec l'hospice (let. b), l'hospice est compétent pour l'octroi des mesures (let. c).
E. 5.7 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant; il suffit que la juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 III 28 consid. 3.2.4). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_486/2025 du 15 décembre 2025 consid. 5.1; 2C_432/2025 du 20 octobre 2025 consid. 3.1).
E. 5.8 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, une telle violation peut néanmoins être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
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AC/1360/2026 l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). La possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. La partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/51/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3.3 et l'arrêt cité). Une telle réparation est possible dans le cadre du recours devant la chambre administrative qui, dans la mesure où le recours a un effet dévolutif complet, peut examiner librement l’établissement des faits et l’application du droit (art. 61 al. 2 et 67 LPA; ATA/1200/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.3), ce qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5 : ATA/1190/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b et les références citées).
E. 5.9 En l’espèce, comme vu ci-dessus, le recourant n’est pas en droit de se prévaloir de son admission par la HE/B______ à la formation du CAS, puisque les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la requête. En tout état de cause, le financement d'une formation suppose, en principe, que l'hospice la considère comme la mesure la plus appropriée à la réinsertion du recourant. À cet égard, l'art. 55 al. 1 LASLP, rédigé sous forme potestative (« Kann-Vorschrift »), paraît laisser à l'hospice une marge d'appréciation. De plus, la loi semble préciser qu’il n’existe pas un droit d’obtenir une mesure déterminée (art. 55 al. 7 LASLP). Or, selon le bilan DEFI du 11 avril 2025, deux autres mesures sont envisageables en plus de la formation souhaitée par le recourant : un suivi par un conseiller ou une conseillère et la possibilité de bénéficier d'une ARE, ainsi qu'un placement en poste de travail. Il semble également découler de la loi que le placement en emploi ou en stage rémunéré est privilégié (art. 55 al. 2 LASLP). Compte tenu de ces éléments, il ne semble pas que l'hospice a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prendre en charge la formation souhaitée, dès lors que d'autres mesures, prévues par la loi, pourraient permettre d'atteindre l'objectif de réinsertion. Il est dès lors douteux que la chambre administrative retienne finalement que le recourant a droit à la prise en charge de la formation en question. De plus, le dossier de l'autorité de première instance ne comprend pas le courriel du 4 mai 2026 par lequel l'hospice a refusé la prise en charge financière du CAS précité. Ce fait ressort de la décision sur réclamation du 13 mai 2026, laquelle ne mentionne aucun « préavis technique » de l'OCE. Cela dit, la violation du droit d'être entendu du recourant pourrait être guérie devant la chambre administrative, dès lors qu'il pourrait consulter le dossier de l'hospice dans le cadre de cette procédure. En outre, la décision sur réclamation du 13 mai 2026 paraît contenir les raisons pour lesquelles la décision de
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AC/1360/2026 refus de prise en charge a été confirmée. Il y est notamment expliqué que le placement en poste de travail était la mesure préconisée en premier lieu, le bilan n’envisageant des formations complémentaires, dont le CECB, à titre exemplatif, qu’au cas par cas et en deuxième lieu. Dans ces circonstances, le recourant a, à première vue, pu saisir les motifs du refus et recourir en toute connaissance de cause contre la décision en question. Il est dès lors douteux que la chambre administrative retienne une violation de son droit d'être entendu à ce titre. Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours du recourant auprès de la chambre administrative paraissaient faibles. Les conditions d’octroi de l’aide étatique étant cumulatives, ce qui précède scelle le sort du présent recours, sans qu’il y ait lieu d’examiner si le recourant remplit la condition d’indigence ou s’il était nécessaire qu’il soit représenté par un avocat nommé d’office. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l’autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant pour le recours formé devant la chambre administrative. Le recours sera donc rejeté, de sorte que la requête visant le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, et à la nomination de Me C______, avocat, pour la défense de ses intérêts, devient sans objet.
E. 6 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/1360/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 juillet 2026 par A______ contre la décision rendue le 9 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1360/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 octobre 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1360/2026 DAAJ/181/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 9 juin 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
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AC/1360/2026 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : le recourant), titulaire d’un diplôme d’architecte depuis 2005 et d’un DEA en paysagisme obtenu en 2007, est bénéficiaire des prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis juillet 2011.
b. Selon un bilan Diagnostic emploi pour la formation et l’insertion (ci-après : DEFI) du 11 avril 2025 (établi à la suite d’un stage d’évaluation) à l’attention du Service de réinsertion professionnelle de l’hospice, les Établissements publics pour l’intégration ont notamment mentionné comme mesures envisageables le fait pour le recourant d’être suivi par un conseiller ou une conseillère et de pouvoir bénéficier d’une allocation de retour en emploi (ci-après : ARE), ainsi que d’un placement en poste de travail, et « au cas par cas des formations complémentaires/mises à jour pouvant être utiles au bénéficiaire, par exemple dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments – certificat énergétique cantonal des bâtiments (ci-après : CECB)/ Minergie ». Il a également été rappelé que l’hospice traitait de manière autonome les observations et recommandations dudit bilan.
c. Le 30 avril 2026, le recourant a adressé à sa conseillère son projet d’insertion professionnelle recommandant un complément de formation en efficacité énergétique afin de sécuriser son insertion. L’agence CECB lui avait confirmé que pour obtenir son accréditation d’expert CECB, il était suggéré de faire un CAS en Analyse énergétique des bâtiments. Son dossier de candidature était prêt. Il demandait le soutien financier de l’hospice pour suivre cette formation.
d. Par courriel adressé le 4 mai 2026 au recourant, le Service d’insertion professionnelle a refusé la prise en charge financière du CAS précité par l’hospice. Le même jour, le recourant a demandé qu’une décision formelle de refus lui soit notifiée.
e. Le 6 mai 2026, le recourant a adressé une réclamation à l’hospice, avec demande de mesures provisionnelles.
f. Le 8 mai 2026, une décision formelle et motivée de refus de prise en charge des frais de formation que le recourant souhaitait entreprendre – notamment le CAS susmentionné – a été adressée au précité.
g. Le 11 mai 2026, le recourant a complété sa réclamation.
h. Par décision sur réclamation du 13 mai 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice a refusé au recourant la prise en charge de la formation pour l’obtention du CAS en Analyse énergétique des bâtiments. Le recourant disposait d’une formation de qualité (diplôme d’architecte et DEA en paysagisme) mais que celle-ci ne correspondait pas entièrement aux prérequis spécifiques de la formation continue envisagée, orientée de manière approfondie vers l’expertise
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AC/1360/2026 énergétique du bâtiment et les aspects techniques liés au CECB. Il ne disposait en outre pas de l’expérience professionnelle requise dans les domaines de l’analyse énergétique, de la rénovation énergétique des bâtiments ou de l’établissement de bilans énergétiques, indispensable pour suivre la formation dans de bonnes conditions et répondre aux exigences de la certification, si bien que le suivi de cette formation n’améliorerait pas son employabilité à ce stade. De plus, à teneur du bilan DEFI, le placement en poste de travail était la mesure préconisée en premier lieu, le bilan n’envisageant des formations complémentaires, dont le CECB, à titre exemplatif, qu’au cas par cas et en deuxième lieu.
i. Par acte déposé le 15 juin 2026, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative, cause A/1______/2026), concluant, principalement à ce qu’elle soit annulée et qu’il soit ordonné à l’hospice de prendre en charge les frais de sa formation à hauteur de 6'000 fr., subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à cette institution pour nouvelle décision. Il a fait valoir que les faits pertinents avaient été constatés de manière inexacte. L’hospice avait notifié son refus initial le 4 mai 2026 en le fondant sur un préavis de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du 8 mai 2026, donc postérieur. Seule la commission d’experts de la Haute école B______ (ci-après : HE/B______), qui dispensait la formation, était compétente pour décider si son profil correspondait au programme. Or, sa candidature avait été retenue, comme en attestait un accusé de réception dans l’attente de la décision finale d’admission, imminente, de la HE/B______. B. Le 11 mai 2026, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée. C. Par décision du 9 juin 2026, notifiée le 11 du même mois, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 8 juillet 2026 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours devant la chambre administrative, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, et à la nomination de Me C______, avocat, pour la défense de ses intérêts. Le recourant produit des pièces nouvelles (pièces nos 2 à 5 et 7 à 15) et se prévaut de faits qui ne résultent pas du dossier de première instance.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/1360/2026 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nos 2 à 5 et 7 à 15 en annexe de son recours et les faits qui en résultent sont irrecevables. Il en va de même de l'allégué nouvellement formulé au stade du recours, selon lequel il a été admis au CAS en Analyse énergétique des bâtiments par la HE/B______, ce fait étant postérieur à la décision entreprise. 3. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie
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AC/1360/2026 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 4. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (al. 2). 5. 5.1. Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). À teneur de ses dispositions transitoires, la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). 5.2. La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l'autonomie, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). 5.3. Selon l’art. 3 LASLP, les prestations d’aide sociale et d’accompagnement individuel sont l’accompagnement social (let. a), les prestations financières (let. b), l’insertion sociale, l’insertion professionnelle et les mesures de formation ou de reconversion professionnelle (let. c). 5.4. Aux termes de l’art. 55 LASLP, toute personne majeure avec laquelle un projet d’accompagnement social est élaboré peut bénéficier, en fonction de ses besoins et de
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AC/1360/2026 ses compétences et capabilités, d’une ou de plusieurs activités d’insertion sociale ou de mesures d’insertion professionnelle ou de formation (al. 1). Le placement en emploi ou en stage rémunéré est privilégié (al. 2). Les mesures d’insertion professionnelle ont pour but de permettre à la personne concernée de retrouver un emploi. Elles sont mises en place par le canton ou par l’hospice dans le cadre des dispositifs prévus par la LASLP ainsi que de l’allocation de retour en emploi et des emplois de solidarité sur le marché complémentaire prévus par la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) (al. 4). Il n’existe cependant pas un droit d’obtenir une mesure déterminée (al. 7). Les mesures d’insertion professionnelle sont octroyées en conformité avec le projet d’accompagnement socio-professionnel élaboré par la personne concernée avec l’hospice (art. 57 al. 1 LASLP). Elles tiennent compte du marché de l’emploi. Les besoins individuels de la personne concernée et ses compétences sont notamment pris en considération. Elles font l’objet d’un suivi régulier (al. 2). Les mesures et les dispositifs d’insertion professionnelle comportent, notamment, la formation professionnelle initiale ou continue, y compris dans le cadre d’une reconversion professionnelle (al. 3 let. b). Ces mesures, ainsi que leur suivi, sont mises en place et coordonnées par un service spécialisé de l’hospice (al. 7). Dans le cadre de ces mesures, celui-ci collabore avec le conseil de surveillance du marché de l’emploi et les commissions qui lui sont rattachées ainsi qu’avec les partenaires sociaux, notamment pour l’attribution de formations professionnelles en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi. Il collabore avec les structures publiques ou privées œuvrant pour l’intégration socio-professionnelle des personnes sans emploi (al. 8). Les entreprises dans lesquelles les mesures se déroulent respectent les dispositions relatives à la protection sociale des travailleuses et travailleurs et aux conditions de travail en usage dans leur secteur d’activité (al. 9). Les mesures d’insertion socio-professionnelle sont rémunérées conformément à la législation en vigueur (al. 10). 5.5. Dans le cadre de l’application de l’art. 57 al. 3 LASLP, s’agissant des informations relevant du régime fédéral, l’hospice demande à l’autorité compétente en matière de chômage, selon les formes prévues par l’art. 97a de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0), les informations nécessaires à déterminer la mesure la plus appropriée. Pour les informations relevant des mesures cantonales en matière de chômage, l’autorité compétente est autorisée à transmettre à l’hospice, si aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les informations nécessaires à déterminer la mesure la plus appropriée, y compris les données personnelles sensibles (art. 61 al. 2 LASLP). 5.6. Selon l’art. 53 RASLP, l'hospice accompagne les personnes concernées vers le marché du travail au travers de dispositifs d’insertion, de formation ou de reconversion professionnelles (al. 1). L’art. 54 RASLP précise que l'hospice élabore et propose des mesures en lien avec les besoins identifiés des personnes concernées par rapport au marché du travail et qui
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AC/1360/2026 n’existent pas au sein du catalogue des mesures relatives au marché du travail de l’OCE (al. 1). L'hospice collabore avec la direction de l'employabilité de l'OCE pour l'évaluation, l'adaptation, la création et l'octroi des mesures professionnelles qui relèvent du dispositif en lien avec l'assurance-chômage fédérale. Dans ce cadre, la collaboration intervient de la manière suivante (al. 2) : la direction de l'employabilité est responsable de la relation contractuelle avec les prestataires de mesures (let. a), l'évaluation des mesures et leurs éventuelles adaptations relèvent de la responsabilité de la direction de l'employabilité mais peuvent se faire sur demande de et conjointement avec l'hospice (let. b), l'hospice est compétent pour l'octroi des mesures (let. c). 5.7. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant; il suffit que la juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 III 28 consid. 3.2.4). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_486/2025 du 15 décembre 2025 consid. 5.1; 2C_432/2025 du 20 octobre 2025 consid. 3.1). 5.8. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, une telle violation peut néanmoins être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
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AC/1360/2026 l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). La possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. La partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/51/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3.3 et l'arrêt cité). Une telle réparation est possible dans le cadre du recours devant la chambre administrative qui, dans la mesure où le recours a un effet dévolutif complet, peut examiner librement l’établissement des faits et l’application du droit (art. 61 al. 2 et 67 LPA; ATA/1200/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.3), ce qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5 : ATA/1190/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). 5.9. En l’espèce, comme vu ci-dessus, le recourant n’est pas en droit de se prévaloir de son admission par la HE/B______ à la formation du CAS, puisque les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la requête. En tout état de cause, le financement d'une formation suppose, en principe, que l'hospice la considère comme la mesure la plus appropriée à la réinsertion du recourant. À cet égard, l'art. 55 al. 1 LASLP, rédigé sous forme potestative (« Kann-Vorschrift »), paraît laisser à l'hospice une marge d'appréciation. De plus, la loi semble préciser qu’il n’existe pas un droit d’obtenir une mesure déterminée (art. 55 al. 7 LASLP). Or, selon le bilan DEFI du 11 avril 2025, deux autres mesures sont envisageables en plus de la formation souhaitée par le recourant : un suivi par un conseiller ou une conseillère et la possibilité de bénéficier d'une ARE, ainsi qu'un placement en poste de travail. Il semble également découler de la loi que le placement en emploi ou en stage rémunéré est privilégié (art. 55 al. 2 LASLP). Compte tenu de ces éléments, il ne semble pas que l'hospice a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prendre en charge la formation souhaitée, dès lors que d'autres mesures, prévues par la loi, pourraient permettre d'atteindre l'objectif de réinsertion. Il est dès lors douteux que la chambre administrative retienne finalement que le recourant a droit à la prise en charge de la formation en question. De plus, le dossier de l'autorité de première instance ne comprend pas le courriel du 4 mai 2026 par lequel l'hospice a refusé la prise en charge financière du CAS précité. Ce fait ressort de la décision sur réclamation du 13 mai 2026, laquelle ne mentionne aucun « préavis technique » de l'OCE. Cela dit, la violation du droit d'être entendu du recourant pourrait être guérie devant la chambre administrative, dès lors qu'il pourrait consulter le dossier de l'hospice dans le cadre de cette procédure. En outre, la décision sur réclamation du 13 mai 2026 paraît contenir les raisons pour lesquelles la décision de
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AC/1360/2026 refus de prise en charge a été confirmée. Il y est notamment expliqué que le placement en poste de travail était la mesure préconisée en premier lieu, le bilan n’envisageant des formations complémentaires, dont le CECB, à titre exemplatif, qu’au cas par cas et en deuxième lieu. Dans ces circonstances, le recourant a, à première vue, pu saisir les motifs du refus et recourir en toute connaissance de cause contre la décision en question. Il est dès lors douteux que la chambre administrative retienne une violation de son droit d'être entendu à ce titre. Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours du recourant auprès de la chambre administrative paraissaient faibles. Les conditions d’octroi de l’aide étatique étant cumulatives, ce qui précède scelle le sort du présent recours, sans qu’il y ait lieu d’examiner si le recourant remplit la condition d’indigence ou s’il était nécessaire qu’il soit représenté par un avocat nommé d’office. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l’autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant pour le recours formé devant la chambre administrative. Le recours sera donc rejeté, de sorte que la requête visant le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, et à la nomination de Me C______, avocat, pour la défense de ses intérêts, devient sans objet. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1360/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 juillet 2026 par A______ contre la décision rendue le 9 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1360/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.