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DAAJ/180/2026

Genf ·DAAJ · 2026-10-01 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas

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AC/1487/2026 en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1). 1.4. En l’occurrence, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, le recourant ne formule aucun grief à l’égard des considérants de la décision entreprise, se contentant de faire valoir des faits nouveaux, irrecevables au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1487/2026

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé le 18 juin 2026 par A______ contre la décision rendue le 18 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1487/2026. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et dans la forme écrite prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable à cet égard. Il convient toutefois encore d’examiner s’il satisfait aux exigences de motivation (cf. consid. 1.4). Les nombreuses déterminations subséquentes du recourant ne seront pas prises en considération.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas

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AC/1487/2026 en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1).

E. 1.4 En l’occurrence, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, le recourant ne formule aucun grief à l’égard des considérants de la décision entreprise, se contentant de faire valoir des faits nouveaux, irrecevables au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

E. 2 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1487/2026

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé le 18 juin 2026 par A______ contre la décision rendue le 18 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1487/2026. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 octobre 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1487/2026 DAAJ/180/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [VD],

contre la décision du 18 juin 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

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AC/1487/2026 EN FAIT A.

a. Par contrat du 28 août 2024, A______ (ci-après : le recourant) a été engagé par B______ SA en tant que coursier de repas à vélo à compter du 1er septembre 2024 à un taux de 80% pour un salaire horaire brut de 24 fr. 32; des primes de performance ou des primes liées aux circonstances pouvaient être versées à l'employé à l'entière discrétion de B______ SA; il était encore prévu des remboursements de frais d'utilisation du vélo personnel (60 cts./heure), d'utilisation du téléphone personnel (15 cts./heure) et d'utilisation du sac de livraison (10 cts./heure).

b. Par courrier du 18 juin 2025, B______ SA a mis un terme au contrat de travail du recourant avec effet au 31 août 2025, au motif qu'il n'avait pas respecté la convention d'objectif disciplinaire qu'il avait signée le 31 janvier 2025, l’invitant à réduire le nombre de courriels qu'il envoyait à tous les services de l'entreprise, à cesser l'envoi massif de messages et d'audios dans le groupe WhatsApp, la divulgation d'informations confidentielles concernant ses collègues et les dénonciations non sollicitées à l'encontre de ses collègues. Le recourant s’étant trouvé en incapacité de travail, la fin des rapports de travail a été repoussée au 31 octobre 2025.

c. Le 29 juillet 2025, le recourant a demandé l'assistance juridique pour former une action prud'homale à l'encontre de B______ SA. Il entendait réclamer les sommes de 3'900 fr. à titre de primes de performance de septembre à juin, de 442 fr. 85 à titre de frais médicaux liés à son accident, de 4'284 fr. 63 à titre de crédit d'ouvrage VAE, de 1'500 fr. à titre de prime de partenariat C______ [magasin de vélos], de 1'615 fr. à titre d'équipement personnel après l'accident et de 10'459 fr. 22 à titre d'indemnité pour licenciement abusif correspondant à trois mois de salaire.

d. Par décision du 29 septembre 2025, la vice-présidence du Tribunal de première instance a refusé d’octroyer l’assistance juridique au recourant, au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès, le recourant ayant échoué à rendre vraisemblable le bien- fondé de ses prétentions.

e. Par acte du 28 avril 2026, le recourant a formé une requête en conciliation à l’encontre de B______ SA, lui réclamant la somme de 28'733 fr. 70 (cause C/1______/2026). B. Le 26 mai 2026, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure prud’homale susvisée. C. Par décision du 18 juin 2026, notifiée le 25 du même mois, la vice-présidence du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête du recourant, qui a été traitée comme une demande de reconsidération de la décision de refus du 29 septembre 2025, qui portait sur le même objet.

- 3/5 -

AC/1487/2026 Il a été retenu que le recourant n’avait invoqué aucun fait nouveau concernant le litige l’opposant à son ancienne employeuse. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 juin 2026 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant n’a pris aucune conclusion formelle. Le recourant a produit des pièces nouvelles et a invoqué des faits nouveaux.

b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Le recourant a adressé de nombreuses déterminations spontanées à la Cour après avoir été informé de ce que la cause était gardée à juger. Il a en outre déposé d’autres pièces nouvelles. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et dans la forme écrite prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable à cet égard. Il convient toutefois encore d’examiner s’il satisfait aux exigences de motivation (cf. consid. 1.4). Les nombreuses déterminations subséquentes du recourant ne seront pas prises en considération. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas

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AC/1487/2026 en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1). 1.4. En l’occurrence, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, le recourant ne formule aucun grief à l’égard des considérants de la décision entreprise, se contentant de faire valoir des faits nouveaux, irrecevables au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1487/2026

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé le 18 juin 2026 par A______ contre la décision rendue le 18 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1487/2026. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.