Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Une nouvelle requête d'assistance juridique, fondée sur le même état de fait, a le caractère d'une requête de reconsidération. La Constitution n'accorde pas de droit à ce qu'elle soit jugée. La situation n'est différente que si depuis le prononcé sur la première requête, les circonstances se sont modifiées. La recevabilité d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur une modification des circonstances résulte du fait que la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Cette pratique, développée en relation avec l'art. 29 al. 3 Cst., reste aussi applicable dans le cadre des art. 117 ss. CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2).
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AC/784/2013 Faute de changement de circonstances, le tribunal n'a pas à réexaminer une seconde fois les chances de succès d'une action (arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.2). 2.2. En l'espèce, lorsque le recourant a déposé, pour la troisième fois, une demande d'assistance juridique pour la procédure de révision de l'arrêt CAPH/137/2008, il s'est contenté d'affirmer que les conditions d'octroi de l'aide étatique étaient remplies, puisque l'instruction de la procédure avait été reprise devant le Tribunal des prud'hommes à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Selon lui, les chances de succès de sa démarche étaient évidentes, car la procédure prud'homale initiale avait été manipulée par les procédés fallacieux de ses parties adverses. Si l'on compare avec les deux requêtes précédentes d'assistance juridique, force est de constater que le recourant n'a allégué aucun changement de circonstances en ce qui concerne les chances de succès au fond de la procédure de révision. Il ne se prévaut notamment d'aucun moyen de preuve nouveau susceptible de prouver ses dires en ce qui concerne l'absence totale de perception de salaire durant toute la période où il a travaillé au sein du D______. Le recourant n'a au demeurant pas fait valoir, à juste titre, que le défaut de légitimation passive désormais invoqué par C______ serait susceptible d'augmenter ses chances de succès au fond. La troisième requête d'assistance juridique du recourant étant fondée sur le même état de fait que la précédente, soit sur la circonstance que la demande de révision a été déclarée recevable à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2015 et le fait que ses parties adverses ont menti durant la procédure prud'homale initiale, la Vice- présidente du Tribunal civil n'avait pas à réexaminer les chances de succès de la demande de révision du recourant, faute de changement de circonstances manifeste ou allégué. Ainsi, conformément aux principes rappelés ci-dessus, au regard des éléments contenus dans la requête d'assistance juridique du 27 septembre 2017, l'autorité de première instance n'a ni fait preuve d'arbitraire ni violé la loi en rejetant la demande d'assistance juridique, puisque les conditions d'une reconsidération n'étaient pas réalisées. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
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AC/784/2013
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/1______/2006. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 octobre 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/784/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Stéphane PILETTA- ZANIN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc VERNIORY, vice-président; Madame Fatina SCHAERER, greffière.
Le vice-président : Jean-Marc VERNIORY
La greffière : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 septembre 2016 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire sur la question de la légitimation passive de C______ et nouvelle décision.
f. Dans l'intervalle, par courrier du 24 mars 2015, le recourant a sollicité la reconsidération, respectivement la révision de la décision de l'Assistance juridique du 22 mai 2013 et l'octroi de l'aide étatique de manière rétroactive avec effet au 27 mars 2013, dès lors que la demande de révision n'était finalement pas vouée à l'échec, vu le résultat obtenu devant le Tribunal fédéral. Par décision du 18 juin 2015, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'entrer en matière au sujet de la demande en révision, dès lors que le fait nouveau invoqué - soit l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2015 - était postérieur à la décision de l'Assistance juridique rendue le 22 mai 2013 et à la décision de la Cour du 26 juillet 2013. En outre, le Tribunal fédéral ne s'était prononcé que sur la recevabilité formelle de l'action en révision et non sur les conditions au fond, qui ne semblaient en l'occurrence pas remplies, ainsi que cela avait été retenu dans la décision de refus de l'Assistance juridique du 22 mai 2013, qui restait toujours d'actualité. Il n'y avait dès lors pas lieu de revenir sur la décision du 22 mai 2013, puisqu'aucun élément nouveau concernant les conditions de fond de l'action en révision n'avait été invoqué par le recourant. B. Le 27 septembre 2017, le recourant a, à nouveau, sollicité l'assistance juridique, avec effet rétroactif au 27 mars 2013, pour la procédure en révision pendante devant la juridiction des prud'hommes, se prévalant encore de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2015. Il a en outre fait valoir que les chances de succès de sa demande de révision étaient évidentes, dès lors que toute la procédure prud'homale avait été manipulée, la notion de couple et de société simple entre lui-même et B______ ayant été fallacieusement niée. En outre, les employés du restaurant avaient, à l'époque, été convoqués par C______ en vue de "formater" leurs témoignages. A cet égard, il produit une déclaration écrite, du 5 juillet 2013, de E______, ancien employé du D______, qui expose que les employés savaient que le recourant et B______ étaient en couple et que A______ était l'un des deux fondateurs du D______, mais que C______ avait indiqué aux employés que le recourant n'avait ni été le patron du restaurant ni vécu avec B______. C. Par décision du 24 octobre 2017, notifiée le 27 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. Il a été retenu que le recourant ne pouvait solliciter l'assistance juridique pour le même objet, par le biais d'une nouvelle requête, en demandant en outre l'effet rétroactif, alors qu'il n'invoquait aucun fait nouveau par rapport à sa précédente requête.
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AC/784/2013 D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 novembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à l'apport de la procédure prud'homale. Principalement, il demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de la décision entreprise et l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de révision pendante devant la juridiction des prud'hommes, avec effet rétroactif au 27 mars 2013.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC) compétence déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Une nouvelle requête d'assistance juridique, fondée sur le même état de fait, a le caractère d'une requête de reconsidération. La Constitution n'accorde pas de droit à ce qu'elle soit jugée. La situation n'est différente que si depuis le prononcé sur la première requête, les circonstances se sont modifiées. La recevabilité d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur une modification des circonstances résulte du fait que la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Cette pratique, développée en relation avec l'art. 29 al. 3 Cst., reste aussi applicable dans le cadre des art. 117 ss. CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2).
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AC/784/2013 Faute de changement de circonstances, le tribunal n'a pas à réexaminer une seconde fois les chances de succès d'une action (arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.2). 2.2. En l'espèce, lorsque le recourant a déposé, pour la troisième fois, une demande d'assistance juridique pour la procédure de révision de l'arrêt CAPH/137/2008, il s'est contenté d'affirmer que les conditions d'octroi de l'aide étatique étaient remplies, puisque l'instruction de la procédure avait été reprise devant le Tribunal des prud'hommes à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Selon lui, les chances de succès de sa démarche étaient évidentes, car la procédure prud'homale initiale avait été manipulée par les procédés fallacieux de ses parties adverses. Si l'on compare avec les deux requêtes précédentes d'assistance juridique, force est de constater que le recourant n'a allégué aucun changement de circonstances en ce qui concerne les chances de succès au fond de la procédure de révision. Il ne se prévaut notamment d'aucun moyen de preuve nouveau susceptible de prouver ses dires en ce qui concerne l'absence totale de perception de salaire durant toute la période où il a travaillé au sein du D______. Le recourant n'a au demeurant pas fait valoir, à juste titre, que le défaut de légitimation passive désormais invoqué par C______ serait susceptible d'augmenter ses chances de succès au fond. La troisième requête d'assistance juridique du recourant étant fondée sur le même état de fait que la précédente, soit sur la circonstance que la demande de révision a été déclarée recevable à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2015 et le fait que ses parties adverses ont menti durant la procédure prud'homale initiale, la Vice- présidente du Tribunal civil n'avait pas à réexaminer les chances de succès de la demande de révision du recourant, faute de changement de circonstances manifeste ou allégué. Ainsi, conformément aux principes rappelés ci-dessus, au regard des éléments contenus dans la requête d'assistance juridique du 27 septembre 2017, l'autorité de première instance n'a ni fait preuve d'arbitraire ni violé la loi en rejetant la demande d'assistance juridique, puisque les conditions d'une reconsidération n'étaient pas réalisées. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
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AC/784/2013
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/1______/2006. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 octobre 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/784/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Stéphane PILETTA- ZANIN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc VERNIORY, vice-président; Madame Fatina SCHAERER, greffière.
Le vice-président : Jean-Marc VERNIORY
La greffière : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 25.04.2018.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/784/2013 DAAJ/17/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 26 FEVRIER 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), représenté par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève,
contre la décision du 24 octobre 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/784/2013 EN FAIT A.
a. Par jugement du 30 août 2007, le Tribunal des prud'hommes a condamné B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ (ci-après : le recourant) les sommes de 70'394 fr. 55 à titre de salaire, 19'403 fr. 75 à titre d'arriérés de 13ème salaire et 15'203 fr. 25 à titre d'indemnités pour vacances non prises en nature. Statuant sur appel et appel-joint, la Cour d'appel des prud'hommes (CAPH) a, par arrêt CAPH/137/2008 du 11 juillet 2008, confirmé le jugement précité, sous réserve de la quotité des montants dus. La Cour a notamment retenu, en fait, que le 22 mai 2001 B______ avait été inscrite comme seule titulaire de la signature individuelle de l'entreprise individuelle exploitant le "D______", qu'elle avait conclu un contrat de travail avec A______ le 1er avril 2000, que C______ avait été inscrit au Registre du commerce comme second exploitant de l'établissement après 2003, que le contrat de travail avait pris fin le 31 janvier 2006 à la suite de la résiliation signifiée le 20 octobre 2005, que A______ avait évoqué dans son courrier d'opposition à son licenciement du 30 janvier 2006 qu'il était lié à B______ par un contrat de société simple. En droit, la Cour a notamment retenu que les rapports de travail avaient pris fin le 31 janvier 2006, qu'il avait droit à un solde de salaire (63'483 fr. 80), à du treizième salaire (19'403 fr. 75, correctement alloués par le Tribunal), ainsi qu'à des vacances (20'608 fr.), qu'il ne pouvait, en revanche, prétendre au paiement d'heures supplémentaires ni à une indemnité pour tort moral.
b. Par arrêt ACJC/1613/2012 du 9 novembre 2012, définitif et exécutoire, la Chambre civile de la Cour de justice a reçu l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement du Tribunal de première instance rendu le 5 mai 2011, sur appel principal a annulé ce jugement, cela fait a condamné B______ à payer à A______ 685'448 fr., 59'900 fr. et 7'204 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2006, sur appel joint a constaté que la somme de 135'191 fr. versée à A______ en exécution des décisions rendues par les juridictions de prud'hommes constituait, à son égard, une dette de la société simple qu'il avait formée avec B______, et a débouté les parties de toutes conclusions, avec suite de frais et dépens. La Cour a notamment retenu, à l'instar du Tribunal et des parties (dont elle souligne que celles-ci ne contestaient pas avoir été liées par un contrat de société simple), l'existence d'une société simple créée entre A______ et B______, nonobstant la conclusion ultérieure parallèle d'un contrat de travail.
c. Le 27 mars 2013, le recourant a formé une demande de révision dirigée contre l'arrêt de la CAPH du 11 juillet 2008. Il a conclu à ce que B______ et C______ soient condamnés à lui verser les sommes de 369'930 fr. à titre de salaires non perçus, 100'000 fr. à titre de tort moral et à ce qu'il soit constaté que son contrat de travail a pris fin en date du 31 décembre 2008.
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AC/784/2013 A l'appui de ses conclusions, il a notamment exposé que l'arrêt de la Cour du 9 novembre 2012, rendu postérieurement à l'arrêt de la CAPH du 11 juillet 2008, démontrait que B______ et C______ avaient eu l'intention de l'évincer de l'exploitation du D______ et ce, dès 2003, et qu'ils avaient ainsi menti à ces fins. Ils avaient en particulier menti en affirmant que le recourant avait prélevé un salaire pendant la durée de son contrat de travail. Par ailleurs, le tort moral qu'il avait subi du fait de son éviction du restaurant était indiscutable, de sorte qu'il a augmenté les conclusions formulées à ce titre à 100'000 fr. (au lieu des 32'100 fr. initialement demandés).
d. Toujours le 27 mars 2013, il a sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge des honoraires d'avocat et des frais judiciaires relatifs à la procédure de révision. Par décision du 22 mai 2013, confirmée par décision de la Vice-présidente de la Cour du 26 juillet 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant. Il a été retenu que la demande de révision ne remplissait pas les conditions de recevabilité prescrites par la loi. A supposer que la demande soit néanmoins recevable, les faits dont le recourant se prévalait n'étaient pas susceptibles d'influer sur l'issue du litige prud'homal. Au demeurant, la seule volonté de pallier l'insolvabilité de B______ en tentant de se retourner contre C______ ne constituait pas un motif valable du point de vue juridique. Pour le surplus, la qualification de société simple concernant les rapports entre associés ne changeait rien aux prétentions salariales du recourant, ce qui avait d'ailleurs été relevé dans l'arrêt de la Cour du 9 novembre
2012. Enfin, les prétentions salariales du recourant étaient prescrites et les prétentions en tort moral apparaissaient totalement disproportionnées au regard du droit suisse.
e. Par arrêt du 4 juin 2014, la Chambre des prud'hommes a déclaré irrecevable pour tardiveté la demande en révision formée par le recourant, ce dernier n'ayant pas agi en temps utile depuis la découverte du motif de révision invoqué. Le 10 mars 2015, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et renvoyé la cause à la Chambre des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision sur la demande de révision, considérant que celle-ci était recevable. Par arrêt du 9 décembre 2015, la Chambre des prud'hommes a reçu la demande en révision formée par A______ le 25 mars 2013, et annulé les chiffres 1 (condamnant solidairement B______ et C______ à payer au premier nommé 63'483 fr. 80 bruts avec intérêts moyens à 5% l'an à compter du 1er mars 2003, sous déduction des sommes reçues de l'assurance perte de gain en lieu et place du salaire pour la période allant du 6 septembre 2005 au 31 janvier 2006), 3 et 4 du dispositif de l'arrêt de la CAPH (CAPH/137/2008) du 11 juillet 2008 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur ces points. Par jugement du 16 septembre 2016, le Tribunal des prud'hommes, statuant sur une objection de C______, a considéré que celui-ci commettait un abus de droit en
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AC/784/2013 invoquant, au surplus tardivement, son défaut de légitimation passive alors qu'il avait admis celle-ci "dans la procédure antérieure", et qu'il n'avait lui-même pas agi en révision. Par arrêt du 3 mai 2017, la Chambre des prud'hommes a annulé la décision précitée du 16 septembre 2016 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire sur la question de la légitimation passive de C______ et nouvelle décision.
f. Dans l'intervalle, par courrier du 24 mars 2015, le recourant a sollicité la reconsidération, respectivement la révision de la décision de l'Assistance juridique du 22 mai 2013 et l'octroi de l'aide étatique de manière rétroactive avec effet au 27 mars 2013, dès lors que la demande de révision n'était finalement pas vouée à l'échec, vu le résultat obtenu devant le Tribunal fédéral. Par décision du 18 juin 2015, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'entrer en matière au sujet de la demande en révision, dès lors que le fait nouveau invoqué - soit l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2015 - était postérieur à la décision de l'Assistance juridique rendue le 22 mai 2013 et à la décision de la Cour du 26 juillet 2013. En outre, le Tribunal fédéral ne s'était prononcé que sur la recevabilité formelle de l'action en révision et non sur les conditions au fond, qui ne semblaient en l'occurrence pas remplies, ainsi que cela avait été retenu dans la décision de refus de l'Assistance juridique du 22 mai 2013, qui restait toujours d'actualité. Il n'y avait dès lors pas lieu de revenir sur la décision du 22 mai 2013, puisqu'aucun élément nouveau concernant les conditions de fond de l'action en révision n'avait été invoqué par le recourant. B. Le 27 septembre 2017, le recourant a, à nouveau, sollicité l'assistance juridique, avec effet rétroactif au 27 mars 2013, pour la procédure en révision pendante devant la juridiction des prud'hommes, se prévalant encore de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2015. Il a en outre fait valoir que les chances de succès de sa demande de révision étaient évidentes, dès lors que toute la procédure prud'homale avait été manipulée, la notion de couple et de société simple entre lui-même et B______ ayant été fallacieusement niée. En outre, les employés du restaurant avaient, à l'époque, été convoqués par C______ en vue de "formater" leurs témoignages. A cet égard, il produit une déclaration écrite, du 5 juillet 2013, de E______, ancien employé du D______, qui expose que les employés savaient que le recourant et B______ étaient en couple et que A______ était l'un des deux fondateurs du D______, mais que C______ avait indiqué aux employés que le recourant n'avait ni été le patron du restaurant ni vécu avec B______. C. Par décision du 24 octobre 2017, notifiée le 27 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. Il a été retenu que le recourant ne pouvait solliciter l'assistance juridique pour le même objet, par le biais d'une nouvelle requête, en demandant en outre l'effet rétroactif, alors qu'il n'invoquait aucun fait nouveau par rapport à sa précédente requête.
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AC/784/2013 D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 novembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à l'apport de la procédure prud'homale. Principalement, il demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de la décision entreprise et l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de révision pendante devant la juridiction des prud'hommes, avec effet rétroactif au 27 mars 2013.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC) compétence déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Une nouvelle requête d'assistance juridique, fondée sur le même état de fait, a le caractère d'une requête de reconsidération. La Constitution n'accorde pas de droit à ce qu'elle soit jugée. La situation n'est différente que si depuis le prononcé sur la première requête, les circonstances se sont modifiées. La recevabilité d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur une modification des circonstances résulte du fait que la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Cette pratique, développée en relation avec l'art. 29 al. 3 Cst., reste aussi applicable dans le cadre des art. 117 ss. CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2).
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AC/784/2013 Faute de changement de circonstances, le tribunal n'a pas à réexaminer une seconde fois les chances de succès d'une action (arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.2). 2.2. En l'espèce, lorsque le recourant a déposé, pour la troisième fois, une demande d'assistance juridique pour la procédure de révision de l'arrêt CAPH/137/2008, il s'est contenté d'affirmer que les conditions d'octroi de l'aide étatique étaient remplies, puisque l'instruction de la procédure avait été reprise devant le Tribunal des prud'hommes à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Selon lui, les chances de succès de sa démarche étaient évidentes, car la procédure prud'homale initiale avait été manipulée par les procédés fallacieux de ses parties adverses. Si l'on compare avec les deux requêtes précédentes d'assistance juridique, force est de constater que le recourant n'a allégué aucun changement de circonstances en ce qui concerne les chances de succès au fond de la procédure de révision. Il ne se prévaut notamment d'aucun moyen de preuve nouveau susceptible de prouver ses dires en ce qui concerne l'absence totale de perception de salaire durant toute la période où il a travaillé au sein du D______. Le recourant n'a au demeurant pas fait valoir, à juste titre, que le défaut de légitimation passive désormais invoqué par C______ serait susceptible d'augmenter ses chances de succès au fond. La troisième requête d'assistance juridique du recourant étant fondée sur le même état de fait que la précédente, soit sur la circonstance que la demande de révision a été déclarée recevable à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2015 et le fait que ses parties adverses ont menti durant la procédure prud'homale initiale, la Vice- présidente du Tribunal civil n'avait pas à réexaminer les chances de succès de la demande de révision du recourant, faute de changement de circonstances manifeste ou allégué. Ainsi, conformément aux principes rappelés ci-dessus, au regard des éléments contenus dans la requête d'assistance juridique du 27 septembre 2017, l'autorité de première instance n'a ni fait preuve d'arbitraire ni violé la loi en rejetant la demande d'assistance juridique, puisque les conditions d'une reconsidération n'étaient pas réalisées. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
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AC/784/2013
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/1______/2006. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 octobre 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/784/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Stéphane PILETTA- ZANIN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc VERNIORY, vice-président; Madame Fatina SCHAERER, greffière.
Le vice-président : Jean-Marc VERNIORY
La greffière : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.