Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui- ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.
- 6/10 -
AC/2306/2013 Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2.1. A teneur de l'art. 418g al. 1 CO, l'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client (al. 3). Dans le cas d'un agent négociateur, qui a pris l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un mandant (art. 418a al. 1 CO), les règles sur le contrat de courtage s'appliquent à titre supplétif (art. 418b al. 1 CO). Il en va notamment de l'art. 413 al. 1 CO et de la jurisprudence qui s'y rapporte: ainsi, le courtier - comme l'agent -, a droit à son salaire non seulement quand sa négociation a provoqué exclusivement ou principalement la conclusion du contrat, mais encore lorsqu'elle a contribué à déterminer le tiers à conclure. Il doit exister un rapport de causalité entre l'activité de l'agent et la conclusion du contrat (ATF 121 III 414 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.359/2005 du 3 février 2006 consid. 3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que la conclusion soit la conséquence immédiate de l'activité du courtier, respectivement de l'agent: il suffit que celle-ci ait été une cause même éloignée de la décision du tiers. Ainsi, l'existence d'un lien psychologique entre les efforts du courtier - de l'agent - et cette décision est suffisante. Il appartient au courtier - à l'agent -
- 7/10 -
AC/2306/2013 de prouver qu'il a exercé l'activité convenue, soit que son intervention a été causale, conformément à l'art. 8 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4C.359/2005 du 3 février 2006 consid. 3.1). Le contrat d'agence et le contrat de courtage sont toujours conclus à titre onéreux (RAYROUX, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 418g CO et n. 6 ad art. 412 CO). En vertu de la liberté des contrats, les parties peuvent convenir de missions d'intermédiaires à titre gratuit, et renoncer à une rémunération. Dans ce cas, l'accord conclu n'est pas un contrat de courtage, mais doit être qualifié de mandat ordinaire (RAYROUX, op. cit., n. 10 ad art. 412 CO). 3.2.2. Aux termes de l'art. 418u CO, lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. Un profit au sens de l'art. 418u al. 1 CO n'existe que lorsque les clients acquis par l'agent resteront fidèles au mandant et continueront à s'adresser à lui pour couvrir leurs besoins. La fidélité de la clientèle qui continue à se pourvoir auprès du mandant concerne avant tout les marchandises répondant à des besoins qui se renouvellent (arrêt du Tribunal fédéral 4C.218/2005 du 3 avril 2006 consid. 5.2). Il appartient toujours à l'agent d'établir l'existence d'un profit effectif au sens de l'art. 418u al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.218/2005 du 3 avril 2006 consid. 5.3). 3.3. Un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve, mais ne revêt que la valeur d'une simple allégation de partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). Il en va de même d'une expertise privée (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1, JdT 2011 II 564). 3.4. En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, l'avis de droit émis par le Professeur DE WERRA, qui semble abonder dans le sens du recourant et de son fils, ne garantit pas, à lui seul, une issue positive de l'action de ceux-ci. Il n'en va pas autrement en ce qui concerne les études qu'ils ont produites. Des explications données par le recourant et des pièces produites, il paraît peu probable, prima facie, qu'un juge retienne que les parties ont été liées par un contrat d'agence ou de courtage. En effet, il semble très douteux que le simple fait de poster des liens renvoyant vers un site Internet de vente d'articles d'une marque constitue une activité de "négociation" ou de "conclusion d'affaires". Par ailleurs, dès le départ, la défenderesse a exclu toute rémunération en faveur du recourant et de son fils. Il apparaît donc, de prime
- 8/10 -
AC/2306/2013 abord, que l'un des éléments objectivement essentiels du contrat d'agence, respectivement du contrat de courtage, fait défaut. Au contraire, il serait possible que leurs activités soient qualifiées de missions d'intermédiaires à titre gratuit, soit de mandat au sens de l'art. 394 CO. En effet, il peut a priori être déduit de l'attitude du recourant et de son fils, lesquels ont continué à administrer la Page Facebook alors même que le principe d'une rémunération avait été exclu à plusieurs reprises par la défenderesse, que leurs prestations constituaient en réalité un acte de complaisance et qu'ils espéraient tout au plus en retirer un avantage en nature pour l'activité de pilote du fils du recourant. En tout état, la plupart des allégués du recourant et de son fils ne sont étayées ni de preuves ni d'éléments propres à les rendre vraisemblables. En effet, aucun élément n'est allégué qui permettrait de retenir, même prima facie, que leurs seules activités ont eu pour résultat d'augmenter le nombre de "fans" de la Page, ce nombre ayant continué de s'accroître de manière importante, même après que les droits d'administrateur de ladite Page aient été retirés aux recourants en 2012. Il est ainsi plausible, comme l'a retenu l'Autorité de première instance, que l'augmentation du nombre de "fans" pourrait simplement attester que la marque de la défenderesse est connue et plébiscitée et que sa popularité a augmenté en même temps que le nombre d'utilisateurs sur Facebook. Au demeurant, le nombre de "fans" de la Page Facebook ne permet pas de démontrer combien desdits "fans" se sont portés acquéreurs de produits de la défenderesse ou ont l'intention de le faire. En ce qui concerne l'indemnité de clientèle, à supposer que le recourant et son fils parviennent à démontrer que leurs activités ont permis d'augmenter de manière sensible le nombre de clients en ligne de la défenderesse – ce qui semble en soi difficilement réalisable –, aucun élément ne rend vraisemblable, a priori, que cette dernière en aurait retiré un quelconque profit au sens de l'art. 418u al. 1 CO, dans la mesure où il est peu probable que la majorité des "fans" de la Page puisse être qualifiée de clientèle susceptible de passer de nouvelles commandes en raison de besoins qui se renouvelleraient. Pour le surplus, dès lors qu'un avis de droit ne lie pas les tribunaux, il est douteux qu'un justiciable disposant des moyens financiers nécessaires se risquerait à engager sur cette base plus de 100'000 fr. de frais judiciaires, sans compter les honoraires d'avocat, pour une procédure dont l'issue n'apparaît à première vue pas pouvoir être un succès. Compte tenu de l'ensemble de ce qui est précède, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
- 9/10 -
AC/2306/2013 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
- 10/10 -
AC/2306/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 février 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2306/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Gérald PAGE (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 millions en janvier 2014. D'après l'expérience générale de la vie concernant les réseaux sociaux, l'immense majorité des millions de "fans" de la Page n'était pas susceptible de passer des commandes plus ou moins régulièrement sur le site Internet de la défenderesse, de sorte que leur ensemble ne pouvait être qualifié de clientèle. L'action envisagée, dont l'issue était plus qu'incertaine, apparaissait purement exploratoire, dès lors qu'elle ne se basait pas sur des éléments de preuve concrets, mais sur des conjectures et des constructions théoriques. Enfin, une personne avisée plaidant à ses propres frais n'engagerait pas des dépenses de l'ordre de 100'000 fr. à 200'000 fr. d'avance de frais pour une procédure – d'une valeur litigieuse estimée sur des bases très discutables – sans avoir de bonnes et réelles chances d'obtenir gain de cause. Un tel risque ne pouvait être mis à la charge du contribuable par le biais de l'assistance juridique. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 février 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 20 septembre 2013, jour du dépôt de la requête en conciliation (recte : requête d'assistance juridique). Subsidiairement, il sollicite l'octroi de l'assistance juridique limitée à la prise en charge de l'avance de frais qui sera requise pour le dépôt de la
- 5/10 -
AC/2306/2013 demande au TPI. Il fait valoir que l'avis de droit produit suffisait à démontrer que sa cause n'était pas dénuée de chances de succès, dès lors que ledit avis de droit confirmait le bien-fondé de sa créance contre la défenderesse. Au vu des pièces en sa possession et de cet avis de droit, il estimait qu'il était évident qu'un plaideur raisonnable disposant des moyens nécessaires agirait en justice. En outre, l'expertise d'un spécialiste de marketing sur les réseaux sociaux, que le recourant et son fils avaient également produite dans le cadre de la procédure au fond, parvenait à la conclusion que la Page créée par ceux-ci était devenue, au vu du nombre de "fans", un instrument de marketing d'une valeur pouvant être estimée à 75'500'000 fr. Au regard de ce montant, la somme de 10'000'000 fr. de la demande contre la défenderesse paraissait même peu élevée. Par ailleurs, il fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte un avis de droit du Professeur GILLIERON du 14 janvier 2014, ainsi que la plainte pénale déposée le 31 juillet 2013 contre la défenderesse, ces documents ne figurant toutefois ni dans le dossier de l'Autorité de première instance, ni dans le dossier relatif à la procédure au fond. Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui- ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.
- 6/10 -
AC/2306/2013 Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2.1. A teneur de l'art. 418g al. 1 CO, l'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client (al. 3). Dans le cas d'un agent négociateur, qui a pris l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un mandant (art. 418a al. 1 CO), les règles sur le contrat de courtage s'appliquent à titre supplétif (art. 418b al. 1 CO). Il en va notamment de l'art. 413 al. 1 CO et de la jurisprudence qui s'y rapporte: ainsi, le courtier - comme l'agent -, a droit à son salaire non seulement quand sa négociation a provoqué exclusivement ou principalement la conclusion du contrat, mais encore lorsqu'elle a contribué à déterminer le tiers à conclure. Il doit exister un rapport de causalité entre l'activité de l'agent et la conclusion du contrat (ATF 121 III 414 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.359/2005 du 3 février 2006 consid. 3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que la conclusion soit la conséquence immédiate de l'activité du courtier, respectivement de l'agent: il suffit que celle-ci ait été une cause même éloignée de la décision du tiers. Ainsi, l'existence d'un lien psychologique entre les efforts du courtier - de l'agent - et cette décision est suffisante. Il appartient au courtier - à l'agent -
- 7/10 -
AC/2306/2013 de prouver qu'il a exercé l'activité convenue, soit que son intervention a été causale, conformément à l'art. 8 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4C.359/2005 du 3 février 2006 consid. 3.1). Le contrat d'agence et le contrat de courtage sont toujours conclus à titre onéreux (RAYROUX, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 418g CO et n. 6 ad art. 412 CO). En vertu de la liberté des contrats, les parties peuvent convenir de missions d'intermédiaires à titre gratuit, et renoncer à une rémunération. Dans ce cas, l'accord conclu n'est pas un contrat de courtage, mais doit être qualifié de mandat ordinaire (RAYROUX, op. cit., n. 10 ad art. 412 CO). 3.2.2. Aux termes de l'art. 418u CO, lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. Un profit au sens de l'art. 418u al. 1 CO n'existe que lorsque les clients acquis par l'agent resteront fidèles au mandant et continueront à s'adresser à lui pour couvrir leurs besoins. La fidélité de la clientèle qui continue à se pourvoir auprès du mandant concerne avant tout les marchandises répondant à des besoins qui se renouvellent (arrêt du Tribunal fédéral 4C.218/2005 du 3 avril 2006 consid. 5.2). Il appartient toujours à l'agent d'établir l'existence d'un profit effectif au sens de l'art. 418u al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.218/2005 du 3 avril 2006 consid. 5.3). 3.3. Un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve, mais ne revêt que la valeur d'une simple allégation de partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). Il en va de même d'une expertise privée (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1, JdT 2011 II 564). 3.4. En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, l'avis de droit émis par le Professeur DE WERRA, qui semble abonder dans le sens du recourant et de son fils, ne garantit pas, à lui seul, une issue positive de l'action de ceux-ci. Il n'en va pas autrement en ce qui concerne les études qu'ils ont produites. Des explications données par le recourant et des pièces produites, il paraît peu probable, prima facie, qu'un juge retienne que les parties ont été liées par un contrat d'agence ou de courtage. En effet, il semble très douteux que le simple fait de poster des liens renvoyant vers un site Internet de vente d'articles d'une marque constitue une activité de "négociation" ou de "conclusion d'affaires". Par ailleurs, dès le départ, la défenderesse a exclu toute rémunération en faveur du recourant et de son fils. Il apparaît donc, de prime
- 8/10 -
AC/2306/2013 abord, que l'un des éléments objectivement essentiels du contrat d'agence, respectivement du contrat de courtage, fait défaut. Au contraire, il serait possible que leurs activités soient qualifiées de missions d'intermédiaires à titre gratuit, soit de mandat au sens de l'art. 394 CO. En effet, il peut a priori être déduit de l'attitude du recourant et de son fils, lesquels ont continué à administrer la Page Facebook alors même que le principe d'une rémunération avait été exclu à plusieurs reprises par la défenderesse, que leurs prestations constituaient en réalité un acte de complaisance et qu'ils espéraient tout au plus en retirer un avantage en nature pour l'activité de pilote du fils du recourant. En tout état, la plupart des allégués du recourant et de son fils ne sont étayées ni de preuves ni d'éléments propres à les rendre vraisemblables. En effet, aucun élément n'est allégué qui permettrait de retenir, même prima facie, que leurs seules activités ont eu pour résultat d'augmenter le nombre de "fans" de la Page, ce nombre ayant continué de s'accroître de manière importante, même après que les droits d'administrateur de ladite Page aient été retirés aux recourants en 2012. Il est ainsi plausible, comme l'a retenu l'Autorité de première instance, que l'augmentation du nombre de "fans" pourrait simplement attester que la marque de la défenderesse est connue et plébiscitée et que sa popularité a augmenté en même temps que le nombre d'utilisateurs sur Facebook. Au demeurant, le nombre de "fans" de la Page Facebook ne permet pas de démontrer combien desdits "fans" se sont portés acquéreurs de produits de la défenderesse ou ont l'intention de le faire. En ce qui concerne l'indemnité de clientèle, à supposer que le recourant et son fils parviennent à démontrer que leurs activités ont permis d'augmenter de manière sensible le nombre de clients en ligne de la défenderesse – ce qui semble en soi difficilement réalisable –, aucun élément ne rend vraisemblable, a priori, que cette dernière en aurait retiré un quelconque profit au sens de l'art. 418u al. 1 CO, dans la mesure où il est peu probable que la majorité des "fans" de la Page puisse être qualifiée de clientèle susceptible de passer de nouvelles commandes en raison de besoins qui se renouvelleraient. Pour le surplus, dès lors qu'un avis de droit ne lie pas les tribunaux, il est douteux qu'un justiciable disposant des moyens financiers nécessaires se risquerait à engager sur cette base plus de 100'000 fr. de frais judiciaires, sans compter les honoraires d'avocat, pour une procédure dont l'issue n'apparaît à première vue pas pouvoir être un succès. Compte tenu de l'ensemble de ce qui est précède, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
- 9/10 -
AC/2306/2013 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
- 10/10 -
AC/2306/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 février 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2306/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Gérald PAGE (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 26 mars 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2306/2013 DAAJ/17/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 24 MARS 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié______, Carouge, représenté par Me Gérald PAGE, avocat, Grand-Rue 23, 1204 Genève,
contre la décision du 6 février 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/10 -
AC/2306/2013 EN FAIT A.
a. Par acte expédié le 14 février 2013 au greffe du Tribunal de première instance (ci- après : TPI), A______ (ci-après: le recourant) et son fils ont formé une requête de conciliation contre B______ (ci-après : la défenderesse), ayant son siège en Italie, concluant notamment à ce que cette dernière soit condamnée à leur payer au minimum la somme de 10 millions de francs au titre de provision et d'indemnité de clientèle. Dans leur requête, ils ont exposé que, tous deux passionnés par la marque B______ et l'écurie de Formule 1, ils avaient créé, en juin 2008, une page B______ (ci-après: la Page) sur Facebook, qu'ils avaient ensuite gérée ensemble. En mars 2009, alors que la Page comptait plus d'un demi-million de "fans", la défenderesse les avait contactés, leur indiquant que pour des raisons juridiques, elle devait reprendre l'administration formelle de la Page Facebook qu'ils avaient créée, mais qu'elle souhaitait que ceux-ci conservent leur rôle dans la présence de la marque sur Internet et au sein des communautés en ligne. En avril 2009, la défenderesse leur avait soumis une proposition de contrat, prévoyant notamment que la Page deviendrait la page Facebook officielle de la marque et serait la propriété de la défenderesse; que le recourant et son fils continueraient d'administrer ladite Page conformément aux instructions de la défenderesse; qu'à titre de remerciement pour les services rendus, le recourant et son fils seraient membres à vie du C______; qu'en cas de conflit, la défenderesse serait en droit de mettre un terme à leur collaboration et reprendrait l'administration de la Page, sans que le recourant et son fils ne puissent prétendre à une quelconque compensation. Il était précisé que le document précité ne devait pas être interprété comme garantissant un quelconque droit d'utiliser le contenu fourni par la défenderesse dans un autre but que celui d'administrer la Page. En outre, aucun droit n'était concédé au recourant et à son fils sur les marques déposées, les logos, les noms, les symboles, les noms de domaine ou toute autre propriété de la défenderesse. Le recourant n'avait pas signé la proposition de contrat, considérant que la compensation pour les services rendus était trop faible et demandant à la défenderesse à être rémunéré pour ses services. Malgré l'absence de réponse positive sur ce point, il avait néanmoins continué à gérer et développer la Page, en suivant les instructions d'un représentant de la défenderesse, soit notamment en postant des liens commerciaux renvoyant au site Internet officiel de vente de produits de la défenderesse. En mars 2010, une agence de marketing en ligne apparemment mandatée par la défenderesse avait contacté le recourant pour lui indiquer que l'objectif de sa mandante était de faire davantage de promotions commerciales sur la Page. Le recourant avait alors indiqué à cette agence qu'il souhaitait une rémunération basée sur un pourcentage des ventes générées via ladite Page, alléguant en avoir déjà discuté avec la défenderesse. L'agence de marketing avait transmis cette requête à cette dernière, laquelle avait répondu quelques semaines plus tard que sa politique ne prévoyait pas ce genre de rétributions pour des personnes qui n'étaient pas ses fournisseurs juridiques. La défenderesse leur avait toutefois offert une montre de sa marque, ce qu'ils avaient accepté. A partir de 2011, la défenderesse avait commencé à poster directement des informations et
- 3/10 -
AC/2306/2013 contenus sur la Page, en vertu des droits d'administrateur qu'elle avait obtenus en mars 2009, apparemment sans l'accord du recourant et de son fils. A la fin du mois de juillet 2012, les droits d'administrateurs de ces derniers avaient été supprimés unilatéralement par la défenderesse. A la forme, le recourant et son fils considéraient que la compétence des juridictions genevoises était fondée sur l'art. 5 al. 1 CL, cette disposition étant aussi applicable en cas de contestation sur l'existence même d'un contrat. Par ailleurs, le droit suisse était applicable en vertu de l'art. 117 LDIP. Au fond, ils soutenaient qu'au vu de leur intensité et de leur durée, les prestations fournies en faveur de la défenderesse ne constituaient pas un acte de complaisance. Ils estimaient avoir été liés à celle-ci par un contrat d'agence, subsidiairement par un contrat de courtage, et qu'une rémunération leur serait due pour les services rendus et l'apport de clientèle. Ils considéraient avoir été des agents négociateurs au sens des art. 418a ss CO, dès lors qu'ils avaient créé, géré et étendu la communauté de "fans" Facebook, créé un cadre psychologique propice à la conclusion de contrats entre les "fans" et la défenderesse et qu'ils auraient, par conséquent, droit à une rémunération sous forme de provision pour les affaires conclues. Par ailleurs, se référant à l'ATF 134 III 497, ils arguaient que la croissance de la communauté de "fans" Facebook était en lien de causalité avec leurs activités sur la Page et non à la seule réputation et notoriété de la marque de la défenderesse et qu'ils avaient contribué à étendre la territorialité des ventes, les "fans" de la Page provenant de tous les pays du monde, ce qui justifiait l'allocation d'une indemnité de clientèle. Le recourant et son fils n'étaient toutefois pas en mesure de prouver qu'ils avaient effectivement engendré une augmentation sensible du nombre de clients de la défenderesse et, le cas échéant, le profit effectif en résultant, de sorte qu'ils concluaient en premier lieu à ce que cette dernière soit condamnée à fournir tous documents utiles à cette fin. B. Le 20 septembre 2013, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure précitée contre la défenderesse. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un avis de droit du Professeur Jacques DE WERRA du 1er octobre 2013, lequel a analysé la relation entre le recourant, son fils et la défenderesse, les développements et conclusions dudit avis de droit ayant ensuite été repris dans la requête de conciliation déposée devant le TPI. Il ressort notamment dudit avis de droit que la Page avait également été conçue pour être utilisée en relation avec la carrière de pilote professionnel du fils du recourant, ladite Page faisant un lien vers la page Facebook de ce dernier. Par ailleurs, la défenderesse avait offert au recourant et à son fils, en plus de la montre de sa marque, une réduction de 50% sur tous les produits vendus sur son site officiel, ce que le recourant avait également accepté.
- 4/10 -
AC/2306/2013 C. Par décision du 6 février 2014, communiquée pour notification le lendemain, le Vice- président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause était dénuée de chances de succès. Il a été retenu que le paiement en nature, comme en l'espèce une montre en édition limitée, pouvait être interprété par les parties comme valant rémunération – acceptée – pour l'activité d'administrateur de la Page. Dès la reprise des droits de la Page par la défenderesse, celle-ci avait commencé à faire poster des contenus commerciaux sur ladite Page par le recourant. Il était discutable d'assimiler à l'activité de l'agent ou du courtier le fait pour le recourant de poster sur une page Facebook, dont il était co-administrateur avec le détenteur officiel, un lien commercial vers un site vendant toutes sortes d'articles en ligne. Pour le surplus, la défenderesse n'avait pas besoin d'un intermédiaire pour poster des liens commerciaux sur sa propre Page et s'est d'ailleurs rapidement, dès 2011, chargée de poster elle-même ces contenus. Le recourant ne semblait donc pas avoir exercé une influence mentale sur les millions de "fans" de la Page, créant les conditions physiques permettant la conclusion d'un contrat ou permettant d'écarter les réserves opposées à la conclusion d'un contrat, ne sachant pas forcément sur quoi portait le potentiel contrat, étant précisé que les liens commerciaux pouvaient renvoyer au site officiel de vente de produits de la défenderesse en général. En conséquence, il ne ressortait pas de volonté réelle et commune des parties de conclure un quelconque contrat d'agence ou de courtage. En outre, le droit du recourant de percevoir une indemnité de clientèle n'apparaissait pas non plus justifié, dès lors que l'argument selon lequel le recourant et son fils seraient à l'origine du succès de la Page n'était pas prouvé. Par ailleurs, la communauté de "fans" de la marque s'était encore considérablement accrue après l'éviction du recourant et de son fils en tant qu'administrateurs de la Page, passant de 8 millions en avril 2012 à 13 millions en janvier 2014. D'après l'expérience générale de la vie concernant les réseaux sociaux, l'immense majorité des millions de "fans" de la Page n'était pas susceptible de passer des commandes plus ou moins régulièrement sur le site Internet de la défenderesse, de sorte que leur ensemble ne pouvait être qualifié de clientèle. L'action envisagée, dont l'issue était plus qu'incertaine, apparaissait purement exploratoire, dès lors qu'elle ne se basait pas sur des éléments de preuve concrets, mais sur des conjectures et des constructions théoriques. Enfin, une personne avisée plaidant à ses propres frais n'engagerait pas des dépenses de l'ordre de 100'000 fr. à 200'000 fr. d'avance de frais pour une procédure – d'une valeur litigieuse estimée sur des bases très discutables – sans avoir de bonnes et réelles chances d'obtenir gain de cause. Un tel risque ne pouvait être mis à la charge du contribuable par le biais de l'assistance juridique. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 février 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 20 septembre 2013, jour du dépôt de la requête en conciliation (recte : requête d'assistance juridique). Subsidiairement, il sollicite l'octroi de l'assistance juridique limitée à la prise en charge de l'avance de frais qui sera requise pour le dépôt de la
- 5/10 -
AC/2306/2013 demande au TPI. Il fait valoir que l'avis de droit produit suffisait à démontrer que sa cause n'était pas dénuée de chances de succès, dès lors que ledit avis de droit confirmait le bien-fondé de sa créance contre la défenderesse. Au vu des pièces en sa possession et de cet avis de droit, il estimait qu'il était évident qu'un plaideur raisonnable disposant des moyens nécessaires agirait en justice. En outre, l'expertise d'un spécialiste de marketing sur les réseaux sociaux, que le recourant et son fils avaient également produite dans le cadre de la procédure au fond, parvenait à la conclusion que la Page créée par ceux-ci était devenue, au vu du nombre de "fans", un instrument de marketing d'une valeur pouvant être estimée à 75'500'000 fr. Au regard de ce montant, la somme de 10'000'000 fr. de la demande contre la défenderesse paraissait même peu élevée. Par ailleurs, il fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte un avis de droit du Professeur GILLIERON du 14 janvier 2014, ainsi que la plainte pénale déposée le 31 juillet 2013 contre la défenderesse, ces documents ne figurant toutefois ni dans le dossier de l'Autorité de première instance, ni dans le dossier relatif à la procédure au fond. Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui- ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.
- 6/10 -
AC/2306/2013 Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2.1. A teneur de l'art. 418g al. 1 CO, l'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client (al. 3). Dans le cas d'un agent négociateur, qui a pris l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un mandant (art. 418a al. 1 CO), les règles sur le contrat de courtage s'appliquent à titre supplétif (art. 418b al. 1 CO). Il en va notamment de l'art. 413 al. 1 CO et de la jurisprudence qui s'y rapporte: ainsi, le courtier - comme l'agent -, a droit à son salaire non seulement quand sa négociation a provoqué exclusivement ou principalement la conclusion du contrat, mais encore lorsqu'elle a contribué à déterminer le tiers à conclure. Il doit exister un rapport de causalité entre l'activité de l'agent et la conclusion du contrat (ATF 121 III 414 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.359/2005 du 3 février 2006 consid. 3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que la conclusion soit la conséquence immédiate de l'activité du courtier, respectivement de l'agent: il suffit que celle-ci ait été une cause même éloignée de la décision du tiers. Ainsi, l'existence d'un lien psychologique entre les efforts du courtier - de l'agent - et cette décision est suffisante. Il appartient au courtier - à l'agent -
- 7/10 -
AC/2306/2013 de prouver qu'il a exercé l'activité convenue, soit que son intervention a été causale, conformément à l'art. 8 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4C.359/2005 du 3 février 2006 consid. 3.1). Le contrat d'agence et le contrat de courtage sont toujours conclus à titre onéreux (RAYROUX, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 418g CO et n. 6 ad art. 412 CO). En vertu de la liberté des contrats, les parties peuvent convenir de missions d'intermédiaires à titre gratuit, et renoncer à une rémunération. Dans ce cas, l'accord conclu n'est pas un contrat de courtage, mais doit être qualifié de mandat ordinaire (RAYROUX, op. cit., n. 10 ad art. 412 CO). 3.2.2. Aux termes de l'art. 418u CO, lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. Un profit au sens de l'art. 418u al. 1 CO n'existe que lorsque les clients acquis par l'agent resteront fidèles au mandant et continueront à s'adresser à lui pour couvrir leurs besoins. La fidélité de la clientèle qui continue à se pourvoir auprès du mandant concerne avant tout les marchandises répondant à des besoins qui se renouvellent (arrêt du Tribunal fédéral 4C.218/2005 du 3 avril 2006 consid. 5.2). Il appartient toujours à l'agent d'établir l'existence d'un profit effectif au sens de l'art. 418u al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.218/2005 du 3 avril 2006 consid. 5.3). 3.3. Un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve, mais ne revêt que la valeur d'une simple allégation de partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_301/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). Il en va de même d'une expertise privée (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1, JdT 2011 II 564). 3.4. En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, l'avis de droit émis par le Professeur DE WERRA, qui semble abonder dans le sens du recourant et de son fils, ne garantit pas, à lui seul, une issue positive de l'action de ceux-ci. Il n'en va pas autrement en ce qui concerne les études qu'ils ont produites. Des explications données par le recourant et des pièces produites, il paraît peu probable, prima facie, qu'un juge retienne que les parties ont été liées par un contrat d'agence ou de courtage. En effet, il semble très douteux que le simple fait de poster des liens renvoyant vers un site Internet de vente d'articles d'une marque constitue une activité de "négociation" ou de "conclusion d'affaires". Par ailleurs, dès le départ, la défenderesse a exclu toute rémunération en faveur du recourant et de son fils. Il apparaît donc, de prime
- 8/10 -
AC/2306/2013 abord, que l'un des éléments objectivement essentiels du contrat d'agence, respectivement du contrat de courtage, fait défaut. Au contraire, il serait possible que leurs activités soient qualifiées de missions d'intermédiaires à titre gratuit, soit de mandat au sens de l'art. 394 CO. En effet, il peut a priori être déduit de l'attitude du recourant et de son fils, lesquels ont continué à administrer la Page Facebook alors même que le principe d'une rémunération avait été exclu à plusieurs reprises par la défenderesse, que leurs prestations constituaient en réalité un acte de complaisance et qu'ils espéraient tout au plus en retirer un avantage en nature pour l'activité de pilote du fils du recourant. En tout état, la plupart des allégués du recourant et de son fils ne sont étayées ni de preuves ni d'éléments propres à les rendre vraisemblables. En effet, aucun élément n'est allégué qui permettrait de retenir, même prima facie, que leurs seules activités ont eu pour résultat d'augmenter le nombre de "fans" de la Page, ce nombre ayant continué de s'accroître de manière importante, même après que les droits d'administrateur de ladite Page aient été retirés aux recourants en 2012. Il est ainsi plausible, comme l'a retenu l'Autorité de première instance, que l'augmentation du nombre de "fans" pourrait simplement attester que la marque de la défenderesse est connue et plébiscitée et que sa popularité a augmenté en même temps que le nombre d'utilisateurs sur Facebook. Au demeurant, le nombre de "fans" de la Page Facebook ne permet pas de démontrer combien desdits "fans" se sont portés acquéreurs de produits de la défenderesse ou ont l'intention de le faire. En ce qui concerne l'indemnité de clientèle, à supposer que le recourant et son fils parviennent à démontrer que leurs activités ont permis d'augmenter de manière sensible le nombre de clients en ligne de la défenderesse – ce qui semble en soi difficilement réalisable –, aucun élément ne rend vraisemblable, a priori, que cette dernière en aurait retiré un quelconque profit au sens de l'art. 418u al. 1 CO, dans la mesure où il est peu probable que la majorité des "fans" de la Page puisse être qualifiée de clientèle susceptible de passer de nouvelles commandes en raison de besoins qui se renouvelleraient. Pour le surplus, dès lors qu'un avis de droit ne lie pas les tribunaux, il est douteux qu'un justiciable disposant des moyens financiers nécessaires se risquerait à engager sur cette base plus de 100'000 fr. de frais judiciaires, sans compter les honoraires d'avocat, pour une procédure dont l'issue n'apparaît à première vue pas pouvoir être un succès. Compte tenu de l'ensemble de ce qui est précède, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
- 9/10 -
AC/2306/2013 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
- 10/10 -
AC/2306/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 février 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2306/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Gérald PAGE (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.