Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
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AC/1413/2026 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. 2.2.1 Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Si le jugement a été rendu dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Lorsqu’il existe un for de la poursuite en Suisse, le créancier au bénéfice d’une décision étrangère peut introduire une poursuite contre le débiteur – sans procédure ni décision d’exequatur préalable – et requérir la mainlevée en cas d’opposition du débiteur. Le juge de la mainlevée est compétent, sur la base de l’art. 81 al. 3, pour trancher à titre incident (art. 33 § 3 CL; art. 29 al. 3 LDIP) la question de l’exequatur de la décision étrangère invoquée comme titre de mainlevée, en se référant à la LDIP ou à la convention internationale applicable. Ainsi, lorsque la Convention de Lugano est applicable, les conditions matérielles de cette déclaration, notamment l’existence d’une décision et son caractère exécutoire sont régies par cette convention (cf. art. 32 et 38 § 1 CL), étant précisé que le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée est plus étendu lorsqu’il examine le caractère exécutoire d’une décision étrangère que lorsqu’il examine un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (BOVEY/CONSTANTIN, CR LP, n. 25 ad art. 80 LP).
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AC/1413/2026 2.2.2. Selon l’art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé. L'action en annulation de la poursuite de l'art. 85a LP a été notamment introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_135/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1.1). Lorsque la mainlevée définitive a été accordée sur la base d'un jugement (art. 80 al. 1 LP) ou d'une décision administrative assimilée à un jugement (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), le poursuivi qui agit sur la base de l'art. 85a LP ne peut, compte tenu de la force de chose jugée du jugement, se prévaloir – en dehors d'exceptions très limitées découlant du jugement lui-même (p. ex. condamnation à une exécution trait pour trait, conditionnelle, ou préalable du créancier poursuivant) – que des faits survenus après l'entrée en force de celui-ci, à savoir des nova proprement dits. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le magistrat saisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau, à savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de recours ordinaire ou extraordinaire, et examiner s'il en résulte que la créance déduite en poursuite n'existe pas. Dans l'affirmative, il peut ensuite annuler la poursuite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_135/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1.2; 5A_270/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2). 2.2.3. Lorsque le débiteur dépose, en même temps que son action en libération de dette, d'autres conclusions, il y a cumul objectif d'actions au sens de l'art. 90 CPC, et non une reconvention (ATF 149 III 23 consid. 4.1). L'action cumulée à une action en libération de dette n'est admissible que si elle n'est pas elle-même soumise à la tentative de conciliation préalable (art. 198 et 199 CPC). Si tel n'est pas le cas, elle est irrecevable et la procédure se poursuit sur la seule action en libération de dette (ATF 149 III 23 consid. 4.2). 2.3. En l'espèce, dans le cadre de son action en annulation de la poursuite, le recourant a entre autres fait valoir que le jugement du Tribunal de Grande Instance de B______ du 19 mai 2016 ne lui avait pas été notifié, la créancière n’ayant pas produit d’attestation de signification au sens de la Convention de la Haye 1965, et qu’il n’avait même pas été informé de l’existence de cette procédure. Or, ces arguments ne sont pas propres à démontrer l’inexistence ou l’extinction de la créance déduite en poursuite. Ils concernent la reconnaissance et le caractère exécutoire en Suisse du jugement étranger précité, et sont susceptibles, le cas échéant, de constituer des motifs de refus d’exequatur. Ces arguments auraient cependant dû être invoqués dans le cadre de la procédure de mainlevée, puisque le juge de la mainlevée est compétent pour trancher à titre incident la question de l’exequatur de la décision étrangère invoquée comme titre de mainlevée. Or, il semble que cette question n’a même pas été examinée dans la
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AC/1413/2026 procédure précitée, le juge de la mainlevée s’étant borné à constater que le jugement susmentionné était entré en force, ce qui n’était apparemment pas contesté par le recourant. Cette circonstance ne permet toutefois pas au précité de faire examiner cette question par le juge chargé de statuer sur l’action en annulation de la poursuite, celle-ci ayant pour seul objet d’examiner si la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé. Par ailleurs, dans le cadre de son action en annulation de la poursuite, le recourant fait principalement valoir des faits anciens (entres autres, au sujet des conditions d’octroi du prêt, de la surévaluation du bien immobilier), antérieurs au jugement français du 19 mai 2016 ayant constaté la créance litigieuse. Or, conformément aux règles rappelées ci- dessus, de tels faits ne peuvent être invoqués dans une action fondée sur l’art. 85a LP pour remettre en cause l’existence de la créance constatée dans cette décision, seuls des faits postérieurs à ce jugement pouvant être pris en considération. Pour le surplus, les autres arguments avancés par le recourant, pour peu qu’on les comprenne, ne permettent pas de discerner en quoi la créance déduite en poursuite serait inexistante ou aurait été éteinte postérieurement à la reddition du jugement français. Enfin, dans la mesure où l’action en annulation de la poursuite n’est pas soumise à une tentative préalable de conciliation (art. 198 let. e ch. 2 CPC), contrairement à l’action en responsabilité que le recourant a souhaité cumuler avec celle-ci, la seconde paraît a priori irrecevable. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée, par substitution de motifs. Le recours, infondé, sera donc rejeté. La requête d’effet suspensif devient sans objet. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1413/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 juin 2026 par A______ contre la décision rendue le 16 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1413/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
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AC/1413/2026 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Si le jugement a été rendu dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Lorsqu’il existe un for de la poursuite en Suisse, le créancier au bénéfice d’une décision étrangère peut introduire une poursuite contre le débiteur – sans procédure ni décision d’exequatur préalable – et requérir la mainlevée en cas d’opposition du débiteur. Le juge de la mainlevée est compétent, sur la base de l’art. 81 al. 3, pour trancher à titre incident (art. 33 § 3 CL; art. 29 al. 3 LDIP) la question de l’exequatur de la décision étrangère invoquée comme titre de mainlevée, en se référant à la LDIP ou à la convention internationale applicable. Ainsi, lorsque la Convention de Lugano est applicable, les conditions matérielles de cette déclaration, notamment l’existence d’une décision et son caractère exécutoire sont régies par cette convention (cf. art. 32 et 38 § 1 CL), étant précisé que le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée est plus étendu lorsqu’il examine le caractère exécutoire d’une décision étrangère que lorsqu’il examine un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (BOVEY/CONSTANTIN, CR LP, n. 25 ad art. 80 LP).
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E. 2.2.2 Selon l’art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé. L'action en annulation de la poursuite de l'art. 85a LP a été notamment introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_135/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1.1). Lorsque la mainlevée définitive a été accordée sur la base d'un jugement (art. 80 al. 1 LP) ou d'une décision administrative assimilée à un jugement (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), le poursuivi qui agit sur la base de l'art. 85a LP ne peut, compte tenu de la force de chose jugée du jugement, se prévaloir – en dehors d'exceptions très limitées découlant du jugement lui-même (p. ex. condamnation à une exécution trait pour trait, conditionnelle, ou préalable du créancier poursuivant) – que des faits survenus après l'entrée en force de celui-ci, à savoir des nova proprement dits. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le magistrat saisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau, à savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de recours ordinaire ou extraordinaire, et examiner s'il en résulte que la créance déduite en poursuite n'existe pas. Dans l'affirmative, il peut ensuite annuler la poursuite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_135/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1.2; 5A_270/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2).
E. 2.2.3 Lorsque le débiteur dépose, en même temps que son action en libération de dette, d'autres conclusions, il y a cumul objectif d'actions au sens de l'art. 90 CPC, et non une reconvention (ATF 149 III 23 consid. 4.1). L'action cumulée à une action en libération de dette n'est admissible que si elle n'est pas elle-même soumise à la tentative de conciliation préalable (art. 198 et 199 CPC). Si tel n'est pas le cas, elle est irrecevable et la procédure se poursuit sur la seule action en libération de dette (ATF 149 III 23 consid. 4.2).
E. 2.3 En l'espèce, dans le cadre de son action en annulation de la poursuite, le recourant a entre autres fait valoir que le jugement du Tribunal de Grande Instance de B______ du 19 mai 2016 ne lui avait pas été notifié, la créancière n’ayant pas produit d’attestation de signification au sens de la Convention de la Haye 1965, et qu’il n’avait même pas été informé de l’existence de cette procédure. Or, ces arguments ne sont pas propres à démontrer l’inexistence ou l’extinction de la créance déduite en poursuite. Ils concernent la reconnaissance et le caractère exécutoire en Suisse du jugement étranger précité, et sont susceptibles, le cas échéant, de constituer des motifs de refus d’exequatur. Ces arguments auraient cependant dû être invoqués dans le cadre de la procédure de mainlevée, puisque le juge de la mainlevée est compétent pour trancher à titre incident la question de l’exequatur de la décision étrangère invoquée comme titre de mainlevée. Or, il semble que cette question n’a même pas été examinée dans la
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AC/1413/2026 procédure précitée, le juge de la mainlevée s’étant borné à constater que le jugement susmentionné était entré en force, ce qui n’était apparemment pas contesté par le recourant. Cette circonstance ne permet toutefois pas au précité de faire examiner cette question par le juge chargé de statuer sur l’action en annulation de la poursuite, celle-ci ayant pour seul objet d’examiner si la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé. Par ailleurs, dans le cadre de son action en annulation de la poursuite, le recourant fait principalement valoir des faits anciens (entres autres, au sujet des conditions d’octroi du prêt, de la surévaluation du bien immobilier), antérieurs au jugement français du 19 mai 2016 ayant constaté la créance litigieuse. Or, conformément aux règles rappelées ci- dessus, de tels faits ne peuvent être invoqués dans une action fondée sur l’art. 85a LP pour remettre en cause l’existence de la créance constatée dans cette décision, seuls des faits postérieurs à ce jugement pouvant être pris en considération. Pour le surplus, les autres arguments avancés par le recourant, pour peu qu’on les comprenne, ne permettent pas de discerner en quoi la créance déduite en poursuite serait inexistante ou aurait été éteinte postérieurement à la reddition du jugement français. Enfin, dans la mesure où l’action en annulation de la poursuite n’est pas soumise à une tentative préalable de conciliation (art. 198 let. e ch. 2 CPC), contrairement à l’action en responsabilité que le recourant a souhaité cumuler avec celle-ci, la seconde paraît a priori irrecevable. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée, par substitution de motifs. Le recours, infondé, sera donc rejeté. La requête d’effet suspensif devient sans objet.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1413/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 juin 2026 par A______ contre la décision rendue le 16 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1413/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 octobre 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1413/2026 DAAJ/178/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 16 juin 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/1413/2026 EN FAIT A.
a. Par jugement "réputé contradictoire" du 19 mai 2016 (minute 16/1______, dossier RG: 15/2______), le Tribunal de Grande Instance de B______ (France) a condamné solidairement A______ (ci-après : le recourant) et C______ (ci-après : la codébitrice) à payer à D______ SA (ci-après : la créancière) la somme de 456'479.29 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015 et jusqu’à complet paiement, ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’art. 1154 du Code Civil français et condamné solidairement les codébiteurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de 500 EUR au titre de l’art. 700 du Code de procédure civil français.
b. Le 11 avril 2025, la créancière a requis une poursuite à l’encontre du recourant auprès de l’Office des poursuites de Genève, portant sur les sommes de :
- 253'861 fr. 76 (intérêts cumulés au 17 avril 2020), plus intérêts à 5.870% dès le 17 avril 2020;
- 133 fr. 12 d’intérêts au 17 avril 2020;
- 525 fr. 79 selon l’art. 700 CPC-F du 19 mai 2016;
- 2'727 fr. 92 de frais du créancier;
- 15'076 fr. 54 de dommages selon l’art. 106 CO;
- 647 fr. 90 de frais de poursuites et
- 190 fr. de frais d’établissement du commandement de payer.
c. Le recourant a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 3______, qui lui avait été notifié le 2 mai 2025.
d. Par requête du 21 juillet 2025, la créancière a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence des montants suivants :
- 223'304 fr. (241'409.73 EUR) sur la base du jugement français, plus intérêt légal français dès le 17 avril 2020;
- 117 fr. 10 (126.59 EUR), intérêts arrêtés au 17 avril 2020;
- 462 fr. 50 (500 EUR);
- 2'399 fr. 60, frais du créancier;
- 647 fr. 90, frais de poursuite et
- 204 fr., frais de la présente poursuite.
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AC/1413/2026 Elle a précisé avoir ajusté les montants des postes 1 à 4 du commandement de payer afin de considérer le taux change de l’euro vers le franc suisse au jour de la réquisition de poursuite (1 EUR = 0.925 CHF). Elle a abandonné le poste no 5 du commandement de payer (15'076 fr. 54), faute de disposer d’une reconnaissance de dette. Elle a produit un "décompte de créance" détaillé en euros, au 8 janvier 2020, duquel il ressort que la dette s’élevait à son sens à 477'704.03 EUR au 17 décembre 2019, comprenant le capital dû de 456'479.29 EUR, les intérêts de 18'130.62 EUR et 3'094.12 de frais de procédure, incluant 500 EUR de "frais irrépétibles". Le 17 décembre 2019, ayant perçu la somme de 233'200.18 EUR à la suite de la vente du bien immobilier séquestré du recourant, elle l’a imputée au paiement des intérêts (18'130.62 EUR), puis le solde à sa créance, celle-ci se réduisant à 244'503.85 EUR selon son calcul (456'479.29 EUR + 3'094.12 EUR - 215'069.56 EUR). Le 7 janvier 2020, la créancière a chiffré sa créance à 244'630.44 EUR, après avoir ajouté 126.59 EUR d’intérêts au précédant montant de 244'503.85 EUR.
e. Dans ses déterminations du 18 novembre 2025, le recourant a contesté devoir la somme de 244'630.42 EUR. Il a conclu à l’annulation de cette créance et a requis une indemnisation de 365'000 fr., avec suite de frais. Il a fait valoir un calcul erroné des intérêts, lesquels auraient dû s’élever à 31'599.60 EUR, d’après les taux légaux français, ce qui aurait impliqué une réduction de 31'466.48 EUR. Le taux de change considéré était défavorable et les montants indus de 15'076 fr. 54 et ceux au titre des frais devaient être écartés. La créancière avait requis des poursuites parallèles à son encontre, lesquelles auraient dû être suspendues à la suite de ses oppositions. Celle-ci démontrait un harcèlement systématique et sa mauvaise foi.
f. Par réplique du 28 novembre 2025, la créancière a notamment confirmé la rectification du taux de change sus évoquée et l’abandon de sa prétention en paiement de 15'076 fr. 54.
g. Par jugement JTPI/3485/2026 du 3 mars 2026 rendu dans la cause C/4______/2025, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer, poursuite no 3______, à concurrence des montants de 223'304 fr. plus intérêts légaux français dès le 17 avril 2020, 117 fr. 10 (intérêts du 18 décembre 2019 au 7 janvier 2020) et 462 fr. 50 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr. et mis ceux-ci à la charge du recourant (ch. 2 et 3) et condamné celui-ci aux dépens (ch. 4). Selon le Tribunal, le jugement français du 19 mai 2016 condamnant le recourant et la codébitrice au paiement des sommes précitées était entré en force, ce qui n’était pas contesté par le recourant. Du montant dû en capital de 456'479.29 EUR, plus intérêts en 18'130.62 EUR, le premier juge a affecté le versement de 233'200.18 EUR au paiement desdits intérêts, et a retenu une créance réduite à 244'503.85 EUR, selon le décompte de la créancière. Il a
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AC/1413/2026 ensuite déduit de ce montant celui de 3'094 fr. 12, relatif à des frais de procédure, et arrêté la créance à 241'409.73 EUR, correspondant à 223'204 fr. au taux de change sus évoqué. Il a ajouté les intérêts courus en 177 fr. 10 (126.59 EUR), ainsi que le montant de 462 fr. 50 (500 EUR). Le Tribunal a précisé que le recourant n’avait pas fait valoir de moyens qui lui auraient permis de s’opposer au prononcé de la mainlevée définitive. Le calcul des intérêts légaux français et leur évolution avaient été dûment documentés par la créancière, qui avait précisé le taux de change au jour de sa réquisition de poursuite. En revanche, les frais de créancier avaient été écartés, faute d’avoir été documentés. Les poursuites antérieures n’étaient pas pertinentes, car le litige était circonscrit à la poursuite en cause. Enfin, la mainlevée n’avait pas été accordée pour les frais de poursuite, qui suivaient le sort de la poursuite en question.
h. Le 12 mars 2026, le recourant a interjeté recours auprès de la Cour de justice à l’encontre du jugement de mainlevée susvisé.
i. Par décision du 20 avril 2026, le bénéfice de l’assistance juridique a été refusé au recourant pour ladite procédure de recours, au motif que sa cause paraissait dépourvue de chances de succès. B. Parallèlement, par acte du 15 mai 2026, le recourant a formé une action en annulation de poursuite (cause C/5______/2026), concluant entre autres à ce qu’il soit constaté que la dette réclamée par D______ SA dans la poursuite n° 3______ n’existe pas dans le montant articulé de 254'520 fr. 69 plus intérêts, ainsi que pour les accessoires, subsidiairement, qu’il soit constaté que la créance n’est en aucun cas exigible de lui dans son intégralité, et que la poursuite précitée soit annulée. Il a par ailleurs pris des conclusions "reconventionnelles" visant notamment à ce que D______ soit condamnée à lui payer 450'000 fr. sur la base de l’art. 50 al. 1 CO, à titre de dommages-intérêts et tort moral, et à ce que ce montant soit compensé avec la créance déduite en poursuite. Il a en substance fait valoir qu’il n’avait jamais reçu de notification concernant la procédure conduite devant le Tribunal de Grande Instance de B______, ni la notification du jugement rendu par défaut de cette autorité, de sorte que ce dernier était nul. Par ailleurs, D______ SA avait reconnu que sa créance comportait une erreur d’intérêts massive et avait même renoncé à un poste de 15'076 fr. 54, faute de reconnaissance de dette. En outre, à aucun moment, il n’avait été mis en garde sur les risques d’endettement en concluant le prêt hypothécaire, ce d’autant plus qu’il représentait un emprunteur non averti. L’établissement bancaire et la caution institutionnelle avaient l’obligation de vérifier la valeur réelle du bien immobilier qu’il avait acheté avant d’accorder la garantie hypothécaire, dès lors que la valeur d’origine du bien avait été surévaluée, vu le montant de sa vente équivalent à 51% de sa valeur d’achat. Il était également possible que le montant de la vente ait été sous-évalué par D______ SA, qui aurait alors géré la vente du bien de manière fautive. Par ailleurs, D______ SA lui avait fait notifier quatre commandements de payer pour la même
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AC/1413/2026 créance, ce qui constituait un abus de droit. Enfin, une imputation correcte du produit de la vente sur le capital aurait considérablement réduit le solde restant et possiblement éteint la dette principale. Enfin, l’indemnisation réclamée de la part de D______ SA avait trait au fait qu’il avait été victime d’une décompensation médicale aiguë en raison de la procédure de mainlevée définitive déposée, ce qui l’avait empêché de travailler et avait conduit à son licenciement. C. Le 18 mai 2026, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour son action en annulation de la poursuite. D. Par décision du 16 juin 2026, notifiée le 18 juin 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. E.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 juin 2026 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique, avec effet au 18 mai 2026, pour l’action en annulation de la poursuite susmentionnée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Préalablement, il a demandé l’octroi de l’effet suspensif à son recours et le maintien de la suspension du délai imparti pour le versement de l’avance de frais dans la cause C/5______/2026 jusqu’à droit jugé sur le présent recours.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
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AC/1413/2026 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. 2.2.1 Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Si le jugement a été rendu dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Lorsqu’il existe un for de la poursuite en Suisse, le créancier au bénéfice d’une décision étrangère peut introduire une poursuite contre le débiteur – sans procédure ni décision d’exequatur préalable – et requérir la mainlevée en cas d’opposition du débiteur. Le juge de la mainlevée est compétent, sur la base de l’art. 81 al. 3, pour trancher à titre incident (art. 33 § 3 CL; art. 29 al. 3 LDIP) la question de l’exequatur de la décision étrangère invoquée comme titre de mainlevée, en se référant à la LDIP ou à la convention internationale applicable. Ainsi, lorsque la Convention de Lugano est applicable, les conditions matérielles de cette déclaration, notamment l’existence d’une décision et son caractère exécutoire sont régies par cette convention (cf. art. 32 et 38 § 1 CL), étant précisé que le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée est plus étendu lorsqu’il examine le caractère exécutoire d’une décision étrangère que lorsqu’il examine un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (BOVEY/CONSTANTIN, CR LP, n. 25 ad art. 80 LP).
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AC/1413/2026 2.2.2. Selon l’art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé. L'action en annulation de la poursuite de l'art. 85a LP a été notamment introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_135/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1.1). Lorsque la mainlevée définitive a été accordée sur la base d'un jugement (art. 80 al. 1 LP) ou d'une décision administrative assimilée à un jugement (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), le poursuivi qui agit sur la base de l'art. 85a LP ne peut, compte tenu de la force de chose jugée du jugement, se prévaloir – en dehors d'exceptions très limitées découlant du jugement lui-même (p. ex. condamnation à une exécution trait pour trait, conditionnelle, ou préalable du créancier poursuivant) – que des faits survenus après l'entrée en force de celui-ci, à savoir des nova proprement dits. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le magistrat saisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau, à savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de recours ordinaire ou extraordinaire, et examiner s'il en résulte que la créance déduite en poursuite n'existe pas. Dans l'affirmative, il peut ensuite annuler la poursuite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_135/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1.2; 5A_270/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2). 2.2.3. Lorsque le débiteur dépose, en même temps que son action en libération de dette, d'autres conclusions, il y a cumul objectif d'actions au sens de l'art. 90 CPC, et non une reconvention (ATF 149 III 23 consid. 4.1). L'action cumulée à une action en libération de dette n'est admissible que si elle n'est pas elle-même soumise à la tentative de conciliation préalable (art. 198 et 199 CPC). Si tel n'est pas le cas, elle est irrecevable et la procédure se poursuit sur la seule action en libération de dette (ATF 149 III 23 consid. 4.2). 2.3. En l'espèce, dans le cadre de son action en annulation de la poursuite, le recourant a entre autres fait valoir que le jugement du Tribunal de Grande Instance de B______ du 19 mai 2016 ne lui avait pas été notifié, la créancière n’ayant pas produit d’attestation de signification au sens de la Convention de la Haye 1965, et qu’il n’avait même pas été informé de l’existence de cette procédure. Or, ces arguments ne sont pas propres à démontrer l’inexistence ou l’extinction de la créance déduite en poursuite. Ils concernent la reconnaissance et le caractère exécutoire en Suisse du jugement étranger précité, et sont susceptibles, le cas échéant, de constituer des motifs de refus d’exequatur. Ces arguments auraient cependant dû être invoqués dans le cadre de la procédure de mainlevée, puisque le juge de la mainlevée est compétent pour trancher à titre incident la question de l’exequatur de la décision étrangère invoquée comme titre de mainlevée. Or, il semble que cette question n’a même pas été examinée dans la
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AC/1413/2026 procédure précitée, le juge de la mainlevée s’étant borné à constater que le jugement susmentionné était entré en force, ce qui n’était apparemment pas contesté par le recourant. Cette circonstance ne permet toutefois pas au précité de faire examiner cette question par le juge chargé de statuer sur l’action en annulation de la poursuite, celle-ci ayant pour seul objet d’examiner si la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé. Par ailleurs, dans le cadre de son action en annulation de la poursuite, le recourant fait principalement valoir des faits anciens (entres autres, au sujet des conditions d’octroi du prêt, de la surévaluation du bien immobilier), antérieurs au jugement français du 19 mai 2016 ayant constaté la créance litigieuse. Or, conformément aux règles rappelées ci- dessus, de tels faits ne peuvent être invoqués dans une action fondée sur l’art. 85a LP pour remettre en cause l’existence de la créance constatée dans cette décision, seuls des faits postérieurs à ce jugement pouvant être pris en considération. Pour le surplus, les autres arguments avancés par le recourant, pour peu qu’on les comprenne, ne permettent pas de discerner en quoi la créance déduite en poursuite serait inexistante ou aurait été éteinte postérieurement à la reddition du jugement français. Enfin, dans la mesure où l’action en annulation de la poursuite n’est pas soumise à une tentative préalable de conciliation (art. 198 let. e ch. 2 CPC), contrairement à l’action en responsabilité que le recourant a souhaité cumuler avec celle-ci, la seconde paraît a priori irrecevable. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée, par substitution de motifs. Le recours, infondé, sera donc rejeté. La requête d’effet suspensif devient sans objet. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1413/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 juin 2026 par A______ contre la décision rendue le 16 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1413/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.