Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Il sera, dès lors, statué sur la base du dossier de première instance. 3. Le recourant conteste que la valeur litigieuse de sa prétention soit exagérée puisqu’en l’absence d’agression physique, la jurisprudence avait déjà alloué des sommes de 10'000 fr., en plus d’une indemnité de six mois de salaire pour licenciement abusif, et jusqu’à 15'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_84/2005 du 16 juin 2005; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2000 du 4 avril 2003 et CAPH/133/2005 du 14 juin 2005), de sorte qu’en raison de l’agression physique subie, le recourant pouvait obtenir "de façon réaliste" trois à quatre mois de salaire, soit entre 20'000 fr. à 27'000 fr. Il reproche à la vice-présidence du Tribunal civil de s’être fondée quasi exclusivement sur le texte de l’ordonnance de non entrée en matière, qui retenait de façon erronée un conflit entre les parties, après une instruction très sommaire du dossier, et sans qu’il ait pu faire entendre ses témoins par le Ministère public. En tout état de cause, l’assistance juridique ne serait accordée que pour le deuxième échange d’écritures et probablement deux audiences, pour un temps total ne devant pas dépasser 15h, soit environ 3'000 fr., de sorte qu’il est manifeste que le montant à récupérer est supérieur aux honoraires d’avocat. 3.1. 3.1.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. Cette disposition légale ne fait que concrétiser l'art. 29 al. 3 Cst. et il n'existe aucune différence matérielle entre la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. et la règle contenue à l'art. 117 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1).
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AC/1759/2026 S'agissant plus spécifiquement de la condition relative aux chances de succès (art. 117 let. b CPC), il a été jugé que cette exigence, si elle fait l'objet d'un examen sérieux, n'entrave pas de manière injustifiée le droit à l'accès à la justice garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et la référence citée).
Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1). Lorsque la prétention élevée est manifestement exagérée et massive, la requête d'assistance judiciaire devrait, en tout état de cause, être qualifiée globalement de vouée à l'échec et il n'y aurait pas de place pour un octroi partiel à hauteur des prétentions qui pourraient être admises. Il n’est en effet pas acceptable que la partie dans le besoin poursuive une valeur litigieuse exagérée aux frais du contribuable, alors qu'elle aurait sans doute réduit ses prétentions si elle avait dû assumer elle-même le coût du procès (ATF 142 III 138 consid. 5.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.6).
En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées). Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées).
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AC/1759/2026 3.1.2. Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; en particulier, il manifeste les égards voulus par sa santé et la moralité. L’acte peut être le fait de l’employeur ou de son auxiliaire (art. 101 al. 1 CO). Celui-ci doit avoir agi dans l'accomplissement de son travail. Une simple relation de temps et de lieu entre l'accomplissement du travail et l'acte dommageable ne suffit pas. Il faut une relation fonctionnelle (ou une connexité) entre l'activité pour laquelle l'employeur a eu recours aux services de l'auxiliaire et l'acte dommageable. Si cette relation fait défaut, on est en présence d'un acte privé de l'employé dont lui seul répond en vertu de l'art. 41 CO (WERRO, La responsabilité civile, Précis de droit Stämpfli, 4ème éd., 2026. p. 165,
n. 575). Cette relation fonctionnelle manque en particulier quand l'acte illicite a eu lieu non pas dans l'accomplissement du travail, mais simplement à l'occasion de celui-ci. On peut citer l'exemple de l'employé qui blesse un collègue sur le lieu de travail à la suite d'une altercation. Dans un tel cas, la responsabilité de l'employeur n'est en principe pas engagée (WERRO, op. cit, n. 576). Il en va de même lorsqu’une agression physique est commise par un employé envers un autre, car un tel acte sort totalement du cadre fonctionnel des rapports de travail (CAPH/133/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1.2 et la référence citée). Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_51/2024 du 10 décembre 2024 consid. 5.3.1 et la référence citée). 3.1.3. Selon l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a); l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_506/2023 du 19 février 2025 consid. 3.4.1.2 et les références citées). Une indemnité est par exemple due au travailleur qui a été victime, dans l'entreprise de l'employeur, de harcèlement psychologique ou mobbing, lorsque, d'un point de vue objectif, il a subi une humiliation particulièrement sévère (ATF 125 III 70 consid. 3a; voir aussi ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_506/2023 du 19 février 2025 consid. 3.4.1.2 et les références citées). Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
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AC/1759/2026 Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). 3.1.4. Le Tribunal fédéral a exposé, dans l’arrêt 4C_84/2005 du 16 juin 2005 consid. 6.2, qu’une indemnité de 25'000 fr. avait été accordée à une femme ayant été harcelée pendant près d'une année, ce qui lui avait causé d'importants troubles psychiques, ayant entraîné une invalidité et une incapacité totale de travailler. Ce montant avait été considéré comme la limite supérieure admissible. Une somme de 5'000 fr. avait été allouée à une employée harcelée sexuellement par son supérieur, qui avait été atteinte dans sa santé et plongée dans des états d'anxiété et de dépression (arrêt du Tribunal fédéral l’arrêt 4C_84/2005 du 16 juin 2005 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a confirmé l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 12'000 fr. à une jeune fille mineure qui s'était vu imposer des conditions de travail inacceptables, proches de l'esclavage et durant 13 mois (arrêt du Tribunal fédéral l’arrêt 4C_84/2005 du 16 juin 2005 consid. 6.2). En revanche, l'allocation d'une indemnité de 15'000 fr. destinée à compenser le tort moral d'un employé dont les liens avec une secte avaient été révélés à ses collègues de travail et à un journal, portant ainsi atteinte à son avenir professionnel, avait été considérée comme trop élevée et avait été réduite à 10'000 fr. Dans l’arrêt 4C_84/2005 du 16 juin 2005, la juridiction fédérale a fixé l’indemnité pour tort moral à 10'000 fr. au motif que le demandeur avait vécu plusieurs mois de tensions intenses, tandis que la seule personne à pouvoir agir était restée passive. Sans minimiser le traumatisme qu’il avait ressenti, dont l'intégrité physique et psychique avait été mise en danger sur son lieu de travail, il n’apparaissait pas qu’il aurait gardé des séquelles durables et importantes. Ses conditions de travail, certes inacceptables en raison de la maladie mentale du directeur de la société, n’étaient toutefois pas assimilables à la situation proche de l'esclavage vécue par la jeune fille sus évoquée pendant plusieurs mois et qui s'était vu allouer une indemnité pour tort moral de 12'000 fr. Selon l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2000 du 4 avril 2003 consid. 4.8, les indemnités pour atteinte à la personnalité ne sont en général pas très élevées. Elles ne dépassent guère 2'000 fr. en cas d'atteinte à l'honneur, 5'000 à 7'000 fr. si la réputation de quelqu'un a été gravement et durablement touchée. Dans l'arrêt 1C_1/1998 du 5 mars 2002, le Tribunal fédéral a accordé la somme de 10'000 fr. à titre de réparation morale pour atteinte à la personnalité à un père de famille gravement déconsidéré à la suite de l'accusation d'avoir abusé sexuellement de sa nièce et qui avait été rejeté par les habitants de son village, malgré son acquittement au bénéfice du doute. La somme de 12'000 fr. a été octroyée pour tort moral à une demanderesse qui avait subi un harcèlement psychologique pendant plus de deux ans. Ses souffrances avaient été réelles et il avait été tenu compte des soutiens dont elle avait pu bénéficier à l’appui de sa
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AC/1759/2026 réhabilitation et de la sanction infligée à sa supérieure directe (2C_2/2000 du 4 avril 2003). Dans l'arrêt CAPH/133/2005 du 14 juin 2005, la Chambre d’appel des prud’hommes a accordé une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. à un employé qui avait subi des actes graves et répétitifs de sa supérieure hiérarchique, durant plusieurs mois, ce qui l’avait entraîné dans une dépression et une incapacité de travail de longue durée. Dans un cas d’espèce où un employé avait été physiquement agressé par un collègue, qui lui avait administré un soufflet (gifle) sur la partie gauche du visage de manière suffisamment violente pour provoquer la luxation de trois dents supportant un pont et la rupture de ce dernier, l’indemnité pour tort moral a été fixée ½ mois de salaire, soit 2'750 fr. La victime, choquée, avait subi d’importantes contusions, dues davantage à sa chute qu’à l’agression, et avait enduré un traitement dentaire conséquent et une rechute dans un état dépressif préexistant. Aucune excuse ne lui avait été présentée et l’employeur avait minimisé l’agression. L’auteur avait reçu un avertissement avec une menace de résiliation et avait été condamné pénalement pour voies de fait. Il avait été considéré que l’attitude de celui-ci avait été difficilement prévisible pour l’employeur (CAPH/202/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3.2). 3.1.5. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 129 III 715 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_506/2023 du 19 février 2025 consid. 3.4.1.2). 3.1.6. Selon l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8; 128 II 49 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La tenue de propos homophobes est contraire à l’art. 328 CO, de même que les propos et plaisanteries sexistes sur les caractéristiques sexuelles, le comportement sexuel ou l’orientation sexuelle (CR CO I-LEMPEN, n. 27 ad art. 328 CO et la référence citée).
3.2. En l’espèce, la vice-présidence du Tribunal civil a refusé d’accorder l’assistance juridique à l’appui de la cause C/1______/2025 parce que la prétention du recourant à l’encontre de son ancienne employeuse en paiement d’une indemnité pour tort moral chiffrée à 39'946 fr. 86 a été considérée comme étant globalement vouée à l’échec en raison de son montant excessif.
Premièrement, la prétention du recourant en paiement d’une indemnité pour tort moral nécessite qu’il établisse la réalité de son agression physique du 9 novembre 2024,
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AC/1759/2026 compte tenu des déclarations du premier témoin dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 janvier 2026, selon lesquelles l’altercation avait été évitée à la suite de l’intervention de plusieurs collègues, de sorte qu’aucun coup n’avait été échangé. Deuxièmement, la mise en œuvre de la responsabilité de l’employeuse se heurte au fait que l’agression en cause serait survenue dans l’hôtel-appartement loué par l’employeuse en France voisine, c’est-à-dire dans un cadre fonctionnel en dehors des rapports de travail, de sorte que la responsabilité de l’ancienne employeuse ne serait pas engagée. Dans ces conditions, l’action du recourant serait vouée à l’échec. La vice-présidence du Tribunal civil a souligné ce point avec raison, que le recourant n’a pas discuté. Troisièmement, le recourant n’a pas remis en cause son licenciement du 16 octobre 2024, ni l’avertissement du 8 novembre 2024, sans expliquer les raisons de son abstention. Quatrièmement, il a affirmé avoir souffert d’une fracture du nez, d’une contusion thoracique, de détresse psychique et d’une incapacité totale de travail de plus de onze mois, non documentées en première instance, de sorte que sa prétention en paiement d’un tort moral à hauteur de 39'946 fr. 85 est effectivement exorbitante, en comparaison avec les montants octroyés par les jurisprudences sus évoquées, de l’ordre de 2'750 fr. à 10'000 fr., ce d’autant plus que les souffrances en question ne paraissent pas avoir causé des atteintes durables, a priori. Quoiqu’il en soit, la vice-présidence du Tribunal civil a considéré avec raison que cette prétention excessive devait être qualifiée de globalement vouée à l’échec. Cinquièmement, la prétention du recourant pourrait encore être réduite, voire exclue en application de l’art. 44 al. 1 CO, puisqu’il apparaît, selon les témoignages, qu’il a adopté une attitude provocatrice en tenant des propos xénophobes et homophobes à l’encontre de certains de ses collègues et, en particulier, du maçon. Les chances de succès du recourant d’obtenir le paiement d’une indemnité pour cause de tort moral par-devant la juridiction des prud’hommes apparaissent ainsi extrêmement faibles. Une personne raisonnable et de condition aisée ne dépenserait pas 3'000 fr. d’honoraires, selon le chiffre articulé par le recourant, pour mener une procédure ayant aussi peu de perspectives d’obtenir, sur le principe, une condamnation en paiement d’un tort moral, d’une part, et, sur son montant, une somme supérieure auxdits honoraires, d’autre part. Le recourant ne peut donc pas se lancer dans une démarche vaine qu’il n’entreprendrait pas s’il devait la financer au moyen de ses propres deniers. Partant, le recours, infondé, sera, dès lors, rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1759/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 juillet 2026 par A______ contre la décision AJC/3316/2026 rendue le 23 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1759/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le
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AC/1759/2026 recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Il sera, dès lors, statué sur la base du dossier de première instance.
E. 3 Le recourant conteste que la valeur litigieuse de sa prétention soit exagérée puisqu’en l’absence d’agression physique, la jurisprudence avait déjà alloué des sommes de 10'000 fr., en plus d’une indemnité de six mois de salaire pour licenciement abusif, et jusqu’à 15'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_84/2005 du 16 juin 2005; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2000 du 4 avril 2003 et CAPH/133/2005 du 14 juin 2005), de sorte qu’en raison de l’agression physique subie, le recourant pouvait obtenir "de façon réaliste" trois à quatre mois de salaire, soit entre 20'000 fr. à 27'000 fr. Il reproche à la vice-présidence du Tribunal civil de s’être fondée quasi exclusivement sur le texte de l’ordonnance de non entrée en matière, qui retenait de façon erronée un conflit entre les parties, après une instruction très sommaire du dossier, et sans qu’il ait pu faire entendre ses témoins par le Ministère public. En tout état de cause, l’assistance juridique ne serait accordée que pour le deuxième échange d’écritures et probablement deux audiences, pour un temps total ne devant pas dépasser 15h, soit environ 3'000 fr., de sorte qu’il est manifeste que le montant à récupérer est supérieur aux honoraires d’avocat.
E. 3.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. Cette disposition légale ne fait que concrétiser l'art. 29 al. 3 Cst. et il n'existe aucune différence matérielle entre la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. et la règle contenue à l'art. 117 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1).
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AC/1759/2026 S'agissant plus spécifiquement de la condition relative aux chances de succès (art. 117 let. b CPC), il a été jugé que cette exigence, si elle fait l'objet d'un examen sérieux, n'entrave pas de manière injustifiée le droit à l'accès à la justice garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et la référence citée).
Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1). Lorsque la prétention élevée est manifestement exagérée et massive, la requête d'assistance judiciaire devrait, en tout état de cause, être qualifiée globalement de vouée à l'échec et il n'y aurait pas de place pour un octroi partiel à hauteur des prétentions qui pourraient être admises. Il n’est en effet pas acceptable que la partie dans le besoin poursuive une valeur litigieuse exagérée aux frais du contribuable, alors qu'elle aurait sans doute réduit ses prétentions si elle avait dû assumer elle-même le coût du procès (ATF 142 III 138 consid. 5.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.6).
En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées). Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées).
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AC/1759/2026
E. 3.1.2 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; en particulier, il manifeste les égards voulus par sa santé et la moralité. L’acte peut être le fait de l’employeur ou de son auxiliaire (art. 101 al. 1 CO). Celui-ci doit avoir agi dans l'accomplissement de son travail. Une simple relation de temps et de lieu entre l'accomplissement du travail et l'acte dommageable ne suffit pas. Il faut une relation fonctionnelle (ou une connexité) entre l'activité pour laquelle l'employeur a eu recours aux services de l'auxiliaire et l'acte dommageable. Si cette relation fait défaut, on est en présence d'un acte privé de l'employé dont lui seul répond en vertu de l'art. 41 CO (WERRO, La responsabilité civile, Précis de droit Stämpfli, 4ème éd., 2026. p. 165,
n. 575). Cette relation fonctionnelle manque en particulier quand l'acte illicite a eu lieu non pas dans l'accomplissement du travail, mais simplement à l'occasion de celui-ci. On peut citer l'exemple de l'employé qui blesse un collègue sur le lieu de travail à la suite d'une altercation. Dans un tel cas, la responsabilité de l'employeur n'est en principe pas engagée (WERRO, op. cit, n. 576). Il en va de même lorsqu’une agression physique est commise par un employé envers un autre, car un tel acte sort totalement du cadre fonctionnel des rapports de travail (CAPH/133/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1.2 et la référence citée). Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_51/2024 du 10 décembre 2024 consid. 5.3.1 et la référence citée).
E. 3.1.3 Selon l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a); l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_506/2023 du 19 février 2025 consid. 3.4.1.2 et les références citées). Une indemnité est par exemple due au travailleur qui a été victime, dans l'entreprise de l'employeur, de harcèlement psychologique ou mobbing, lorsque, d'un point de vue objectif, il a subi une humiliation particulièrement sévère (ATF 125 III 70 consid. 3a; voir aussi ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_506/2023 du 19 février 2025 consid. 3.4.1.2 et les références citées). Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
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AC/1759/2026 Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées).
E. 3.1.4 Le Tribunal fédéral a exposé, dans l’arrêt 4C_84/2005 du 16 juin 2005 consid. 6.2, qu’une indemnité de 25'000 fr. avait été accordée à une femme ayant été harcelée pendant près d'une année, ce qui lui avait causé d'importants troubles psychiques, ayant entraîné une invalidité et une incapacité totale de travailler. Ce montant avait été considéré comme la limite supérieure admissible. Une somme de 5'000 fr. avait été allouée à une employée harcelée sexuellement par son supérieur, qui avait été atteinte dans sa santé et plongée dans des états d'anxiété et de dépression (arrêt du Tribunal fédéral l’arrêt 4C_84/2005 du 16 juin 2005 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a confirmé l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 12'000 fr. à une jeune fille mineure qui s'était vu imposer des conditions de travail inacceptables, proches de l'esclavage et durant 13 mois (arrêt du Tribunal fédéral l’arrêt 4C_84/2005 du 16 juin 2005 consid. 6.2). En revanche, l'allocation d'une indemnité de 15'000 fr. destinée à compenser le tort moral d'un employé dont les liens avec une secte avaient été révélés à ses collègues de travail et à un journal, portant ainsi atteinte à son avenir professionnel, avait été considérée comme trop élevée et avait été réduite à 10'000 fr. Dans l’arrêt 4C_84/2005 du 16 juin 2005, la juridiction fédérale a fixé l’indemnité pour tort moral à 10'000 fr. au motif que le demandeur avait vécu plusieurs mois de tensions intenses, tandis que la seule personne à pouvoir agir était restée passive. Sans minimiser le traumatisme qu’il avait ressenti, dont l'intégrité physique et psychique avait été mise en danger sur son lieu de travail, il n’apparaissait pas qu’il aurait gardé des séquelles durables et importantes. Ses conditions de travail, certes inacceptables en raison de la maladie mentale du directeur de la société, n’étaient toutefois pas assimilables à la situation proche de l'esclavage vécue par la jeune fille sus évoquée pendant plusieurs mois et qui s'était vu allouer une indemnité pour tort moral de 12'000 fr. Selon l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2000 du 4 avril 2003 consid. 4.8, les indemnités pour atteinte à la personnalité ne sont en général pas très élevées. Elles ne dépassent guère 2'000 fr. en cas d'atteinte à l'honneur, 5'000 à 7'000 fr. si la réputation de quelqu'un a été gravement et durablement touchée. Dans l'arrêt 1C_1/1998 du 5 mars 2002, le Tribunal fédéral a accordé la somme de 10'000 fr. à titre de réparation morale pour atteinte à la personnalité à un père de famille gravement déconsidéré à la suite de l'accusation d'avoir abusé sexuellement de sa nièce et qui avait été rejeté par les habitants de son village, malgré son acquittement au bénéfice du doute. La somme de 12'000 fr. a été octroyée pour tort moral à une demanderesse qui avait subi un harcèlement psychologique pendant plus de deux ans. Ses souffrances avaient été réelles et il avait été tenu compte des soutiens dont elle avait pu bénéficier à l’appui de sa
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AC/1759/2026 réhabilitation et de la sanction infligée à sa supérieure directe (2C_2/2000 du 4 avril 2003). Dans l'arrêt CAPH/133/2005 du 14 juin 2005, la Chambre d’appel des prud’hommes a accordé une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. à un employé qui avait subi des actes graves et répétitifs de sa supérieure hiérarchique, durant plusieurs mois, ce qui l’avait entraîné dans une dépression et une incapacité de travail de longue durée. Dans un cas d’espèce où un employé avait été physiquement agressé par un collègue, qui lui avait administré un soufflet (gifle) sur la partie gauche du visage de manière suffisamment violente pour provoquer la luxation de trois dents supportant un pont et la rupture de ce dernier, l’indemnité pour tort moral a été fixée ½ mois de salaire, soit 2'750 fr. La victime, choquée, avait subi d’importantes contusions, dues davantage à sa chute qu’à l’agression, et avait enduré un traitement dentaire conséquent et une rechute dans un état dépressif préexistant. Aucune excuse ne lui avait été présentée et l’employeur avait minimisé l’agression. L’auteur avait reçu un avertissement avec une menace de résiliation et avait été condamné pénalement pour voies de fait. Il avait été considéré que l’attitude de celui-ci avait été difficilement prévisible pour l’employeur (CAPH/202/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3.2).
E. 3.1.5 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 129 III 715 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_506/2023 du 19 février 2025 consid. 3.4.1.2).
E. 3.1.6 Selon l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8; 128 II 49 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La tenue de propos homophobes est contraire à l’art. 328 CO, de même que les propos et plaisanteries sexistes sur les caractéristiques sexuelles, le comportement sexuel ou l’orientation sexuelle (CR CO I-LEMPEN, n. 27 ad art. 328 CO et la référence citée).
E. 3.2 En l’espèce, la vice-présidence du Tribunal civil a refusé d’accorder l’assistance juridique à l’appui de la cause C/1______/2025 parce que la prétention du recourant à l’encontre de son ancienne employeuse en paiement d’une indemnité pour tort moral chiffrée à 39'946 fr. 86 a été considérée comme étant globalement vouée à l’échec en raison de son montant excessif.
Premièrement, la prétention du recourant en paiement d’une indemnité pour tort moral nécessite qu’il établisse la réalité de son agression physique du 9 novembre 2024,
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AC/1759/2026 compte tenu des déclarations du premier témoin dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 janvier 2026, selon lesquelles l’altercation avait été évitée à la suite de l’intervention de plusieurs collègues, de sorte qu’aucun coup n’avait été échangé. Deuxièmement, la mise en œuvre de la responsabilité de l’employeuse se heurte au fait que l’agression en cause serait survenue dans l’hôtel-appartement loué par l’employeuse en France voisine, c’est-à-dire dans un cadre fonctionnel en dehors des rapports de travail, de sorte que la responsabilité de l’ancienne employeuse ne serait pas engagée. Dans ces conditions, l’action du recourant serait vouée à l’échec. La vice-présidence du Tribunal civil a souligné ce point avec raison, que le recourant n’a pas discuté. Troisièmement, le recourant n’a pas remis en cause son licenciement du 16 octobre 2024, ni l’avertissement du 8 novembre 2024, sans expliquer les raisons de son abstention. Quatrièmement, il a affirmé avoir souffert d’une fracture du nez, d’une contusion thoracique, de détresse psychique et d’une incapacité totale de travail de plus de onze mois, non documentées en première instance, de sorte que sa prétention en paiement d’un tort moral à hauteur de 39'946 fr. 85 est effectivement exorbitante, en comparaison avec les montants octroyés par les jurisprudences sus évoquées, de l’ordre de 2'750 fr. à 10'000 fr., ce d’autant plus que les souffrances en question ne paraissent pas avoir causé des atteintes durables, a priori. Quoiqu’il en soit, la vice-présidence du Tribunal civil a considéré avec raison que cette prétention excessive devait être qualifiée de globalement vouée à l’échec. Cinquièmement, la prétention du recourant pourrait encore être réduite, voire exclue en application de l’art. 44 al. 1 CO, puisqu’il apparaît, selon les témoignages, qu’il a adopté une attitude provocatrice en tenant des propos xénophobes et homophobes à l’encontre de certains de ses collègues et, en particulier, du maçon. Les chances de succès du recourant d’obtenir le paiement d’une indemnité pour cause de tort moral par-devant la juridiction des prud’hommes apparaissent ainsi extrêmement faibles. Une personne raisonnable et de condition aisée ne dépenserait pas 3'000 fr. d’honoraires, selon le chiffre articulé par le recourant, pour mener une procédure ayant aussi peu de perspectives d’obtenir, sur le principe, une condamnation en paiement d’un tort moral, d’une part, et, sur son montant, une somme supérieure auxdits honoraires, d’autre part. Le recourant ne peut donc pas se lancer dans une démarche vaine qu’il n’entreprendrait pas s’il devait la financer au moyen de ses propres deniers. Partant, le recours, infondé, sera, dès lors, rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/1759/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 juillet 2026 par A______ contre la décision AJC/3316/2026 rendue le 23 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1759/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 12 octobre 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1759/2026 DAAJ/175/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (Italie), représenté par Me B______, avocate,
contre la décision du 23 juin 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/1759/2026 EN FAIT A.
a. Le 12 janvier 2022, A______ (ci-après : le recourant) a été engagé comme maçon par C______ SA (ci-après : l’employeuse), sise à D______ [Tessin] (Suisse). E______ (ci-après : le maçon) était également engagé au sein de cette société. Une animosité est survenue entre le recourant et le maçon, le premier lui reprochant son attitude provocatrice et dénigrante. Selon le recourant, le supérieur hiérarchique F______, qui connaissait cette hostilité, s’y associait au moyen de pressions, de violences verbales et de menaces et vivait en couple avec le maçon.
b. Le 16 octobre 2024, le recourant a été licencié, avec effet au 31 décembre 2024. Le 8 novembre 2024, il a reçu un avertissement, à la suite de plaintes de certains de ses collègues et supérieurs qui lui reprochaient d’avoir adopté la veille un comportement irrespectueux à leur égard. Le 9 novembre 2024, le recourant a affirmé avoir été agressé par trois collègues, dont le maçon, chez lui, dans l’hôtel-appartement loué par l’employeuse en France voisine. Il a subi une fracture du nez et une contusion thoracique et a dénoncé ces faits par une plainte pénale déposée en France, dont l’issue n’est pas connue. "Il ne se sentait plus en sécurité dans ce lieu et craignait constamment une nouvelle agression. Il était habité d’une importante anxiété et angoisse à chaque retour chez lui et ne parvenait plus à dormir. Il était sujet à des crises d’angoisse et à des attaques de panique, ce qui était révélateur d’un état de détresse psychique grave". Le maçon avait également déposé, le 20 décembre 2024, une plainte pénale à l’encontre du recourant (discrimination et incitation à la haine et injures), à Genève, à laquelle le recourant avait répondu par une nouvelle plainte, le 21 juillet 2025 (diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse). Par courrier du 13 novembre 2024, l’employeuse a libéré le recourant de l’obligation de travailler. Ce dernier a été en incapacité de travail du 17 novembre 2024 au 26 octobre 2025, tandis que le contrat de travail avait pris fin le 31 mai 2025.
c. Par ordonnance du 26 janvier 2026, le Ministère public du canton de Genève a décidé de ne pas entrer en matière dans la procédure pénale dirigée contre le recourant et le maçon. c.a. Selon le témoin G______ (ci-après : le premier témoin), qui n’avait pas été "visé personnellement", le recourant avait insulté les travailleurs roumains sur le chantier, affirmant qu’ils "ne faisaient rien et chantait qu’ils étaient des pédés" et avait traité à plusieurs reprises ses collègues de "[G]itans roumains".
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AC/1759/2026 Il avait été présent le 7 novembre 2024, avec une autre personne, et ceux-ci n’avaient pas répondu aux insultes du recourant. En fin d’année 2024, le maçon était venu lui rendre visite à H______ (France). Le recourant avait vu le premier et il "avait voulu en venir aux mains avec lui. Ils [avaient été] plusieurs à s’interposer de sorte qu’aucun coup n’a[vait] été échangé". c.b. Selon I______ (ci-après : le second témoin), le recourant lui avait dit qu’il ne fallait pas fréquenter "les Roumains, Arabes, Français et même les Italiens". Il n’avait pas eu d’altercation physique avec lui, ni d’insulte. Le recourant tenait "des propos discriminatoires envers les ouvriers de nationalité roumaine, les qualifiant de [G]itans, bergers, [R]oumains de merde, voleurs de paie ou de fainéants". Il a confirmé les faits survenus le 7 novembre 2024, en précisant que le chef de chantier J______ avait "entendu l’intégralité des propos tenus par [le recourant] à l’encontre [du maçon]" et qu’il l’avait remis à l’ordre. Le maçon "n’avait pas répondu aux insultes car il ne parlant pas italien". c.c. J______ (ci-après : le chef de chantier) a déclaré qu’il n’avait pas eu de problèmes personnellement avec le recourant, mais que ce dernier en avait eu avec d’autres ouvriers. Entre 2022 et fin 2024, le recourant et le maçon avaient été séparés en raison des tensions entre eux. Le 7 novembre 2024, il s’était trouvé à proximité du recourant lorsque celui-ci avait tenu les propos dénoncés par le maçon. D’autres ouvriers lui avaient déjà rapporté les propos déplacés que tenait le recourant à l’encontre du maçon "sur son orientation sexuelle". Il n’avait pas entendu le maçon répondre aux insultes sur le chantier, mais, "énervé par [le recourant], [il] avait cassé une porte provisoire". Le recourant avait été "licencié pour ces faits". Enfin, il a confirmé avoir reçu du recourant un message vocal dans lequel il avait traité le maçon de "pédé de merde". c.d. Selon le Ministère public, les faits paraissaient "établis au vu des différents témoignages", mais il a exceptionnellement renoncé à poursuivre la procédure "au vu des circonstances particulières - extrêmement conflictuelles – durant depuis 2022", parce que les parties n’avaient "jamais été interpellées par la police", d’une part, et qu’elles ne "travaill[ai]ent plus ensemble", d’autre part, et "dans un esprit d’apaisement". B. Le 16 décembre 2025, le recourant a assigné son ancienne employeuse par-devant le Tribunal des prud’hommes en paiement d’une indemnité de 39'946 fr. 86, correspondant à six mois de salaire, pour cause d’atteinte portée à sa personnalité (C/1______/2025). C. Le 17 juin 2026, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance juridique à l’appui de cette procédure. D. Par décision du 23 juin 2026, notifiée le 25 juin 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la prétention en
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AC/1759/2026 réparation du tort moral était excessive, de sorte qu’elle était globalement dénuée de chances de succès. Selon cette décision, la prétention élevée par le recourant se fondait sur l’agression du 9 novembre 2024, laquelle ne relevait pas de la responsabilité de son ancienne employeuse, puisqu’elle était survenue en dehors des rapports de travail. De plus, le recourant ne s’était pas opposé à son congé et ne pouvait plus réclamer d’indemnité pour licenciement abusif, dont la fonction punitive et réparatrice ne laissait en principe plus de place à l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Or, il paraissait solliciter une telle indemnisation, parce qu’il avait réclamé six mois de salaire et non pas un montant en chiffres ronds. Sa prétention était excessive au vu des montants alloués par la jurisprudence dans ce type de cas, de l’ordre de 2'000 fr. à 3'000 fr., s’il parvenait à démontrer l’existence d’un mobbing et d’une atteinte d’une certaine gravité à sa personnalité, ce qui n’était pas le cas de l’agression du 9 novembre 2024, puisque les témoins entendus dans la procédure pénale avaient déclaré que c’était plutôt le recourant qui tenait fréquemment des propos racistes et homophobes sur son lieu de travail. Pour le surplus, il a été précisé que l’assistance juridique aurait été refusée même si un montant raisonnable avait été articulé, car un plaideur avisé et aisé ne se lancerait pas dans une telle procédure s’il devait engager ses propres deniers, car les honoraires d’avocat à sa charge dépasseraient le montant qu’il pouvait espérer obtenir, qu’elle que soit l’issue du litige. E.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 juillet 2026 à la présidence de la Cour de justice.
Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique, "correspondance incluse", pour la procédure prud’homale, avec suite de frais.
Il a requis une décision à rendre si possible rapidement, en raison d’un délai imparti pour répliquer. Il produit des pièces nouvelles, dont le chargé à l’appui de sa demande prud’homale.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. Le recourant a été avisé le 8 juillet 2026 par le greffe de l’Autorité de recours de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le
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AC/1759/2026 recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Il sera, dès lors, statué sur la base du dossier de première instance. 3. Le recourant conteste que la valeur litigieuse de sa prétention soit exagérée puisqu’en l’absence d’agression physique, la jurisprudence avait déjà alloué des sommes de 10'000 fr., en plus d’une indemnité de six mois de salaire pour licenciement abusif, et jusqu’à 15'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_84/2005 du 16 juin 2005; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2000 du 4 avril 2003 et CAPH/133/2005 du 14 juin 2005), de sorte qu’en raison de l’agression physique subie, le recourant pouvait obtenir "de façon réaliste" trois à quatre mois de salaire, soit entre 20'000 fr. à 27'000 fr. Il reproche à la vice-présidence du Tribunal civil de s’être fondée quasi exclusivement sur le texte de l’ordonnance de non entrée en matière, qui retenait de façon erronée un conflit entre les parties, après une instruction très sommaire du dossier, et sans qu’il ait pu faire entendre ses témoins par le Ministère public. En tout état de cause, l’assistance juridique ne serait accordée que pour le deuxième échange d’écritures et probablement deux audiences, pour un temps total ne devant pas dépasser 15h, soit environ 3'000 fr., de sorte qu’il est manifeste que le montant à récupérer est supérieur aux honoraires d’avocat. 3.1. 3.1.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. Cette disposition légale ne fait que concrétiser l'art. 29 al. 3 Cst. et il n'existe aucune différence matérielle entre la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. et la règle contenue à l'art. 117 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1).
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AC/1759/2026 S'agissant plus spécifiquement de la condition relative aux chances de succès (art. 117 let. b CPC), il a été jugé que cette exigence, si elle fait l'objet d'un examen sérieux, n'entrave pas de manière injustifiée le droit à l'accès à la justice garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et la référence citée).
Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1). Lorsque la prétention élevée est manifestement exagérée et massive, la requête d'assistance judiciaire devrait, en tout état de cause, être qualifiée globalement de vouée à l'échec et il n'y aurait pas de place pour un octroi partiel à hauteur des prétentions qui pourraient être admises. Il n’est en effet pas acceptable que la partie dans le besoin poursuive une valeur litigieuse exagérée aux frais du contribuable, alors qu'elle aurait sans doute réduit ses prétentions si elle avait dû assumer elle-même le coût du procès (ATF 142 III 138 consid. 5.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.6).
En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées). Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées).
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AC/1759/2026 3.1.2. Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; en particulier, il manifeste les égards voulus par sa santé et la moralité. L’acte peut être le fait de l’employeur ou de son auxiliaire (art. 101 al. 1 CO). Celui-ci doit avoir agi dans l'accomplissement de son travail. Une simple relation de temps et de lieu entre l'accomplissement du travail et l'acte dommageable ne suffit pas. Il faut une relation fonctionnelle (ou une connexité) entre l'activité pour laquelle l'employeur a eu recours aux services de l'auxiliaire et l'acte dommageable. Si cette relation fait défaut, on est en présence d'un acte privé de l'employé dont lui seul répond en vertu de l'art. 41 CO (WERRO, La responsabilité civile, Précis de droit Stämpfli, 4ème éd., 2026. p. 165,
n. 575). Cette relation fonctionnelle manque en particulier quand l'acte illicite a eu lieu non pas dans l'accomplissement du travail, mais simplement à l'occasion de celui-ci. On peut citer l'exemple de l'employé qui blesse un collègue sur le lieu de travail à la suite d'une altercation. Dans un tel cas, la responsabilité de l'employeur n'est en principe pas engagée (WERRO, op. cit, n. 576). Il en va de même lorsqu’une agression physique est commise par un employé envers un autre, car un tel acte sort totalement du cadre fonctionnel des rapports de travail (CAPH/133/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1.2 et la référence citée). Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_51/2024 du 10 décembre 2024 consid. 5.3.1 et la référence citée). 3.1.3. Selon l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a); l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_506/2023 du 19 février 2025 consid. 3.4.1.2 et les références citées). Une indemnité est par exemple due au travailleur qui a été victime, dans l'entreprise de l'employeur, de harcèlement psychologique ou mobbing, lorsque, d'un point de vue objectif, il a subi une humiliation particulièrement sévère (ATF 125 III 70 consid. 3a; voir aussi ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_506/2023 du 19 février 2025 consid. 3.4.1.2 et les références citées). Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
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AC/1759/2026 Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). 3.1.4. Le Tribunal fédéral a exposé, dans l’arrêt 4C_84/2005 du 16 juin 2005 consid. 6.2, qu’une indemnité de 25'000 fr. avait été accordée à une femme ayant été harcelée pendant près d'une année, ce qui lui avait causé d'importants troubles psychiques, ayant entraîné une invalidité et une incapacité totale de travailler. Ce montant avait été considéré comme la limite supérieure admissible. Une somme de 5'000 fr. avait été allouée à une employée harcelée sexuellement par son supérieur, qui avait été atteinte dans sa santé et plongée dans des états d'anxiété et de dépression (arrêt du Tribunal fédéral l’arrêt 4C_84/2005 du 16 juin 2005 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a confirmé l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 12'000 fr. à une jeune fille mineure qui s'était vu imposer des conditions de travail inacceptables, proches de l'esclavage et durant 13 mois (arrêt du Tribunal fédéral l’arrêt 4C_84/2005 du 16 juin 2005 consid. 6.2). En revanche, l'allocation d'une indemnité de 15'000 fr. destinée à compenser le tort moral d'un employé dont les liens avec une secte avaient été révélés à ses collègues de travail et à un journal, portant ainsi atteinte à son avenir professionnel, avait été considérée comme trop élevée et avait été réduite à 10'000 fr. Dans l’arrêt 4C_84/2005 du 16 juin 2005, la juridiction fédérale a fixé l’indemnité pour tort moral à 10'000 fr. au motif que le demandeur avait vécu plusieurs mois de tensions intenses, tandis que la seule personne à pouvoir agir était restée passive. Sans minimiser le traumatisme qu’il avait ressenti, dont l'intégrité physique et psychique avait été mise en danger sur son lieu de travail, il n’apparaissait pas qu’il aurait gardé des séquelles durables et importantes. Ses conditions de travail, certes inacceptables en raison de la maladie mentale du directeur de la société, n’étaient toutefois pas assimilables à la situation proche de l'esclavage vécue par la jeune fille sus évoquée pendant plusieurs mois et qui s'était vu allouer une indemnité pour tort moral de 12'000 fr. Selon l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2000 du 4 avril 2003 consid. 4.8, les indemnités pour atteinte à la personnalité ne sont en général pas très élevées. Elles ne dépassent guère 2'000 fr. en cas d'atteinte à l'honneur, 5'000 à 7'000 fr. si la réputation de quelqu'un a été gravement et durablement touchée. Dans l'arrêt 1C_1/1998 du 5 mars 2002, le Tribunal fédéral a accordé la somme de 10'000 fr. à titre de réparation morale pour atteinte à la personnalité à un père de famille gravement déconsidéré à la suite de l'accusation d'avoir abusé sexuellement de sa nièce et qui avait été rejeté par les habitants de son village, malgré son acquittement au bénéfice du doute. La somme de 12'000 fr. a été octroyée pour tort moral à une demanderesse qui avait subi un harcèlement psychologique pendant plus de deux ans. Ses souffrances avaient été réelles et il avait été tenu compte des soutiens dont elle avait pu bénéficier à l’appui de sa
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AC/1759/2026 réhabilitation et de la sanction infligée à sa supérieure directe (2C_2/2000 du 4 avril 2003). Dans l'arrêt CAPH/133/2005 du 14 juin 2005, la Chambre d’appel des prud’hommes a accordé une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. à un employé qui avait subi des actes graves et répétitifs de sa supérieure hiérarchique, durant plusieurs mois, ce qui l’avait entraîné dans une dépression et une incapacité de travail de longue durée. Dans un cas d’espèce où un employé avait été physiquement agressé par un collègue, qui lui avait administré un soufflet (gifle) sur la partie gauche du visage de manière suffisamment violente pour provoquer la luxation de trois dents supportant un pont et la rupture de ce dernier, l’indemnité pour tort moral a été fixée ½ mois de salaire, soit 2'750 fr. La victime, choquée, avait subi d’importantes contusions, dues davantage à sa chute qu’à l’agression, et avait enduré un traitement dentaire conséquent et une rechute dans un état dépressif préexistant. Aucune excuse ne lui avait été présentée et l’employeur avait minimisé l’agression. L’auteur avait reçu un avertissement avec une menace de résiliation et avait été condamné pénalement pour voies de fait. Il avait été considéré que l’attitude de celui-ci avait été difficilement prévisible pour l’employeur (CAPH/202/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3.2). 3.1.5. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 129 III 715 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_506/2023 du 19 février 2025 consid. 3.4.1.2). 3.1.6. Selon l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8; 128 II 49 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La tenue de propos homophobes est contraire à l’art. 328 CO, de même que les propos et plaisanteries sexistes sur les caractéristiques sexuelles, le comportement sexuel ou l’orientation sexuelle (CR CO I-LEMPEN, n. 27 ad art. 328 CO et la référence citée).
3.2. En l’espèce, la vice-présidence du Tribunal civil a refusé d’accorder l’assistance juridique à l’appui de la cause C/1______/2025 parce que la prétention du recourant à l’encontre de son ancienne employeuse en paiement d’une indemnité pour tort moral chiffrée à 39'946 fr. 86 a été considérée comme étant globalement vouée à l’échec en raison de son montant excessif.
Premièrement, la prétention du recourant en paiement d’une indemnité pour tort moral nécessite qu’il établisse la réalité de son agression physique du 9 novembre 2024,
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AC/1759/2026 compte tenu des déclarations du premier témoin dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 janvier 2026, selon lesquelles l’altercation avait été évitée à la suite de l’intervention de plusieurs collègues, de sorte qu’aucun coup n’avait été échangé. Deuxièmement, la mise en œuvre de la responsabilité de l’employeuse se heurte au fait que l’agression en cause serait survenue dans l’hôtel-appartement loué par l’employeuse en France voisine, c’est-à-dire dans un cadre fonctionnel en dehors des rapports de travail, de sorte que la responsabilité de l’ancienne employeuse ne serait pas engagée. Dans ces conditions, l’action du recourant serait vouée à l’échec. La vice-présidence du Tribunal civil a souligné ce point avec raison, que le recourant n’a pas discuté. Troisièmement, le recourant n’a pas remis en cause son licenciement du 16 octobre 2024, ni l’avertissement du 8 novembre 2024, sans expliquer les raisons de son abstention. Quatrièmement, il a affirmé avoir souffert d’une fracture du nez, d’une contusion thoracique, de détresse psychique et d’une incapacité totale de travail de plus de onze mois, non documentées en première instance, de sorte que sa prétention en paiement d’un tort moral à hauteur de 39'946 fr. 85 est effectivement exorbitante, en comparaison avec les montants octroyés par les jurisprudences sus évoquées, de l’ordre de 2'750 fr. à 10'000 fr., ce d’autant plus que les souffrances en question ne paraissent pas avoir causé des atteintes durables, a priori. Quoiqu’il en soit, la vice-présidence du Tribunal civil a considéré avec raison que cette prétention excessive devait être qualifiée de globalement vouée à l’échec. Cinquièmement, la prétention du recourant pourrait encore être réduite, voire exclue en application de l’art. 44 al. 1 CO, puisqu’il apparaît, selon les témoignages, qu’il a adopté une attitude provocatrice en tenant des propos xénophobes et homophobes à l’encontre de certains de ses collègues et, en particulier, du maçon. Les chances de succès du recourant d’obtenir le paiement d’une indemnité pour cause de tort moral par-devant la juridiction des prud’hommes apparaissent ainsi extrêmement faibles. Une personne raisonnable et de condition aisée ne dépenserait pas 3'000 fr. d’honoraires, selon le chiffre articulé par le recourant, pour mener une procédure ayant aussi peu de perspectives d’obtenir, sur le principe, une condamnation en paiement d’un tort moral, d’une part, et, sur son montant, une somme supérieure auxdits honoraires, d’autre part. Le recourant ne peut donc pas se lancer dans une démarche vaine qu’il n’entreprendrait pas s’il devait la financer au moyen de ses propres deniers. Partant, le recours, infondé, sera, dès lors, rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1759/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 juillet 2026 par A______ contre la décision AJC/3316/2026 rendue le 23 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1759/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.