Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, le relevé bancaire nouvellement produit, ainsi que les allégués de faits y relatifs, ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de l’art. 117 CPC pour lui avoir refusé de l'assistance juridique, malgré la vraisemblance de son indigence. A son sens, l’Autorité de première instance ne pouvait pas lui reprocher d’avoir établi un "bilan" manuscrit, puisqu’il n’était pas tenu de dresser une comptabilité, de sorte que "sa comptabilité manuscrite de 2025" ne devait pas lui être défavorable. Il percevait sa rémunération exclusivement en espèces, sans aucune indemnité pour perte de gain. Son bilan de taxi 2025 faisait mention d’un bénéfice de 10'000 fr. et la précarité de cette situation était confirmée par la perception de subsides de l’assurance-maladie, l’existence d’actes de défaut de biens et de restitution du droit aux prestations à son épouse par le SPC parce qu’il ne pouvait pas exercer d’activité lucrative "en raison de son invalidité". 3.1. Selon les art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. La Constitution fédérale n'autorise pas inconditionnellement la partie qui a requis en vain l'assistance judiciaire à formuler une nouvelle demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4 et les références citées; 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Sous l'angle constitutionnel, il suffit que la partie concernée soit en mesure de requérir une fois l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4 et les références citées; 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et la référence citée; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1). Une deuxième demande d'assistance judiciaire fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne confèrent une prétention juridique (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2024 du
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AC/1490/2026 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.1; 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1). 3.1.1 Si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants dont il n'avait pas connaissance lors de la procédure précédente ou qu'il lui était déjà impossible, en droit ou en fait, de faire valoir à l'époque ou qu'il n'y avait aucune raison de le faire, il a droit à une révision (pseudo nova; ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.1). 3.1.2. Si le requérant invoque un changement de situation (vrai nova), l'autorité devra vérifier l'existence de circonstances nouvelles et examiner si celles-ci justifient une entrée en matière et la modification de la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.2; 5A_521/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2). Dès lors que la décision portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle, et non matérielle, une nouvelle requête, fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) est recevable en tout temps (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2). Il n'existe pas de changement de circonstances si le requérant se contente de fournir de nouveaux moyens de preuve visant à étayer sa situation financière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.3; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2). 3.2. En l’occurrence, la question à trancher est de savoir si le recourant a invoqué un ou plusieurs faits nouveaux à l’appui de sa demande en reconsidération, que ceux-ci soient postérieurs à la décision de la vice-présidence du Tribunal civil à reconsidérer du 7 avril 2026 ou antérieurs à celle-ci, mais nouvellement parvenus à sa connaissance, et susceptibles d’entraîner la modification de la décision de refus. En effet, en application de la jurisprudence sus évoquée, seuls de tels faits justifient une entrée en matière sur la demande de reconsidération. Or, force est de constater que le recourant n’a invoqué aucun fait nouveau à l’appui de sa demande de reconsidération.
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AC/1490/2026 Le certificat médical du 19 mai 2026, en tant qu’il a relaté une incapacité de travail depuis janvier 2025, puis fixé une reprise d’activité à taux de 40%, est certes un fait nouveau, mais sa pertinence ne peut pas être évaluée sans connaître son incidence sur les ressources mensuelles totales du recourant. Or, celle-ci demeure inconnue, puisque le recourant a persisté dans son refus de produire les pièces relatives à l’établissement de sa situation financière, que le GAJ avait requises dans la première procédure d’assistance juridique. Par conséquent, les conditions pour entrer en matière sur la demande de reconsidération ne sont pas réalisées, de sorte que la décision du 7 avril 2026 ne pouvait en tout état de cause pas être rapportée. L’Autorité de première instance ne pouvait, dès lors, que rejeter la demande de reconsidération. Pour le surplus, l’argumentation du recourant est appellatoire et dépourvue de pertinence, en l’absence d’un fait nouveau pertinent. Partant, le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
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AC/1490/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 juin 2026 par A______ contre la décision AJC/2873/2026 rendue le 1er juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1490/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
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AC/1490/2026
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, le relevé bancaire nouvellement produit, ainsi que les allégués de faits y relatifs, ne seront pas pris en considération.
E. 3 Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de l’art. 117 CPC pour lui avoir refusé de l'assistance juridique, malgré la vraisemblance de son indigence. A son sens, l’Autorité de première instance ne pouvait pas lui reprocher d’avoir établi un "bilan" manuscrit, puisqu’il n’était pas tenu de dresser une comptabilité, de sorte que "sa comptabilité manuscrite de 2025" ne devait pas lui être défavorable. Il percevait sa rémunération exclusivement en espèces, sans aucune indemnité pour perte de gain. Son bilan de taxi 2025 faisait mention d’un bénéfice de 10'000 fr. et la précarité de cette situation était confirmée par la perception de subsides de l’assurance-maladie, l’existence d’actes de défaut de biens et de restitution du droit aux prestations à son épouse par le SPC parce qu’il ne pouvait pas exercer d’activité lucrative "en raison de son invalidité".
E. 3.1 Selon les art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. La Constitution fédérale n'autorise pas inconditionnellement la partie qui a requis en vain l'assistance judiciaire à formuler une nouvelle demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4 et les références citées; 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Sous l'angle constitutionnel, il suffit que la partie concernée soit en mesure de requérir une fois l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4 et les références citées; 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et la référence citée; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1). Une deuxième demande d'assistance judiciaire fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne confèrent une prétention juridique (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2024 du
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AC/1490/2026 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.1; 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1).
E. 3.1.1 Si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants dont il n'avait pas connaissance lors de la procédure précédente ou qu'il lui était déjà impossible, en droit ou en fait, de faire valoir à l'époque ou qu'il n'y avait aucune raison de le faire, il a droit à une révision (pseudo nova; ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.1).
E. 3.1.2 Si le requérant invoque un changement de situation (vrai nova), l'autorité devra vérifier l'existence de circonstances nouvelles et examiner si celles-ci justifient une entrée en matière et la modification de la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.2; 5A_521/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2). Dès lors que la décision portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle, et non matérielle, une nouvelle requête, fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) est recevable en tout temps (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2). Il n'existe pas de changement de circonstances si le requérant se contente de fournir de nouveaux moyens de preuve visant à étayer sa situation financière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.3; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2).
E. 3.2 En l’occurrence, la question à trancher est de savoir si le recourant a invoqué un ou plusieurs faits nouveaux à l’appui de sa demande en reconsidération, que ceux-ci soient postérieurs à la décision de la vice-présidence du Tribunal civil à reconsidérer du 7 avril 2026 ou antérieurs à celle-ci, mais nouvellement parvenus à sa connaissance, et susceptibles d’entraîner la modification de la décision de refus. En effet, en application de la jurisprudence sus évoquée, seuls de tels faits justifient une entrée en matière sur la demande de reconsidération. Or, force est de constater que le recourant n’a invoqué aucun fait nouveau à l’appui de sa demande de reconsidération.
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AC/1490/2026 Le certificat médical du 19 mai 2026, en tant qu’il a relaté une incapacité de travail depuis janvier 2025, puis fixé une reprise d’activité à taux de 40%, est certes un fait nouveau, mais sa pertinence ne peut pas être évaluée sans connaître son incidence sur les ressources mensuelles totales du recourant. Or, celle-ci demeure inconnue, puisque le recourant a persisté dans son refus de produire les pièces relatives à l’établissement de sa situation financière, que le GAJ avait requises dans la première procédure d’assistance juridique. Par conséquent, les conditions pour entrer en matière sur la demande de reconsidération ne sont pas réalisées, de sorte que la décision du 7 avril 2026 ne pouvait en tout état de cause pas être rapportée. L’Autorité de première instance ne pouvait, dès lors, que rejeter la demande de reconsidération. Pour le surplus, l’argumentation du recourant est appellatoire et dépourvue de pertinence, en l’absence d’un fait nouveau pertinent. Partant, le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
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AC/1490/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 juin 2026 par A______ contre la décision AJC/2873/2026 rendue le 1er juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1490/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 12 octobre 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1490/2026 DAAJ/173/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______, représenté par Me C______, avocat,
contre la décision du 1er juin 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/1490/2026 EN FAIT A.
a. Le 27 janvier 2026, A______ (ci-après : le recourant), représenté par Me C______, avocat, a requis une première fois l’assistance juridique pour former une action en modification du jugement de divorce (AC/1______/2026).
b. Lors de l’instruction de cette demande, le greffe de l’assistance juridique (ci-après : le GAJ) a sollicité du recourant, chauffeur de taxi indépendant, la production de pièces complémentaires, dont une copie de son bilan et de son compte de pertes et profits 2025, ses six derniers relevés de comptes bancaires professionnel et privé, avec le détail des transactions et des soldes apparents, ainsi que des pièces médicales démontrant son incapacité partielle de travail depuis 2025, les derniers décomptes d'indemnités journalières de l'assurance perte de gain et maladie, ainsi des précisions sur une éventuelle démarche pendante auprès de l’assurance-invalidité.
En réponse, le recourant a produit un "BILAN TAXI 2025", manuscrit et établi par ses soins, mentionnant un bénéfice annuel de 10'000 fr. Il ne disposait pas des autres documents requis et n’avait pas déposé de demande auprès de l’assurance invalidité.
c. Par décision du 7 avril 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté cette requête, au motif que les éléments fournis par le recourant n’avaient pas permis d’établir sa situation financière réelle, ni ses chances de succès, faute d’avoir fourni l’intégralité des documents demandés. B. Le 20 mai 2026, le recourant, agissant par l’intermédiaire du même conseil sus évoqué, a sollicité une seconde fois l’assistance juridique, afin d’agir en modification du jugement de divorce. Il a exposé vouloir supprimer la contribution mensuelle d’entretien de son fils. Il a fait valoir une péjoration de son état de santé et le fait que son fils majeur couvrait son minimum vital au moyen de son salaire d’apprenti. A l’appui de sa nouvelle requête, il a produit, notamment, un certificat médical du 19 mai 2026 faisant état de son "incapacité de travail présente depuis janvier 2025" et d’un taux d’activité envisageable dans son activité actuelle de 40%. Il y était précisé qu’une demande "d’assurance-invalidité" avait été "récemment déposée". Il a, en outre, remis le contrat d’apprentissage que son fils, né le ______ 2008, avait signé le 5 juin 2025; son "BILAN TAXI 2025" sus évoqué (chiffres d’affaires : 24'000 fr., charges d’exploitation totales : 14'000 fr. et bénéfice : 10'000 fr.); une attestation de subside d’assurance-maladie 2026 accordé en 348 fr.; un extrait du registre des poursuites du 3 novembre 2025, comprenant notamment des actes de défaut de biens; un certificat de salaire 2025 de son épouse et une décision rendue sur opposition le 15 mai 2026 par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ayant donné gain de cause à l’épouse et accordé des "réductions individuelles de primes mensuelles".
- 3/7 -
AC/1490/2026 C. Par décision du 1er juin 2026, notifiée le 5 juin 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la demande de reconsidération.
Selon cette décision, la nouvelle requête d’assistance juridique, du 20 mai 2026, a été qualifiée de demande de reconsidération de la décision de refus du 7 avril 2026 rendue dans le cadre de la procédure AC/1______/2026. Il a été retenu que les nouvelles pièces produites par le recourant n’étaient pas de nature à modifier la décision de refus, puisqu’il n’avait remis aucune de celles permettant d’établir sa situation financière, quand bien même le GAJ l’avait expressément interpellé sur les pièces à transmettre, telles que ses relevés bancaires et ses décomptes d’indemnités journalières d’une assurance perte de gain. Ainsi, le défaut de collaboration du recourant avait déjà justifié le rejet de sa première requête d’assistance juridique. A l’appui de sa demande de reconsidération, le recourant, assisté par le même conseil, savait pertinemment les pièces qui étaient attendues par le GAJ, lequel n’avait pas à l’interpeler pour compléter la nouvelle requête d’assistance juridique. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 12 juin 2026 au Greffe universel, à l’attention du Président de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique, avec effet au 20 mai 2026, avec désignation de son conseil en qualité d’avocat d’office dans le cadre d’une demande en modification du jugement de divorce par- devant le Tribunal de première instance, avec suite de frais et 600 fr. de dépens. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la procédure à l’Assistance juridique pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et 600 fr. de dépens. Il produit nouvellement l’extrait de son compte bancaire privé auprès de [la banque] D______, du 1er janvier au 21 mai 2026.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. Le recourant a été avisé le 19 juin 2026 par le greffe de l’Autorité de recours de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
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AC/1490/2026 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, le relevé bancaire nouvellement produit, ainsi que les allégués de faits y relatifs, ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de l’art. 117 CPC pour lui avoir refusé de l'assistance juridique, malgré la vraisemblance de son indigence. A son sens, l’Autorité de première instance ne pouvait pas lui reprocher d’avoir établi un "bilan" manuscrit, puisqu’il n’était pas tenu de dresser une comptabilité, de sorte que "sa comptabilité manuscrite de 2025" ne devait pas lui être défavorable. Il percevait sa rémunération exclusivement en espèces, sans aucune indemnité pour perte de gain. Son bilan de taxi 2025 faisait mention d’un bénéfice de 10'000 fr. et la précarité de cette situation était confirmée par la perception de subsides de l’assurance-maladie, l’existence d’actes de défaut de biens et de restitution du droit aux prestations à son épouse par le SPC parce qu’il ne pouvait pas exercer d’activité lucrative "en raison de son invalidité". 3.1. Selon les art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. La Constitution fédérale n'autorise pas inconditionnellement la partie qui a requis en vain l'assistance judiciaire à formuler une nouvelle demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4 et les références citées; 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Sous l'angle constitutionnel, il suffit que la partie concernée soit en mesure de requérir une fois l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4 et les références citées; 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et la référence citée; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1). Une deuxième demande d'assistance judiciaire fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne confèrent une prétention juridique (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2024 du
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AC/1490/2026 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.1; 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1). 3.1.1 Si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants dont il n'avait pas connaissance lors de la procédure précédente ou qu'il lui était déjà impossible, en droit ou en fait, de faire valoir à l'époque ou qu'il n'y avait aucune raison de le faire, il a droit à une révision (pseudo nova; ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.1). 3.1.2. Si le requérant invoque un changement de situation (vrai nova), l'autorité devra vérifier l'existence de circonstances nouvelles et examiner si celles-ci justifient une entrée en matière et la modification de la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.2; 5A_521/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2). Dès lors que la décision portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle, et non matérielle, une nouvelle requête, fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) est recevable en tout temps (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2). Il n'existe pas de changement de circonstances si le requérant se contente de fournir de nouveaux moyens de preuve visant à étayer sa situation financière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.3; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2). 3.2. En l’occurrence, la question à trancher est de savoir si le recourant a invoqué un ou plusieurs faits nouveaux à l’appui de sa demande en reconsidération, que ceux-ci soient postérieurs à la décision de la vice-présidence du Tribunal civil à reconsidérer du 7 avril 2026 ou antérieurs à celle-ci, mais nouvellement parvenus à sa connaissance, et susceptibles d’entraîner la modification de la décision de refus. En effet, en application de la jurisprudence sus évoquée, seuls de tels faits justifient une entrée en matière sur la demande de reconsidération. Or, force est de constater que le recourant n’a invoqué aucun fait nouveau à l’appui de sa demande de reconsidération.
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AC/1490/2026 Le certificat médical du 19 mai 2026, en tant qu’il a relaté une incapacité de travail depuis janvier 2025, puis fixé une reprise d’activité à taux de 40%, est certes un fait nouveau, mais sa pertinence ne peut pas être évaluée sans connaître son incidence sur les ressources mensuelles totales du recourant. Or, celle-ci demeure inconnue, puisque le recourant a persisté dans son refus de produire les pièces relatives à l’établissement de sa situation financière, que le GAJ avait requises dans la première procédure d’assistance juridique. Par conséquent, les conditions pour entrer en matière sur la demande de reconsidération ne sont pas réalisées, de sorte que la décision du 7 avril 2026 ne pouvait en tout état de cause pas être rapportée. L’Autorité de première instance ne pouvait, dès lors, que rejeter la demande de reconsidération. Pour le surplus, l’argumentation du recourant est appellatoire et dépourvue de pertinence, en l’absence d’un fait nouveau pertinent. Partant, le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
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AC/1490/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 juin 2026 par A______ contre la décision AJC/2873/2026 rendue le 1er juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1490/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.