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DAAJ/169/2026

Genf ·DAAJ · 2026-09-24 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/812/2026 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. Invoquant une violation de son droit d’être entendue, la recourante reproche à l’autorité de première instance d’avoir considéré que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire. 3.1.1. S’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2023 du 21 décembre 2023 consid. 6.1). En particulier, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 4A_229/2023 du 16 août 2023 consid. 4.3; 5A_221/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2; 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3) 3.1.2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si

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AC/812/2026 la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées, cf. également ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). 3.2. En l'espèce, la recourante reproche à l’autorité de première instance de l’avoir interpellée par courrier du 19 mars 2026 au motif qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer les chances de succès des démarches envisagées, puis, de manière totalement surprenante, d’avoir refusé de lui accorder l’aide étatique du fait que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire pour ces démarches. Or, il aurait appartenu à ladite autorité de l’interpeller sur ce point également, ce qui lui aurait permis de motiver, d’un point de vue subjectif, la nécessité d’être assistée d’un homme de loi. La question de la violation du droit d’être entendue de la recourante peut cependant demeurer indécise, car le recours doit être admis pour un autre motif. Le fait que la procédure soit soumise à la maxime inquisitoire n’exclut pas par principe la nécessité de l’assistance d’un conseil juridique. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, la situation doit être appréciée au regard de l’importance de l’enjeu et de la complexité de l’affaire en fait et en droit. Or, le cas d’espèce présente une certaine complexité médicale et juridique, en lien avec la prise en charge de la recourante durant son accouchement et les jours précédents. L’exploitation de l’expertise médico-légale en lien avec ces faits et leur mise en relation avec les obligations professionnelles des médecins et les droits de la patiente excèdent ce qui peut être exigé d’un justiciable dépourvu de connaissances juridiques. Par ailleurs, la procédure, qui porte sur les circonstances de l’accouchement et ses potentielles conséquences sur la santé de sa fille, présente un enjeu important pour la recourante.

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AC/812/2026 Par conséquent, il faut admettre qu’un justiciable raisonnable plaidant à ses propres frais aurait recours aux services d’un avocat pour de telles démarches. C’est donc à tort que l’autorité de première instance a considéré que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire in casu. Partant, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour examen de la condition d’indigence et des chances de succès des démarches envisagées. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, l’Etat de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).

* * * * *

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AC/812/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 juin 2026 par A______ contre la décision rendue le 4 mai 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/812/2026. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/812/2026

E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3 Invoquant une violation de son droit d’être entendue, la recourante reproche à l’autorité de première instance d’avoir considéré que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire.

E. 3.1.1 S’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2023 du 21 décembre 2023 consid. 6.1). En particulier, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 4A_229/2023 du 16 août 2023 consid. 4.3; 5A_221/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2; 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3)

E. 3.1.2 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si

- 5/7 -

AC/812/2026 la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées, cf. également ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

E. 3.2 En l'espèce, la recourante reproche à l’autorité de première instance de l’avoir interpellée par courrier du 19 mars 2026 au motif qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer les chances de succès des démarches envisagées, puis, de manière totalement surprenante, d’avoir refusé de lui accorder l’aide étatique du fait que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire pour ces démarches. Or, il aurait appartenu à ladite autorité de l’interpeller sur ce point également, ce qui lui aurait permis de motiver, d’un point de vue subjectif, la nécessité d’être assistée d’un homme de loi. La question de la violation du droit d’être entendue de la recourante peut cependant demeurer indécise, car le recours doit être admis pour un autre motif. Le fait que la procédure soit soumise à la maxime inquisitoire n’exclut pas par principe la nécessité de l’assistance d’un conseil juridique. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, la situation doit être appréciée au regard de l’importance de l’enjeu et de la complexité de l’affaire en fait et en droit. Or, le cas d’espèce présente une certaine complexité médicale et juridique, en lien avec la prise en charge de la recourante durant son accouchement et les jours précédents. L’exploitation de l’expertise médico-légale en lien avec ces faits et leur mise en relation avec les obligations professionnelles des médecins et les droits de la patiente excèdent ce qui peut être exigé d’un justiciable dépourvu de connaissances juridiques. Par ailleurs, la procédure, qui porte sur les circonstances de l’accouchement et ses potentielles conséquences sur la santé de sa fille, présente un enjeu important pour la recourante.

- 6/7 -

AC/812/2026 Par conséquent, il faut admettre qu’un justiciable raisonnable plaidant à ses propres frais aurait recours aux services d’un avocat pour de telles démarches. C’est donc à tort que l’autorité de première instance a considéré que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire in casu. Partant, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour examen de la condition d’indigence et des chances de succès des démarches envisagées.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, l’Etat de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).

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AC/812/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 juin 2026 par A______ contre la décision rendue le 4 mai 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/812/2026. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 septembre 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/812/2026 DAAJ/169/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me B______, avocat,

contre la décision du 4 mai 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/812/2026 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : la recourante), de nationalité suisse, âgée de 39 ans, a expliqué avoir fait l’objet de sérieuses complications durant son accouchement. Sa fille, C______, était née le ______ avril 2020 en état de mort apparente et souffrait actuellement d’une grave infirmité psycho-sensori-motrice, nécessitant un important soutien et un accompagnement spécialisé. Selon la recourante, le corps médical avait systématiquement refusé d’effectuer une césarienne lorsqu’elle l’avait sollicitée.

b. La plainte pénale qu’elle a déposée en juillet 2020 contre les HUG pour lésions corporelles graves par négligence, mise en danger de la vie d’autrui et omission de prêter secours en raison de ces faits a été classée par le Ministère public, du fait que le lien de causalité entre la violation des règles de l’art et l’état de C______ n’avait pas pu être établi.

A teneur des faits allégués par la recourante, l’expertise médico-légale effectuée dans le cadre de ladite procédure avait notamment retenu qu’il avait été difficile pour l’équipe médicale de définir le niveau de risque et notamment la présence d’une prééclampsie, ce qui avait pu laisser la place à de l’hésitation "et peut-être accepter plus facilement de décaler le déclenchement, ce qui n’était pas une conduite classique". Du 2 au 3 avril 2020, le cardiotocogramme réalisé dans un contexte de contraction était très difficile à interpréter et aurait dû être prolongé. La gestion du deuxième déclenchement ne posait pas de problème initialement, mais l’on avait retrouvé un rythme micro-variable qui était suspect d’hypoxie chronique et qui corroborait peut-être l’hypothèse de lésions du tronc déjà constituées. Concernant la prise en charge obstétricale, les experts pouvaient la caractériser de prise en charge suboptimale en raison de l’insuffisance du monitoring dans la nuit du 2 au 3 avril 2020. La seule violation des règles de l’art relevait du délai de réalisation de la césarienne le ______ avril 2020. B.

a. Le 17 mars 2026, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour rédiger et déposer une plainte auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (CSPSDP) à l’encontre des divers médecins ayant pris part à son accouchement, au cours duquel elle avait souffert de graves complications ayant entraîné une grave infirmité de sa fille. Elle a exposé qu’elle avait bénéficié d’un défenseur d’office gratuit dans le cadre de la procédure pénale. Elle sollicitait dès lors que le même avocat soit désigné pour la représenter pour ces nouvelles démarches.

b. Par pli du 19 mars 2026, le greffe de l’Assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir des renseignements et justificatifs complémentaires. Il a notamment invité la précitée à préciser les arguments et moyens de preuves éventuels qu’elle entendait invoquer dans le cadre de la plainte envisagée.

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AC/812/2026

c. Par courrier du 13 avril 2026, le conseil de la recourante a exposé les arguments (droit aux soins, violation des règles de l’art, violation du droit de la patiente à l’autodétermination, respect de la dignité humaine, obligations déontologiques) et moyens de preuve qu’il entendait invoquer à l’appui de la plainte de sa cliente. C. Par décision du 4 mai 2026, notifiée le 7 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la recourante n’avait pas besoin de l'assistance d'un ou d’une avocate pour déposer une plainte auprès de la CSPSDP, puisqu’il suffisait d'expliquer par un simple courrier les manquements reprochés aux HUG, en y joignant cas échéant, une copie de l’expertise médico-légale ordonnée par le Ministère public, et sa plainte pénale. Si la recourante devait toutefois rencontrer des difficultés dans ces démarches, elle pouvait se faire aider par un organisme à vocation sociale. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 juin 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour les démarches envisagées auprès de la CSPSDP. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. La recourante produit des pièces nouvelles et invoque des faits non portés à la connaissance de l’autorité de première instance.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/812/2026 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. Invoquant une violation de son droit d’être entendue, la recourante reproche à l’autorité de première instance d’avoir considéré que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire. 3.1.1. S’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2023 du 21 décembre 2023 consid. 6.1). En particulier, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 4A_229/2023 du 16 août 2023 consid. 4.3; 5A_221/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2; 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3) 3.1.2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si

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AC/812/2026 la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées, cf. également ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). 3.2. En l'espèce, la recourante reproche à l’autorité de première instance de l’avoir interpellée par courrier du 19 mars 2026 au motif qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer les chances de succès des démarches envisagées, puis, de manière totalement surprenante, d’avoir refusé de lui accorder l’aide étatique du fait que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire pour ces démarches. Or, il aurait appartenu à ladite autorité de l’interpeller sur ce point également, ce qui lui aurait permis de motiver, d’un point de vue subjectif, la nécessité d’être assistée d’un homme de loi. La question de la violation du droit d’être entendue de la recourante peut cependant demeurer indécise, car le recours doit être admis pour un autre motif. Le fait que la procédure soit soumise à la maxime inquisitoire n’exclut pas par principe la nécessité de l’assistance d’un conseil juridique. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, la situation doit être appréciée au regard de l’importance de l’enjeu et de la complexité de l’affaire en fait et en droit. Or, le cas d’espèce présente une certaine complexité médicale et juridique, en lien avec la prise en charge de la recourante durant son accouchement et les jours précédents. L’exploitation de l’expertise médico-légale en lien avec ces faits et leur mise en relation avec les obligations professionnelles des médecins et les droits de la patiente excèdent ce qui peut être exigé d’un justiciable dépourvu de connaissances juridiques. Par ailleurs, la procédure, qui porte sur les circonstances de l’accouchement et ses potentielles conséquences sur la santé de sa fille, présente un enjeu important pour la recourante.

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AC/812/2026 Par conséquent, il faut admettre qu’un justiciable raisonnable plaidant à ses propres frais aurait recours aux services d’un avocat pour de telles démarches. C’est donc à tort que l’autorité de première instance a considéré que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire in casu. Partant, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour examen de la condition d’indigence et des chances de succès des démarches envisagées. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, l’Etat de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).

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AC/812/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 juin 2026 par A______ contre la décision rendue le 4 mai 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/812/2026. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.