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DAAJ/163/2026

Genf ·DAAJ · 2026-09-22 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/3232/2025 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance et les pièces nouvelles – en particulier le certificat médical du 18 mai 2026 – ne seront pas pris en considération. 4. 4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 4.2. 4.2.1. Dans le canton de Genève, la responsabilité de l'Etat est régie par la Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes (LREC). Celle-ci est applicable aux autres corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité (art. 9 LREC). Tel est le cas de l’Hospice général (art. 2 de la loi sur l’Hospice général, LHG). En vertu de l'art. 2 al. 1 LREC, l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. La LREC n'institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute dont les conditions correspondent à celles de l'article 41 CO, ce qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un

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AC/3232/2025 dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). Les principes découlant des articles 41 ss CO sont ainsi applicables et il revient à la partie demanderesse, selon l'article 8 CC, de rapporter la preuve de l'existence d'un acte illicite, d'une faute et d'un dommage se trouvant, par rapport à l'acte concerné, dans une relation de causalité adéquate. 4.2.1.1. Le comportement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire est illicite lorsqu'il viole des injonctions ou des interdictions de l'ordre juridique destinées à protéger le bien lésé. Pour qu'une décision puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance (ATF 112 II 231 consid. 4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C.3/1998 du 16 mars 2000 consid. 3a). 4.2.1.2. Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.2.1). La théorie de la perte d'une chance a été développée pour les cas où le lien de causalité naturelle entre le fait imputable au responsable et le dommage est incertain : par exemple, un médecin retarde fautivement le traitement approprié qui aurait peut-être sauvé la vie de son patient, ou un avocat omet fautivement de déposer dans les délais un recours qui aurait peut-être été couronné de succès (ATF 133 III 462 consid. 4.2; arrêt 4A_227/2007, du 26 septembre 2007 consid. 3.5.3; MÜLLER, La perte d'une chance, in La réforme du droit de la responsabilité civile, Bâle 2004, p. 143 ss, 144 s.). Selon la théorie précitée, le dommage réparable consiste dans la perte d'une chance mesurable de réaliser un gain ou d'éviter un préjudice. Il correspond ainsi à la probabilité pour le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage. La valeur de la chance perdue représente en principe la valeur de l'enjeu total multipliée par la probabilité de l'obtenir. Cette méthode a pour conséquence de limiter la réparation à la seule partie du dommage qui correspond au degré de probabilité avec lequel le responsable a causé le préjudice (ATF 133 III 462 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.2.1). La théorie de la perte d’une chance n’est toutefois pas admise en droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.2.1). 4.2.2. Selon l'art. 49 du CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

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AC/3232/2025 N’importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a). L’atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime de s’adresser au juge afin d’obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1). 4.2.3. Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). À teneur de ses dispositions transitoires, la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP) Selon l’art. 3 LASLP, les prestations d’aide sociale et d’accompagnement individuel étaient l’accompagnement social (let. a), les prestations financières (let. b), l’insertion sociale, l’insertion professionnelle et les mesures de formation ou de reconversion professionnelle (let. c). Des mesures d’insertion professionnelle sont octroyées en conformité avec le projet d’accompagnement socio-professionnel élaboré par la personne concernée avec l’Hospice général (art. 57 al. 1 LASLP). Les mesures d’insertion professionnelle tiennent compte du marché de l’emploi. Les besoins individuels de la personne concernée et ses compétences sont notamment pris en considération. Elles font l’objet d’un suivi régulier (art. 57 al. 2 LASLP). Les décisions de l’Hospice général prises en application de la LASLP peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite, adressée à la direction de l'Hospice général dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 71 al. 1 LASLP). Les décisions sur réclamation peuvent, à leur tour, faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 72 LIASI). 4.3. En l'espèce, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que la procédure envisagée par les recourants paraissait dénuée de chances de succès, pour les motifs qui suivent. D’une part, l’existence d’un acte illicite de la part d’un employé de l’Hospice général n’a pas été rendue vraisemblable sur la base des éléments figurant au dossier. L’institution précitée semble d’ailleurs avoir mis en œuvre de nombreuses mesures d’accompagnement, de formation et de coaching au profit du recourant au fil des années, ce dernier n’ayant pas expliqué concrètement en quoi ces mesures étaient inadéquates au regard de son profil. L’Hospice général semble en outre avoir proposé diverses mesures à la recourante, cette dernière ne paraissant cependant pas y avoir participé de manière assidue.

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AC/3232/2025 Les recourants n’ont par ailleurs pas allégué qu’ils auraient demandé des mesures spécifiques qui leur auraient été refusées ou qu’ils auraient formé une réclamation à l’encontre d’une décision de l’Hospice général prise en leur défaveur. En tout état, il ne semble à première vue pas admissible qu’une personne qui s’estime lésée par une décision des autorités reste durablement inactive – alors qu’elle possède une voie légale pour la contester – pour venir ultérieurement se plaindre de ladite décision (ou de l’absence de décision) dans le cadre d’une action en responsabilité. D’autre part, le dommage allégué à hauteur de 50'000 fr. à titre d’absence d’augmentation de revenus semble se fonder implicitement sur la théorie de la perte d’une chance, laquelle n’a pas été consacrée en droit suisse. Par conséquent, une absence d’augmentation de gain purement hypothétique et dont on ignore la manière dont elle a été calculée ne permet pas de rendre vraisemblable l’existence d’un dommage concret et actuel. Enfin, les recourants n’ont pas non plus rendu vraisemblable – en lien avec les courriers qu’ils ont reçus de l’Hospice général, le signalement effectué auprès du TPAE concernant le recourant ou encore en relation avec les mesures dont ils affirment ne pas avoir pu bénéficier – l’existence d’une atteinte à leur personnalité présentant la gravité objective et subjective requise pour justifier une indemnité sur la base de l’art. 49 CO. L’impact psychologique lié au fait que les recourants sont tous deux bénéficiaires de prestations de l’Hospice général qu’ils estiment insatisfaisantes n’est pas susceptible de remettre en cause ce qui précède. Partant, les recours, infondés, seront rejetés. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/3232/2025

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Ordonne la jonction des recours formés dans les causes AC/3232/2025 et AC/3235/2025 ainsi que la jonction des causes sous le n° AC/3232/2025. Déclare recevables les recours formés le 21 mai 2026 par A______ et B______ contre les décisions rendues le 6 mai 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans les causes AC/3232/2025 et AC/3235/2025. Au fond : Les rejette. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Les décisions querellées ayant été rendues sur la base de motifs identiques, il y a lieu de joindre les recours, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC).

E. 2.1 Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 2.2 En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 2.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/3232/2025

E. 3 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance et les pièces nouvelles – en particulier le certificat médical du 18 mai 2026 – ne seront pas pris en considération.

E. 4.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 4.2.1 Dans le canton de Genève, la responsabilité de l'Etat est régie par la Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes (LREC). Celle-ci est applicable aux autres corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité (art. 9 LREC). Tel est le cas de l’Hospice général (art. 2 de la loi sur l’Hospice général, LHG). En vertu de l'art. 2 al. 1 LREC, l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. La LREC n'institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute dont les conditions correspondent à celles de l'article 41 CO, ce qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un

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AC/3232/2025 dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). Les principes découlant des articles 41 ss CO sont ainsi applicables et il revient à la partie demanderesse, selon l'article 8 CC, de rapporter la preuve de l'existence d'un acte illicite, d'une faute et d'un dommage se trouvant, par rapport à l'acte concerné, dans une relation de causalité adéquate.

E. 4.2.1.1 Le comportement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire est illicite lorsqu'il viole des injonctions ou des interdictions de l'ordre juridique destinées à protéger le bien lésé. Pour qu'une décision puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance (ATF 112 II 231 consid. 4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C.3/1998 du 16 mars 2000 consid. 3a).

E. 4.2.1.2 Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.2.1). La théorie de la perte d'une chance a été développée pour les cas où le lien de causalité naturelle entre le fait imputable au responsable et le dommage est incertain : par exemple, un médecin retarde fautivement le traitement approprié qui aurait peut-être sauvé la vie de son patient, ou un avocat omet fautivement de déposer dans les délais un recours qui aurait peut-être été couronné de succès (ATF 133 III 462 consid. 4.2; arrêt 4A_227/2007, du 26 septembre 2007 consid. 3.5.3; MÜLLER, La perte d'une chance, in La réforme du droit de la responsabilité civile, Bâle 2004, p. 143 ss, 144 s.). Selon la théorie précitée, le dommage réparable consiste dans la perte d'une chance mesurable de réaliser un gain ou d'éviter un préjudice. Il correspond ainsi à la probabilité pour le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage. La valeur de la chance perdue représente en principe la valeur de l'enjeu total multipliée par la probabilité de l'obtenir. Cette méthode a pour conséquence de limiter la réparation à la seule partie du dommage qui correspond au degré de probabilité avec lequel le responsable a causé le préjudice (ATF 133 III 462 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.2.1). La théorie de la perte d’une chance n’est toutefois pas admise en droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.2.1).

E. 4.2.2 Selon l'art. 49 du CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

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AC/3232/2025 N’importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a). L’atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime de s’adresser au juge afin d’obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1).

E. 4.2.3 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). À teneur de ses dispositions transitoires, la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP) Selon l’art. 3 LASLP, les prestations d’aide sociale et d’accompagnement individuel étaient l’accompagnement social (let. a), les prestations financières (let. b), l’insertion sociale, l’insertion professionnelle et les mesures de formation ou de reconversion professionnelle (let. c). Des mesures d’insertion professionnelle sont octroyées en conformité avec le projet d’accompagnement socio-professionnel élaboré par la personne concernée avec l’Hospice général (art. 57 al. 1 LASLP). Les mesures d’insertion professionnelle tiennent compte du marché de l’emploi. Les besoins individuels de la personne concernée et ses compétences sont notamment pris en considération. Elles font l’objet d’un suivi régulier (art. 57 al. 2 LASLP). Les décisions de l’Hospice général prises en application de la LASLP peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite, adressée à la direction de l'Hospice général dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 71 al. 1 LASLP). Les décisions sur réclamation peuvent, à leur tour, faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 72 LIASI).

E. 4.3 En l'espèce, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que la procédure envisagée par les recourants paraissait dénuée de chances de succès, pour les motifs qui suivent. D’une part, l’existence d’un acte illicite de la part d’un employé de l’Hospice général n’a pas été rendue vraisemblable sur la base des éléments figurant au dossier. L’institution précitée semble d’ailleurs avoir mis en œuvre de nombreuses mesures d’accompagnement, de formation et de coaching au profit du recourant au fil des années, ce dernier n’ayant pas expliqué concrètement en quoi ces mesures étaient inadéquates au regard de son profil. L’Hospice général semble en outre avoir proposé diverses mesures à la recourante, cette dernière ne paraissant cependant pas y avoir participé de manière assidue.

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AC/3232/2025 Les recourants n’ont par ailleurs pas allégué qu’ils auraient demandé des mesures spécifiques qui leur auraient été refusées ou qu’ils auraient formé une réclamation à l’encontre d’une décision de l’Hospice général prise en leur défaveur. En tout état, il ne semble à première vue pas admissible qu’une personne qui s’estime lésée par une décision des autorités reste durablement inactive – alors qu’elle possède une voie légale pour la contester – pour venir ultérieurement se plaindre de ladite décision (ou de l’absence de décision) dans le cadre d’une action en responsabilité. D’autre part, le dommage allégué à hauteur de 50'000 fr. à titre d’absence d’augmentation de revenus semble se fonder implicitement sur la théorie de la perte d’une chance, laquelle n’a pas été consacrée en droit suisse. Par conséquent, une absence d’augmentation de gain purement hypothétique et dont on ignore la manière dont elle a été calculée ne permet pas de rendre vraisemblable l’existence d’un dommage concret et actuel. Enfin, les recourants n’ont pas non plus rendu vraisemblable – en lien avec les courriers qu’ils ont reçus de l’Hospice général, le signalement effectué auprès du TPAE concernant le recourant ou encore en relation avec les mesures dont ils affirment ne pas avoir pu bénéficier – l’existence d’une atteinte à leur personnalité présentant la gravité objective et subjective requise pour justifier une indemnité sur la base de l’art. 49 CO. L’impact psychologique lié au fait que les recourants sont tous deux bénéficiaires de prestations de l’Hospice général qu’ils estiment insatisfaisantes n’est pas susceptible de remettre en cause ce qui précède. Partant, les recours, infondés, seront rejetés.

E. 5 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3232/2025

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Ordonne la jonction des recours formés dans les causes AC/3232/2025 et AC/3235/2025 ainsi que la jonction des causes sous le n° AC/3232/2025. Déclare recevables les recours formés le 21 mai 2026 par A______ et B______ contre les décisions rendues le 6 mai 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans les causes AC/3232/2025 et AC/3235/2025. Au fond : Les rejette. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 25 septembre 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3232/2025 DAAJ/163/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2026

Statuant sur les recours déposés par :

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE],

contre les décisions rendues le 6 mai 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans les causes AC/3232/2025 et AC/3235/2025.

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AC/3232/2025 EN FAIT A. a.a Selon ses explications, A______ (ci-après : le recourant) est arrivé en Suisse en octobre 2015, au bénéfice d’un visa humanitaire délivré par le Consulat de Suisse à C______ (Maroc). Reconnu comme réfugié politique en 2018, il a obtenu un permis de séjour B. Le recourant bénéficie de prestations d’aide sociale et d’accompagnement individuel de l’Hospice général depuis 2015. a.b L’épouse du recourant, B______ (ci-après : la recourante), est arrivée en Suisse en 2018 et bénéficie également de prestations de l’Hospice général.

b. Par courrier du 14 octobre 2015, le recourant s’est plaint auprès de la Direction générale de l’Hospice général d’une mauvaise gestion de son dossier en termes d’insertion professionnelle depuis dix ans. Il a fait valoir que l’accompagnement social dont il avait bénéficié, sur le plan de l’insertion professionnelle, était insuffisant et ne prenait notamment pas en compte la singularité de son parcours professionnel. Pourtant, depuis son arrivée en Suisse, il avait manifesté une volonté claire de s’intégrer professionnellement. Son niveau de français oral et écrit était C1 et ses diplômes universitaires d’ingénieur industriel avaient été reconnus officiellement en Suisse. Il était en outre titulaire d’un MBA en gestion et avait participé à plusieurs projets éducatifs et associatifs en partenariat avec l’Hospice général. Malgré ses efforts constants, les responsables de son dossier ne lui avaient jamais proposé un programme cohérent et adapté à son profil. Les quelques programmes auxquels il avait participé n’avaient produit aucun résultat tangible, ce qui illustrait l’absence de stratégie et de coordination interne dans le suivi de son dossier. Il reprochait dès lors à l’Hospice général un manquement à son obligation légale d’assurer une intégration effective et au principe de diligence administrative. Dans le même courrier, le recourant s’est également plaint du fait que son épouse n’avait, malgré plusieurs démarches et demandes d’entretien, jamais été contactée ni intégrée dans un programme d’insertion professionnelle, hormis quelques cours de français de courte durée.

c. Par pli du 4 novembre 2025, D______, Directeur de l’Hospice général, a répondu qu’après analyse attentive du parcours du recourant, il s’avérait que de nombreuses mesures d’accompagnement, de formation et de coaching avaient été mises en œuvre au fil des années (CIP, Agence E______/PAVE, F______ [association], Horizon Académique, G______ [centre de compétences et de réinsertion professionnelle], H______ [structure privée de coaching], etc.), dispositifs qui visaient à favoriser l’intégration du précité sur le marché du travail. Malgré ces efforts répétés, les résultats demeuraient limités, en partie en raison des choix personnels du recourant et des refus qu’il avait manifestés face à certaines mesures jugées inadéquates, ainsi que de ses exigences professionnelles élevées, souvent éloignées de la réalité du marché de l’emploi genevois. Les services de l’Hospice général avaient pour rôle d’offrir un cadre, un appui et des outils adaptés, mais la responsabilité de l’insertion professionnelle appartenait avant tout au bénéficiaire lui-

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AC/3232/2025 même. Le directeur a par ailleurs rappelé que le recourant demeurait bénéficiaire de l’aide sociale, ce qui impliquait le respect des devoirs y afférents, notamment celui de collaborer activement et de manière constructive avec les dispositifs proposés. A défaut, une réévaluation de son droit à l’aide pouvait être envisagée. Concernant la recourante, le Directeur de l’Hospice général a rappelé que plusieurs offres de suivi et de formations linguistiques lui avaient été proposées, mais que les démarches n’avaient pas pu être menées à terme, en raison notamment d’une participation limitée de la part de la précitée.

d. Par missive du 6 novembre 2025, complétée le lendemain, le recourant a annoncé à l’Hospice général sa volonté d’entamer une grève de la faim, en expliquant point par point les raisons de sa protestation.

e. Une réunion a alors eu lieu le 13 novembre 2025, en présence du Directeur adjoint de l’Hospice général et du responsable de l’unité de la conciliation, mais aucune proposition n’avait été faite au recourant en lien avec ses revendications.

f. Par courrier du 21 novembre 2025, le Directeur adjoint de l’Hospice général a indiqué au recourant qu’un signalement serait effectué auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE), compte tenu de sa décision de maintenir sa grève de la faim. Le directeur adjoint a ajouté que comme il était impossible de maintenir un dialogue constructif avec le recourant, il s’agissait là de la dernière correspondance qui lui serait adressée.

g. Par courrier du 24 novembre 2025, le recourant a fait savoir au Directeur adjoint de l’Hospice général qu’il considérait que le signalement susvisé avait été effectué de manière précipitée et sur la base d’informations incomplètes (puisqu’il avait entre-temps mis fin à sa grève de la faim), de sorte qu’il s’agissait d’une faute administrative.

h. Par pli du 3 décembre 2025, le Directeur de l’Hospice général a indiqué au recourant qu’il considérait que le Directeur adjoint n’avait commis aucune faute, de sorte qu’aucune enquête administrative ne serait ouverte.

i. Entre-temps, le 28 novembre 2025, le recourant a déposé au service juridique de l’Hospice général une demande d’accès à son dossier, en lien avec le signalement effectué au TPAE. B. Le 22 avril 2026, les recourants, agissant par Me I______, avocat, ont sollicité l'assistance juridique pour former une action en responsabilité à l’encontre de l’Etat de Genève. Ils ont expliqué que le recourant reprochait au Directeur adjoint de l’Hospice général de l’avoir menacé quant au fait que son comportement relèverait d’une absence de collaboration active et constructive et que cela pourrait avoir pour conséquence une réévaluation de son droit à l’aide sociale, et qu’un manque de collaboration future

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AC/3232/2025 pourrait entraîner une réduction temporaire des prestations. Au vu de la situation de vulnérabilité physique et psychologique du recourant, ils considéraient que ces menaces portaient atteinte à la personnalité du précité, sans compter le signalement effectué au TPAE. Ces menaces ainsi que l’absence de suivi adéquat par l’Hospice général leur avaient causé un dommage, dans la mesure où ils n’avaient pas pu bénéficier des mesures auxquelles ils avaient pourtant droit, ce qui avait empêché l’augmentation des revenus du recourant et leur avait causé un tort moral. Ils entendaient ainsi réclamer les sommes de 50'000 fr. à titre d’absence d’augmentation de revenus ainsi que de 5'000 fr. à titre de tort moral. C. Par décision du 6 mai 2026, notifiée le 16 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté les requêtes d'assistance juridique précitées, au motif que la cause des recourants était dénuée de chances de succès. D.

a. Recours est formé contre ces décisions, par actes expédiés le 21 mai 2026 à la présidence de la Cour de justice de justice, complétés par un courrier expédié le lendemain. Les recourants concluent à l’annulation des décisions entreprises et à l’octroi de l’assistance juridique pour l’action en responsabilité envisagée contre l’Etat de Genève. Les recourants produisent des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. Les décisions querellées ayant été rendues sur la base de motifs identiques, il y a lieu de joindre les recours, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC). 2. 2.1. Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 2.2. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/3232/2025 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance et les pièces nouvelles – en particulier le certificat médical du 18 mai 2026 – ne seront pas pris en considération. 4. 4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 4.2. 4.2.1. Dans le canton de Genève, la responsabilité de l'Etat est régie par la Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes (LREC). Celle-ci est applicable aux autres corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité (art. 9 LREC). Tel est le cas de l’Hospice général (art. 2 de la loi sur l’Hospice général, LHG). En vertu de l'art. 2 al. 1 LREC, l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. La LREC n'institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute dont les conditions correspondent à celles de l'article 41 CO, ce qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un

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AC/3232/2025 dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). Les principes découlant des articles 41 ss CO sont ainsi applicables et il revient à la partie demanderesse, selon l'article 8 CC, de rapporter la preuve de l'existence d'un acte illicite, d'une faute et d'un dommage se trouvant, par rapport à l'acte concerné, dans une relation de causalité adéquate. 4.2.1.1. Le comportement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire est illicite lorsqu'il viole des injonctions ou des interdictions de l'ordre juridique destinées à protéger le bien lésé. Pour qu'une décision puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance (ATF 112 II 231 consid. 4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C.3/1998 du 16 mars 2000 consid. 3a). 4.2.1.2. Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.2.1). La théorie de la perte d'une chance a été développée pour les cas où le lien de causalité naturelle entre le fait imputable au responsable et le dommage est incertain : par exemple, un médecin retarde fautivement le traitement approprié qui aurait peut-être sauvé la vie de son patient, ou un avocat omet fautivement de déposer dans les délais un recours qui aurait peut-être été couronné de succès (ATF 133 III 462 consid. 4.2; arrêt 4A_227/2007, du 26 septembre 2007 consid. 3.5.3; MÜLLER, La perte d'une chance, in La réforme du droit de la responsabilité civile, Bâle 2004, p. 143 ss, 144 s.). Selon la théorie précitée, le dommage réparable consiste dans la perte d'une chance mesurable de réaliser un gain ou d'éviter un préjudice. Il correspond ainsi à la probabilité pour le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage. La valeur de la chance perdue représente en principe la valeur de l'enjeu total multipliée par la probabilité de l'obtenir. Cette méthode a pour conséquence de limiter la réparation à la seule partie du dommage qui correspond au degré de probabilité avec lequel le responsable a causé le préjudice (ATF 133 III 462 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.2.1). La théorie de la perte d’une chance n’est toutefois pas admise en droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.2.1). 4.2.2. Selon l'art. 49 du CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

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AC/3232/2025 N’importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a). L’atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime de s’adresser au juge afin d’obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1). 4.2.3. Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). À teneur de ses dispositions transitoires, la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP) Selon l’art. 3 LASLP, les prestations d’aide sociale et d’accompagnement individuel étaient l’accompagnement social (let. a), les prestations financières (let. b), l’insertion sociale, l’insertion professionnelle et les mesures de formation ou de reconversion professionnelle (let. c). Des mesures d’insertion professionnelle sont octroyées en conformité avec le projet d’accompagnement socio-professionnel élaboré par la personne concernée avec l’Hospice général (art. 57 al. 1 LASLP). Les mesures d’insertion professionnelle tiennent compte du marché de l’emploi. Les besoins individuels de la personne concernée et ses compétences sont notamment pris en considération. Elles font l’objet d’un suivi régulier (art. 57 al. 2 LASLP). Les décisions de l’Hospice général prises en application de la LASLP peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite, adressée à la direction de l'Hospice général dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 71 al. 1 LASLP). Les décisions sur réclamation peuvent, à leur tour, faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 72 LIASI). 4.3. En l'espèce, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que la procédure envisagée par les recourants paraissait dénuée de chances de succès, pour les motifs qui suivent. D’une part, l’existence d’un acte illicite de la part d’un employé de l’Hospice général n’a pas été rendue vraisemblable sur la base des éléments figurant au dossier. L’institution précitée semble d’ailleurs avoir mis en œuvre de nombreuses mesures d’accompagnement, de formation et de coaching au profit du recourant au fil des années, ce dernier n’ayant pas expliqué concrètement en quoi ces mesures étaient inadéquates au regard de son profil. L’Hospice général semble en outre avoir proposé diverses mesures à la recourante, cette dernière ne paraissant cependant pas y avoir participé de manière assidue.

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AC/3232/2025 Les recourants n’ont par ailleurs pas allégué qu’ils auraient demandé des mesures spécifiques qui leur auraient été refusées ou qu’ils auraient formé une réclamation à l’encontre d’une décision de l’Hospice général prise en leur défaveur. En tout état, il ne semble à première vue pas admissible qu’une personne qui s’estime lésée par une décision des autorités reste durablement inactive – alors qu’elle possède une voie légale pour la contester – pour venir ultérieurement se plaindre de ladite décision (ou de l’absence de décision) dans le cadre d’une action en responsabilité. D’autre part, le dommage allégué à hauteur de 50'000 fr. à titre d’absence d’augmentation de revenus semble se fonder implicitement sur la théorie de la perte d’une chance, laquelle n’a pas été consacrée en droit suisse. Par conséquent, une absence d’augmentation de gain purement hypothétique et dont on ignore la manière dont elle a été calculée ne permet pas de rendre vraisemblable l’existence d’un dommage concret et actuel. Enfin, les recourants n’ont pas non plus rendu vraisemblable – en lien avec les courriers qu’ils ont reçus de l’Hospice général, le signalement effectué auprès du TPAE concernant le recourant ou encore en relation avec les mesures dont ils affirment ne pas avoir pu bénéficier – l’existence d’une atteinte à leur personnalité présentant la gravité objective et subjective requise pour justifier une indemnité sur la base de l’art. 49 CO. L’impact psychologique lié au fait que les recourants sont tous deux bénéficiaires de prestations de l’Hospice général qu’ils estiment insatisfaisantes n’est pas susceptible de remettre en cause ce qui précède. Partant, les recours, infondés, seront rejetés. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3232/2025

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Ordonne la jonction des recours formés dans les causes AC/3232/2025 et AC/3235/2025 ainsi que la jonction des causes sous le n° AC/3232/2025. Déclare recevables les recours formés le 21 mai 2026 par A______ et B______ contre les décisions rendues le 6 mai 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans les causes AC/3232/2025 et AC/3235/2025. Au fond : Les rejette. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.