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DAAJ/161/2026

Genf ·DAAJ · 2026-09-22 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,

p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance (y compris dans son complément au recours) et les nombreuses pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (art. 123 al. 2 CPC).

- 4/6 -

AC/375/2021 L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; 119 Ia 11 consid. 3a). Le devoir réciproque d'assistance et d'entretien des époux, au sens des art. 159 al. 3 et 163 CC comprend non seulement l'entretien stricto sensu, mais encore la satisfaction de besoins non matériels, telle la protection juridique. Ce devoir fait partie des effets généraux du mariage, de sorte qu'il est indépendant du régime matrimonial choisi par les époux. La mise à disposition du conjoint des montants qui lui font défaut pour assurer la défense de ses intérêts personnels par la voie judiciaire fait partie de ce devoir. Cet aspect du devoir d'assistance entre époux s'applique également aux frais d'un procès pécuniaire contre un tiers. En d'autres termes, il convient, dans tous les cas, de tenir compte des revenus et de la fortune du conjoint, quelle que soit la nature du procès (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.2; 423/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées). Cela étant, dans son arrêt 5A_35/2010 du 22 avril 2010, le Tribunal fédéral a retenu, dans le cadre de l'obligation de remboursement de l'assistance judiciaire, que l'on ne pouvait exiger d'un conjoint qu'il réponde directement de l'ensemble des dettes contractées avant le mariage. L’hypothèse d’une obligation d’assistance conjugale d’une telle portée serait contraire au principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). 3.2. En l'espèce, la recourante a fait valoir que la somme qu’elle doit rembourser à l’Etat de Genève est née avant le mariage, et que sa situation financière s’était certes améliorée depuis l’octroi de l’assistance juridique, mais ne lui permettait toutefois pas de rembourser sa dette envers l’Etat de Genève. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, un époux a l’obligation de fournir à son conjoint les moyens nécessaires au financement d’une procédure, cette obligation découlant des art. 159 al. 3 et 163 CC. Cependant, cette obligation ne peut pas être étendue au remboursement d’une dette d’assistance juridique née avant le mariage. Cela étant, le fait que la dette de la recourante envers l’Etat de Genève soit antérieure au mariage ne signifie pas que la situation matrimoniale actuelle de la précitée soit dépourvue de toute pertinence dans le cas d’espèce. En effet, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille. Le fait que l’époux de la recourante assume certaines charges du ménage a pour effet de réduire les dépenses effectivement supportées par la recourante et, partant, d’augmenter les ressources dont elle dispose personnellement.

- 5/6 -

AC/375/2021 Il y a donc lieu de calculer le budget de la recourante en tenant compte de la participation de son époux aux charges du ménage. Les ressources à prendre en compte dans le budget de la recourante se montent à 4'671 fr. (soit 4'205 fr. d’APG maternité, 466 fr. d’allocations familiales pour ses deux enfants (moitié de 311 fr. pour sa fille et 311 fr. pour son fils, au vu de la transaction conclue devant le juge conciliateur). Sur la base des charges annoncées à l’autorité de première instance, les dépenses mensuelles à charge de la recourante totalisent 3'282 fr., ce qui inclut 745 fr. de base OP pour elle-même (85% de 1'750 fr. / 2), 340 fr. de base OP pour les enfants (85% de 400 fr. x 2 enfants / 2 compte tenu du fait que cette charge est assumée par moitié avec le père de chaque enfant), 271 fr. de majoration des montants de base précités, 1’005 fr. de part au loyer (2’009 fr. / 2), 200 fr. de frais de garde concernant l’enfant issu de sa première relation, 321 fr. de primes d’assurance-maladie (200 fr. pour elle-même, 25 fr. pour sa fille [moitié de la prime totale, le solde étant imputé dans le budget de son père], 191 fr. 70. pour son fils), 400 fr. de remboursement de prêt personnel allégué (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P_250/2002 du 20 septembre 2002). Le budget mensuel de la recourante présente donc un solde positif de 1'479 fr. (4'761 fr. – 3'282 fr.). Au regard de ce qui précède et au vu des éléments portés à la connaissance de la vice- présidence du Tribunal de première instance, c’est à juste titre qu’il a été considéré que la situation financière de la recourante s’était améliorée depuis l’octroi de l’aide étatique et que celle-ci était en mesure de rembourser l’intégralité des montants avancés pour elle, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 6/6 -

AC/375/2021 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 avril 2026 par A______ contre la décision rendue le 25 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/375/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,

p. 453).

E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance (y compris dans son complément au recours) et les nombreuses pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (art. 123 al. 2 CPC).

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AC/375/2021 L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; 119 Ia 11 consid. 3a). Le devoir réciproque d'assistance et d'entretien des époux, au sens des art. 159 al. 3 et 163 CC comprend non seulement l'entretien stricto sensu, mais encore la satisfaction de besoins non matériels, telle la protection juridique. Ce devoir fait partie des effets généraux du mariage, de sorte qu'il est indépendant du régime matrimonial choisi par les époux. La mise à disposition du conjoint des montants qui lui font défaut pour assurer la défense de ses intérêts personnels par la voie judiciaire fait partie de ce devoir. Cet aspect du devoir d'assistance entre époux s'applique également aux frais d'un procès pécuniaire contre un tiers. En d'autres termes, il convient, dans tous les cas, de tenir compte des revenus et de la fortune du conjoint, quelle que soit la nature du procès (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.2; 423/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées). Cela étant, dans son arrêt 5A_35/2010 du 22 avril 2010, le Tribunal fédéral a retenu, dans le cadre de l'obligation de remboursement de l'assistance judiciaire, que l'on ne pouvait exiger d'un conjoint qu'il réponde directement de l'ensemble des dettes contractées avant le mariage. L’hypothèse d’une obligation d’assistance conjugale d’une telle portée serait contraire au principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.).

E. 3.2 En l'espèce, la recourante a fait valoir que la somme qu’elle doit rembourser à l’Etat de Genève est née avant le mariage, et que sa situation financière s’était certes améliorée depuis l’octroi de l’assistance juridique, mais ne lui permettait toutefois pas de rembourser sa dette envers l’Etat de Genève. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, un époux a l’obligation de fournir à son conjoint les moyens nécessaires au financement d’une procédure, cette obligation découlant des art. 159 al. 3 et 163 CC. Cependant, cette obligation ne peut pas être étendue au remboursement d’une dette d’assistance juridique née avant le mariage. Cela étant, le fait que la dette de la recourante envers l’Etat de Genève soit antérieure au mariage ne signifie pas que la situation matrimoniale actuelle de la précitée soit dépourvue de toute pertinence dans le cas d’espèce. En effet, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille. Le fait que l’époux de la recourante assume certaines charges du ménage a pour effet de réduire les dépenses effectivement supportées par la recourante et, partant, d’augmenter les ressources dont elle dispose personnellement.

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AC/375/2021 Il y a donc lieu de calculer le budget de la recourante en tenant compte de la participation de son époux aux charges du ménage. Les ressources à prendre en compte dans le budget de la recourante se montent à 4'671 fr. (soit 4'205 fr. d’APG maternité, 466 fr. d’allocations familiales pour ses deux enfants (moitié de 311 fr. pour sa fille et 311 fr. pour son fils, au vu de la transaction conclue devant le juge conciliateur). Sur la base des charges annoncées à l’autorité de première instance, les dépenses mensuelles à charge de la recourante totalisent 3'282 fr., ce qui inclut 745 fr. de base OP pour elle-même (85% de 1'750 fr. / 2), 340 fr. de base OP pour les enfants (85% de 400 fr. x 2 enfants / 2 compte tenu du fait que cette charge est assumée par moitié avec le père de chaque enfant), 271 fr. de majoration des montants de base précités, 1’005 fr. de part au loyer (2’009 fr. / 2), 200 fr. de frais de garde concernant l’enfant issu de sa première relation, 321 fr. de primes d’assurance-maladie (200 fr. pour elle-même, 25 fr. pour sa fille [moitié de la prime totale, le solde étant imputé dans le budget de son père], 191 fr. 70. pour son fils), 400 fr. de remboursement de prêt personnel allégué (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P_250/2002 du 20 septembre 2002). Le budget mensuel de la recourante présente donc un solde positif de 1'479 fr. (4'761 fr. – 3'282 fr.). Au regard de ce qui précède et au vu des éléments portés à la connaissance de la vice- présidence du Tribunal de première instance, c’est à juste titre qu’il a été considéré que la situation financière de la recourante s’était améliorée depuis l’octroi de l’aide étatique et que celle-ci était en mesure de rembourser l’intégralité des montants avancés pour elle, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/375/2021 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 avril 2026 par A______ contre la décision rendue le 25 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/375/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 25 septembre 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/375/2021 DAAJ/161/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, France,

contre la décision du 25 mars 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

- 2/6 -

AC/375/2021 EN FAIT A.

a. Par décision du 8 février 2021, la vice-présidence du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une action alimentaire et fixation des droits parentaux sur son fils B______, né en novembre 2017 (cause C/1______/2021). Me C______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.

b. La cause précitée a été conciliée le 14 novembre 2015, les parents ayant convenu de maintenir l’autorité parentale conjointe sur leur fils et d’instaurer une garde partagée sur celui-ci. Sur le plan financier, les parents ont notamment convenu que chacun prendrait en charge l'entretien courant de l'enfant lorsqu'il en aurait la garde, que les allocations familiales perçues par le père seraient transférées à la recourante, à charge pour cette dernière de payer les factures relatives aux frais fixes de l’enfant. B.

a. Par courriers des 12 janvier et 9 février 2026, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière.

b. Par pli du 19 mars 2026, la recourante a fourni les informations et documents sollicités. Il résulte des justificatifs fournis que sa charge de loyer s’élève à 2'136.57 EUR, charges incluses, soit environ 2'009 fr. Les primes d’assurance-maladie mensuelles s’élèvent à 200 fr. pour la recourante, 49 fr. 40 pour sa fille issue de son mariage avec D______ et 191 fr. 70 pour son fils. C. Par décision du 25 mars 2026, notifiée le 18 avril 2026, la vice-présidence du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 4'784 fr. 95 à l'État de Genève, correspondant au montant de 4'684 fr. 95 versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 100 fr. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée à la suite de son mariage, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'État pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus du ménage de la recourante s'élevaient en effet à 9'807 fr., comprenant 4'205 fr. d’APG maternité, 5'136 fr. de salaire de son époux et 466 fr. d’allocations familiales pour ses deux enfants. Les charges du ménage, telles que présentées par la recourante, totalisaient 5'885 fr. par mois, incluant 1'955 de loyer, 605 fr. de primes d’assurance-maladie, 200 fr. de frais de garde, 2'125 fr. correspondant à 85% de montant de base OP pour la famille, vu le domicile en France voisine, ainsi qu’une majoration de 25% de ce dernier montant. Son ménage bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 4'390 fr. 25 le minimum vital élargi. Il pouvait donc raisonnablement être attendu d’elle qu’elle rembourse la somme précitée, au besoin par mensualités.

- 3/6 -

AC/375/2021 D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 avril 2026 au greffe de l’Assistance juridique, qui l’a transmis à la Présidence de la Cour de justice comme objet de sa compétence. La recourante demande que la décision entreprise soit annulée, qu’il soit procédé à un nouvel examen de sa situation financière et que l’Etat de Genève renonce à lui réclamer sa dette, du moins partiellement. La recourante produit des pièces nouvelles.

b. La recourante a complété son recours, par acte déposé le 8 mai 2026 au greffe de la Cour.

c. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,

p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance (y compris dans son complément au recours) et les nombreuses pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (art. 123 al. 2 CPC).

- 4/6 -

AC/375/2021 L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; 119 Ia 11 consid. 3a). Le devoir réciproque d'assistance et d'entretien des époux, au sens des art. 159 al. 3 et 163 CC comprend non seulement l'entretien stricto sensu, mais encore la satisfaction de besoins non matériels, telle la protection juridique. Ce devoir fait partie des effets généraux du mariage, de sorte qu'il est indépendant du régime matrimonial choisi par les époux. La mise à disposition du conjoint des montants qui lui font défaut pour assurer la défense de ses intérêts personnels par la voie judiciaire fait partie de ce devoir. Cet aspect du devoir d'assistance entre époux s'applique également aux frais d'un procès pécuniaire contre un tiers. En d'autres termes, il convient, dans tous les cas, de tenir compte des revenus et de la fortune du conjoint, quelle que soit la nature du procès (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.2; 423/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées). Cela étant, dans son arrêt 5A_35/2010 du 22 avril 2010, le Tribunal fédéral a retenu, dans le cadre de l'obligation de remboursement de l'assistance judiciaire, que l'on ne pouvait exiger d'un conjoint qu'il réponde directement de l'ensemble des dettes contractées avant le mariage. L’hypothèse d’une obligation d’assistance conjugale d’une telle portée serait contraire au principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). 3.2. En l'espèce, la recourante a fait valoir que la somme qu’elle doit rembourser à l’Etat de Genève est née avant le mariage, et que sa situation financière s’était certes améliorée depuis l’octroi de l’assistance juridique, mais ne lui permettait toutefois pas de rembourser sa dette envers l’Etat de Genève. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, un époux a l’obligation de fournir à son conjoint les moyens nécessaires au financement d’une procédure, cette obligation découlant des art. 159 al. 3 et 163 CC. Cependant, cette obligation ne peut pas être étendue au remboursement d’une dette d’assistance juridique née avant le mariage. Cela étant, le fait que la dette de la recourante envers l’Etat de Genève soit antérieure au mariage ne signifie pas que la situation matrimoniale actuelle de la précitée soit dépourvue de toute pertinence dans le cas d’espèce. En effet, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille. Le fait que l’époux de la recourante assume certaines charges du ménage a pour effet de réduire les dépenses effectivement supportées par la recourante et, partant, d’augmenter les ressources dont elle dispose personnellement.

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AC/375/2021 Il y a donc lieu de calculer le budget de la recourante en tenant compte de la participation de son époux aux charges du ménage. Les ressources à prendre en compte dans le budget de la recourante se montent à 4'671 fr. (soit 4'205 fr. d’APG maternité, 466 fr. d’allocations familiales pour ses deux enfants (moitié de 311 fr. pour sa fille et 311 fr. pour son fils, au vu de la transaction conclue devant le juge conciliateur). Sur la base des charges annoncées à l’autorité de première instance, les dépenses mensuelles à charge de la recourante totalisent 3'282 fr., ce qui inclut 745 fr. de base OP pour elle-même (85% de 1'750 fr. / 2), 340 fr. de base OP pour les enfants (85% de 400 fr. x 2 enfants / 2 compte tenu du fait que cette charge est assumée par moitié avec le père de chaque enfant), 271 fr. de majoration des montants de base précités, 1’005 fr. de part au loyer (2’009 fr. / 2), 200 fr. de frais de garde concernant l’enfant issu de sa première relation, 321 fr. de primes d’assurance-maladie (200 fr. pour elle-même, 25 fr. pour sa fille [moitié de la prime totale, le solde étant imputé dans le budget de son père], 191 fr. 70. pour son fils), 400 fr. de remboursement de prêt personnel allégué (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P_250/2002 du 20 septembre 2002). Le budget mensuel de la recourante présente donc un solde positif de 1'479 fr. (4'761 fr. – 3'282 fr.). Au regard de ce qui précède et au vu des éléments portés à la connaissance de la vice- présidence du Tribunal de première instance, c’est à juste titre qu’il a été considéré que la situation financière de la recourante s’était améliorée depuis l’octroi de l’aide étatique et que celle-ci était en mesure de rembourser l’intégralité des montants avancés pour elle, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/375/2021 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 avril 2026 par A______ contre la décision rendue le 25 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/375/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.