Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,
p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
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AC/1916/2012 Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartées de la procédure. Devant le Vice-président de la Cour, le fait allégué par la recourante dans son recours – soit la non amélioration de sa situation financière – est nouveau et, dès lors, irrecevable, comme retenu sous ch. 2 ci-dessus. 3. La recourante fait valoir que le délai de six jours que lui a octroyé l'Autorité pour s'exprimer sur sa situation financière n'était pas suffisant, sa maladie l'empêchant d'agir. 3.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 3.2. En l'espèce, le Service de l'assistance juridique a imparti à la recourante un délai pour fournir les éléments utiles concernant sa situation financière. En laissant sans réponse le courrier concerné, qu'elle a reçu le 21 janvier 2014, la recourante n'a apporté aucun élément permettant de retenir qu'elle n'était pas en mesure de rembourser le montant litigieux. Par ailleurs, la recourante n'a pas démontré avoir eu des problèmes de santé entre le 21 et le 27 janvier 2015 qui l'auraient empêchée sans sa faute de répondre en temps utile à l'Autorité et faire ainsi valoir les éléments pertinents relatifs à sa situation financière. Elle n'a, en outre, n'a pas sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour ce faire dans le délai qui lui avait été imparti, ni au cours des quinze jours qui ont précédé la décision de remboursement litigieuse. C'est donc à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a prononcé la décision querellée.
Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/1916/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 février 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1916/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). 1.2.1. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui- ci doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 2 let. b CPC). Celles-ci sont rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Elles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4-6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 3.1, concernant l'appel). Plus généralement, les conclusions doivent être interprétées sur la base du principe de la bonne foi, en référence avec la motivation y relative, sans tenir compte d'une formulation manifestement erronée (arrêts précités ainsi que arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2013 du 26 mai 2014 consid. 6.3 et 1C_751/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1). 1.2.2. En l'espèce, le recours, écrit et signé, a été déposé dans le délai légal. Il comporte une motivation certes succincte, mais suffisante dans la mesure où l'on comprend les griefs en fait et en droit soulevés par le recourant contre le jugement entrepris, étant rappelé que, en procédure simplifiée, une motivation sommaire est admise. Par ailleurs, bien que la recourante n'ait pas pris de conclusion formelle en ce sens, on comprend clairement qu'elle sollicite l'annulation de la décision querellée et son renvoi au premier juge pour un nouvel examen de sa situation financière. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,
p. 453).
E. 2 A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
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AC/1916/2012 Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartées de la procédure. Devant le Vice-président de la Cour, le fait allégué par la recourante dans son recours – soit la non amélioration de sa situation financière – est nouveau et, dès lors, irrecevable, comme retenu sous ch. 2 ci-dessus.
E. 3 La recourante fait valoir que le délai de six jours que lui a octroyé l'Autorité pour s'exprimer sur sa situation financière n'était pas suffisant, sa maladie l'empêchant d'agir.
E. 3.1 D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé.
E. 3.2 En l'espèce, le Service de l'assistance juridique a imparti à la recourante un délai pour fournir les éléments utiles concernant sa situation financière. En laissant sans réponse le courrier concerné, qu'elle a reçu le 21 janvier 2014, la recourante n'a apporté aucun élément permettant de retenir qu'elle n'était pas en mesure de rembourser le montant litigieux. Par ailleurs, la recourante n'a pas démontré avoir eu des problèmes de santé entre le 21 et le 27 janvier 2015 qui l'auraient empêchée sans sa faute de répondre en temps utile à l'Autorité et faire ainsi valoir les éléments pertinents relatifs à sa situation financière. Elle n'a, en outre, n'a pas sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour ce faire dans le délai qui lui avait été imparti, ni au cours des quinze jours qui ont précédé la décision de remboursement litigieuse. C'est donc à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a prononcé la décision querellée.
Par conséquent, le recours sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1916/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 février 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1916/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 6 mai 2015
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1916/2012 DAAJ/15/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 27 AVRIL 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE),
contre la décision du 12 février 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/5 -
AC/1916/2012 EN FAIT A. Par décisions des 16 août et 10 septembre 2012, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour son divorce, sans fixer une participation mensuelle à la charge de celle-ci. B. Le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de la recourante le 29 octobre 2014, en donnant acte aux ex-époux de ce qu'ils ne réclamaient aucune contribution pour leur propre entretien. La recourante travaillait à mi-temps comme secrétaire médicale et percevait une aide de l'Hospice général. Son ex-époux, sans emploi depuis plusieurs mois, ne percevait aucune aide sociale et vivait en communauté avec des amis. C. Le 7 janvier 2015, le greffe de l'Assistance juridique a envoyé à la recourante un courrier l'invitant à compléter un formulaire et à fournir les pièces justificatives pour lui permettre de réexaminer sa situation matérielle, le délai de réponse étant fixé au 27 janvier suivant. La recourante a reçu ce courrier le 21 janvier 2015. D. Le dossier ne contient pas de réponse de la recourante. E. Par décision du 12 février 2015, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 5'163 fr. à l'État de Genève. Un montant de 3'663 fr. avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 1'500 fr. La recourante n'avait pas répondu aux injonctions de l'Autorité en temps utile, de sorte qu'elle était présumée être en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat. F.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 février 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante a conclu à ce qu'un nouveau délai lui soit fixé pour pouvoir remplir le formulaire relatif à ses revenus et envoyer les justificatifs y relatifs. Elle a fait valoir que sa situation financière ne s'était pas améliorée, qu'elle avait reçu le pli de l'Autorité le 21 janvier 2015 de sorte que le délai était trop court pour qu'elle réponde d'ici le 27 janvier suivant, étant malade à cette période. La recourante produit une pièce nouvelle, soit un certificat médical daté du 7 mai 2009.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
- 3/5 -
AC/1916/2012 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). 1.2.1. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui- ci doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 2 let. b CPC). Celles-ci sont rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Elles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4-6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 3.1, concernant l'appel). Plus généralement, les conclusions doivent être interprétées sur la base du principe de la bonne foi, en référence avec la motivation y relative, sans tenir compte d'une formulation manifestement erronée (arrêts précités ainsi que arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2013 du 26 mai 2014 consid. 6.3 et 1C_751/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1). 1.2.2. En l'espèce, le recours, écrit et signé, a été déposé dans le délai légal. Il comporte une motivation certes succincte, mais suffisante dans la mesure où l'on comprend les griefs en fait et en droit soulevés par le recourant contre le jugement entrepris, étant rappelé que, en procédure simplifiée, une motivation sommaire est admise. Par ailleurs, bien que la recourante n'ait pas pris de conclusion formelle en ce sens, on comprend clairement qu'elle sollicite l'annulation de la décision querellée et son renvoi au premier juge pour un nouvel examen de sa situation financière. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,
p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
- 4/5 -
AC/1916/2012 Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartées de la procédure. Devant le Vice-président de la Cour, le fait allégué par la recourante dans son recours – soit la non amélioration de sa situation financière – est nouveau et, dès lors, irrecevable, comme retenu sous ch. 2 ci-dessus. 3. La recourante fait valoir que le délai de six jours que lui a octroyé l'Autorité pour s'exprimer sur sa situation financière n'était pas suffisant, sa maladie l'empêchant d'agir. 3.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 3.2. En l'espèce, le Service de l'assistance juridique a imparti à la recourante un délai pour fournir les éléments utiles concernant sa situation financière. En laissant sans réponse le courrier concerné, qu'elle a reçu le 21 janvier 2014, la recourante n'a apporté aucun élément permettant de retenir qu'elle n'était pas en mesure de rembourser le montant litigieux. Par ailleurs, la recourante n'a pas démontré avoir eu des problèmes de santé entre le 21 et le 27 janvier 2015 qui l'auraient empêchée sans sa faute de répondre en temps utile à l'Autorité et faire ainsi valoir les éléments pertinents relatifs à sa situation financière. Elle n'a, en outre, n'a pas sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour ce faire dans le délai qui lui avait été imparti, ni au cours des quinze jours qui ont précédé la décision de remboursement litigieuse. C'est donc à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a prononcé la décision querellée.
Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1916/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 février 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1916/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.