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DAAJ/159/2026

Genf ·DAAJ · 2026-09-18 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l’espèce, au vu des nombreuses pièces déposées par le recourant à l’appui de son recours, il sera rappelé que les pièces nouvelles sont irrecevables, ainsi que les faits y relatifs, et qu’il sera, dès lors, statué sur le litige sur la base du dossier de première instance. 3. Le recourant reproche à l’Autorité de première instance une violation de l’art. 117 let. b CPC pour avoir nié ses chances de succès sur la base d’un document de synthèse, produit en personne, à l’appui d’une demande de reconsidération, et d’avoir ainsi

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AC/3144/2025 anticipé l’appréciation du juge du fond, lequel disposera d’un dossier complet relatif à l’argumentation et aux moyens de preuves, qui n’ont pas été soumis à l’Assistance juridique. Autrement dit, il soutient qu’il ne lui incombait pas, au stade de l’assistance juridique, de démontrer définitivement la responsabilité des parties défenderesses, mais uniquement d’exposer que son action n’apparaissait pas dépourvue de chances de succès, après un examen sommaire. Il s’inscrit en faux contre l’hypothèse écartée par l’Autorité de première instance, selon laquelle il n’aurait pas disposé des fonds nécessaires pour éviter la vente aux enchères de sa villa et fait valoir une "alternative défendable", selon laquelle il disposait d’une offre de 9’000'000 fr., qu’il avait proposé une somme de 500'000 fr. à une banque et l’affectation de la moitié des loyers. Qualifier ses chances de succès de nulles excédait à son sens la portée d’un examen sommaire. Il reproche en outre à l’Autorité de première instance d’avoir nié son indigence, en violation des art. 117 let. a CPC et 29 al. 3 Cst. Il persiste à soutenir son indigence, étant sans revenu, en incapacité de travail médicalement attestée et hébergé gratuitement chez un tiers. Il ne disposait que de son avoir de prévoyance professionnelle, lequel était bloqué, insaisissable et non réalisable. Quant aux 10'000 fr. versés le 13 février 2026, ceux-ci provenaient d’un contrat de prêt documenté. Enfin, il se prévaut du principe de l’égalité des armes, au sens des art. 29 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH, parce qu’il est profane en matière juridique, tandis qu’il affronte "le plus grand assureur de Suisse", représenté par une Etude "de premier plan" et qu’il agit également à l’encontre de celle-ci. 3.1. Selon les art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.

La Constitution fédérale n'autorise pas inconditionnellement la partie qui a requis en vain l'assistance judiciaire à formuler une nouvelle demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4 et les références citées; 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Sous l'angle constitutionnel, il suffit que la partie concernée soit en mesure de requérir une fois l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4 et les références citées; 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et la référence citée; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1).

Une deuxième demande d'assistance judiciaire fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne confèrent une prétention juridique (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.1; 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3;

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AC/3144/2025 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1).

3.1.1 Si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants dont il n'avait pas connaissance lors de la procédure précédente ou qu'il lui était déjà impossible, en droit ou en fait, de faire valoir à l'époque ou qu'il n'y avait aucune raison de le faire, il a droit à une révision (pseudo nova; ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.1).

3.1.2. Si le requérant invoque un changement de situation (vrai nova), l'autorité devra vérifier l'existence de circonstances nouvelles et examiner si celles-ci justifient une entrée en matière et la modification de la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.2; 5A_521/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2).

Dès lors que la décision portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle, et non matérielle, une nouvelle requête, fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) est recevable en tout temps (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2).

Il n'existe pas de changement de circonstances si le requérant se contente de fournir de nouveaux moyens de preuve visant à étayer sa situation financière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.3; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2 : DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2). 3.2. En l'espèce, l’Autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération de la décision de refus d’assistance juridique AJC/6201/2025 du 10 décembre 2025 aux motifs que les prétentions du recourant, malgré la réduction de leurs montants, demeuraient excessives; que les nouvelles démarches que son ancien conseil aurait dû entreprendre afin d’éviter la vente aux enchères de la villa auraient pu être alléguées à l’appui de la requête d’assistance juridique initiale et qu’il n’avait toujours pas démontré son indigence. En l’occurrence, la question à trancher est de savoir si le recourant a invoqué un ou plusieurs faits nouveaux à l’appui de sa demande en reconsidération, que ceux-ci soient postérieurs à la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 décembre 2025 ou antérieurs à celle-ci, mais nouvellement parvenus à sa connaissance, et susceptibles d’entraîner la modification de la décision de refus. En effet, en application de la jurisprudence sus évoquée, seuls de tels faits justifient une entrée en matière sur la demande de reconsidération.

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AC/3144/2025 Or, force est de constater que le recourant n’a invoqué aucun fait nouveau à l’appui de sa demande de reconsidération, ce d’autant plus qu’il a exposé que sa demande de reconsidération avait pour but d’éviter les écueils de la décision de refus du 10 décembre 2025, raison pour laquelle il avait étoffé son écriture au sujet de la responsabilité de son ancien conseil et réduit le montant de ses prétentions. D’ailleurs, il ne critique pas l’appréciation de l’Autorité de première instance selon laquelle il aurait pu alléguer, dans sa première requête d’assistance juridique, les démarches que son conseil aurait dû entreprendre. Il s’ensuit que les conditions pour entrer en matière sur sa demande de reconsidération n’étaient pas réalisées en première instance, de sorte que la décision initiale ne pouvait en tout état de cause pas être rapportée. Dans ces conditions, l’Autorité de première instance ne pouvait que rejeter la demande de reconsidération, ce d’autant plus que le recourant n’avait toujours pas justifié de son indigence. Pour le surplus, l’argumentation du recourant est appellatoire et dépourvue de pertinence, vu l’absence de fait nouveau. Le recours sera donc rejeté, de sorte que la requête d’effet suspensif devient sans objet. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/3144/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 août 2026 par A______ contre la décision AJC/3907/2026 rendue le 27 juillet 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3144/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Le courrier du 11 septembre 2026 adressé après que la cause a été gardée à juger est, en revanche, irrecevable.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l’espèce, au vu des nombreuses pièces déposées par le recourant à l’appui de son recours, il sera rappelé que les pièces nouvelles sont irrecevables, ainsi que les faits y relatifs, et qu’il sera, dès lors, statué sur le litige sur la base du dossier de première instance.

E. 3 Le recourant reproche à l’Autorité de première instance une violation de l’art. 117 let. b CPC pour avoir nié ses chances de succès sur la base d’un document de synthèse, produit en personne, à l’appui d’une demande de reconsidération, et d’avoir ainsi

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AC/3144/2025 anticipé l’appréciation du juge du fond, lequel disposera d’un dossier complet relatif à l’argumentation et aux moyens de preuves, qui n’ont pas été soumis à l’Assistance juridique. Autrement dit, il soutient qu’il ne lui incombait pas, au stade de l’assistance juridique, de démontrer définitivement la responsabilité des parties défenderesses, mais uniquement d’exposer que son action n’apparaissait pas dépourvue de chances de succès, après un examen sommaire. Il s’inscrit en faux contre l’hypothèse écartée par l’Autorité de première instance, selon laquelle il n’aurait pas disposé des fonds nécessaires pour éviter la vente aux enchères de sa villa et fait valoir une "alternative défendable", selon laquelle il disposait d’une offre de 9’000'000 fr., qu’il avait proposé une somme de 500'000 fr. à une banque et l’affectation de la moitié des loyers. Qualifier ses chances de succès de nulles excédait à son sens la portée d’un examen sommaire. Il reproche en outre à l’Autorité de première instance d’avoir nié son indigence, en violation des art. 117 let. a CPC et 29 al. 3 Cst. Il persiste à soutenir son indigence, étant sans revenu, en incapacité de travail médicalement attestée et hébergé gratuitement chez un tiers. Il ne disposait que de son avoir de prévoyance professionnelle, lequel était bloqué, insaisissable et non réalisable. Quant aux 10'000 fr. versés le 13 février 2026, ceux-ci provenaient d’un contrat de prêt documenté. Enfin, il se prévaut du principe de l’égalité des armes, au sens des art. 29 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH, parce qu’il est profane en matière juridique, tandis qu’il affronte "le plus grand assureur de Suisse", représenté par une Etude "de premier plan" et qu’il agit également à l’encontre de celle-ci.

E. 3.1 Selon les art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.

La Constitution fédérale n'autorise pas inconditionnellement la partie qui a requis en vain l'assistance judiciaire à formuler une nouvelle demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4 et les références citées; 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Sous l'angle constitutionnel, il suffit que la partie concernée soit en mesure de requérir une fois l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4 et les références citées; 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et la référence citée; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1).

Une deuxième demande d'assistance judiciaire fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne confèrent une prétention juridique (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.1; 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3;

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AC/3144/2025 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1).

E. 3.1.1 Si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants dont il n'avait pas connaissance lors de la procédure précédente ou qu'il lui était déjà impossible, en droit ou en fait, de faire valoir à l'époque ou qu'il n'y avait aucune raison de le faire, il a droit à une révision (pseudo nova; ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.1).

E. 3.1.2 Si le requérant invoque un changement de situation (vrai nova), l'autorité devra vérifier l'existence de circonstances nouvelles et examiner si celles-ci justifient une entrée en matière et la modification de la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.2; 5A_521/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2).

Dès lors que la décision portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle, et non matérielle, une nouvelle requête, fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) est recevable en tout temps (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2).

Il n'existe pas de changement de circonstances si le requérant se contente de fournir de nouveaux moyens de preuve visant à étayer sa situation financière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.3; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2 : DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2).

E. 3.2 En l'espèce, l’Autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération de la décision de refus d’assistance juridique AJC/6201/2025 du 10 décembre 2025 aux motifs que les prétentions du recourant, malgré la réduction de leurs montants, demeuraient excessives; que les nouvelles démarches que son ancien conseil aurait dû entreprendre afin d’éviter la vente aux enchères de la villa auraient pu être alléguées à l’appui de la requête d’assistance juridique initiale et qu’il n’avait toujours pas démontré son indigence. En l’occurrence, la question à trancher est de savoir si le recourant a invoqué un ou plusieurs faits nouveaux à l’appui de sa demande en reconsidération, que ceux-ci soient postérieurs à la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 décembre 2025 ou antérieurs à celle-ci, mais nouvellement parvenus à sa connaissance, et susceptibles d’entraîner la modification de la décision de refus. En effet, en application de la jurisprudence sus évoquée, seuls de tels faits justifient une entrée en matière sur la demande de reconsidération.

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AC/3144/2025 Or, force est de constater que le recourant n’a invoqué aucun fait nouveau à l’appui de sa demande de reconsidération, ce d’autant plus qu’il a exposé que sa demande de reconsidération avait pour but d’éviter les écueils de la décision de refus du 10 décembre 2025, raison pour laquelle il avait étoffé son écriture au sujet de la responsabilité de son ancien conseil et réduit le montant de ses prétentions. D’ailleurs, il ne critique pas l’appréciation de l’Autorité de première instance selon laquelle il aurait pu alléguer, dans sa première requête d’assistance juridique, les démarches que son conseil aurait dû entreprendre. Il s’ensuit que les conditions pour entrer en matière sur sa demande de reconsidération n’étaient pas réalisées en première instance, de sorte que la décision initiale ne pouvait en tout état de cause pas être rapportée. Dans ces conditions, l’Autorité de première instance ne pouvait que rejeter la demande de reconsidération, ce d’autant plus que le recourant n’avait toujours pas justifié de son indigence. Pour le surplus, l’argumentation du recourant est appellatoire et dépourvue de pertinence, vu l’absence de fait nouveau. Le recours sera donc rejeté, de sorte que la requête d’effet suspensif devient sans objet.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/3144/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 août 2026 par A______ contre la décision AJC/3907/2026 rendue le 27 juillet 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3144/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 25 septembre 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3144/2025 DAAJ/159/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],

contre la décision du 27 juillet 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/3144/2025 EN FAIT A.

a. Le 17 novembre 2025, A______ (ci-après : le recourant) a requis l’assistance juridique (AC/3144/2025) à l’appui d’une action en responsabilité civile à l’encontre de C______ Sàrl [étude d’avocats] et de D______ [compagnie d’assurances] par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), lequel avait chiffré la valeur litigieuse à 10'000'000 fr. (C/1______/2025).

b. Par décision AJC/6201/2025 du 10 décembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté cette requête, au motif que l’action en responsabilité du recourant était globalement dénuée de chances de succès. D’une part, le montant réclamé semblait "totalement excessif" et, d’autre part, aucun des manquements reprochés à son ancien conseil n’avait été prouvé (AC/3144/2025).

c. Par décision DAAJ/61/2026 du 9 avril 2026, la vice-présidence de la Cour a rejeté le recours formé par le recourant à l’encontre de la décision du 10 décembre 2025. Selon cette décision, les conditions de la mise en cause de la responsabilité de l’ancien conseil n’avaient été ni exposées, ni motivées et les prétentions réclamées étaient excessives, de sorte que la demande en paiement était dépourvue de chance de succès.

d. Par arrêt 4A_217/2026 du 21 mai 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision du 9 avril 2026.

e. Le recourant a introduit la cause C/1______/2025 le 26 mai 2026 et une avance de frais de 39'000 fr. lui a été demandée. B.

a. En parallèle, le 4 décembre 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique (AC/2______/2025) à l’appui d’une action en annulation de poursuites formée par- devant le Tribunal (C/3______/2025). Par décision AJC/698/2026 du 10 février 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté cette requête au motif que le recourant n’avait pas démontré son indigence (AC/2______/2025).

b. Par décision DAAJ/106/2026 du 3 juillet 2026, la vice-présidence de la Cour a rejeté le recours formé par le recourant à l’encontre de la décision du 10 février 2026. Selon cette décision, le recourant n’avait pas respecté son devoir de collaboration, malgré les demandes du greffe de l’Assistance juridique, ni justifié de sa situation financière.

c. Le recours formé par le recourant à l’encontre de cette décision du 3 juillet 2026 est actuellement pendant par-devant le Tribunal fédéral (réf. 5A_714/2026).

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AC/3144/2025 C. Le 7 juillet 2026, le recourant a, à nouveau, sollicité l’octroi de l’assistance juridique à l’appui de la procédure en responsabilité sus évoquée, C/1______/2025. Il a précisé formuler une nouvelle demande, dont le but était de répondre aux deux motifs de refus d’assistance juridique retenus dans les décisions AJC/6201/2025 du 10 décembre 2025 et DAAJ/61/2026 du 9 avril 2026, à savoir l’absence d’allégués en relation avec la mise en cause de la responsabilité de son ancien conseil et les montants excessifs de ses prétentions. A ces fins, il a exposé avoir réduit ses prétentions de 10'000'000 fr. à 5'782'120 fr. et avoir étoffé son écriture en développant les conditions de la responsabilité de son ancien conseil. D. Par décision AJC/698/2026 du 27 juillet 2026, notifiée le 6 août 2026, la vice- présidence du Tribunal civil a rejeté la demande de reconsidération.

Selon cette décision, la requête du 7 juillet 2026 a été qualifiée de demande de reconsidération de la décision du 10 décembre 2025, parce que le recourant sollicitait à nouveau l’assistance juridique à l’appui de la même procédure C/1______/2025. Les démarches nouvellement évoquées que son conseil aurait dû entreprendre pour éviter la vente aux enchères de la villa du recourant auraient pu être alléguées lors du dépôt initial de la requête d’assistance juridique, raison pour laquelle elles ne pouvaient pas être prises en compte. En outre, même en considérant ces démarches et en supposant que l’ancien conseil du recourant les aurait entreprises, rien ne permettait d’affirmer que celui-ci aurait obtenu gain de cause, ni qu’il aurait pu bénéficier des fonds nécessaires pour éviter une vente aux enchères. Enfin, le montant de 4'715'130 fr. réclamé en lien avec la villa demeurait en tout état de cause excessif, de sorte que les chances de succès de cette prétention étaient nulles. Par ailleurs, le recourant ne semblait pas remplir la condition d’indigence, au vu des décisions sus évoquées des 10 février et 3 juillet 2026, ainsi que l’avance de frais de 10'000 fr. qu’il avait versée le 13 février 2026 dans le cadre d’une autre procédure initiée à l’encontre de son ex-épouse. E.

a. Recours est formé contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 27 juillet 2026, par acte expédié le 11 août 2026 à la présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut, à titre superprovisionnel, puis provisionnel et urgent, à l’octroi de l’effet suspensif à son recours et qu’il soit ordonné que le délai relatif au versement de l’avance de frais de 39'000 fr. dans la cause C/1______/2025 soit suspendu jusqu’à droit jugé sur son recours, en sorte qu’aucune décision d’irrecevabilité ne soit rendue dans l’intervalle.

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Principalement, il conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la cause C/1______/2025, avec effet à la date de sa requête, y compris la désignation d’un conseil d’office et la dispense des avances et frais judiciaires.

Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’Autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Il produit de nombreuses pièces, pour l’essentiel déjà produites en première instance.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Le recourant a été avisé le 17 août 2026 par le greffe de l’Autorité de recours de ce que la cause était gardée à juger. F. Par courrier du 11 septembre 2026, le recourant a prié la vice-présidence de la Cour de bien vouloir statuer sur son recours avant le 21 septembre 2026. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Le courrier du 11 septembre 2026 adressé après que la cause a été gardée à juger est, en revanche, irrecevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l’espèce, au vu des nombreuses pièces déposées par le recourant à l’appui de son recours, il sera rappelé que les pièces nouvelles sont irrecevables, ainsi que les faits y relatifs, et qu’il sera, dès lors, statué sur le litige sur la base du dossier de première instance. 3. Le recourant reproche à l’Autorité de première instance une violation de l’art. 117 let. b CPC pour avoir nié ses chances de succès sur la base d’un document de synthèse, produit en personne, à l’appui d’une demande de reconsidération, et d’avoir ainsi

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AC/3144/2025 anticipé l’appréciation du juge du fond, lequel disposera d’un dossier complet relatif à l’argumentation et aux moyens de preuves, qui n’ont pas été soumis à l’Assistance juridique. Autrement dit, il soutient qu’il ne lui incombait pas, au stade de l’assistance juridique, de démontrer définitivement la responsabilité des parties défenderesses, mais uniquement d’exposer que son action n’apparaissait pas dépourvue de chances de succès, après un examen sommaire. Il s’inscrit en faux contre l’hypothèse écartée par l’Autorité de première instance, selon laquelle il n’aurait pas disposé des fonds nécessaires pour éviter la vente aux enchères de sa villa et fait valoir une "alternative défendable", selon laquelle il disposait d’une offre de 9’000'000 fr., qu’il avait proposé une somme de 500'000 fr. à une banque et l’affectation de la moitié des loyers. Qualifier ses chances de succès de nulles excédait à son sens la portée d’un examen sommaire. Il reproche en outre à l’Autorité de première instance d’avoir nié son indigence, en violation des art. 117 let. a CPC et 29 al. 3 Cst. Il persiste à soutenir son indigence, étant sans revenu, en incapacité de travail médicalement attestée et hébergé gratuitement chez un tiers. Il ne disposait que de son avoir de prévoyance professionnelle, lequel était bloqué, insaisissable et non réalisable. Quant aux 10'000 fr. versés le 13 février 2026, ceux-ci provenaient d’un contrat de prêt documenté. Enfin, il se prévaut du principe de l’égalité des armes, au sens des art. 29 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH, parce qu’il est profane en matière juridique, tandis qu’il affronte "le plus grand assureur de Suisse", représenté par une Etude "de premier plan" et qu’il agit également à l’encontre de celle-ci. 3.1. Selon les art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.

La Constitution fédérale n'autorise pas inconditionnellement la partie qui a requis en vain l'assistance judiciaire à formuler une nouvelle demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4 et les références citées; 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Sous l'angle constitutionnel, il suffit que la partie concernée soit en mesure de requérir une fois l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4 et les références citées; 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et la référence citée; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1).

Une deuxième demande d'assistance judiciaire fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne confèrent une prétention juridique (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.1; 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3;

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AC/3144/2025 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1).

3.1.1 Si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants dont il n'avait pas connaissance lors de la procédure précédente ou qu'il lui était déjà impossible, en droit ou en fait, de faire valoir à l'époque ou qu'il n'y avait aucune raison de le faire, il a droit à une révision (pseudo nova; ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.1).

3.1.2. Si le requérant invoque un changement de situation (vrai nova), l'autorité devra vérifier l'existence de circonstances nouvelles et examiner si celles-ci justifient une entrée en matière et la modification de la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.2; 5A_521/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2).

Dès lors que la décision portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle, et non matérielle, une nouvelle requête, fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) est recevable en tout temps (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2).

Il n'existe pas de changement de circonstances si le requérant se contente de fournir de nouveaux moyens de preuve visant à étayer sa situation financière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.3; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2 : DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2). 3.2. En l'espèce, l’Autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération de la décision de refus d’assistance juridique AJC/6201/2025 du 10 décembre 2025 aux motifs que les prétentions du recourant, malgré la réduction de leurs montants, demeuraient excessives; que les nouvelles démarches que son ancien conseil aurait dû entreprendre afin d’éviter la vente aux enchères de la villa auraient pu être alléguées à l’appui de la requête d’assistance juridique initiale et qu’il n’avait toujours pas démontré son indigence. En l’occurrence, la question à trancher est de savoir si le recourant a invoqué un ou plusieurs faits nouveaux à l’appui de sa demande en reconsidération, que ceux-ci soient postérieurs à la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 décembre 2025 ou antérieurs à celle-ci, mais nouvellement parvenus à sa connaissance, et susceptibles d’entraîner la modification de la décision de refus. En effet, en application de la jurisprudence sus évoquée, seuls de tels faits justifient une entrée en matière sur la demande de reconsidération.

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AC/3144/2025 Or, force est de constater que le recourant n’a invoqué aucun fait nouveau à l’appui de sa demande de reconsidération, ce d’autant plus qu’il a exposé que sa demande de reconsidération avait pour but d’éviter les écueils de la décision de refus du 10 décembre 2025, raison pour laquelle il avait étoffé son écriture au sujet de la responsabilité de son ancien conseil et réduit le montant de ses prétentions. D’ailleurs, il ne critique pas l’appréciation de l’Autorité de première instance selon laquelle il aurait pu alléguer, dans sa première requête d’assistance juridique, les démarches que son conseil aurait dû entreprendre. Il s’ensuit que les conditions pour entrer en matière sur sa demande de reconsidération n’étaient pas réalisées en première instance, de sorte que la décision initiale ne pouvait en tout état de cause pas être rapportée. Dans ces conditions, l’Autorité de première instance ne pouvait que rejeter la demande de reconsidération, ce d’autant plus que le recourant n’avait toujours pas justifié de son indigence. Pour le surplus, l’argumentation du recourant est appellatoire et dépourvue de pertinence, vu l’absence de fait nouveau. Le recours sera donc rejeté, de sorte que la requête d’effet suspensif devient sans objet. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3144/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 août 2026 par A______ contre la décision AJC/3907/2026 rendue le 27 juillet 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3144/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.