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DAAJ/158/2026

Genf ·DAAJ · 2026-09-16 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,

p. 453). 2. Invoquant notamment une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche à l’autorité de première instance de l’avoir condamné à rembourser sa dette envers l’Etat. 2.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2025 du 1er avril 2026 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). 2.1.2. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (art. 123 al. 2 CPC). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; 119 Ia 11 consid. 3a). Le devoir réciproque d'assistance et d'entretien des époux, au sens des art. 159 al. 3 et 163 CC comprend non seulement l'entretien stricto sensu, mais encore la satisfaction de besoins non matériels, telle la protection juridique. Ce devoir fait partie des effets généraux du mariage, de sorte qu'il est indépendant du régime matrimonial choisi par les époux. La mise à disposition du conjoint des montants qui lui font défaut pour

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AC/178/2014 assurer la défense de ses intérêts personnels par la voie judiciaire fait partie de ce devoir. Cet aspect du devoir d'assistance entre époux s'applique également aux frais d'un procès pécuniaire contre un tiers. En d'autres termes, il convient, dans tous les cas, de tenir compte des revenus et de la fortune du conjoint, quelle que soit la nature du procès (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.2; 423/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées). Cela étant, dans son arrêt 5A_35/2010 du 22 avril 2010, le Tribunal fédéral a retenu, dans le cadre de l'obligation de remboursement de l'assistance judiciaire, que l'on ne pouvait exiger d'un conjoint qu'il réponde directement de l'ensemble des dettes contractées avant le mariage. L’hypothèse d’une obligation d’assistance conjugale d’une telle portée serait contraire au principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). 2.2. En l'espèce, le recourant fait grief à l’autorité de première instance d’avoir considéré que sa situation financière s’était améliorée du fait qu’il était marié et n’avait pas fourni de renseignements au sujet de la situation financière de son épouse. Il a fait valoir que la somme qu’il doit rembourser à l’Etat de Genève est née avant le mariage, de sorte que son épouse n’a aucune obligation légale de payer cette dette. Sa critique est partiellement fondée. La jurisprudence selon laquelle le devoir d’assistance et d’entretien entre époux comprend la prise en charge des frais nécessaires à la défense en justice de l’un d’eux ne peut être transposée au remboursement d’une dette d’assistance juridique née antérieurement au mariage. La jurisprudence sur laquelle se fonde l’autorité de première instance concerne l’obligation pour un époux de fournir à son conjoint les moyens nécessaires au financement d’une procédure, cette obligation découlant des art. 159 al. 3 et 163 CC. Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette obligation ne peut pas être étendue au remboursement d’une dette d’assistance juridique née avant le mariage. Cela étant, le fait que la dette litigieuse soit antérieure au mariage ne signifie pas que la situation matrimoniale actuelle du recourant soit dépourvue de toute pertinence dans le cas d’espèce. En effet, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (art. 163 CC), indépendamment du régime matrimonial qu’ils ont choisi. Le fait que l’épouse du recourant assume certaines charges du ménage a pour effet de réduire les dépenses effectivement supportées par le recourant et, partant, d’augmenter les ressources dont il dispose personnellement. Le recourant a lui-même indiqué que son épouse prenait notamment en charge les frais de logement, sa prime d’assurance-maladie et ses cotisations professionnelles. Il convient dès lors de tenir compte de ces éléments pour déterminer la capacité personnelle du recourant à rembourser sa dette envers l’Etat, sans pour autant considérer les revenus et la fortune de l’épouse comme directement disponibles pour acquitter la dette litigieuse. Les éléments figurant dans la décision litigieuse ne permettent cependant pas d’apprécier si la situation économique personnelle du recourant lui permet effectivement de régler le

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AC/178/2014 montant exigé. Plus précisément, aucun élément ne permet de savoir si, compte tenu des ressources propres du recourant et des charges qu’il supporte effectivement (après prise en compte de celles assumées par son épouse), le précité est en mesure de rembourser sa dette envers l’Etat de Genève. La décision entreprise sera donc annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance, afin qu’elle établisse la situation financière du recourant, en tenant notamment compte des charges assumées par son épouse, et détermine ainsi la capacité personnelle de l’intéressé à rembourser la dette litigieuse. Le recourant a par ailleurs relevé à juste titre que la procédure au fond avait été couronnée de succès. Il résulte de la décision rendue par le Tribunal de première instance en mai 2016 que les frais de la procédure ont été mis à la charge de la partie défenderesse. L’on peine dès lors à discerner à quoi correspondent les 600 fr. de frais judiciaires dont le remboursement est réclamé au recourant. Il appartiendra dès lors également à l’autorité de première instance de vérifier ce point, et par conséquent, le montant exact de la créance de l’Etat. A noter qu’en ce qui concerne les frais d’avocat, il ressort en revanche du dossier que les dépens alloués au recourant ont bien été portés en déduction de l’indemnité versée en faveur de son conseil d’office. Le grief du recourant est donc infondé sur ce point. En résumé, il appartiendra à l’autorité de première instance de statuer à nouveau après instruction complémentaire sur les éléments mentionnés ci-dessus. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/178/2014 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 mai 2026 par A______ contre la décision rendue le 30 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/178/2014. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

E. 1.1.2 Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Si un tribunal notifie une décision par envoi recommandé et si celui-ci n'est pas retiré, l'acte est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC; fiction de notification; ATF 143 III 15 consid. 4.1; 138 III 225 consid. 3.1). Cette fiction se fonde sur le devoir des parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, notamment, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Ce devoir naît au moment où se noue la relation procédurale et vaut pendant la durée de la procédure, dans la mesure où les parties doivent s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à la notification d'un acte officiel (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1).

E. 1.2 En l'espèce, il n’est pas nécessaire de se pencher sur les griefs formulés par le recourant au sujet de la notification de la décision attaquée. En effet, celui-ci admet l’avoir reçue par pli simple et a en tout état interjeté recours à l’encontre de celle-ci avant l’échéance du délai de recours, même en calculant celui-ci depuis l’expiration du délai de garde de sept jours suivant l’échec de la remise du pli recommandé expédié le 15 avril 2026. Le recours est dès lors recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/178/2014

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,

p. 453).

E. 2 Invoquant notamment une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche à l’autorité de première instance de l’avoir condamné à rembourser sa dette envers l’Etat. 2.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2025 du 1er avril 2026 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). 2.1.2. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (art. 123 al. 2 CPC). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; 119 Ia 11 consid. 3a). Le devoir réciproque d'assistance et d'entretien des époux, au sens des art. 159 al. 3 et 163 CC comprend non seulement l'entretien stricto sensu, mais encore la satisfaction de besoins non matériels, telle la protection juridique. Ce devoir fait partie des effets généraux du mariage, de sorte qu'il est indépendant du régime matrimonial choisi par les époux. La mise à disposition du conjoint des montants qui lui font défaut pour

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AC/178/2014 assurer la défense de ses intérêts personnels par la voie judiciaire fait partie de ce devoir. Cet aspect du devoir d'assistance entre époux s'applique également aux frais d'un procès pécuniaire contre un tiers. En d'autres termes, il convient, dans tous les cas, de tenir compte des revenus et de la fortune du conjoint, quelle que soit la nature du procès (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.2; 423/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées). Cela étant, dans son arrêt 5A_35/2010 du 22 avril 2010, le Tribunal fédéral a retenu, dans le cadre de l'obligation de remboursement de l'assistance judiciaire, que l'on ne pouvait exiger d'un conjoint qu'il réponde directement de l'ensemble des dettes contractées avant le mariage. L’hypothèse d’une obligation d’assistance conjugale d’une telle portée serait contraire au principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant fait grief à l’autorité de première instance d’avoir considéré que sa situation financière s’était améliorée du fait qu’il était marié et n’avait pas fourni de renseignements au sujet de la situation financière de son épouse. Il a fait valoir que la somme qu’il doit rembourser à l’Etat de Genève est née avant le mariage, de sorte que son épouse n’a aucune obligation légale de payer cette dette. Sa critique est partiellement fondée. La jurisprudence selon laquelle le devoir d’assistance et d’entretien entre époux comprend la prise en charge des frais nécessaires à la défense en justice de l’un d’eux ne peut être transposée au remboursement d’une dette d’assistance juridique née antérieurement au mariage. La jurisprudence sur laquelle se fonde l’autorité de première instance concerne l’obligation pour un époux de fournir à son conjoint les moyens nécessaires au financement d’une procédure, cette obligation découlant des art. 159 al. 3 et 163 CC. Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette obligation ne peut pas être étendue au remboursement d’une dette d’assistance juridique née avant le mariage. Cela étant, le fait que la dette litigieuse soit antérieure au mariage ne signifie pas que la situation matrimoniale actuelle du recourant soit dépourvue de toute pertinence dans le cas d’espèce. En effet, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (art. 163 CC), indépendamment du régime matrimonial qu’ils ont choisi. Le fait que l’épouse du recourant assume certaines charges du ménage a pour effet de réduire les dépenses effectivement supportées par le recourant et, partant, d’augmenter les ressources dont il dispose personnellement. Le recourant a lui-même indiqué que son épouse prenait notamment en charge les frais de logement, sa prime d’assurance-maladie et ses cotisations professionnelles. Il convient dès lors de tenir compte de ces éléments pour déterminer la capacité personnelle du recourant à rembourser sa dette envers l’Etat, sans pour autant considérer les revenus et la fortune de l’épouse comme directement disponibles pour acquitter la dette litigieuse. Les éléments figurant dans la décision litigieuse ne permettent cependant pas d’apprécier si la situation économique personnelle du recourant lui permet effectivement de régler le

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AC/178/2014 montant exigé. Plus précisément, aucun élément ne permet de savoir si, compte tenu des ressources propres du recourant et des charges qu’il supporte effectivement (après prise en compte de celles assumées par son épouse), le précité est en mesure de rembourser sa dette envers l’Etat de Genève. La décision entreprise sera donc annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance, afin qu’elle établisse la situation financière du recourant, en tenant notamment compte des charges assumées par son épouse, et détermine ainsi la capacité personnelle de l’intéressé à rembourser la dette litigieuse. Le recourant a par ailleurs relevé à juste titre que la procédure au fond avait été couronnée de succès. Il résulte de la décision rendue par le Tribunal de première instance en mai 2016 que les frais de la procédure ont été mis à la charge de la partie défenderesse. L’on peine dès lors à discerner à quoi correspondent les 600 fr. de frais judiciaires dont le remboursement est réclamé au recourant. Il appartiendra dès lors également à l’autorité de première instance de vérifier ce point, et par conséquent, le montant exact de la créance de l’Etat. A noter qu’en ce qui concerne les frais d’avocat, il ressort en revanche du dossier que les dépens alloués au recourant ont bien été portés en déduction de l’indemnité versée en faveur de son conseil d’office. Le grief du recourant est donc infondé sur ce point. En résumé, il appartiendra à l’autorité de première instance de statuer à nouveau après instruction complémentaire sur les éléments mentionnés ci-dessus.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/178/2014 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 mai 2026 par A______ contre la décision rendue le 30 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/178/2014. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/178/2014 DAAJ/158/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 30 mars 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/178/2014 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de l’assistance juridique pour une action en nullité de l’assemblée générale d’une association, par décision du 11 avril 2014 du vice-président du Tribunal civil. Un avocat a été désigné pour défendre les intérêts du recourant.

b. Par jugement du JTPI/5809/2016 du 3 mai 2016, le Tribunal de première instance (TPI) a notamment constaté la nullité de toutes les décisions prises lors de l'assemblée générale du 11 février 2013 de l'Association B______, Organisation non gouvernementale des Droits de l'Homme et de Dialogue Interculturel. Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'520 fr., compensés à due concurrence avec les avances effectuées par les parties, les a mis à la charge de l’association précitée et l’a condamnée à rembourser au recourant le montant de ses avances, soit 1'200 fr., et ordonné la restitution à la partie défenderesse du solde de ses avances. Le Tribunal a en outre condamné l’association à payer au recourant le montant de 1'500 fr. TTC au titre de dépens.

c. Par décision de taxation du 22 septembre 2016, le greffe de l’Assistance juridique a octroyé à l’avocat du recourant une indemnisation fixée à 2'199 fr. 05 (soit 3'699 fr. 05 sous déduction de 1'500 fr. de dépens résultant de la décision du TPI) pour l’activité déployée pour la défense des intérêts du précité dans la cause susmentionnée. Il ne résulte pas du dossier que cette décision aurait été communiquée au recourant. d.a Par décision du 23 juin 2025, expédiée par pli recommandé le 25 suivant à l’adresse postale du recourant, puis par pli simple le 9 juillet 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 2'799 fr. 05 à l'État de Genève, correspondant au montant de 2'199 fr. 05 versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 600 fr. Il a été retenu que le recourant n’avait pas fourni l’ensemble des documents requis pour lui-même et son épouse, de sorte qu’il était présumé pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État. d.b Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, par décision DAAJ/94/2025 du 12 août 2025. d.c Par arrêt du 15 décembre 2025, le Tribunal fédéral a annulé la décision précitée pour cause de violation du droit d’être entendu du recourant et renvoyé la cause à la vice- présidence de la Cour pour nouvelle décision. d.d Par décision DAAJ/17/2026 du 30 janvier 2026, l’autorité de céans a annulé la décision susvisée du 23 juin 2025 et renvoyé la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

- 3/8 -

AC/178/2014 B.

a. Par courrier recommandé du 20 février 2026, le greffe de l’Assistance juridique a interpellé le recourant au sujet de sa situation financière ainsi que celle de son épouse, lui fixant un délai au 16 mars 2026 pour se déterminer. Le courrier précise qu’en cas de déplacement à l’étranger, il appartenait au recourant d’élire un domicile de notification à Genève, les envois adressés par courriel ne pouvant être pris en considération, en dehors des envois passant par la plateforme reconnue utilisée par le Pouvoir judiciaire.

b. Par pli du 12 mars 2026, le recourant a fourni des informations et de nombreux documents au sujet de sa situation financière, mais n’a pas fourni de renseignements au sujet de celle de son épouse. Il a notamment expliqué qu’il s’était marié en 2017, soit postérieurement à la procédure pour laquelle l’aide étatique lui avait été accordée. Il a fait valoir que son épouse n’avait aucune obligation légale de rembourser sa dette personnelle envers l’Etat de Genève. Le soutien volontaire qu’elle lui apportait (paiement intégral des frais de logement, de son assurance-maladie, et de ses cotisations professionnelles) ne transformait pas les ressources de celle-ci en biens saisissables pour régler ses dettes à lui. Il a notamment produit le contrat de mariage signé avec son épouse le 19 avril 2017, par lequel les époux ont choisi de se soumettre au régime de la séparation de biens. Les époux ont notamment convenu que chacun était responsable des dettes contractées avant le mariage. C. Par décision du 30 mars 2026, communiquée en vue de notification par pli recommandé du 15 avril 2026, non réclamé à l’expiration du délai de garde, puis expédiée par pli simple le 30 avril 2026, la vice-présidence du Tribunal de première instance a condamné le recourant à rembourser la somme de 2'799.05 fr. à l'État de Genève, correspondant au montant de 2'199 fr. 05 versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur, en sus d’un montant de 600 fr. de frais judiciaires avancés par l’Etat. En l'absence de réponse complète du recourant aux renseignements demandés en vue d’actualiser sa situation financière, celui-ci était présumé pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État. L’autorité de première instance a par ailleurs rappelé que le devoir réciproque d'assistance et d'entretien des époux comprenait également la protection juridique, ce devoir faisant partie des effets généraux du mariage et étant dès lors indépendant du régime matrimonial choisi par les époux D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 4 mai 2026 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et à la libération de toute obligation de remboursement à l’égard de l’Etat de Genève. Subsidiairement, il demande qu’il soit constaté que la notification de la décision a été irrégulière, que le délai de recours soit restitué et qu’un délai de 10 jours lui soit accordé pour compléter son recours si nécessaire. Très subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause en première instance pour instruction complémentaire, avec instruction de ne pas tenir compte des ressources de son épouse.

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AC/178/2014

b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.2. Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Si un tribunal notifie une décision par envoi recommandé et si celui-ci n'est pas retiré, l'acte est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC; fiction de notification; ATF 143 III 15 consid. 4.1; 138 III 225 consid. 3.1). Cette fiction se fonde sur le devoir des parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, notamment, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Ce devoir naît au moment où se noue la relation procédurale et vaut pendant la durée de la procédure, dans la mesure où les parties doivent s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à la notification d'un acte officiel (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1). 1.2 En l'espèce, il n’est pas nécessaire de se pencher sur les griefs formulés par le recourant au sujet de la notification de la décision attaquée. En effet, celui-ci admet l’avoir reçue par pli simple et a en tout état interjeté recours à l’encontre de celle-ci avant l’échéance du délai de recours, même en calculant celui-ci depuis l’expiration du délai de garde de sept jours suivant l’échec de la remise du pli recommandé expédié le 15 avril 2026. Le recours est dès lors recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/178/2014 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,

p. 453). 2. Invoquant notamment une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche à l’autorité de première instance de l’avoir condamné à rembourser sa dette envers l’Etat. 2.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2025 du 1er avril 2026 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). 2.1.2. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (art. 123 al. 2 CPC). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; 119 Ia 11 consid. 3a). Le devoir réciproque d'assistance et d'entretien des époux, au sens des art. 159 al. 3 et 163 CC comprend non seulement l'entretien stricto sensu, mais encore la satisfaction de besoins non matériels, telle la protection juridique. Ce devoir fait partie des effets généraux du mariage, de sorte qu'il est indépendant du régime matrimonial choisi par les époux. La mise à disposition du conjoint des montants qui lui font défaut pour

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AC/178/2014 assurer la défense de ses intérêts personnels par la voie judiciaire fait partie de ce devoir. Cet aspect du devoir d'assistance entre époux s'applique également aux frais d'un procès pécuniaire contre un tiers. En d'autres termes, il convient, dans tous les cas, de tenir compte des revenus et de la fortune du conjoint, quelle que soit la nature du procès (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.2; 423/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées). Cela étant, dans son arrêt 5A_35/2010 du 22 avril 2010, le Tribunal fédéral a retenu, dans le cadre de l'obligation de remboursement de l'assistance judiciaire, que l'on ne pouvait exiger d'un conjoint qu'il réponde directement de l'ensemble des dettes contractées avant le mariage. L’hypothèse d’une obligation d’assistance conjugale d’une telle portée serait contraire au principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). 2.2. En l'espèce, le recourant fait grief à l’autorité de première instance d’avoir considéré que sa situation financière s’était améliorée du fait qu’il était marié et n’avait pas fourni de renseignements au sujet de la situation financière de son épouse. Il a fait valoir que la somme qu’il doit rembourser à l’Etat de Genève est née avant le mariage, de sorte que son épouse n’a aucune obligation légale de payer cette dette. Sa critique est partiellement fondée. La jurisprudence selon laquelle le devoir d’assistance et d’entretien entre époux comprend la prise en charge des frais nécessaires à la défense en justice de l’un d’eux ne peut être transposée au remboursement d’une dette d’assistance juridique née antérieurement au mariage. La jurisprudence sur laquelle se fonde l’autorité de première instance concerne l’obligation pour un époux de fournir à son conjoint les moyens nécessaires au financement d’une procédure, cette obligation découlant des art. 159 al. 3 et 163 CC. Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette obligation ne peut pas être étendue au remboursement d’une dette d’assistance juridique née avant le mariage. Cela étant, le fait que la dette litigieuse soit antérieure au mariage ne signifie pas que la situation matrimoniale actuelle du recourant soit dépourvue de toute pertinence dans le cas d’espèce. En effet, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (art. 163 CC), indépendamment du régime matrimonial qu’ils ont choisi. Le fait que l’épouse du recourant assume certaines charges du ménage a pour effet de réduire les dépenses effectivement supportées par le recourant et, partant, d’augmenter les ressources dont il dispose personnellement. Le recourant a lui-même indiqué que son épouse prenait notamment en charge les frais de logement, sa prime d’assurance-maladie et ses cotisations professionnelles. Il convient dès lors de tenir compte de ces éléments pour déterminer la capacité personnelle du recourant à rembourser sa dette envers l’Etat, sans pour autant considérer les revenus et la fortune de l’épouse comme directement disponibles pour acquitter la dette litigieuse. Les éléments figurant dans la décision litigieuse ne permettent cependant pas d’apprécier si la situation économique personnelle du recourant lui permet effectivement de régler le

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AC/178/2014 montant exigé. Plus précisément, aucun élément ne permet de savoir si, compte tenu des ressources propres du recourant et des charges qu’il supporte effectivement (après prise en compte de celles assumées par son épouse), le précité est en mesure de rembourser sa dette envers l’Etat de Genève. La décision entreprise sera donc annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance, afin qu’elle établisse la situation financière du recourant, en tenant notamment compte des charges assumées par son épouse, et détermine ainsi la capacité personnelle de l’intéressé à rembourser la dette litigieuse. Le recourant a par ailleurs relevé à juste titre que la procédure au fond avait été couronnée de succès. Il résulte de la décision rendue par le Tribunal de première instance en mai 2016 que les frais de la procédure ont été mis à la charge de la partie défenderesse. L’on peine dès lors à discerner à quoi correspondent les 600 fr. de frais judiciaires dont le remboursement est réclamé au recourant. Il appartiendra dès lors également à l’autorité de première instance de vérifier ce point, et par conséquent, le montant exact de la créance de l’Etat. A noter qu’en ce qui concerne les frais d’avocat, il ressort en revanche du dossier que les dépens alloués au recourant ont bien été portés en déduction de l’indemnité versée en faveur de son conseil d’office. Le grief du recourant est donc infondé sur ce point. En résumé, il appartiendra à l’autorité de première instance de statuer à nouveau après instruction complémentaire sur les éléments mentionnés ci-dessus. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/178/2014 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 mai 2026 par A______ contre la décision rendue le 30 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/178/2014. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.