opencaselaw.ch

DAAJ/156/2010

Genf · 2010-08-30 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.

E. 2.1 Conformément aux garanties minimales découlant directement de l’art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 122 I 267 consid. 2a).

Il en résulte que l’octroi de l’assistance juridique dépend de trois conditions cumulatives (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 75) : - que le requérant soit dans l’indigence; - que le recours aux services d’un avocat soit nécessaire; - que ses démarches judiciaires ne soient pas dépourvues de chances de succès.

E. 2.2 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I 202 consid. 3b; ATF 120 Ia 179 consid. 3a), tous les éléments relevant étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a; SJ 1997 p. 670). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Les dettes ordinaires d'un débiteur ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II p. 213). L'assistance juridique est accordée si le disponible du requérant ne lui permet pas d'amortir ses frais judiciaires et d'avocat en une année pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (arrêt non publié 5P.492/2006 du 26 janvier 2007).

E. 2.3 En l'espèce, la recourante réalise un salaire mensuel net de 5'482 fr. 90 incluant sa prime d'assurance-maladie. Ses charges incompressibles doivent arrêtées à 4'719 fr. 35, soit 1'365 fr. de loyer, 50 fr. de contribution mensuelle, 1'044 fr. 35 d'impôts (300 fr. + 744 fr. 35), 70 fr. de frais de transport public, 750 fr. de cotisation AVS arriérées (300 fr. + 250 fr. + 100 fr. + 100 fr.) et 1'440 fr. d'entretien de base OP (1'200 fr. augmenté du 20%). A cet égard, les précisions suivantes peuvent être apportées :

- 5/6 -

AC/1703/2010

- Le loyer de la cave (150 fr.) ainsi que celui des deux places de parc (100 fr.) n'ont pas été pris en compte, dès lors que seul le loyer effectif afférent au logement constitue une charge de stricte nécessité et que la recourante n'a pas démontré que l'usage d'un véhicule lui serait nécessaire pour l'exercice de sa profession (ch. II des normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 - E 3 60.04);

- La majoration de 20% s'applique au montant de l'entretien de base OP et non à l'ensemble des charges du requérant;

- Compte tenu de sa nature particulière, la contribution mensuelle de 50 fr. versée à l'assistance juridique vaudoise doit être considérée comme une dépense nécessaire;

- Les dettes sociales de la recourante doivent, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, être prises en compte. Elles ne peuvent en effet être qualifiées de dettes ordinaires puisqu'en cas de non paiement la recourante s'expose à des poursuites pénales. En outre, les cotisations sociales dues par l'assuré lui-même étant comprises dans le minimum vital (ch. II des normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 - E 3 60.04), il peut être admis qu'il doit en aller de même dans le cas particulier. La recourante, qui dispose d'un solde disponible de 763 fr. 55 par mois (5'482 fr. 90 - 4'719 fr. 35), ne remplit par conséquent pas la condition de l'indigence. En effet, compte tenu de la nature de la procédure à l'origine de la demande d'assistance juridique, un tel disponible apparaît suffisant pour permettre à la recourante d'amortir ses frais judiciaires et d'avocat sur une période d'une année. A cet égard, il sied de préciser qu'il n'y a rien d'étonnant au fait que selon le canton dans lequel la demande est déposée, une assistance juridique peut être admise ou refusée, dès lors que chaque canton est libre d'accorder un droit à l'assistance juridique plus large que celui garanti par la Constitution fédérale.

E. 3 Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse sera confirmée et le recours rejeté. *********

- 6/6 -

AC/1703/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par E______ contre la décision ACJ/4100/2010 rendue le 30 août 2010 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1703/2010. Au fond : Le rejette. Notifie une copie de la présente décision à E______ en l'étude de Me Véronique MAURON- DEMOLE, ainsi qu'à son avocate (art. 23 al. 2 RAJ). Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président et Madame Audrey MARASCO, commise- greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 11 novembre 2010

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1703/2010 DAAJ/156/2010 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2010

Statuant sur le recours déposé par :

Madame E______, domiciliée à Gland représentée par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, rue du Général-Dufour 20, 1204 Genève en l'étude de laquelle elle a élu domicile,

contre la décision du 30 août 2010 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

- 2/6 -

AC/1703/2010 EN FAIT A. Le 13 juillet 2010, E______ a sollicité une assistance juridique administrative complète (art. 6 lit. a-c RAJ) pour une procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (A/3335/2009), dans laquelle elle a été appelée en cause par ordonnance du 4 juin 2010. Cette procédure fait suite au non paiement par la société B______ SA devenue en juin 2003 BB______ SA, dont E______ a été l'administratrice, de cotisations AVS à hauteur de 34'623 fr. 55. Par décision du 30 août 2010, communiquée pour notification le 3 septembre 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à E______, au motif qu'elle ne répondait pas à la condition de l'indigence. Il a retenu que cette dernière disposait d'un salaire mensuel net de 5'482 fr. 90 et que ses charges incompressibles s'élevaient à 4'019 fr. 35 par mois, soit 1'465 fr. de loyer, 1'044 fr. 35 d'impôts pour les années 2008 et 2010, 70 fr. de frais de transport public et 1'440 fr. d'entretien de base OP (1'200 fr. augmenté du 20%), en précisant à cet égard que sa prime d'assurance-maladie était déduite de son salaire brut et que le remboursement de dettes privées ne pouvait être pris en considération dans le calcul du minimum vital que lorsque celles-ci concernaient des objets de stricte nécessité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Son disponible mensuel dépassant encore de 1'463 fr. 55 son minimum vital élargi, elle était par conséquent à même d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires de son avocat, lesquels pourraient au besoin être acquittés par mensualités. B. Par acte déposé le 6 octobre 2010 au greffe de la Cour de justice, E______ recourt contre cette décision. Elle relève à titre préalable qu'étant au bénéfice de l'assistance juridique dans le canton de Vaud pour une autre procédure, il est étonnant qu'un justiciable puisse se voir allouer ou non une assistance juridique, en fonction du canton dans lequel sa demande est déposée. Si elle ne conteste pas que ses dettes personnelles ordinaires ne doivent pas être prises en considération dans le calcul de son minimum vital, elle reproche en revanche au premier juge de ne pas avoir pris en compte dans ses charges mensuelles ses dettes sociales (300 fr. + 250 fr. + 100 fr. + 100 fr.), soit celles résultant du non paiement par des sociétés dont elle était l'administratrice des cotisations sociales, la contribution mensuelle qu'elle verse à l'assistance juridique vaudoise (50 fr.) et le loyer de sa cave (150 fr.). S'agissant de ses dettes sociales, elle allègue que ces dernières n'ont rien en commun avec ses dettes personnelles, dès lors que si elle ne s'en acquitte pas elle encourt une dénonciation pénale. Selon elle, ses charges mensuelles s'élèveraient en définitive à 4'729 fr., montant qu'il convient de majorer de 20%, soit de 945 fr. 80. Ses revenus de 5'482 fr. ne lui permettent ainsi pas de couvrir son minimum vital élargi de 5'674 fr. 80 (4'729 fr. + 945 fr. 80). Elle estime que le résultat auquel la décision attaquée aboutit est d'autant plus choquant que, ne parlant ni n'écrivant le français, elle n'a jamais contesté sa

- 3/6 -

AC/1703/2010 responsabilité d'administratrice, a toujours recherché des solutions de paiement et s'est retrouvée appelée en cause par le Tribunal cantonal des assurances sociales, sans l'avoir demandé, ce qui l'a contrainte à recourir aux services d'un avocat. Formellement, elle conclut à l'annulation de la décision litigieuse, à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 13 juillet 2010, dans le cadre de la cause A/3335/2009 pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales et à la nomination à cette fin de Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate. Elle précise que, conformément à la jurisprudence de la Cour, elle ne sollicitera pas de dépens pour la présente procédure, partant du principe que l'activité liée à la rédaction du présent recours sera jointe à l'état de frais que son conseil adressera au Service de l'assistance juridique. C. Il ressort du dossier les éléments de fait pertinents suivants :

E______, séparée de son époux depuis décembre 2006, vit seule. Elle est employée par la société B______ C______ SA pour un salaire mensuel net de 5'482 fr. 90, dans lequel est compris sa prime d'assurance-maladie.

E______ verse mensuellement 1'365 fr. pour le loyer de son appartement, 150 fr. pour celui de sa cave, 100 fr. pour la location de deux places de parc, 300 fr. pour les impôts 2008 et 744 fr. 35 pour les impôts 2010.

E______ a été l'administratrice de la société B______ SA créée en 1997 à Genève et affiliée dès le 1er janvier 1998, en qualité d'employeur, auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après; la CCGC). En juin 2003, cette société a transféré son siège à Nyon et est devenue BB______ SA. Sa faillite a été prononcée en août 2007, puis clôturée, après avoir été suspendue faute d'actifs, en octobre 2007. Durant son activité, la société B______ SA, respectivement BB______ SA, ne s'est pas acquittée de l'entier des cotisations AVS dues, de sorte que E_____, en sa qualité d'administratrice, a été appelée à réparer le dommage subi par les Caisses de compensation du canton de Genève et de Vaud. Elle verse à cet égard mensuellement un montant de 250 fr. à la CCGC et de 300 fr. à la Caisse cantonale vaudoise de compensation. Par courrier du 21 décembre 2009, la CCGC a refusé de diminuer à 200 fr. le montant des mensualités versées par E______.

E______ s'acquitte en outre des arriérées de cotisations AVS de deux autres sociétés, dont elle était l'administratrice, par mensualités de 100 fr. pour chacune des sociétés.

Par décision du 31 mars 2010, le Secrétariat de l'assistance judiciaire du canton de Vaud a accordé à E______ le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 9 mars 2010, pour une procédure en divorce. Cet octroi a été subordonné au paiement d'une contribution mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2010.

E______ aurait également, selon ses dires, des dettes personnelles.

- 4/6 -

AC/1703/2010 EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. Conformément aux garanties minimales découlant directement de l’art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 122 I 267 consid. 2a).

Il en résulte que l’octroi de l’assistance juridique dépend de trois conditions cumulatives (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 75) : - que le requérant soit dans l’indigence; - que le recours aux services d’un avocat soit nécessaire; - que ses démarches judiciaires ne soient pas dépourvues de chances de succès. 2.2. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I 202 consid. 3b; ATF 120 Ia 179 consid. 3a), tous les éléments relevant étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a; SJ 1997 p. 670). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Les dettes ordinaires d'un débiteur ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II p. 213). L'assistance juridique est accordée si le disponible du requérant ne lui permet pas d'amortir ses frais judiciaires et d'avocat en une année pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (arrêt non publié 5P.492/2006 du 26 janvier 2007). 2.3 En l'espèce, la recourante réalise un salaire mensuel net de 5'482 fr. 90 incluant sa prime d'assurance-maladie. Ses charges incompressibles doivent arrêtées à 4'719 fr. 35, soit 1'365 fr. de loyer, 50 fr. de contribution mensuelle, 1'044 fr. 35 d'impôts (300 fr. + 744 fr. 35), 70 fr. de frais de transport public, 750 fr. de cotisation AVS arriérées (300 fr. + 250 fr. + 100 fr. + 100 fr.) et 1'440 fr. d'entretien de base OP (1'200 fr. augmenté du 20%). A cet égard, les précisions suivantes peuvent être apportées :

- 5/6 -

AC/1703/2010

- Le loyer de la cave (150 fr.) ainsi que celui des deux places de parc (100 fr.) n'ont pas été pris en compte, dès lors que seul le loyer effectif afférent au logement constitue une charge de stricte nécessité et que la recourante n'a pas démontré que l'usage d'un véhicule lui serait nécessaire pour l'exercice de sa profession (ch. II des normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 - E 3 60.04);

- La majoration de 20% s'applique au montant de l'entretien de base OP et non à l'ensemble des charges du requérant;

- Compte tenu de sa nature particulière, la contribution mensuelle de 50 fr. versée à l'assistance juridique vaudoise doit être considérée comme une dépense nécessaire;

- Les dettes sociales de la recourante doivent, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, être prises en compte. Elles ne peuvent en effet être qualifiées de dettes ordinaires puisqu'en cas de non paiement la recourante s'expose à des poursuites pénales. En outre, les cotisations sociales dues par l'assuré lui-même étant comprises dans le minimum vital (ch. II des normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 - E 3 60.04), il peut être admis qu'il doit en aller de même dans le cas particulier. La recourante, qui dispose d'un solde disponible de 763 fr. 55 par mois (5'482 fr. 90 - 4'719 fr. 35), ne remplit par conséquent pas la condition de l'indigence. En effet, compte tenu de la nature de la procédure à l'origine de la demande d'assistance juridique, un tel disponible apparaît suffisant pour permettre à la recourante d'amortir ses frais judiciaires et d'avocat sur une période d'une année. A cet égard, il sied de préciser qu'il n'y a rien d'étonnant au fait que selon le canton dans lequel la demande est déposée, une assistance juridique peut être admise ou refusée, dès lors que chaque canton est libre d'accorder un droit à l'assistance juridique plus large que celui garanti par la Constitution fédérale. 3. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse sera confirmée et le recours rejeté. *********

- 6/6 -

AC/1703/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par E______ contre la décision ACJ/4100/2010 rendue le 30 août 2010 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1703/2010. Au fond : Le rejette. Notifie une copie de la présente décision à E______ en l'étude de Me Véronique MAURON- DEMOLE, ainsi qu'à son avocate (art. 23 al. 2 RAJ). Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président et Madame Audrey MARASCO, commise- greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.