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DAAJ/155/2019

Genf · 2019-10-31 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance – en particulier le fait que leurs démarches en vue de réunir les liquidités nécessaires avaient été ralenties par l'accident subi par la recourante, âgée de plus de 70 ans, laquelle avait demandé un arrêt de toute activité pour une certaine période – ne seront pas pris en considération. 3. Il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable des recourants tendant à leur audition en audience publique, dès lors que le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui confère aux parties le droit d'être entendues oralement devant un tribunal lors d'une séance publique, ne s'applique pas à la procédure incidente relative à l'assistance judiciaire, qui ne porte pas sur des « droits de caractère civil » aux termes de cette disposition conventionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2014 du 27 mai 2014 consid. 6 et les références citées). 4. Se plaignant d'une constatation manifestement inexacte des faits, d'une violation de leur droit d'être entendu, d'une violation des principes de l'interdiction du formalisme excessif, de l'égalité de traitement, et de l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que d'une violation des art. 29 al. 1 et 3 Cst. et 117 CPC, les recourants reprochent à l'Autorité de première instance d'avoir considéré qu'ils avaient exprimé le souhait de ne pas collaborer à l'établissement de leur situation financière. Ils lui font également grief de ne pas les avoir interpellés pour compléter leur requête si elle estimait que leur situation financière n'était pas suffisamment établie.

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AC/3508/2019 4.1. 4.1.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées). 4.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées, publié in SJ 2016 I p. 128). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 précité consid. 3.1.2 et les références citées). Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 précité consid. 3.2.2 et les références citées; cf. également arrêts

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AC/3508/2019 du Tribunal fédéral 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1; 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 3.2; 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.3; 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2; 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2; 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 5.3 et les références citées; 5A_502/2017 précité consid. 3.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Lorsque le requérant, représenté par un avocat, ne satisfait pas (suffisamment) à ses incombances, la requête peut être rejetée faute de motivation suffisante ou de preuve de l'indigence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2018 précité consid. 4.2; 4A_44/2018 précité consid. 5.3 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_300/2019 précité consid. 2.1; 5A_949/2018 précité consid. 3.2; 5A_606/2018 précité consid. 5.3; 5A_716/2018 précité consid. 3.2). Ces principes ont notamment été rappelés par la Cour de justice dans ses décisions DAAJ/34/2019 du 25 février 2019 consid. 3.1.1, DAAJ/20/2019 du 6 février 2019 consid. 3.1, DAAJ/24/2018 du 29 mars 2018 consid. 3.1.2, DAAJ/136/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2 et DAAJ/109/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2, disponibles sur le site Internet du Pouvoir judiciaire. 4.2. En l'espèce, à l'appui de leur requête d'assistance juridique, les recourants n'ont produit aucune pièce relative à leur situation financière, se contentant de déclarer qu'il n'était pas question, pour des raisons de procédure et à tout le moins à ce stade, de détailler par le menu l'organisation de leur patrimoine. Ce faisant, ils n'ont pas établi l'état de leurs revenus et de leurs charges, et, par voie de conséquence, leur indigence, condition qui doit être déterminée au moment du dépôt de la demande. Compte tenu du fait qu'ils ont agi par l'intermédiaire de deux conseils, lesquels ont connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance juridique et des obligations de motivation qui leur incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies, il n'appartenait pas au Vice-président du Tribunal civil de les interpeller pour qu'ils complètent leur demande. Les recourants, représentés par leurs avocats, auraient dû établir leur situation économique au moment du dépôt de leur requête ou exposer pour quels motifs ils n'avaient pas eu le temps de réunir tous les documents nécessaires. Or, en l'occurrence, ils n'ont argué d'aucune situation d'urgence, étant rappelé que les éléments invoqués pour la première fois en seconde instance sont irrecevables. Leurs arguments relatifs à une pratique genevoise tombent également à faux, dès lors que la Cour de justice a eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises la jurisprudence claire du Tribunal fédéral s'agissant de la restriction du devoir d'interpellation du tribunal lorsque le plaideur est représenté par un avocat. Peu importe dès lors de savoir si les recourants ont exprimé ou non le souhait de ne pas collaborer à l'établissement de leur situation financière. Ils n'ont, dans tous les cas, pas satisfait à leurs incombances au moment du dépôt de leur demande.

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AC/3508/2019 C'est ainsi à juste titre, compte tenu des faits portés à sa connaissance, que le Vice- président du Tribunal civil a rejeté leur requête d'assistance juridique, faute d'établissement de la condition de l'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur la restitution de l'effet suspensif sollicitée par les recourants. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

* * * * *

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AC/3508/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 novembre 2019 par A______ et B______ contre la décision rendue le 31 octobre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3508/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ en l'Étude de Mes Romain JORDAN et Cyril ABECASSIS (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC ; art. 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance – en particulier le fait que leurs démarches en vue de réunir les liquidités nécessaires avaient été ralenties par l'accident subi par la recourante, âgée de plus de 70 ans, laquelle avait demandé un arrêt de toute activité pour une certaine période – ne seront pas pris en considération.

E. 3 Il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable des recourants tendant à leur audition en audience publique, dès lors que le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui confère aux parties le droit d'être entendues oralement devant un tribunal lors d'une séance publique, ne s'applique pas à la procédure incidente relative à l'assistance judiciaire, qui ne porte pas sur des « droits de caractère civil » aux termes de cette disposition conventionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2014 du 27 mai 2014 consid. 6 et les références citées).

E. 4 Se plaignant d'une constatation manifestement inexacte des faits, d'une violation de leur droit d'être entendu, d'une violation des principes de l'interdiction du formalisme excessif, de l'égalité de traitement, et de l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que d'une violation des art. 29 al. 1 et 3 Cst. et 117 CPC, les recourants reprochent à l'Autorité de première instance d'avoir considéré qu'ils avaient exprimé le souhait de ne pas collaborer à l'établissement de leur situation financière. Ils lui font également grief de ne pas les avoir interpellés pour compléter leur requête si elle estimait que leur situation financière n'était pas suffisamment établie.

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AC/3508/2019

E. 4.1 4.1.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées).

E. 4.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées, publié in SJ 2016 I p. 128). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 précité consid. 3.1.2 et les références citées). Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 précité consid. 3.2.2 et les références citées; cf. également arrêts

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AC/3508/2019 du Tribunal fédéral 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1; 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 3.2; 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.3; 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2; 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2; 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 5.3 et les références citées; 5A_502/2017 précité consid. 3.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Lorsque le requérant, représenté par un avocat, ne satisfait pas (suffisamment) à ses incombances, la requête peut être rejetée faute de motivation suffisante ou de preuve de l'indigence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2018 précité consid. 4.2; 4A_44/2018 précité consid. 5.3 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_300/2019 précité consid. 2.1; 5A_949/2018 précité consid. 3.2; 5A_606/2018 précité consid. 5.3; 5A_716/2018 précité consid. 3.2). Ces principes ont notamment été rappelés par la Cour de justice dans ses décisions DAAJ/34/2019 du 25 février 2019 consid. 3.1.1, DAAJ/20/2019 du 6 février 2019 consid. 3.1, DAAJ/24/2018 du 29 mars 2018 consid. 3.1.2, DAAJ/136/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2 et DAAJ/109/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2, disponibles sur le site Internet du Pouvoir judiciaire.

E. 4.2 En l'espèce, à l'appui de leur requête d'assistance juridique, les recourants n'ont produit aucune pièce relative à leur situation financière, se contentant de déclarer qu'il n'était pas question, pour des raisons de procédure et à tout le moins à ce stade, de détailler par le menu l'organisation de leur patrimoine. Ce faisant, ils n'ont pas établi l'état de leurs revenus et de leurs charges, et, par voie de conséquence, leur indigence, condition qui doit être déterminée au moment du dépôt de la demande. Compte tenu du fait qu'ils ont agi par l'intermédiaire de deux conseils, lesquels ont connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance juridique et des obligations de motivation qui leur incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies, il n'appartenait pas au Vice-président du Tribunal civil de les interpeller pour qu'ils complètent leur demande. Les recourants, représentés par leurs avocats, auraient dû établir leur situation économique au moment du dépôt de leur requête ou exposer pour quels motifs ils n'avaient pas eu le temps de réunir tous les documents nécessaires. Or, en l'occurrence, ils n'ont argué d'aucune situation d'urgence, étant rappelé que les éléments invoqués pour la première fois en seconde instance sont irrecevables. Leurs arguments relatifs à une pratique genevoise tombent également à faux, dès lors que la Cour de justice a eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises la jurisprudence claire du Tribunal fédéral s'agissant de la restriction du devoir d'interpellation du tribunal lorsque le plaideur est représenté par un avocat. Peu importe dès lors de savoir si les recourants ont exprimé ou non le souhait de ne pas collaborer à l'établissement de leur situation financière. Ils n'ont, dans tous les cas, pas satisfait à leurs incombances au moment du dépôt de leur demande.

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AC/3508/2019 C'est ainsi à juste titre, compte tenu des faits portés à sa connaissance, que le Vice- président du Tribunal civil a rejeté leur requête d'assistance juridique, faute d'établissement de la condition de l'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur la restitution de l'effet suspensif sollicitée par les recourants.

E. 5 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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AC/3508/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 novembre 2019 par A______ et B______ contre la décision rendue le 31 octobre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3508/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ en l'Étude de Mes Romain JORDAN et Cyril ABECASSIS (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 décembre 2019

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3508/2019 DAAJ/155/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 3 DECEMBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______ et Monsieur B______, tous deux domiciliés ______, boulevard du ______, ______, France, représentés par Mes Romain Jordan et Cyril Abecassis, avocats, Merkt [&] Associés, 15, rue Général-Dufour, case postale 5556, 1211 Genève 11,

contre la décision du 31 octobre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3508/2019 EN FAIT A.

a. Par jugement JTPI/8125/2019 du 4 juin 2019, rendu dans le cadre de la procédure C/1______/2010, le Tribunal de première instance (TPI) a débouté A______ et B______ (ci-après : les recourants) de leur demande en paiement dirigée contre C______ et D______ pour un montant de 93'000'000 fr. (subsidiairement 50'000'000 dollars américains et 40'000'000 fr.), intérêts en sus.

b. Les recourants ont appelé de ce jugement, par acte du 8 juillet 2019.

c. Par décision du 22 juillet 2019, la Cour de justice leur a imparti un délai au 16 septembre 2019, prolongé au 30 octobre 2019, pour le paiement d'une avance de frais de 240'000 fr.

d. Le 29 octobre 2019, les recourants ont sollicité l'autorisation de s'acquitter de l'avance de frais requise en cinq mensualités de 48'000 fr., à payer le dernier jour de chaque mois, de novembre 2019 à mars 2020. B. Le 30 octobre 2019, ils ont sollicité l'assistance juridique, limitée aux frais, afin d'être dispensés de fournir l'avance de frais requise, exposant ne pas disposer des liquidités nécessaires au paiement de l'avance « particulièrement importante » requise, compte tenu de la situation financière « exsangue » en termes de liquidités dans laquelle la procédure C/1______/2010 les avait placés et dans le cadre de laquelle ils s'étaient déjà acquittés d'un montant total de 120'204 fr. 50 à titre d'avances de frais. A l'appui de leur requête, les recourants n'ont produit aucune pièce financière. Ils ont indiqué qu'il n'était « pas question […], pour des raisons de procédure et à tout du moins à ce stade, de détailler par le menu l'organisation [de leur] patrimoine, de nature essentiellement immobilière ». C. Par décision du 31 octobre 2019, notifiée le 8 novembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que les éléments fournis par les recourants, assistés de deux avocats, ne permettaient pas de déterminer leur situation financière précise. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 novembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Les recourants requièrent l'annulation de la décision attaquée. Ils concluent, principalement, à l'octroi de l'assistance juridique limitée aux frais, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. Préalablement, ils sollicitent la restitution de l'effet suspensif à leur recours ainsi que leur audition en audience publique.

b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/3508/2019 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC ; art. 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance – en particulier le fait que leurs démarches en vue de réunir les liquidités nécessaires avaient été ralenties par l'accident subi par la recourante, âgée de plus de 70 ans, laquelle avait demandé un arrêt de toute activité pour une certaine période – ne seront pas pris en considération. 3. Il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable des recourants tendant à leur audition en audience publique, dès lors que le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui confère aux parties le droit d'être entendues oralement devant un tribunal lors d'une séance publique, ne s'applique pas à la procédure incidente relative à l'assistance judiciaire, qui ne porte pas sur des « droits de caractère civil » aux termes de cette disposition conventionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2014 du 27 mai 2014 consid. 6 et les références citées). 4. Se plaignant d'une constatation manifestement inexacte des faits, d'une violation de leur droit d'être entendu, d'une violation des principes de l'interdiction du formalisme excessif, de l'égalité de traitement, et de l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que d'une violation des art. 29 al. 1 et 3 Cst. et 117 CPC, les recourants reprochent à l'Autorité de première instance d'avoir considéré qu'ils avaient exprimé le souhait de ne pas collaborer à l'établissement de leur situation financière. Ils lui font également grief de ne pas les avoir interpellés pour compléter leur requête si elle estimait que leur situation financière n'était pas suffisamment établie.

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AC/3508/2019 4.1. 4.1.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées). 4.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées, publié in SJ 2016 I p. 128). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 précité consid. 3.1.2 et les références citées). Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 précité consid. 3.2.2 et les références citées; cf. également arrêts

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AC/3508/2019 du Tribunal fédéral 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1; 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 3.2; 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.3; 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2; 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2; 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 5.3 et les références citées; 5A_502/2017 précité consid. 3.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Lorsque le requérant, représenté par un avocat, ne satisfait pas (suffisamment) à ses incombances, la requête peut être rejetée faute de motivation suffisante ou de preuve de l'indigence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2018 précité consid. 4.2; 4A_44/2018 précité consid. 5.3 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_300/2019 précité consid. 2.1; 5A_949/2018 précité consid. 3.2; 5A_606/2018 précité consid. 5.3; 5A_716/2018 précité consid. 3.2). Ces principes ont notamment été rappelés par la Cour de justice dans ses décisions DAAJ/34/2019 du 25 février 2019 consid. 3.1.1, DAAJ/20/2019 du 6 février 2019 consid. 3.1, DAAJ/24/2018 du 29 mars 2018 consid. 3.1.2, DAAJ/136/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2 et DAAJ/109/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2, disponibles sur le site Internet du Pouvoir judiciaire. 4.2. En l'espèce, à l'appui de leur requête d'assistance juridique, les recourants n'ont produit aucune pièce relative à leur situation financière, se contentant de déclarer qu'il n'était pas question, pour des raisons de procédure et à tout le moins à ce stade, de détailler par le menu l'organisation de leur patrimoine. Ce faisant, ils n'ont pas établi l'état de leurs revenus et de leurs charges, et, par voie de conséquence, leur indigence, condition qui doit être déterminée au moment du dépôt de la demande. Compte tenu du fait qu'ils ont agi par l'intermédiaire de deux conseils, lesquels ont connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance juridique et des obligations de motivation qui leur incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies, il n'appartenait pas au Vice-président du Tribunal civil de les interpeller pour qu'ils complètent leur demande. Les recourants, représentés par leurs avocats, auraient dû établir leur situation économique au moment du dépôt de leur requête ou exposer pour quels motifs ils n'avaient pas eu le temps de réunir tous les documents nécessaires. Or, en l'occurrence, ils n'ont argué d'aucune situation d'urgence, étant rappelé que les éléments invoqués pour la première fois en seconde instance sont irrecevables. Leurs arguments relatifs à une pratique genevoise tombent également à faux, dès lors que la Cour de justice a eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises la jurisprudence claire du Tribunal fédéral s'agissant de la restriction du devoir d'interpellation du tribunal lorsque le plaideur est représenté par un avocat. Peu importe dès lors de savoir si les recourants ont exprimé ou non le souhait de ne pas collaborer à l'établissement de leur situation financière. Ils n'ont, dans tous les cas, pas satisfait à leurs incombances au moment du dépôt de leur demande.

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AC/3508/2019 C'est ainsi à juste titre, compte tenu des faits portés à sa connaissance, que le Vice- président du Tribunal civil a rejeté leur requête d'assistance juridique, faute d'établissement de la condition de l'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur la restitution de l'effet suspensif sollicitée par les recourants. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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AC/3508/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 novembre 2019 par A______ et B______ contre la décision rendue le 31 octobre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3508/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ en l'Étude de Mes Romain JORDAN et Cyril ABECASSIS (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.