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DAAJ/14/2022

Genf · 2021-10-21 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Dans le cadre d'un premier grief, la recourante s'en prend à la procédure appliquée dans le canton de Genève pour contester les décisions d'indemnisation du conseil d'office.

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AC/1929/2017 Elle fait valoir que la voie de la reconsidération prévue à l'art. 18 al. 2 RAJ complexifie la procédure et dissuade les avocat-e-s de contester les décisions d'indemnisation. Les critiques de la recourante ont toutefois déjà été examinées dans le cadre de la décision DAAJ/126/2021 du 14 septembre 2021 (non portée au Tribunal fédéral), aux termes de laquelle il a été retenu que l'article précité du RAJ n'était pas contraire au droit fédéral. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur cette question. Infondé, son grief sera par conséquent rejeté. 3. Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche à l'Autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé sa décision et d'avoir réduit sa rémunération sans l'avoir entendue au préalable. 3.1. Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). Le droit d'être entendu garantit en outre au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). En principe, le droit d'être entendu est une garantie procédurale à caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa). Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure peut toutefois être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). 3.2. En l'occurrence, la décision querellée expose clairement et de manière détaillée les motifs ayant conduit au rejet de la demande de reconsidération. La recourante a ainsi pu en comprendre la portée et recourir en connaissance de cause. Il s'ensuit que le grief tiré d'une absence de motivation de la décision litigieuse est infondé. Toute autre est la question de savoir si la décision entreprise est conforme au droit, ce qui sera examiné ci- après sous chiffres 4 et 5. Par ailleurs, dans la mesure où la décision d'indemnisation du greffe de l'Assistance juridique se fonde sur l'état de frais établi par la recourante, il y a lieu de considérer que l'intéressée a pu faire valoir son point de vue avant qu'une décision ne soit prise à son

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AC/1929/2017 encontre. En tout état, la recourante a pu pleinement s'exprimer sur les faits de la cause dans ses actes de recours des 10 juin et 28 octobre 2021. Son droit d'être entendu a ainsi été garanti. Son grief doit dès lors également être rejeté de ce point de vue. 4. Se plaignant d'une violation des art. 118 al. 2 et 122 al. 1 let. a CPC, et 29 al. 3 Cst., la recourante reproche à l'Autorité de première instance d'avoir refusé de reconsidérer la décision du greffe de l'assistance juridique limitant sa rémunération aux 25 heures d'activité d'avocat fixées par décisions des 11 juin et 1er décembre 2020. Elle fait valoir que la pratique de l'assistance judiciaire tendant à limiter le nombre d'heures des conseils juridiques ne repose sur aucune base légale valable et est contraire au droit fédéral et constitutionnel. 4.1. 4.1.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/ GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 17 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité (DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.2) Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).

4.1.2. Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle peut être exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ), en particulier lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance juridique et l'octroi d'un

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AC/1929/2017 défenseur d'office (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604; arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). Toute demande d’assistance juridique, même une extension du nombre d’heures d’activité d’avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/106/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3). 4.2. En l'espèce, il sied tout d'abord de relever que nonobstant la mention par la recourante de l'art. 29 al. 3 Cst. dans son écriture de recours, l'intéressée ne se plaint pas réellement de l'incompatibilité du droit cantonal genevois avec la Constitution fédérale. Le moyen soulevé vise plutôt à faire constater que la limitation du nombre d'heures d'activité d'avocat d'office prévu à l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ est contraire à l'art. 118 al. 2 CPC relatif à l'étendue de l'assistance juridique. Partant, l'Autorité de céans n'examinera pas à titre préjudiciel si la norme cantonale contestée s'avère inconstitutionnelle (cf. sur cette question, parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 4.3 et 4.4). Sur la conformité du règlement cantonal avec le droit fédéral, il sera relevé ce qui suit :

La bénéficiaire de l'assistance juridique n'a pas attaqué les décisions des 11 juin et 1er décembre 2020 lui accordant une aide étatique quantitativement circonscrite à 25 heures d'activité d'avocat d'office au total (audiences et forfait courriers et téléphones non inclus), acquiesçant ainsi implicitement au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à un certain nombre d'heures d'activité d'avocat. Ces décisions ont dès lors acquis autorité de chose jugée sur ce point, de sorte qu'elles ne peuvent plus être remises en cause, tant dans leur principe que dans l'étendue de l'aide étatique octroyée, encore moins par le biais d'un recours déposé par l'avocate d'office contre une décision portant sur la fixation de son indemnité. Il s'ensuit que les nombreux griefs invoqués par la recourante en lien avec la comptabilité de l'art. 3 RAJ avec l'art. 118 CPC ne seront pas examinés par l'Autorité de céans.

Nonobstant l'entrée en force des décisions d'assistance juridique précitées, la justiciable conservait la possibilité de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures si elle considérait que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffisait pas à une représentation adéquate de la cause. Une telle demande devait toutefois intervenir avant l'épuisement, ou à tout le moins peu après l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué. Une requête d'extension du nombre d'heures formée au moment de la taxation, après que l'avocat d'office a fourni une activité excédant la durée allouée, équivaut en effet, en réalité, à requérir que l'assistance juridique soit accordée à titre rétroactif, ce que l'art. 119 al. 4 CPC exclut, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, la recourante ne prétendant pas avoir été objectivement empêchée de requérir une augmentation du nombre d'heures d'avocat pour le compte de sa cliente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 5 et 7).

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C'est par conséquent à juste titre, compte tenu de l'entrée en force des décisions des 11 juin et 1er décembre 2020 et de l'absence de requête d'extension d'assistance juridique formulée en temps utile, que la rémunération de la recourante a été limitée à 25 heures d'activité d'avocat. Infondé, le grief sera, partant, rejeté. 5. Invoquant une violation des art. 122 al. 1 let. a CPC, et 9 et 29 Cst., la recourante se plaint du forfait de 30% appliqué pour les courriers et téléphones. Aucun motif ne justifiait, selon elle, de s'écarter du forfait global de 50 %. 5.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de "rémunération équitable" permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les références citées). 5.1.1. A Genève, l'art. 16 al. 2 RAJ prévoit que seules les heures nécessaires sont retenues (1ère phrase) et que celles-ci sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (2ème phrase). L'art. 16 al. 1 RAJ fixe les taux horaires applicables aux défenseurs d'office en fonction de la position qu'ils occupent dans leur étude, soit 200 fr. pour un chef d'étude, 125 fr. pour un collaborateur et 65 fr. pour un avocat stagiaire. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré (1ère phrase). Les justificatifs des frais sont joints (2ème phrase). Les directives du greffe sont applicables pour le surplus (3ème phrase). D'après les directives du greffe de l'assistance juridique relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats des 10 septembre 2002 et 17 décembre 2004 (disponibles sur le site Internet http://ge.ch/justice/greffe-de-lassistance-juridique), l'état de frais comprend quatre rubriques, soit "Conférences avec le ou la client-e", "Procédure", "Audiences" et "Frais". En ce qui concerne les courriers et appels téléphoniques, un forfait global est appliqué en matière civile et administrative correspondant à 50% des heures consacrées aux conférences, à la procédure et aux audiences, avec un prorata pour les stagiaires, les collaborateurs et les chefs d'étude. Toutefois, l'application systématique de ce forfait pouvant dans certains cas aboutir à un résultat inéquitable, voire choquant, parfois vers le bas mais plus souvent vers le haut s'agissant des états de frais indiquant un nombre d'heures particulièrement important pour des procédures de longue durée, un droit de procéder à une application nuancée de ladite règle est réservé lorsqu'il s'avère nécessaire d'en corriger les effets pervers conformément aux principes découlant de l'art. 16 al. 2 RAJ. Selon la pratique constante du greffe de l'assistance juridique en matière civile, un forfait courriers et téléphones de 50% apparaît équilibré tant que l'activité peut être

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AC/1929/2017 qualifiée de moyenne, en d'autres termes ne dépasse pas un certain nombre d'heures, arrêté à 23 heures en général; au-delà de 23 heures d'activité, il apparaît que l'application d'un forfait de 50% a pour conséquence de gonfler artificiellement et démesurément le poste consacré à cet aspect des services du conseil juridique, raison pour laquelle il est réduit à 40%, puis au-delà de 30 heures à 30%. Cette pratique a été considérée comme admissible par la Cour de céans (cf. arrêts DAAJ/50/2014 du 17 juin 2014, DAAJ/117/2017 du 22 novembre 2017 et DAAJ/73/2020 du 3 août 2020). 5.1.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; 141 I 124 consid. 4.2). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1). L'avocat d'office ne peut se contenter de présenter une note d'honoraire dont il découle que les opérations effectuées ne sont pas intégralement couvertes par le montant forfaitaire pour démontrer qu'il se justifie, dans le cas d'espèce, de s'écarter du forfait. Il lui incombe de préciser, de lui-même ou sur requête du Tribunal, les raisons pour lesquelles ces opérations étaient nécessaires à l'accomplissement correct du mandat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1; 141 I 124 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1 et 3.3). 5.1.3. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1).

5.2. En l'espèce, dans la mesure où l'état de frais de la recourante a été admis pour plus de 23 heures d'activité d'avocat, c'est à juste titre, conformément à la pratique constante du greffe de l'assistance juridique, qu'il n'a pas été fait application du forfait global de 50% pour les courriers et les téléphones. Un tel pourcentage aurait en effet abouti à un résultat inéquitable, puisqu'il aurait gonflé artificiellement et démesurément le poste consacré à cet aspect des services du conseil juridique. Si la recourante estimait que ce forfait global de 50% aurait néanmoins dû être appliqué malgré son activité supérieure à la moyenne car lui seul permettait de couvrir son activité effective pour les courriers et téléphones, il lui appartenait de prouver cet élément de fait, par exemple en faisant ressortir ces postes de son time-sheet, comme elle l'a fait pour la procédure de première instance, et en justifiant leur nécessité. En ne procédant pas de la sorte, elle n'a pas permis au greffe de l'assistance juridique ni à l'Autorité de première instance d'examiner in concreto si son activité pour les postes en question justifiait de conserver le forfait global de 50%. Il s'ensuit que ses griefs à cet égard sont infondés.

Cela étant, la réduction du forfait précité à 30%, ainsi que décidé par le greffe de l'assistance juridique, ne correspond pas à la pratique en la matière, laquelle ne prévoit une telle réduction qu'au-delà de 30 heures d'activité. Or, en l'occurrence, compte tenu

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AC/1929/2017 de la réduction des heures opérée à 25 au total, c'est un forfait de 40% qui aurait dû être appliqué. Au vu de ce qui précède, la rémunération de la recourante sera fixée à 7'539 fr. (25 heures x 200 fr. + forfait courriers/téléphones de 40 % + TVA de 7.7 %). Compte tenu de la procédure et de l'issue de celle-ci, ce montant apparaît raisonnable et équitable. La décision querellée sera réformée dans ce sens. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant 200 fr. à titre de dépens réduits (ATF 140 III 501 consid. 4).

* * * * *

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Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515).

E. 2 Dans le cadre d'un premier grief, la recourante s'en prend à la procédure appliquée dans le canton de Genève pour contester les décisions d'indemnisation du conseil d'office.

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AC/1929/2017 Elle fait valoir que la voie de la reconsidération prévue à l'art. 18 al. 2 RAJ complexifie la procédure et dissuade les avocat-e-s de contester les décisions d'indemnisation. Les critiques de la recourante ont toutefois déjà été examinées dans le cadre de la décision DAAJ/126/2021 du 14 septembre 2021 (non portée au Tribunal fédéral), aux termes de laquelle il a été retenu que l'article précité du RAJ n'était pas contraire au droit fédéral. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur cette question. Infondé, son grief sera par conséquent rejeté.

E. 3 Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche à l'Autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé sa décision et d'avoir réduit sa rémunération sans l'avoir entendue au préalable.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). Le droit d'être entendu garantit en outre au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). En principe, le droit d'être entendu est une garantie procédurale à caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa). Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure peut toutefois être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).

E. 3.2 En l'occurrence, la décision querellée expose clairement et de manière détaillée les motifs ayant conduit au rejet de la demande de reconsidération. La recourante a ainsi pu en comprendre la portée et recourir en connaissance de cause. Il s'ensuit que le grief tiré d'une absence de motivation de la décision litigieuse est infondé. Toute autre est la question de savoir si la décision entreprise est conforme au droit, ce qui sera examiné ci- après sous chiffres 4 et 5. Par ailleurs, dans la mesure où la décision d'indemnisation du greffe de l'Assistance juridique se fonde sur l'état de frais établi par la recourante, il y a lieu de considérer que l'intéressée a pu faire valoir son point de vue avant qu'une décision ne soit prise à son

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AC/1929/2017 encontre. En tout état, la recourante a pu pleinement s'exprimer sur les faits de la cause dans ses actes de recours des 10 juin et 28 octobre 2021. Son droit d'être entendu a ainsi été garanti. Son grief doit dès lors également être rejeté de ce point de vue.

E. 4 Se plaignant d'une violation des art. 118 al. 2 et 122 al. 1 let. a CPC, et 29 al. 3 Cst., la recourante reproche à l'Autorité de première instance d'avoir refusé de reconsidérer la décision du greffe de l'assistance juridique limitant sa rémunération aux 25 heures d'activité d'avocat fixées par décisions des 11 juin et 1er décembre 2020. Elle fait valoir que la pratique de l'assistance judiciaire tendant à limiter le nombre d'heures des conseils juridiques ne repose sur aucune base légale valable et est contraire au droit fédéral et constitutionnel.

E. 4.1 4.1.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/ GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 17 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité (DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.2) Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).

E. 4.1.2 Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle peut être exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ), en particulier lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance juridique et l'octroi d'un

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AC/1929/2017 défenseur d'office (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604; arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). Toute demande d’assistance juridique, même une extension du nombre d’heures d’activité d’avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/106/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3).

E. 4.2 En l'espèce, il sied tout d'abord de relever que nonobstant la mention par la recourante de l'art. 29 al. 3 Cst. dans son écriture de recours, l'intéressée ne se plaint pas réellement de l'incompatibilité du droit cantonal genevois avec la Constitution fédérale. Le moyen soulevé vise plutôt à faire constater que la limitation du nombre d'heures d'activité d'avocat d'office prévu à l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ est contraire à l'art. 118 al. 2 CPC relatif à l'étendue de l'assistance juridique. Partant, l'Autorité de céans n'examinera pas à titre préjudiciel si la norme cantonale contestée s'avère inconstitutionnelle (cf. sur cette question, parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 4.3 et 4.4). Sur la conformité du règlement cantonal avec le droit fédéral, il sera relevé ce qui suit :

La bénéficiaire de l'assistance juridique n'a pas attaqué les décisions des 11 juin et 1er décembre 2020 lui accordant une aide étatique quantitativement circonscrite à 25 heures d'activité d'avocat d'office au total (audiences et forfait courriers et téléphones non inclus), acquiesçant ainsi implicitement au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à un certain nombre d'heures d'activité d'avocat. Ces décisions ont dès lors acquis autorité de chose jugée sur ce point, de sorte qu'elles ne peuvent plus être remises en cause, tant dans leur principe que dans l'étendue de l'aide étatique octroyée, encore moins par le biais d'un recours déposé par l'avocate d'office contre une décision portant sur la fixation de son indemnité. Il s'ensuit que les nombreux griefs invoqués par la recourante en lien avec la comptabilité de l'art. 3 RAJ avec l'art. 118 CPC ne seront pas examinés par l'Autorité de céans.

Nonobstant l'entrée en force des décisions d'assistance juridique précitées, la justiciable conservait la possibilité de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures si elle considérait que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffisait pas à une représentation adéquate de la cause. Une telle demande devait toutefois intervenir avant l'épuisement, ou à tout le moins peu après l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué. Une requête d'extension du nombre d'heures formée au moment de la taxation, après que l'avocat d'office a fourni une activité excédant la durée allouée, équivaut en effet, en réalité, à requérir que l'assistance juridique soit accordée à titre rétroactif, ce que l'art. 119 al. 4 CPC exclut, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, la recourante ne prétendant pas avoir été objectivement empêchée de requérir une augmentation du nombre d'heures d'avocat pour le compte de sa cliente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 5 et 7).

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AC/1929/2017

C'est par conséquent à juste titre, compte tenu de l'entrée en force des décisions des 11 juin et 1er décembre 2020 et de l'absence de requête d'extension d'assistance juridique formulée en temps utile, que la rémunération de la recourante a été limitée à 25 heures d'activité d'avocat. Infondé, le grief sera, partant, rejeté.

E. 5 Invoquant une violation des art. 122 al. 1 let. a CPC, et 9 et 29 Cst., la recourante se plaint du forfait de 30% appliqué pour les courriers et téléphones. Aucun motif ne justifiait, selon elle, de s'écarter du forfait global de 50 %.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de "rémunération équitable" permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les références citées).

E. 5.1.1 A Genève, l'art. 16 al. 2 RAJ prévoit que seules les heures nécessaires sont retenues (1ère phrase) et que celles-ci sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (2ème phrase). L'art. 16 al. 1 RAJ fixe les taux horaires applicables aux défenseurs d'office en fonction de la position qu'ils occupent dans leur étude, soit 200 fr. pour un chef d'étude, 125 fr. pour un collaborateur et 65 fr. pour un avocat stagiaire. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré (1ère phrase). Les justificatifs des frais sont joints (2ème phrase). Les directives du greffe sont applicables pour le surplus (3ème phrase). D'après les directives du greffe de l'assistance juridique relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats des 10 septembre 2002 et 17 décembre 2004 (disponibles sur le site Internet http://ge.ch/justice/greffe-de-lassistance-juridique), l'état de frais comprend quatre rubriques, soit "Conférences avec le ou la client-e", "Procédure", "Audiences" et "Frais". En ce qui concerne les courriers et appels téléphoniques, un forfait global est appliqué en matière civile et administrative correspondant à 50% des heures consacrées aux conférences, à la procédure et aux audiences, avec un prorata pour les stagiaires, les collaborateurs et les chefs d'étude. Toutefois, l'application systématique de ce forfait pouvant dans certains cas aboutir à un résultat inéquitable, voire choquant, parfois vers le bas mais plus souvent vers le haut s'agissant des états de frais indiquant un nombre d'heures particulièrement important pour des procédures de longue durée, un droit de procéder à une application nuancée de ladite règle est réservé lorsqu'il s'avère nécessaire d'en corriger les effets pervers conformément aux principes découlant de l'art. 16 al. 2 RAJ. Selon la pratique constante du greffe de l'assistance juridique en matière civile, un forfait courriers et téléphones de 50% apparaît équilibré tant que l'activité peut être

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AC/1929/2017 qualifiée de moyenne, en d'autres termes ne dépasse pas un certain nombre d'heures, arrêté à 23 heures en général; au-delà de 23 heures d'activité, il apparaît que l'application d'un forfait de 50% a pour conséquence de gonfler artificiellement et démesurément le poste consacré à cet aspect des services du conseil juridique, raison pour laquelle il est réduit à 40%, puis au-delà de 30 heures à 30%. Cette pratique a été considérée comme admissible par la Cour de céans (cf. arrêts DAAJ/50/2014 du 17 juin 2014, DAAJ/117/2017 du 22 novembre 2017 et DAAJ/73/2020 du 3 août 2020).

E. 5.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; 141 I 124 consid. 4.2). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1). L'avocat d'office ne peut se contenter de présenter une note d'honoraire dont il découle que les opérations effectuées ne sont pas intégralement couvertes par le montant forfaitaire pour démontrer qu'il se justifie, dans le cas d'espèce, de s'écarter du forfait. Il lui incombe de préciser, de lui-même ou sur requête du Tribunal, les raisons pour lesquelles ces opérations étaient nécessaires à l'accomplissement correct du mandat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1; 141 I 124 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1 et 3.3).

E. 5.1.3 L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1).

E. 5.2 En l'espèce, dans la mesure où l'état de frais de la recourante a été admis pour plus de 23 heures d'activité d'avocat, c'est à juste titre, conformément à la pratique constante du greffe de l'assistance juridique, qu'il n'a pas été fait application du forfait global de 50% pour les courriers et les téléphones. Un tel pourcentage aurait en effet abouti à un résultat inéquitable, puisqu'il aurait gonflé artificiellement et démesurément le poste consacré à cet aspect des services du conseil juridique. Si la recourante estimait que ce forfait global de 50% aurait néanmoins dû être appliqué malgré son activité supérieure à la moyenne car lui seul permettait de couvrir son activité effective pour les courriers et téléphones, il lui appartenait de prouver cet élément de fait, par exemple en faisant ressortir ces postes de son time-sheet, comme elle l'a fait pour la procédure de première instance, et en justifiant leur nécessité. En ne procédant pas de la sorte, elle n'a pas permis au greffe de l'assistance juridique ni à l'Autorité de première instance d'examiner in concreto si son activité pour les postes en question justifiait de conserver le forfait global de 50%. Il s'ensuit que ses griefs à cet égard sont infondés.

Cela étant, la réduction du forfait précité à 30%, ainsi que décidé par le greffe de l'assistance juridique, ne correspond pas à la pratique en la matière, laquelle ne prévoit une telle réduction qu'au-delà de 30 heures d'activité. Or, en l'occurrence, compte tenu

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AC/1929/2017 de la réduction des heures opérée à 25 au total, c'est un forfait de 40% qui aurait dû être appliqué. Au vu de ce qui précède, la rémunération de la recourante sera fixée à 7'539 fr. (25 heures x 200 fr. + forfait courriers/téléphones de 40 % + TVA de 7.7 %). Compte tenu de la procédure et de l'issue de celle-ci, ce montant apparaît raisonnable et équitable. La décision querellée sera réformée dans ce sens.

E. 6 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant 200 fr. à titre de dépens réduits (ATF 140 III 501 consid. 4).

* * * * *

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AC/1929/2017

Dispositiv
  1. DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 octobre 2021 par A______ contre la décision rendue le 21 octobre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1929/2017. Au fond : Annule la décision entreprise, et statuant à nouveau : Admet la demande de reconsidération. Fixe la rémunération de A______ à 7'539 fr. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 200 fr. à A______ à titre de dépens réduits. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 1.2 et 1.3).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 22 mars 2022

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1929/2017 DAAJ/14/2022 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 22 FEVRIER 2022

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, p.a. ______ [GE], représentée par Me C______, avocat,

contre la décision du 21 octobre 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1929/2017 EN FAIT A.

a. Par décision du 3 juillet 2017, Me A______ (ci-après : la recourante) a été désignée en qualité d'avocat d'office pour défendre les intérêts de B______ avec effet au 21 juin 2017 dans le cadre d'une procédure unilatérale en divorce avec mesures superprovisionnelles (C/1______/2017), ledit octroi de l'assistance juridique étant limité à la première instance.

b. Par décisions des 11 juin et 1er décembre 2020, l'assistance juridique précitée a été étendue à la seconde instance, l'ancien époux de B______ ayant formé appel à l'encontre du jugement de divorce du 22 avril 2020. Ledit octroi a été limité à 25 heures d'activité d'avocat au total, audiences et forfait courriers et téléphones non compris. L'appréciation des heures nécessaires en vertu de l'art. 16 al. 2 RAJ a été réservée au moment de la taxation de l'état de frais.

c. Dite procédure d'appel a pris fin le 26 janvier 2021 par le prononcé d'un arrêt de la Cour de justice confirmant le jugement attaqué.

d. Pour l'activité déployée pour le compte de B______ en première instance, la recourante a requis le versement d'un montant total de 36'443 fr. 88, sous déduction d'une avance de 10'000 fr. octroyée par décision du 15 juin 2020. Pour la seconde instance, elle a demandé le paiement d'un montant total de 10'662 fr. 30, représentant 33 heures d'activité d'avocat accomplies entre le 3 septembre et le 10 novembre 2020. L'état de frais relatif à l'activité déployée en première instance fait notamment état du temps consacré à l'envoi de correspondances. Le time-sheet relatif à l'activité déployée en seconde instance ne mentionne pas cette catégorie de services. B.

a. Par décision de taxation du 3 juin 2021, le greffe de l'assistance juridique a arrêté l'indemnité due à la recourante à 25'000 fr. pour la procédure de première instance, montant duquel il convenait de déduire l'avance de 10'000 fr., mais auquel il devait être ajouté la TVA en 1'925 fr. Il a été considéré que la rémunération réclamée était excessive, en particulier les postes "procédure" et "entretien client", bien que l'affaire présentât une certaine complexité. Cette décision n'a pas été contestée.

b. Par décision de taxation du même jour, le greffe de l'assistance juridique a arrêté l'indemnité due à la recourante à 7'000 fr. 50, TVA comprise, pour la procédure de seconde instance, ce qui correspondait aux 25 heures d'activité d'avocat fixées initialement par décisions des 11 juin et 1er décembre 2020, ainsi qu'à un forfait courriers et téléphones de 30%, étant précisé qu'aucune audience n'avait été tenue. Le recours interjeté par la recourante auprès de la Présidence de la Cour de justice à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par décision DAAJ/126/2021 du

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AC/1929/2017 14 septembre 2021, au motif que la recourante n'avait pas opté pour la bonne voie de droit. En effet, il a été considéré que, contrairement à ce que soutenait la recourante, l'art. 18 al. 2 RAJ, qui prévoyait la voie de la reconsidération pour contester la décision fixant la rétribution de l'avocat mandaté d'office, n'était pas contraire au droit fédéral. Cela étant, dans la mesure où la recourante avait agi dans le délai de 10 jours applicable à la demande de reconsidération, son recours a été transmis au président du Tribunal de première instance pour être traité comme une demande de reconsidération. C. Par décision du 21 octobre 2021, notifiée le 25 octobre 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération précitée, au motif que l'indemnisation de la recourante ne pouvait être supérieure à la limite temporelle de 25 heures stipulée dans les décisions d'extension de l'assistance juridique. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 octobre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante requiert l'annulation de cette décision et conclut à ce que son indemnisation soit fixée à 10'662 fr. 30 pour la seconde instance. Elle se plaint de plusieurs violations du droit et de son droit d'être entendue.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Dans le cadre d'un premier grief, la recourante s'en prend à la procédure appliquée dans le canton de Genève pour contester les décisions d'indemnisation du conseil d'office.

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AC/1929/2017 Elle fait valoir que la voie de la reconsidération prévue à l'art. 18 al. 2 RAJ complexifie la procédure et dissuade les avocat-e-s de contester les décisions d'indemnisation. Les critiques de la recourante ont toutefois déjà été examinées dans le cadre de la décision DAAJ/126/2021 du 14 septembre 2021 (non portée au Tribunal fédéral), aux termes de laquelle il a été retenu que l'article précité du RAJ n'était pas contraire au droit fédéral. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur cette question. Infondé, son grief sera par conséquent rejeté. 3. Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche à l'Autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé sa décision et d'avoir réduit sa rémunération sans l'avoir entendue au préalable. 3.1. Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). Le droit d'être entendu garantit en outre au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). En principe, le droit d'être entendu est une garantie procédurale à caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa). Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure peut toutefois être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). 3.2. En l'occurrence, la décision querellée expose clairement et de manière détaillée les motifs ayant conduit au rejet de la demande de reconsidération. La recourante a ainsi pu en comprendre la portée et recourir en connaissance de cause. Il s'ensuit que le grief tiré d'une absence de motivation de la décision litigieuse est infondé. Toute autre est la question de savoir si la décision entreprise est conforme au droit, ce qui sera examiné ci- après sous chiffres 4 et 5. Par ailleurs, dans la mesure où la décision d'indemnisation du greffe de l'Assistance juridique se fonde sur l'état de frais établi par la recourante, il y a lieu de considérer que l'intéressée a pu faire valoir son point de vue avant qu'une décision ne soit prise à son

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AC/1929/2017 encontre. En tout état, la recourante a pu pleinement s'exprimer sur les faits de la cause dans ses actes de recours des 10 juin et 28 octobre 2021. Son droit d'être entendu a ainsi été garanti. Son grief doit dès lors également être rejeté de ce point de vue. 4. Se plaignant d'une violation des art. 118 al. 2 et 122 al. 1 let. a CPC, et 29 al. 3 Cst., la recourante reproche à l'Autorité de première instance d'avoir refusé de reconsidérer la décision du greffe de l'assistance juridique limitant sa rémunération aux 25 heures d'activité d'avocat fixées par décisions des 11 juin et 1er décembre 2020. Elle fait valoir que la pratique de l'assistance judiciaire tendant à limiter le nombre d'heures des conseils juridiques ne repose sur aucune base légale valable et est contraire au droit fédéral et constitutionnel. 4.1. 4.1.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/ GASSER/SCHWANDER, 2ème éd. 2016, n. 17 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité (DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.2) Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).

4.1.2. Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle peut être exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ), en particulier lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance juridique et l'octroi d'un

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AC/1929/2017 défenseur d'office (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604; arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). Toute demande d’assistance juridique, même une extension du nombre d’heures d’activité d’avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/106/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3). 4.2. En l'espèce, il sied tout d'abord de relever que nonobstant la mention par la recourante de l'art. 29 al. 3 Cst. dans son écriture de recours, l'intéressée ne se plaint pas réellement de l'incompatibilité du droit cantonal genevois avec la Constitution fédérale. Le moyen soulevé vise plutôt à faire constater que la limitation du nombre d'heures d'activité d'avocat d'office prévu à l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ est contraire à l'art. 118 al. 2 CPC relatif à l'étendue de l'assistance juridique. Partant, l'Autorité de céans n'examinera pas à titre préjudiciel si la norme cantonale contestée s'avère inconstitutionnelle (cf. sur cette question, parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 4.3 et 4.4). Sur la conformité du règlement cantonal avec le droit fédéral, il sera relevé ce qui suit :

La bénéficiaire de l'assistance juridique n'a pas attaqué les décisions des 11 juin et 1er décembre 2020 lui accordant une aide étatique quantitativement circonscrite à 25 heures d'activité d'avocat d'office au total (audiences et forfait courriers et téléphones non inclus), acquiesçant ainsi implicitement au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à un certain nombre d'heures d'activité d'avocat. Ces décisions ont dès lors acquis autorité de chose jugée sur ce point, de sorte qu'elles ne peuvent plus être remises en cause, tant dans leur principe que dans l'étendue de l'aide étatique octroyée, encore moins par le biais d'un recours déposé par l'avocate d'office contre une décision portant sur la fixation de son indemnité. Il s'ensuit que les nombreux griefs invoqués par la recourante en lien avec la comptabilité de l'art. 3 RAJ avec l'art. 118 CPC ne seront pas examinés par l'Autorité de céans.

Nonobstant l'entrée en force des décisions d'assistance juridique précitées, la justiciable conservait la possibilité de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures si elle considérait que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffisait pas à une représentation adéquate de la cause. Une telle demande devait toutefois intervenir avant l'épuisement, ou à tout le moins peu après l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué. Une requête d'extension du nombre d'heures formée au moment de la taxation, après que l'avocat d'office a fourni une activité excédant la durée allouée, équivaut en effet, en réalité, à requérir que l'assistance juridique soit accordée à titre rétroactif, ce que l'art. 119 al. 4 CPC exclut, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, la recourante ne prétendant pas avoir été objectivement empêchée de requérir une augmentation du nombre d'heures d'avocat pour le compte de sa cliente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 5 et 7).

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C'est par conséquent à juste titre, compte tenu de l'entrée en force des décisions des 11 juin et 1er décembre 2020 et de l'absence de requête d'extension d'assistance juridique formulée en temps utile, que la rémunération de la recourante a été limitée à 25 heures d'activité d'avocat. Infondé, le grief sera, partant, rejeté. 5. Invoquant une violation des art. 122 al. 1 let. a CPC, et 9 et 29 Cst., la recourante se plaint du forfait de 30% appliqué pour les courriers et téléphones. Aucun motif ne justifiait, selon elle, de s'écarter du forfait global de 50 %. 5.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de "rémunération équitable" permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les références citées). 5.1.1. A Genève, l'art. 16 al. 2 RAJ prévoit que seules les heures nécessaires sont retenues (1ère phrase) et que celles-ci sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (2ème phrase). L'art. 16 al. 1 RAJ fixe les taux horaires applicables aux défenseurs d'office en fonction de la position qu'ils occupent dans leur étude, soit 200 fr. pour un chef d'étude, 125 fr. pour un collaborateur et 65 fr. pour un avocat stagiaire. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré (1ère phrase). Les justificatifs des frais sont joints (2ème phrase). Les directives du greffe sont applicables pour le surplus (3ème phrase). D'après les directives du greffe de l'assistance juridique relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats des 10 septembre 2002 et 17 décembre 2004 (disponibles sur le site Internet http://ge.ch/justice/greffe-de-lassistance-juridique), l'état de frais comprend quatre rubriques, soit "Conférences avec le ou la client-e", "Procédure", "Audiences" et "Frais". En ce qui concerne les courriers et appels téléphoniques, un forfait global est appliqué en matière civile et administrative correspondant à 50% des heures consacrées aux conférences, à la procédure et aux audiences, avec un prorata pour les stagiaires, les collaborateurs et les chefs d'étude. Toutefois, l'application systématique de ce forfait pouvant dans certains cas aboutir à un résultat inéquitable, voire choquant, parfois vers le bas mais plus souvent vers le haut s'agissant des états de frais indiquant un nombre d'heures particulièrement important pour des procédures de longue durée, un droit de procéder à une application nuancée de ladite règle est réservé lorsqu'il s'avère nécessaire d'en corriger les effets pervers conformément aux principes découlant de l'art. 16 al. 2 RAJ. Selon la pratique constante du greffe de l'assistance juridique en matière civile, un forfait courriers et téléphones de 50% apparaît équilibré tant que l'activité peut être

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AC/1929/2017 qualifiée de moyenne, en d'autres termes ne dépasse pas un certain nombre d'heures, arrêté à 23 heures en général; au-delà de 23 heures d'activité, il apparaît que l'application d'un forfait de 50% a pour conséquence de gonfler artificiellement et démesurément le poste consacré à cet aspect des services du conseil juridique, raison pour laquelle il est réduit à 40%, puis au-delà de 30 heures à 30%. Cette pratique a été considérée comme admissible par la Cour de céans (cf. arrêts DAAJ/50/2014 du 17 juin 2014, DAAJ/117/2017 du 22 novembre 2017 et DAAJ/73/2020 du 3 août 2020). 5.1.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; 141 I 124 consid. 4.2). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1). L'avocat d'office ne peut se contenter de présenter une note d'honoraire dont il découle que les opérations effectuées ne sont pas intégralement couvertes par le montant forfaitaire pour démontrer qu'il se justifie, dans le cas d'espèce, de s'écarter du forfait. Il lui incombe de préciser, de lui-même ou sur requête du Tribunal, les raisons pour lesquelles ces opérations étaient nécessaires à l'accomplissement correct du mandat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1; 141 I 124 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1 et 3.3). 5.1.3. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1).

5.2. En l'espèce, dans la mesure où l'état de frais de la recourante a été admis pour plus de 23 heures d'activité d'avocat, c'est à juste titre, conformément à la pratique constante du greffe de l'assistance juridique, qu'il n'a pas été fait application du forfait global de 50% pour les courriers et les téléphones. Un tel pourcentage aurait en effet abouti à un résultat inéquitable, puisqu'il aurait gonflé artificiellement et démesurément le poste consacré à cet aspect des services du conseil juridique. Si la recourante estimait que ce forfait global de 50% aurait néanmoins dû être appliqué malgré son activité supérieure à la moyenne car lui seul permettait de couvrir son activité effective pour les courriers et téléphones, il lui appartenait de prouver cet élément de fait, par exemple en faisant ressortir ces postes de son time-sheet, comme elle l'a fait pour la procédure de première instance, et en justifiant leur nécessité. En ne procédant pas de la sorte, elle n'a pas permis au greffe de l'assistance juridique ni à l'Autorité de première instance d'examiner in concreto si son activité pour les postes en question justifiait de conserver le forfait global de 50%. Il s'ensuit que ses griefs à cet égard sont infondés.

Cela étant, la réduction du forfait précité à 30%, ainsi que décidé par le greffe de l'assistance juridique, ne correspond pas à la pratique en la matière, laquelle ne prévoit une telle réduction qu'au-delà de 30 heures d'activité. Or, en l'occurrence, compte tenu

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AC/1929/2017 de la réduction des heures opérée à 25 au total, c'est un forfait de 40% qui aurait dû être appliqué. Au vu de ce qui précède, la rémunération de la recourante sera fixée à 7'539 fr. (25 heures x 200 fr. + forfait courriers/téléphones de 40 % + TVA de 7.7 %). Compte tenu de la procédure et de l'issue de celle-ci, ce montant apparaît raisonnable et équitable. La décision querellée sera réformée dans ce sens. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant 200 fr. à titre de dépens réduits (ATF 140 III 501 consid. 4).

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AC/1929/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 octobre 2021 par A______ contre la décision rendue le 21 octobre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1929/2017. Au fond : Annule la décision entreprise, et statuant à nouveau : Admet la demande de reconsidération. Fixe la rémunération de A______ à 7'539 fr. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 200 fr. à A______ à titre de dépens réduits. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 1.2 et 1.3).